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I. L’acception du terme « secret »
Le mot secret vient du latin « secretus » a pour origine le verbe secernere qui veut dire
« séparer de, isoler de » et par extension « que l’on tient caché » ou que « l’on dérobe à la
connaissance ».
Ce terme simple peut prendre plusieurs acceptions selon l’importance que l’on donne au
secret : « qui n’est pas divulgué », « ce que l’on tient caché »(Littré), « ce qui est ou doit être
tenu caché des autres, du public » (Robert)
Dans le langage idiomatique, le secret s’articule autour des axes : cacher-montrer, fermer-
ouvrir, contrôler-relâcher.
Le secret est aussi une notion polysémique par excellence qui de surcroît investit tous les
champs de l’activité humaine allant de l’intimité des personnes à la politique des Etats.
De plus au niveau éthique, le secret est différent selon les civilisations, les cultures et les
mentalités : la tendance actuelle est de dévoiler, de traquer le secret partout, et ce d’autant
plus qu’il est intime, personnel et caché.
II. Histoire du secret :
Les civilisations de l’antiquité ne connaissaient pas le secret car la résolution des conflits
dépendait de la communauté.
Le premier secret a apparaître est celui défini par Hippocrate vers 400 avant J-C qui établit
un code de déontologie pour les soignants médecins interdisant la divulgation
d’informations dans la relation au malade : « Les choses que dans l’exercice, ou même hors
de l’exercice de mon art, je pourrais voir ou entendre sur l’existence des hommes et qui ne
doivent pas être divulguées en dehors, je les tairai ».
Le second secret à apparaître est celui issu du christianisme et du pouvoir du prêtre dans le
cadre de la confession capable de remettre les péchés par le pardon accordé aux
confidences des fidèles. Ce secret professionnel apparaît comme inaliénable pour la
première fois car même le prêtre doit le conserver par devers lui dans toutes les situations.
A partir de là, u moyen-âge et sous l’ancien régime, le secret est introduit en droit dans les
procédures. L’ordonnance de 1498 prescrit aux juges de mener « secrètement » leurs
enquêtes lorsqu’il s’agit d’affaires criminelles. De même, en 1599, un apothicaire est
condamné par la chambre de la Tournelle suite à la divulgation du caractère honteux d’une
maladie touchant un de ses patients, mauvais payeur.
Enfin l’ordonnance de 1670 introduit en droit l’appel à témoin par le fait que le juge pour
réunir des preuves fasse contre un accusé face appel à la publication d’avis pour avoir des
renseignements de tout témoin public sans citer le nom de l’accusé seulement le cadre de
l’affaire. Le prêtre étant en charge de recueillir le témoignage pour le transmettre au juge
(début du secret partagé).
La révolution française s’attaque à la notion de secret rendant les débats, les plaidoyers et
les jugements publics avec dès 1791 la prononciation publique du jugement par chaque juré
à voix haute la main sur le cœur.
Le Code d’instruction criminelle de Napoléon en 1808 rétablit le secret dans les décisions
judiciaires, pendant l’instruction pendant les interrogatoires des accusés jusqu’à la veille du
procès.