division b actes soumis à un droit fixe d`enregistrement ou à une

DIVISION B ACTES SOUMIS À UN DROIT FIXE D'ENREGISTREMENT OU À
UNE TAXE FIXE DE PUBLICITÉ FONCIÈRE [DB 7B] 1
DIVISION B ACTES SOUMIS À UN DROIT FIXE
D'ENREGISTREMENT OU À UNE TAXE FIXE DE PUBLICITÉ
FONCIÈRE [DB 7B]
Références du document 7B
7B1
Date du document 15/03/99
Annotations Lié au BOI 7B-1-01
DIVISION B
ACTES SOUMIS À UN DROIT FIXE D'ENREGISTREMENT OU À UNE
TAXE FIXE DE PUBLICITÉ FONCIÈRE
AVERTISSEMENT
La présente documentation tient compte de la législation et de la réglementation en vigueur, ainsi que des
solutions intervenues à la date du 15 mars 1999.
Elle se substitue aux instructions, notes et réponses ministérielles publiées jusqu'à cette date au BOI dans la
série 7 E, division B qui pourront donc être archivées jusqu'au BOI 7 B-3-98 inclus.
TITRE PREMIER
GÉNÉRALITÉS
1La loi assujettit certains actes à un droit fixe (droit d'enregistrement ou taxe de publicité foncière) à la
condition toutefois qu'ils ne contiennent pas de dispositions susceptibles par leur nature de donner ouverture
à un droit proportionnel ou progressif.
2Le champ d'application des droits fixes d'enregistrement ou de la taxe fixe de publicité foncière résulte
notamment des dispositions :
- de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 qui a instauré la gratuité des actes de justice devant les
juridictions civiles et administratives ;
- de l'article 22 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 qui a étendu le champ d'application du droit fixe
des huissiers de justice ;
- de l'article 12 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 qui a réformé en profondeur le régime fiscal des
opérations qui affectent les sociétés lors de leur constitution ou à l'occasion d'une augmentation de capital par
voie d'apports nouveaux ;
- de l'article 44 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993, qui a institué un droit de timbre sur les requêtes
déposées devant les juridictions administratives ;
- de l'article 17 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993, qui a modifié le régime des augmentations de
capital des sociétés au moyen de l'incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions, ainsi que celui
des opérations de fusion, d'apport partiel d'actif ou de scission ;
- de l'article 16 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 qui a remplacé le droit fixe des huissiers de justice
par une taxe forfaitaire recouvrée comme en matière de TVA.
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3Par ailleurs, un droit fixe, dit des actes innomés, est exigé pour tout acte présenté volontairement à la
formalité (cf. 7 B 4123, n° 1 ).
4 Remarque : Les mutations passibles d'un droit fixe sont exclues du champ d'application du transfert de
certains droits aux départements (cf. 7 A 24, n° 18 ). Elles continuent donc à être assujetties aux droits
d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière perçus au profit de l'État.
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