Les marchés publics

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Les marchés publics
La tutelle sur les décisions en matière de marchés publics
Sylvie Bollen , Mathieu Lambert et Marie-Laure Van Rillaer - Dernière mise à jour: Novembre 2014
De nouvelles règles en matière de tutelle sur les marchés publics notamment sont entrées
en vigueur en Région wallonne en date du 1er juin 2013[1].
Compte tenu de la complexité et de l'importance de la matière, le Ministre de tutelle a
souhaité conserver une visibilité suffisante de certains actes importants tels les marchés
publics, par l'application d'un régime de tutelle générale d'annulation avec transmission
obligatoire, tout en simplifiant et en allégeant ces règles.
Le mécanisme de tutelle d'annulation est un mécanisme a posteriori, en ce sens qu'il ne
va pas donner vie à l'acte, mais qu'il va, au contraire, intervenir postérieurement à
celui-ci pour le sanctionner.
En effet, dans ce régime, dès que le dossier a été transmis de manière complète aux
autorités de tutelle, il peut en principe être valablement mis à exécution.
L'annulation peut avoir lieu pour cause de violation de la loi ou lésion de l'intérêt général.
La procédure est la suivante: pour certaines décisions relatives à des marchés publics
notamment, les autorités sont tenues de transmettre au Gouvernement wallon les
délibérations accompagnées de leurs pièces justificatives et ce, dans un délai de 15 jours
à dater de leur adoption, les dits actes ne pouvant être mis à exécution avant d'avoir été
ainsi transmis.
En matière de marchés publics, il s'agit des actes suivants:
les délibérations l'attribution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services
d'un montant excédant ceux repris au tableau ci-dessous; au contraire du régime antérieur,
les délibérations fixant le choix du mode de passation et arrêtant les conditions des
marchés ne sont donc plus soumises à cette obligation de transmis, mais restent
néanmoins soumises à tutelle d'annulation, comme tous les actes des communes (sauf
ceux soumis à tutelle d'approbation) (CDLD , art. L3122-1 et L3122-5)[2];
Adjudication publique / appel d’offres général
Adjudication restreinte / appel d’offres
restreint / procédure négociée avec publicité
Procédure négociée sans publicité
HTVA
Travaux
250.000 euros
125.000 euros
62.000 euros
Fournitures et services
200.000 euros
62.000 euros
31.000 euros
l'avenant apporté à ces marchés de travaux, de fournitures et de services qui porte au
minimum sur 10 % du montant initial du marché[3];
l'avenant apporté à ces marchés de travaux, de fourniture et de services dont le montant
cumulé aux montants des avenants successifs atteint au minimum 10 % du montant initial
du marché.
Les dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation conditionnent
donc le démarrage du délai d'exercice de la tutelle à la réception de l'acte accompagné de
ses pièces justificatives; ces dernières consistant en "tous les documents et annexes de
nature à étayer un acte administratif. Constitue notamment une pièce justificative le
dossier qui a été soumis aux membres de l'organe qui a adopté la décision ou à l'organe
lui-même" (CDLD, art. L3111-2).
Dans le souci d'éviter la transmission de documents volumineux non significatifs, une
circulaire du 27 mai 2013 a repris les pièces justificatives qu'il convient de joindre aux
actes soumis à une transmission obligatoire pour assurer la complétude des dossiers à
instruire par l'autorité de tutelle.
Sont ainsi notamment répertoriées les pièces justificatives des délibérations d'attribution
des marchés publics, soit:
le cahier spécial des charges (uniquement les clauses administratives) et l'estimation
détaillée du montant du marché;
le cas échéant, le projet d'avis de marché;
la délibération arrêtant le mode de passation;
le cas échéant, le PV d'ouverture des offres;
le rapport d'analyse des offres;
le cas échéant, le rapport du coordinateur sécurité-santé (marchés de travaux);
la motivation qui sera communiquée aux candidats et soumissionnaires.
Il a notamment ainsi été précisé que, dès que les dossiers complets étaient réceptionnés
par l'autorité de tutelle, le délai imparti à celle-ci pour statuer démarrait, même si, pour
les besoins d'une instruction, elle réclamait des pièces ou renseignements
complémentaires.
A noter enfin que les actes ainsi que les seuils visés pour les intercommunales sont
identiques à ceux repris pour les communes (CDLD, art. L3122-3).
Il en va de même pour les CPAS[4].
[1] Décr. 31.1.2013 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et
de la décentralisation, M.B. 14.2.2013.
[2] Ceux-ci sont généralement portés à la connaissance de l'autorité de tutelle par la
voie de plaintes, de réclamations individuelles,
ou par le biais de demandes d'avis ponctuelles.
[3] À condition que le marché initial (montant attribué) atteigne les seuils de
transmission.
[4] A.G.W. 15.11.2012 mod. A.G.W. 6.10.2011 portant exécution de l’art. 111, par. 1er,
al. 2, de la L.O. 8.7.1976 des CPAS, M.B.
26.11.2012; lui aussi est entré en vigueur le 1.6.2013.
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