cours 13 la protection des incapables majeurs

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Cours n°12 : psychiatrie
3/12/2008
La protection des incapables majeurs
Objectifs :
L’étudiant sera capable de :
 Distinguer les différentes mesures de protection
 Formuler et utiliser un savoir théorique, dans la prise en charge des patients majeurs
soumis à un régime de protection des biens
 Définir et expliquer les différents régimes de protection de l’incapable majeur
Introduction
 2 aspects à distinguer parmi les mesures de protection
o La protection des malades mentaux
 Loi du 27/06/1990
o La protection des biens
 Loi du 03/01/1968
Définition
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Incapable : celui qui ne peut exprimer sa volonté et défendre ses biens
Majeur : celui qui est âgé de plus de 18 ans
Loi du 3 janvier 1968 : cette personne va perdre sa capacité juridique de contracter
Personne qui peut effectuer normalement les actes courants de la vie civile, qui ne
peut gérer ses biens
Rôle du soignant
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Toujours considérer le patient, quels que soient ses troubles
Comme une personne capable d’être acteur dans l’élaboration de sa prise en charge
Les mesures de protection juridique instituées par la loi du 3
janvier 1968
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Des exceptions au principe de capacité juridique induit par la majorité à 18 ans
4 principes communs :
o 1) nécessité d’une altération des facultés mentales ou corporelles empêchant
l’expression de la volonté, altération qui doit toujours être médicalement
établie (art 490)
o 2) Indépendance entre mesure de protection juridique et traitement médical
(art. 490.1)
 Mise en œuvre sans hospitalisation ou se poursuivre après
 Permet la protection dans le cadre du secteur, d’un patient à domicile
 Signifie qu’une personne hospitalisée en psychiatrie, et ce quel que soit
son mode, conserve l’intégralité de ses droits civils, si elle ne fait
l’objet d’aucune mesure de protection juridique
o 3) protection renforcée du domicile (art.490-2)
 Impossibilité d’en disposer (résiliation de bail, mise en location, vente)
sans autorisation du juge des tutelles au vu d’un certificat médical
circonstancié.
o 4) Droit de visite, surveillance des autorités judiciaires (art.490-3)
Les trois mesures de protection juridique de la loi du 3 janvier
1968
 La sauvegarde de justice
 La curatelle
 La tutelle
Système permettant l’individualisation des mesures de protection
 Le but :
o Adapter la mesure de la protection à la nature et à la gravité réelle de chaque
cas.
La sauvegarde de justice
 La mesure de protection la plus légère
 Mesure temporaire
o 2 mois
o Renouvelable pour 6 mois
 Soit en attente de la mis en place d’un régime plus protecteur (tutelle ou curatelle)
 Soit les facultés mentales de la personne ne sont que passagèrement altérées
 Cette mesure n’entraîne pas d’incapacité d’agir pour l’intéressé
 La personne conserve le droit d’accomplir tous les actes de la vie civile, même vendre
ou donner ses biens.
 Le contrôle des actes peut s’effectuer à posteriori
 Faite par le médecin psychiatre sur simple déclaration au procureur de la république
o Obligation pour le médecin, dans une structure publique de santé mentale, s’il
constate un péril du patrimoine
 Faite par le juge des tutelles dans le cadre d’une instruction aux fins de curatelle ou de
tutelle pour la durée de l’instance
La curatelle
 Régie intermédiaire entre la sauvegarde de justice et la tutelle
 Régime d’incapacité partielle
 Besoin d’être conseillés ou contrôlés dans les actes de la vie civile
 Droits civiques conservés
 Il s’agit d’une assistance
 La personne garde le droit de vote, son chéquier, mais ses actes sont sous contrôle
d’un tiers…
 La personne majeure protégée est assistée par un curateur, pour l’accomplissement des
actes susceptibles de porter atteinte à son patrimoine
 Elle peut être, selon l’état de la personne, allégée ou aggravée, et se rapprocher d’une
tutelle.
La tutelle
 La tutelle intéresse les incapables qui ont besoin d’une représentation permanente
dans les actes de la vie civile
 Mariage, divorce, achat ou vente de propriétés
 Le tuteur décide tout, via le conseil de famille pour les choses importantes
 Perte de droit de vote, et de l’usage du chéquier
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Le juge des tutelles dispose d’un délai d’un an pour rendre sa décision
Il auditionne la personne à protéger, sa famille ses proches, son médecin traitant…
Il peut consulter des experts
Il faut un certificat d’un psychiatre expert inscrit sur une liste du tribunal de grande
instance, après avis pris auprès du médecin traitant
Il peut placer la personne sous sauvegarde de justice en attente de jugement
Procédures pour curatelle et tutelle
 Le représentant est désigné par le juge des tutelles
 En général, il s’agit d’un conjoint, sinon les ascendants, descendants, les frères ou les
sœurs
 Peut être une personne étrangère ou une association, sous le contrôle du juge
 La rémunération du tuteur ou du curateur se fait sur l’argent qu’il gère.
 Inscription au répertoire civil, en marge des extraits de naissance
 Le curateur ou tuteur avisera les tiers (créanciers, débiteurs de ressources, organismes
financiers) pour exécuter sa mission
 L’arrêt de la tutelle comme la curatelle se produit au décès de la personne protégée ou
par un nouveau jugement selon la même procédure que pour l’ouverture
En conclusion
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Pas une loi liberticide
Curateurs et tuteurs en assistant ou représentant le majeur ont un rôle de protection
o Curatelle simple, allégée ou renforcée
o Tutelle allégée
o Loi quasi-thérapeutique faite à l’écoute des psychiatres
o Prééminence de la famille mais peut être écartée si matériellement ou
psychologiquement contre-indiquée
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