VADE-MECUM DE LA COMMUNICATION DES AVOCATS - COMMISSION DES RÈGLES ET USAGES
3
AVANT-PROPOS
Communiquer, solliciter, librement et ouvertement,
toujours dans le respect des principes essentiels
Nos règles professionnelles qui font la force et la rigueur de notre profession
au service des justiciables, sont tout sauf un frein à notre développement.
Au contraire, un formidable atout pour un développement de prestations de
qualité dans l’intérêt des consommateurs du droit.
Nul carcan, nul enfermement, mais en réalité un formidable espace de liberté dans
le respect de nos règles professionnelles qui ne posent que les seules restrictions
justifiées par une raison impérieuse d’intérêt général, au nombre desquelles figure
la protection des usagers du droit, proportionnée et non discriminatoire. Plus que
des interdictions génériques, qui sont désormais proscrites, c’est désormais une
appréciation, au cas par cas, au regard des principes essentiels qui fondent les
limites de ce qui est acceptable en la matière.
La loi du 17 mars 2014 n’est pas seulement venue prévoir une évolution tranquille
en matière de communication, elle est également, avec l’appui de la CJUE,
incidemment, venue généraliser la pleine application du droit de la consommation
à toutes les professions, y compris la profession d’avocat.
La législation spéciale prévue en matière de droit de la consommation a
désormais pleinement vocation à s’appliquer et à s’articuler avec nos règles
professionnelles, ainsi qu’avec la loi Informatique et libertés, ce qui ne devrait pas
poser de difficulté, car l’ambition de notre déontologie est d’être au-dessus des
règles et d’en permettre l’anticipation.
La commission des règles et usages de la précédente mandature avait œuvré
sans relâche, sous l’égide de Monsieur le Bâtonnier Francis Poirier, à l’édification
du nouveau dispositif, législatif, règlementaire puis normatif avec l’adoption du
nouvel article 10 du RIN, issu de la DCN n° 2014-001 adoptée à l’Assemblée
générale du CNB du 10 octobre 2014 posant les vertus cardinales du nouvel édifice
de la communication des avocats.
Il convenait de le mettre en musique afin de lui donner la portée qui doit être la
sienne, et d’en définir pleinement le cadre qui lui est applicable.
Cette communication de l’avocat qui comprend sa publicité personnelle et son
information professionnelle ; cette publicité personnelle qui s’entend de toutes
formes de communications destinées à promouvoir les services de l’avocat à l’opposé
de la simple diffusion en matière juridique de renseignements et d’informations
à caractère documentaire ; cette promotion de nos services qui n’est plus
seulement passive mais désormais active avec la sollicitation personnalisée ;
cette sollicitation personnalisée qui nous ouvre de nouveaux horizons mais ne
doit pas nous faire perdre l’essentiel : être présents collectivement sur le terrain.
Exe_vade-mecum.indd 3 08/03/2016 10:14