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l’Eyjafjallajökull, D. 2010. 1136 ). Mais cela ne veut pas dire pour autant que l’agent de voyages est
quitte de toute obligation vis-à-vis de ses clients.
Comme l’affirme justement la Cour de cassation, l’agent de voyages est effectivement exonéré de
son obligation de plein droit instituée par l’article L. 211-16 du code du tourisme, la force majeure
étant considérée par ce même texte comme un « cas excepté »– pour reprendre la terminologie
utilisée en droit maritime –, qui l’exonère d’avoir à accomplir la prestation promise au titre du
contrat de forfait touristique. Mais il faut tenir compte de l’article L. 211-15, alinéa 1er, du même
code qui met à la charge de l’opérateur de voyages une obligation autonome, de remplacement
des prestations non fournies, « lorsque, après le départ, un des éléments essentiels du contrat ne
peut être exécuté ». Le texte précité impose donc au professionnel de proposer au client des
prestations en remplacement de celles qui n’ont pu être exécutées pour quelque cause que ce soit
mais il n’en précise pas explicitement la teneur. Il apparaît même, à lire l’arrêt commenté, que le
client a le choix de la prestation de remplacement, laquelle peut être aussi bien en nature que
monétaire ; simplement? l’alinéa 2 de l’article L. 211-15 prévoit ce qui semble être des cas –
probablement non limitatifs – de telles prestations, à savoir la prise en charge des « suppléments
de prix »qui résultent de la non-exécution du contrat ou le remboursement « de la différence de
prix entre les prestations prévues et fournies ». Ici, c’est précisément de prise en charge du
supplément de prix qu’il s’agit ou, plus exactement, selon la formule employée par la Cour de
cassation, de garantie de la prise en charge du « supplément de prix afférent auX prestations de
remplacement », dont le client demande, à bon droit, le bénéfice.
Pour autant, toujours selon l’article L. 211-15, alinéa 1er, l’accomplissement de la prestation de
remplacement par l’opérateur n’est pas automatique; elle est exclue en cas d’« impossibilité
dûment justifiée », formule qui rappelle la force majeure. Mais la force majeure se rattache ici non
pas au contrat – de forfait touristique – non exécuté mais à la prestation de remplacement. La
condition de force majeure n’était ici pas remplie, puisque, comme le relève la Cour de cassation, le
client, notamment en ce qu’il avait de lui-même loué un véhicule pour regagner son domicile «
avait, par ses propres moyens, obtenu des prestations de remplacement, excluant ainsi la
prétendue impossibilité pour la société de les proposer ». Le client demandait simplement à
l’opérateur le remboursement des dépenses auxquelles il a été confronté. Or une telle obligation
monétaire n’est en rien impossible à exécuter, sauf hypothèse de défaillance de l’agent de
voyages.
2. Dans le second arrêt (n° 273), il est surtout question d’une demande de remboursement de frais
de séjours adressée à une agence de voyages – auprès de laquelle les clients avaient acheté un
forfait touristique portant sur un séjour en Égypte –, liée au fait qu’à la suite del’éruption
volcanique, les clients ont été contraints de prolonger de plusieurs jours leur présence en Égypte.
Cette demande est formulée – et accueillie par une juridiction de proximité –, curieusement, sur le
fondement de règlement communautaire n° 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles
communes en matière d’indemnisation et d’assistance en cas de refus d’embarquement,
d’annulation ou de retard important d’un vol. Il est vrai que l’article 9 de ce règlement consacre le «
droit [du passager] à une prise en charge » de certaines prestations, notamment à un hébergement
hôtelier « lorsqu’un séjour s’ajoutant à celui prévu par le passager est nécessaire ».
Mais ce texte était ici hors de propos, puisque l’obligation qu’il institue s’impose uniquement au «
transporteur aérien effectif », c’est-à-dire à la compagnie aérienne qui accomplit la prestation de
transport, en l’espèce une compagnie charter. Certes, en l’occurrence, c’est effectivement
l’organisateur de voyages qui a émis les billets de transport mais cela ne suffisait pas à lui conférer
la qualité de transporteur. Il s’était, semble-t-il, contenté d’affréter l’avion auprès de la compagnie
et était donc intervenu en qualité d’affréteur. D’où la cassation pour violation de la loi, la haute
juridiction estimant, à juste titre, que peuvent être invoquées à l’encontre de l’agence de voyages
auprès de laquelle ont été achetés des forfaits touristiques, les « seules dispositions du code du
tourisme [qui] ont vocation à régir la responsabilité de celle-ci à l’égard de son client en raison de
l’inexécution ou de la mauvaise exécution des obligations résultant du contrat qui les lie ».
Site de la Cour de cassation
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