ATH - la tutelle
LA TUTELLE
La tutelle est une mesure de représentation.
LES POSSIBILITÉS D’ALLÈGEMENT DE LA TUTELLE :
Comme dans le cadre de la curatelle, l’allègement de la mesure de tutelle peut être effect
par le Juge à tout moment (lors de l’ouverture ou ultérieurement) et l’avis du médecin traitant
n’est plus obligatoire. Ainsi, le Juge peut énumérer certains actes que la personne en tutelle
aura la capacité de faire seule ou avec l’assistance du tuteur.
LES DONATIONS :
La personne sous tutelle peut désormais faire des donations à toute personne de son choix
sous réserve de l’accord du juge. Celui-ci appréciera dans quelle mesure le discernement de la
personne en tutelle justifie qu’elle soit seulement assistée ou qu’elle soit représentée à l’acte
de donation par le MJPM. Il pourra ordonner un examen médical ou une expertise s’il l’estime
nécessaire et proportionné à l’importance de la donation.
Les donations ne sont plus limitées aux descendants, au conjoint et aux frères et sœurs et ne
sont plus restreintes à des avances sur héritage.
Les donations au bénéfice des MJPM sont prohibées.
LE TESTAMENT :
La personne sous tutelle ne peut faire seule son testament après l’ouverture de la mesure de
protection qu’avec l’autorisation du Juge. Le tuteur ne peut ni l’assister ni la représenter à
cette occasion.
Elle peut seule révoquer le testament qu’elle aura fait avant ou après l’ouverture de la mesure
de protection. Le testament qu’elle aura fait avant la mesure de protection reste valable à
moins qu’il ne soit établi que, depuis cette ouverture, la motivation qui avait déterminé la
personne a disparu.
LE MARIAGE ET LE PACS : voir fiche juridique
Mariage : autorisation du Juge des tutelles
PACS : autorisation du Juge des tutelles
ATH - la tutelle
LE SORT DES ACTES :
Le sort des actes accomplis avant l’ouverture de la tutelle :
Les obligations contractuelles incombant à la personne sous tutelle et résultant d’actes qu’elle
aurait conclus moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la tutelle
peuvent être réduites.
Les actes eux-mêmes peuvent être annulés s’ils ont entraîné un préjudice pour la personne
protégée.
Dans ces deux cas, il faut prouver l’inaptitude de la personne protégée à défendre ses
intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles et que celle-ci était notoire ou
connue du cocontractant à l’époque où les actes concernés ont été passés.
L’action doit être introduite dans les 5 ans qui suivent la date du jugement d’ouverture de la
tutelle.
Pour être recevable, l’action doit être introduite dans les 5 ans de la date du jugement
d’ouverture de la tutelle.
Le sort des actes accomplis après l’ouverture de la tutelle :
A compter de la publicité du jugement d’ouverture, l’irrégularité des actes accomplis par la
personne protégée ou par le tuteur est sanctionnée dans les conditions suivantes :
Si la personne a accompli seule un acte qu’elle pouvait faire sans l’assistance ou la
représentation du tuteur, l’acte peut être rescindé (annulé) en cas de lésion (différence de
valeur entre les prestations d’un contrat ciproque…), ou réduits en cas d’excès. Les
tribunaux se basent sur l’utilité ou l’inutilité de l’opération, l’importance et la consistance du
patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a
contracté. Ces dispositions sont valables à moins que le juge ait expressément autorisé l’acte.
Si la personne a accompli seule un acte pour lequel elle aurait être assistée, l’acte ne peut
être annulé que s’il est établi qu’elle a subi un préjudice.
Si la personne a accompli seule un acte pour lequel elle aurait être représentée, l’acte est
nul de plein droit sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice.
Si le tuteur a accompli seul un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée soit seule,
soit avec son assistance ou qui ne pouvait être accompli qu’avec l’autorisation du juge, l’acte
est nul de plein droit sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice. *
L’action :
Le tuteur peut avec l’autorisation du Juge engager seul l’action en nullité, en rescision ou en
réduction.
L’action s’éteint par le délai de 5 ans à compter du jour la personne protégée en a eu
connaissance.
Ce délai ne court contre les héritiers de la personne sous tutelle que du jour de son décès, à
moins que ce délai n’ait commencé à courir auparavant. *Pendant ce délai de 5 ans et tant que
la mesure est ouverte, l’acte peut être confirmé avec l’autorisation du Juge.
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