ATH - la tutelle
LE SORT DES ACTES :
Le sort des actes accomplis avant l’ouverture de la tutelle :
Les obligations contractuelles incombant à la personne sous tutelle et résultant d’actes qu’elle
aurait conclus moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la tutelle
peuvent être réduites.
Les actes eux-mêmes peuvent être annulés s’ils ont entraîné un préjudice pour la personne
protégée.
Dans ces deux cas, il faut prouver l’inaptitude de la personne protégée à défendre ses
intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles et que celle-ci était notoire ou
connue du cocontractant à l’époque où les actes concernés ont été passés.
L’action doit être introduite dans les 5 ans qui suivent la date du jugement d’ouverture de la
tutelle.
Pour être recevable, l’action doit être introduite dans les 5 ans de la date du jugement
d’ouverture de la tutelle.
Le sort des actes accomplis après l’ouverture de la tutelle :
A compter de la publicité du jugement d’ouverture, l’irrégularité des actes accomplis par la
personne protégée ou par le tuteur est sanctionnée dans les conditions suivantes :
Si la personne a accompli seule un acte qu’elle pouvait faire sans l’assistance ou la
représentation du tuteur, l’acte peut être rescindé (annulé) en cas de lésion (différence de
valeur entre les prestations d’un contrat réciproque…), ou réduits en cas d’excès. Les
tribunaux se basent sur l’utilité ou l’inutilité de l’opération, l’importance et la consistance du
patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a
contracté. Ces dispositions sont valables à moins que le juge ait expressément autorisé l’acte.
Si la personne a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l’acte ne peut
être annulé que s’il est établi qu’elle a subi un préjudice.
Si la personne a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être représentée, l’acte est
nul de plein droit sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice.
Si le tuteur a accompli seul un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée soit seule,
soit avec son assistance ou qui ne pouvait être accompli qu’avec l’autorisation du juge, l’acte
est nul de plein droit sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice. *
L’action :
Le tuteur peut avec l’autorisation du Juge engager seul l’action en nullité, en rescision ou en
réduction.
L’action s’éteint par le délai de 5 ans à compter du jour où la personne protégée en a eu
connaissance.
Ce délai ne court contre les héritiers de la personne sous tutelle que du jour de son décès, à
moins que ce délai n’ait commencé à courir auparavant. *Pendant ce délai de 5 ans et tant que
la mesure est ouverte, l’acte peut être confirmé avec l’autorisation du Juge.