Cours n°12 : psychiatrie 3/12/2008
La protection des incapables majeurs
Objectifs :
L’étudiant sera capable de :
Distinguer les différentes mesures de protection
Formuler et utiliser un savoir théorique, dans la prise en charge des patients majeurs
soumis à un régime de protection des biens
Définir et expliquer les différents régimes de protection de l’incapable majeur
Introduction
2 aspects à distinguer parmi les mesures de protection
o La protection des malades mentaux
Loi du 27/06/1990
o La protection des biens
Loi du 03/01/1968
Définition
Incapable : celui qui ne peut exprimer sa volonté et défendre ses biens
Majeur : celui qui est âgé de plus de 18 ans
Loi du 3 janvier 1968 : cette personne va perdre sa capacité juridique de contracter
Personne qui peut effectuer normalement les actes courants de la vie civile, qui ne
peut gérer ses biens
Rôle du soignant
Toujours considérer le patient, quels que soient ses troubles
Comme une personne capable d’être acteur dans l’élaboration de sa prise en charge
Les mesures de protection juridique instituées par la loi du 3
janvier 1968
Des exceptions au principe de capacité juridique induit par la majorité à 18 ans
4 principes communs :
o 1) nécessité d’une altération des facultés mentales ou corporelles empêchant
l’expression de la volonté, altération qui doit toujours être médicalement
établie (art 490)
o 2) Indépendance entre mesure de protection juridique et traitement médical
(art. 490.1)
Mise en œuvre sans hospitalisation ou se poursuivre après
Permet la protection dans le cadre du secteur, d’un patient à domicile
Signifie qu’une personne hospitalisée en psychiatrie, et ce quel que soit
son mode, conserve l’intégralité de ses droits civils, si elle ne fait
l’objet d’aucune mesure de protection juridique
o 3) protection renforcée du domicile (art.490-2)
Impossibilité d’en disposer (résiliation de bail, mise en location, vente)
sans autorisation du juge des tutelles au vu d’un certificat médical
circonstancié.
o 4) Droit de visite, surveillance des autorités judiciaires (art.490-3)
Les trois mesures de protection juridique de la loi du 3 janvier
1968
La sauvegarde de justice
La curatelle
La tutelle
Système permettant l’individualisation des mesures de protection
Le but :
o Adapter la mesure de la protection à la nature et à la gravité réelle de chaque
cas.
La sauvegarde de justice
La mesure de protection la plus légère
Mesure temporaire
o 2 mois
o Renouvelable pour 6 mois
Soit en attente de la mis en place d’un régime plus protecteur (tutelle ou curatelle)
Soit les facultés mentales de la personne ne sont que passagèrement altérées
Cette mesure n’entraîne pas d’incapacité d’agir pour l’intéressé
La personne conserve le droit d’accomplir tous les actes de la vie civile, même vendre
ou donner ses biens.
Le contrôle des actes peut s’effectuer à posteriori
Faite par le médecin psychiatre sur simple déclaration au procureur de la république
o Obligation pour le médecin, dans une structure publique de santé mentale, s’il
constate un péril du patrimoine
Faite par le juge des tutelles dans le cadre d’une instruction aux fins de curatelle ou de
tutelle pour la durée de l’instance
La curatelle
Régie intermédiaire entre la sauvegarde de justice et la tutelle
Régime d’incapacité partielle
Besoin d’être conseillés ou contrôlés dans les actes de la vie civile
Droits civiques conservés
Il s’agit d’une assistance
La personne garde le droit de vote, son chéquier, mais ses actes sont sous contrôle
d’un tiers…
La personne majeure protégée est assistée par un curateur, pour l’accomplissement des
actes susceptibles de porter atteinte à son patrimoine
Elle peut être, selon l’état de la personne, allégée ou aggravée, et se rapprocher d’une
tutelle.
La tutelle
La tutelle intéresse les incapables qui ont besoin d’une représentation permanente
dans les actes de la vie civile
Mariage, divorce, achat ou vente de propriétés
Le tuteur décide tout, via le conseil de famille pour les choses importantes
Perte de droit de vote, et de l’usage du chéquier
Le juge des tutelles dispose d’un délai d’un an pour rendre sa décision
Il auditionne la personne à protéger, sa famille ses proches, son médecin traitant…
Il peut consulter des experts
Il faut un certificat d’un psychiatre expert inscrit sur une liste du tribunal de grande
instance, après avis pris auprès du médecin traitant
Il peut placer la personne sous sauvegarde de justice en attente de jugement
Procédures pour curatelle et tutelle
Le représentant est désigné par le juge des tutelles
En général, il s’agit d’un conjoint, sinon les ascendants, descendants, les frères ou les
sœurs
Peut être une personne étrangère ou une association, sous le contrôle du juge
La rémunération du tuteur ou du curateur se fait sur l’argent qu’il gère.
Inscription au répertoire civil, en marge des extraits de naissance
Le curateur ou tuteur avisera les tiers (créanciers, débiteurs de ressources, organismes
financiers) pour exécuter sa mission
L’arrêt de la tutelle comme la curatelle se produit au décès de la personne protégée ou
par un nouveau jugement selon la même procédure que pour l’ouverture
En conclusion
Pas une loi liberticide
Curateurs et tuteurs en assistant ou représentant le majeur ont un rôle de protection
o Curatelle simple, allégée ou renforcée
o Tutelle allégée
o Loi quasi-thérapeutique faite à l’écoute des psychiatres
o Prééminence de la famille mais peut être écartée si matériellement ou
psychologiquement contre-indiquée
1 / 3 100%
La catégorie de ce document est-elle correcte?
Merci pour votre participation!

Faire une suggestion

Avez-vous trouvé des erreurs dans linterface ou les textes ? Ou savez-vous comment améliorer linterface utilisateur de StudyLib ? Nhésitez pas à envoyer vos suggestions. Cest très important pour nous !