Cours n°12 : psychiatrie 3/12/2008 La protection des incapables majeurs Objectifs : L’étudiant sera capable de : Distinguer les différentes mesures de protection Formuler et utiliser un savoir théorique, dans la prise en charge des patients majeurs soumis à un régime de protection des biens Définir et expliquer les différents régimes de protection de l’incapable majeur Introduction 2 aspects à distinguer parmi les mesures de protection o La protection des malades mentaux Loi du 27/06/1990 o La protection des biens Loi du 03/01/1968 Définition Incapable : celui qui ne peut exprimer sa volonté et défendre ses biens Majeur : celui qui est âgé de plus de 18 ans Loi du 3 janvier 1968 : cette personne va perdre sa capacité juridique de contracter Personne qui peut effectuer normalement les actes courants de la vie civile, qui ne peut gérer ses biens Rôle du soignant Toujours considérer le patient, quels que soient ses troubles Comme une personne capable d’être acteur dans l’élaboration de sa prise en charge Les mesures de protection juridique instituées par la loi du 3 janvier 1968 Des exceptions au principe de capacité juridique induit par la majorité à 18 ans 4 principes communs : o 1) nécessité d’une altération des facultés mentales ou corporelles empêchant l’expression de la volonté, altération qui doit toujours être médicalement établie (art 490) o 2) Indépendance entre mesure de protection juridique et traitement médical (art. 490.1) Mise en œuvre sans hospitalisation ou se poursuivre après Permet la protection dans le cadre du secteur, d’un patient à domicile Signifie qu’une personne hospitalisée en psychiatrie, et ce quel que soit son mode, conserve l’intégralité de ses droits civils, si elle ne fait l’objet d’aucune mesure de protection juridique o 3) protection renforcée du domicile (art.490-2) Impossibilité d’en disposer (résiliation de bail, mise en location, vente) sans autorisation du juge des tutelles au vu d’un certificat médical circonstancié. o 4) Droit de visite, surveillance des autorités judiciaires (art.490-3) Les trois mesures de protection juridique de la loi du 3 janvier 1968 La sauvegarde de justice La curatelle La tutelle Système permettant l’individualisation des mesures de protection Le but : o Adapter la mesure de la protection à la nature et à la gravité réelle de chaque cas. La sauvegarde de justice La mesure de protection la plus légère Mesure temporaire o 2 mois o Renouvelable pour 6 mois Soit en attente de la mis en place d’un régime plus protecteur (tutelle ou curatelle) Soit les facultés mentales de la personne ne sont que passagèrement altérées Cette mesure n’entraîne pas d’incapacité d’agir pour l’intéressé La personne conserve le droit d’accomplir tous les actes de la vie civile, même vendre ou donner ses biens. Le contrôle des actes peut s’effectuer à posteriori Faite par le médecin psychiatre sur simple déclaration au procureur de la république o Obligation pour le médecin, dans une structure publique de santé mentale, s’il constate un péril du patrimoine Faite par le juge des tutelles dans le cadre d’une instruction aux fins de curatelle ou de tutelle pour la durée de l’instance La curatelle Régie intermédiaire entre la sauvegarde de justice et la tutelle Régime d’incapacité partielle Besoin d’être conseillés ou contrôlés dans les actes de la vie civile Droits civiques conservés Il s’agit d’une assistance La personne garde le droit de vote, son chéquier, mais ses actes sont sous contrôle d’un tiers… La personne majeure protégée est assistée par un curateur, pour l’accomplissement des actes susceptibles de porter atteinte à son patrimoine Elle peut être, selon l’état de la personne, allégée ou aggravée, et se rapprocher d’une tutelle. La tutelle La tutelle intéresse les incapables qui ont besoin d’une représentation permanente dans les actes de la vie civile Mariage, divorce, achat ou vente de propriétés Le tuteur décide tout, via le conseil de famille pour les choses importantes Perte de droit de vote, et de l’usage du chéquier Le juge des tutelles dispose d’un délai d’un an pour rendre sa décision Il auditionne la personne à protéger, sa famille ses proches, son médecin traitant… Il peut consulter des experts Il faut un certificat d’un psychiatre expert inscrit sur une liste du tribunal de grande instance, après avis pris auprès du médecin traitant Il peut placer la personne sous sauvegarde de justice en attente de jugement Procédures pour curatelle et tutelle Le représentant est désigné par le juge des tutelles En général, il s’agit d’un conjoint, sinon les ascendants, descendants, les frères ou les sœurs Peut être une personne étrangère ou une association, sous le contrôle du juge La rémunération du tuteur ou du curateur se fait sur l’argent qu’il gère. Inscription au répertoire civil, en marge des extraits de naissance Le curateur ou tuteur avisera les tiers (créanciers, débiteurs de ressources, organismes financiers) pour exécuter sa mission L’arrêt de la tutelle comme la curatelle se produit au décès de la personne protégée ou par un nouveau jugement selon la même procédure que pour l’ouverture En conclusion Pas une loi liberticide Curateurs et tuteurs en assistant ou représentant le majeur ont un rôle de protection o Curatelle simple, allégée ou renforcée o Tutelle allégée o Loi quasi-thérapeutique faite à l’écoute des psychiatres o Prééminence de la famille mais peut être écartée si matériellement ou psychologiquement contre-indiquée