Les marchés publics La tutelle sur les décisions en matière de marchés publics Sylvie Bollen , Mathieu Lambert et Marie-Laure Van Rillaer - Dernière mise à jour: Novembre 2014 De nouvelles règles en matière de tutelle sur les marchés publics notamment sont entrées en vigueur en Région wallonne en date du 1er juin 2013[1]. Compte tenu de la complexité et de l'importance de la matière, le Ministre de tutelle a souhaité conserver une visibilité suffisante de certains actes importants tels les marchés publics, par l'application d'un régime de tutelle générale d'annulation avec transmission obligatoire, tout en simplifiant et en allégeant ces règles. Le mécanisme de tutelle d'annulation est un mécanisme a posteriori, en ce sens qu'il ne va pas donner vie à l'acte, mais qu'il va, au contraire, intervenir postérieurement à celui-ci pour le sanctionner. En effet, dans ce régime, dès que le dossier a été transmis de manière complète aux autorités de tutelle, il peut en principe être valablement mis à exécution. L'annulation peut avoir lieu pour cause de violation de la loi ou lésion de l'intérêt général. La procédure est la suivante: pour certaines décisions relatives à des marchés publics notamment, les autorités sont tenues de transmettre au Gouvernement wallon les délibérations accompagnées de leurs pièces justificatives et ce, dans un délai de 15 jours à dater de leur adoption, les dits actes ne pouvant être mis à exécution avant d'avoir été ainsi transmis. En matière de marchés publics, il s'agit des actes suivants: les délibérations l'attribution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services d'un montant excédant ceux repris au tableau ci-dessous; au contraire du régime antérieur, les délibérations fixant le choix du mode de passation et arrêtant les conditions des marchés ne sont donc plus soumises à cette obligation de transmis, mais restent néanmoins soumises à tutelle d'annulation, comme tous les actes des communes (sauf ceux soumis à tutelle d'approbation) (CDLD , art. L3122-1 et L3122-5)[2]; Adjudication publique / appel d’offres général Adjudication restreinte / appel d’offres restreint / procédure négociée avec publicité Procédure négociée sans publicité HTVA Travaux 250.000 euros 125.000 euros 62.000 euros Fournitures et services 200.000 euros 62.000 euros 31.000 euros l'avenant apporté à ces marchés de travaux, de fournitures et de services qui porte au minimum sur 10 % du montant initial du marché[3]; l'avenant apporté à ces marchés de travaux, de fourniture et de services dont le montant cumulé aux montants des avenants successifs atteint au minimum 10 % du montant initial du marché. Les dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation conditionnent donc le démarrage du délai d'exercice de la tutelle à la réception de l'acte accompagné de ses pièces justificatives; ces dernières consistant en "tous les documents et annexes de nature à étayer un acte administratif. Constitue notamment une pièce justificative le dossier qui a été soumis aux membres de l'organe qui a adopté la décision ou à l'organe lui-même" (CDLD, art. L3111-2). Dans le souci d'éviter la transmission de documents volumineux non significatifs, une circulaire du 27 mai 2013 a repris les pièces justificatives qu'il convient de joindre aux actes soumis à une transmission obligatoire pour assurer la complétude des dossiers à instruire par l'autorité de tutelle. Sont ainsi notamment répertoriées les pièces justificatives des délibérations d'attribution des marchés publics, soit: le cahier spécial des charges (uniquement les clauses administratives) et l'estimation détaillée du montant du marché; le cas échéant, le projet d'avis de marché; la délibération arrêtant le mode de passation; le cas échéant, le PV d'ouverture des offres; le rapport d'analyse des offres; le cas échéant, le rapport du coordinateur sécurité-santé (marchés de travaux); la motivation qui sera communiquée aux candidats et soumissionnaires. Il a notamment ainsi été précisé que, dès que les dossiers complets étaient réceptionnés par l'autorité de tutelle, le délai imparti à celle-ci pour statuer démarrait, même si, pour les besoins d'une instruction, elle réclamait des pièces ou renseignements complémentaires. A noter enfin que les actes ainsi que les seuils visés pour les intercommunales sont identiques à ceux repris pour les communes (CDLD, art. L3122-3). Il en va de même pour les CPAS[4]. [1] Décr. 31.1.2013 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, M.B. 14.2.2013. [2] Ceux-ci sont généralement portés à la connaissance de l'autorité de tutelle par la voie de plaintes, de réclamations individuelles, ou par le biais de demandes d'avis ponctuelles. [3] À condition que le marché initial (montant attribué) atteigne les seuils de transmission. [4] A.G.W. 15.11.2012 mod. A.G.W. 6.10.2011 portant exécution de l’art. 111, par. 1er, al. 2, de la L.O. 8.7.1976 des CPAS, M.B. 26.11.2012; lui aussi est entré en vigueur le 1.6.2013. Focus sur la commune - 160 fiches pour une bonne gestion communale Cette fiche provient de l'ouvrage "Focus sur la commune - 160 fiches pour une bonne gestion communale", véritable outil réalisé en collaboration avec la DG05 pour tout savoir sur la commune, terreau de démocratie, pouvoir le plus proche du citoyen au service duquel, jour apres jour, le mandataire local assume son mandat. Indispensable aux décideurs qui veulent contribuer de façon active à la gestion de leur commune. » Consultez les différentes fiches ou téléchargez l'ouvrage au format pdf Ce document, imprimé le 21-04-2017, provient du site de l'Union des Villes et Communes de Wallonie (www.uvcw.be). Les textes, illustrations, données, bases de données, logiciels, noms, appellations commerciales et noms de domaines, marques et logos sont protégés par des droits de propriété intellectuelles. Plus d'informations à l'adresse www.uvcw.be/plan-du-site/disclaimer.cfm © Union des Villes et Communes de Wallonie asbl