84 REVUE LAMY DE LA CONCURRENCE • JUILLET-SEPTEMBRE 2011 • N° 28 DroitlÉconomielRégulation
DIALOGUE
AVOCAT-ÉCONOMISTE
Sous la responsabilité de Gildas DE MUIZON, économiste, Microeconomix
Revue Lamy de la concurrence: Quelles sont les justi cations
possibles aux clauses restrictives?
Véronique Sélinsky: Les contrats de distribution peuvent
comporter des clauses qui, tout en limitant la concurrence,
ne sont pas interdites «per se»: en effet un fournisseur
peut légitimement harmoniser les comportements de ses
revendeurs (ce qui limite la concurrence intra-marque) s’il
s’agit d’un moyen d’intensi er la concurrence entre marques.
Bien évidemment, cela suppose qu’il existe plusieurs réseaux
concurrents et qu’ils ne sont pas en entente. À cette condition,
de telles clauses peuvent pro ter au consommateur nal en
lui garantissant un certain niveau de services. De même, s’il
existe un savoir-faire réel à protéger, on peut admettre d’insérer
dans un contrat une clause de non-réaf liation à un réseau
concurrent pendant une certaine durée, a n de protéger ce
savoir-faire. On pourrait même aller jusqu’à reconnaître, pour
les réseaux de distribution sélective, que la xation de prix
de revente minimum est de nature à garantir que les services
promis seront rendus par les distributeurs agréés. C’est ce qu’a
admis la Cour suprême des États-Unis dans la décision Leegin
en juin2008, mais manifestement les autorités de concurrence
en Europe ne sont pas prêtes à sauter le pas.
Olivier Sautel: La théorie économique montre que les clauses
de restriction verticale peuvent être béné ques au consom-
mateur. C’est le cas si elles permettent de mieux coordonner
distributeurs et franchisés, en les incitant à réaliser des in-
vestissements béné ques au consommateur et qui n’auraient
pas été consentis en l’absence de la protection apportée par
ces restrictions.
Une clause d’exclusivité sur plusieurs années peut, par
exemple, convaincre un distributeur de nancer une pu-
blicité pour le magasin de son franchisé. En effet, le distri-
buteur qui consent des efforts pour développer un point de
vente est exposé à un risque de passager clandestin (free-
riding) de la part des distributeurs concurrents. Une fois
la notoriété de l’emplacement développée, un distributeur
concurrent pourrait proposer un contrat de franchise plus
intéressant au détaillant et ainsi accaparer les gains sans
en avoir supporté les investissements. Anticipant cette
forme de parasitisme, aucun distributeur ne sera incité à
promouvoir le magasin, au préjudice des producteurs et
des consommateurs.
La clause d’exclusivité d’approvisionnement et l’interdiction
du changement d’enseigne répondent à cette préoccupation.
RLC: Que change le déséquilibre évident de pouvoir de
marché dans l’appréciation de ces clauses contractuelles. Et
quels sont les risques associés au développement de telles
clauses restrictives?
O.S.: Le pouvoir de marché signi catif des distributeurs
n’empêche pas un franchisé d’adopter un comportement
opportuniste comme on vient de le voir. Néanmoins, la forte
concentration des distributeurs fait craindre l’utilisation des
clauses de restriction verticale dans un but anticoncurrentiel.
Les franchisés pourraient jouer un rôle de mise en concurrence
des distributeurs-franchiseurs, lesquels sont par ailleurs peu
mis en concurrence par les consommateurs naux. Or, les
clauses restrictives limitent fortement cette possibilité. L’effet
négatif de diminution de la concurrence inter-marques risque
Les clauses restrictives
dans les contrats
d’af liation de magasins
indépendants
L’Autorité de la concurrence s’est récemment emparée du sujet des contrats d’affi liation
des magasins indépendants. L’enjeu est de déterminer dans quelle mesure certaines clauses
verticales, qui restreignent la liberté des franchisés à changer d’enseigne, peuvent être justifi ées.
Si la question se pose au juriste, en ce qu’elle touche aux limites de la liberté contractuelle,
elle interpelle également l’économiste, quant à leurs effets sur l’investissement et la concurrence.
Regards croisés.
Véronique
SÉLINSKY
Avocat à la Cour
Olivier SAUTEL
Économiste
Microeconomix
1879
RLC