DIVISION C MUTATIONS DE PROPRIÉTÉ À TITRE ONÉREUX D'IMMEUBLES
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soumis à la formalité de l'enregistrement) ou à une taxe départementale de publicité foncière (si l'acte est
soumis à la formalité fusionnée), recouvrés pour le compte du département de la situation de l'immeuble.
Les dénominations « droit départemental d'enregistrement » et « taxe départementale de publicité foncière »
ont été remplacés, depuis le 1 er janvier 1999, par les termes « droit d'enregistrement » et « taxe de publicité
foncière ». Ces droits et taxes continuent toutefois à être perçus au profit du département.
Précision :
9Par souci de clarté, c'est cette dernière terminologie qui sera retenue dans la suite des développements de la
présente division, que les régimes évoqués soient relatifs aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité
foncière perçue avant ou après le 1 er janvier 1999.
10Jusqu'à l'intervention de l'article 39 de la loi de finances pour 1999 n° 98-1266 du 30 décembre 1998, sauf
en ce qui concerne le droit de 0,60 %, le taux du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière
perçu au profit du département était égal à celui du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière
recouvré le 31 décembre 1983 pour le compte de l'État augmenté de la taxe additionnelle qui était déjà
perçue pour le compte du département (CGI, art. 1594 D, al. 1 et 3 et 1595-1°, dans leur rédaction en vigueur
avant l'intervention de la loi de finances pour 1999).
Toutefois, les taux des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière pouvaient être modifiés
par le conseil général de chaque département, sauf en ce qui concernait le taux de 0,60 % (CGI, ancien art.
1594 D, al. 4) et celui de 6,40 % (CGI, ancien art. 1594 F) qui demeuraient intangibles. Les décisions prises
à ce titre ne pouvaient avoir pour effet de relever au-delà de 10 % les taux inférieurs à cette limite 2 ; ceux
supérieurs à 10 % ne pouvaient être augmentés. Les taux pouvaient, en revanche, être réduits, sans toutefois
pouvoir être inférieurs à 1 %.
11Les tarifs des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre
onéreux d'immeubles ont été profondément modifiés par l'article 39 de la loi de finances pour 1999 n° 98
1266 du 30 décembre 1998 et l'article 9 de la loi de finances pour 2000 n° 99-1172 du 30 décembre 1999.
Ainsi, l'article 1594 D, dans sa rédaction issue de l'article 39 de la loi de finances pour 1999 prévoyait que le
tarif de droit commun applicable aux mutations à titre onéreux d'immeubles constatées par acte authentique
signé entre le 1 er janvier 1999 et le 14 septembre 1999 était celui de la taxe de publicité foncière ou celui
du droit d'enregistrement appliqué dans chaque département au 31 décembre 1998 aux mutations à titre
onéreux d'immeubles mentionnés aux anciens articles 710 et 711 du CGI. Ce taux pouvait être modifié par
les conseils généraux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le relever au-delà de 5 % ou de
le réduire à moins de 1 %. La faculté de modulation accordée aux conseils généraux n'était pas applicable au
droit de 0,60 % prévu à l'article 1594 F quinquies du CGI.
L'article 9 de la loi de finances pour 2000 aménage à nouveau ce dispositif en unifiant le tarif de droit
commun applicable aux mutations à titre onéreux d'immeubles, quelle que soit leur destination. Ainsi,
l'article 1594 D du CGI prévoit désormais que le taux de droit commun de la taxe de publicité foncière ou du
droit d'enregistrement applicable aux mutations à titre onéreux d'immeubles réalisées depuis le 15 septembre
1999 est fixé à 3,60 %. Ce taux peut être modifié par les conseils généraux sans que ces modifications
puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1 % ou de le relever au-delà de 3,60 %. La faculté de
modulation n'est toujours pas applicable au droit de 0,60 % prévu à l'article 1594 F quinquies du CGI ;
12L'article 1594 E, 1er alinéa, prévoit que les délibérations relatives aux taux des droits de mutation à titre
onéreux d'immeubles ainsi que celles afférentes à l'adoption de certains régimes spéciaux ou exonérations
sont notifiées aux services fiscaux dans les conditions prévues à l'article 1639 A du CGI, c'est-à-dire, en
principe, avant le 31 mars de chaque année.
13Les délibérations des conseils généraux relatives aux droits de mutation à titre onéreux d'immeubles
doivent donc être notifiées aux directions des services fiscaux concernées, dans les mêmes délais qu'en
matière d'impôts locaux, c'est-à-dire, en principe, avant le 31 mars de chaque année, pour pouvoir prendre
effet au 1er juin suivant.
Cela étant, les délibérations peuvent, comme en matière d'impôts locaux, être notifiées aux services fiscaux :