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La mesure de mise en observation
( Loi du 26 juin 1990)
1° Introduction
La mesure juridique de mise en observation d'un malade mental est une exception aux deux
principes de base :
· Le diagnostic et le traitement des troubles psychiques ne peuvent donner lieu à aucune
restriction individuelle de liberté
· La personne librement admise dans un service psychiatrique peut le quitter à tout moment
La mesure existe sous 2 formes: mesure urgente et mesure non urgente
La mesure urgente : il s'agit d'une réelle urgence médicale caractérisée par la nécessité
d'intervenir unilatéralement car aucune autre solution n'est envisageable dans l'immédiat sans
risquer des dommages irréversibles pour l'intéressé et/ou la société. N.B Depuis l'entrée en viguer
de la loi sur la mise en observation, la mesure urgente est la plus utilisée.
La mesure non urgente : le patient nécessite des soins sous contraintes car il répond aux critères
repris dans la loi (cf. tableau ci-dessous) mais son état permet encore de patienter les 10 jours
nécessaires à la mise en place de la procédure.
2° Quels sont les critères permettant la mesure de protection?
1° La personne doit être atteinte d'une maladie mentale (cf. 2.1)
2° La personne met gravement en péril sa santé et sa sécurité et/ou elle constitue une
menace grave pour la vie ou l'intégrité d'autrui (cf. 2.2)
3° La personne refuse les soins (cf. 2.3)
4° Il est impossible d'appliquer tout autre traitement (cf. 2.4)
2.1 Comment définir la maladie mentale selon la loi ?
La loi ne précise pas la maladie mentale et laisse ce travail à l'expertise médicale.
Pour le diagnostic de maladie mentale, le médecin se base sur un manuel de classification des
troubles mentaux (DSM IV ou autre classification internationalement reconnue)
Pour information, la jurisprudence admet néanmoins que le trouble de la personnalité asociale,
les troubles liés à l'utilisation de substances (alcoolisme et toxicomanies) et les différentes formes
de démence (en particulier chez les personnes âgées) ne sont pas considérées, en tant que tels,
comme maladie mentale.
2.2 Comment évaluer la dangerosité?
Ceci est une évaluation non scientifique et subjective. Une connaissance nuancée du sujet par le
praticien et l'utilisation de ressources personnelles et de ses compétences dans cette évaluation
s'impose. La peur est mauvaise conseillère!
2.3 Le refus des soins
Le patient n'a pas conscience ou minimise son état et refuse tout traitement médicamenteux
et/ou prise en charge thérapeutique.
Le clinicien peut aussi penser que l'acceptation du traitement par le patient n'est qu'apparente
et/ou ne sera pas stable dans le temps
2.4 Qu'entendre par absence d'alternative à une mesure de protection?
L'impossibilité de soigner sans contrainte le malade à l'hôpital ou ailleurs.
Le refus total de soins du malade: ceci implique l'échec de recherche de solutions alternatives
acceptées par le patient (soins à domicile, prise en charge des soins par un proche,...).
N.B ce dernier point implique que dans la recherche d'une solution alternative, on développe
une collaboration pluridisciplinaire.
Comment initier une mise en observation: la
mesure urgente?
1° Qui demande?
Le substitut du procureur du Roi alerté par toute personne qui se soucie pour quelqu'un
présentant les critères repris dans la loi :
· un médecin ou un psychiatre ayant dans le cadre de sa pratique professionnelle
rencontune personne répondant aux critères de mise en observation avec critères
d'urgence
· les services de police ayant rencontune personne présentant des troubles du
comportement sur la voie publique ou alertés par les proches.
2° Qui rédige le rapport médical circonstancié?
Un docteur en médecine, autorisé à exercer, non attaché à un titre quelconque à l'établissement
où se trouve le malade, au malade en général et non parent ou allié (membre de la même
famille par les liens du mariage) du malade ou du requérant. Le rapport doit être rédigé dans la
langue maternelle du malade.
3° Que contient le rapport circonstancié?
3.1° Les données personnelles
Le nom du patient (comme inscrit sur sa carte d'identité), date et lieu de naissance, adresse
officielle et le lieu d'examen.
3.2° La description de la pathologie ou des troubles
Le rapport doit étayer clairement les critères de mise en observation. La symptomatologie est
décrite en termes non médicaux et indique une pathologie psychiatrique (le magistrat doit
pouvoir comprendre et évaluer le rapport).
Exclure explicitement que les symptômes se sont présentés sous influence d'alcool ou d'autres
substances et donc exclure le caractère passager des troubles.
Préciser l'urgence: à savoir qu'il s'agit d'une réelle urgence médicale caractérisée par la
nécessité d'intervenir unilatéralement car aucune autre solution n'est envisageable dans
l'immédiat sans risquer des dommages irréversibles pour l'intéressé et/ou la société.
3.3° Date et signature
Le rapport est valable 15 jours
4° Comment contacter le substitut du procureur du Roi ?
4.1 Aux heures ouvrables : par téléphone ou par fax. Le médecin appel le secrétariat du
substitut du procureur au 02 508 68 16 pour l'informer de sa décision de rédiger un rapport
médical circonstancié qu'il faxe au n°: 02 508 61 00
4.2 Les week-ends, jours fériés et la nuit : Le médecin requérant s'adresse à la police pour
demander le numéro du substitut du procureur de garde.
5° Que fait le substitut du procureur du Roi?
Soit il est alerté par un médecin, il discute avec lui de la présence des critères de la mesure et
décide d'accorder ou non celle-ci.
Soit il est alerté par une personne qui se soucie ou par la police, il
requiert et au besoin saisit un médecin de pratiquer l'expertise médicale pour évaluer la présence
ou non des critères chez le patient.
Depuis mai 2005, la coordination psychiatrique en Région de Bruxelles-Capitale a créé un
numéro d'appel unique l'on va choisir, selon un principe de répartition équilibrée, le service
d'urgence psychiatrique chargée de l'expertise.
Lorsque le substitut a acquis la conviction que les critères de la mesure sont présents, il désigne un
établissement pour accueillir le patient.
Depuis mai 2005, la coordination psychiatrique de la Région de Bruxelles-Capitale s'efforce de
fournir au substitut du procureur du Roi, les lits disponibles pour la mesure de mise en observation
en Région Bruxelloise.
Il requiert le chef de cet établissement d'exécuter la prise en charge du patient. L'hôpital désigné
appelle alors l'ambulance et si nécessaire la police pour véhiculer le malade vers l'hôpital.
Il requiert le juge de paix du canton où se trouve l'hôpital d'entendre en audience le malade.
Cette audience doit se dérouler au plus tard dans les 10 jours ouvrables qui suivent le dépôt de la
requête par le substitut du procureur du Roi auprès du greffe de la justice de paix.
6° Que fait le juge de paix?
Le juge de paix demande la désignation d'office et sans délai d'un avocat afin d'aviser le
malade.
Le malade peut demander à son avocat, à un médecin psychiatre et/ou à une personne de
confiance d'être présents à l'audience.
Dans les 24 heures du dépôt de la requête, le juge de paix fixe le jour et l'heure de sa visite au
malade et ceux de l'audience. Dans le même délai, le greffier notifie par pli judiciaire la requête
au malade et à son représentant légal, au requérant, aux avocats des parties et au médecin
psychiatre.
7° Comment se déroule l'audience du juge de paix?
Au jour et heure fixée, le juge de paix entend le malade ainsi que toutes les autres personnes
dont il estime l'audition utile en présence de l'avocat du malade.
Après avoir entendu, lors de l'audience, toutes les parties, le juge de paix statue son jugement
motivé et circonstancié dans les 10 jours du dépôt de la requête. Ce jugement est envoyé aux
parties qui sont informées des voies de recours dont elles disposent.
Le juge statue sur la validité de la demande et sur la présence des critères de la mise en
observation.
Soit il estime que les critères ne sont pas présents et lève la mesure.
Soit il confirme la mesure.
8° A quel établissement confier le malade?
En général, dans la mesure urgente, le juge de paix confirme l'établissement, déjà requis par le
procureur, d'exécuter la mesure de 40 jours. Néanmoins, il peut aussi tenir compte du lieu du
domicile du malade, de sa langue, des antécédents de séjour ou de traitement du choix du
malade. Au cas ou l'établissement choisit par le substitut ne s'avère pas adéquat par rapport à
ces critères, il peut en désigner un autre partout en Belgique.
9° Quelle est la durée de la mise en observation?
La loi limite la mise en observation à un délai maximum de 40 jours à dater de l'admission
effective du malade. Celui-ci sera surveillé, examiné et traité. Le malade sera inscrit dans un
registre dans lequel le directeur de l'établissement mentionne son identité, ses admissions et
sorties ainsi que les décisions relatives aux mesures de protection dont il a fait l'objet. Ce registre
peut être consulté par l'avocat, le médecin choisi par le malade ou désigné par le juge de paix,
la personne de confiance et tenu à disposition des autorités judiciaires et des médecins.
Le patient dispose d'une possibilité d'appel.
10° Qui peut mettre fin à la mise en observation avant terme?
Le médecin chef du service peut à tout moment lever la mesure en motivant sa décision dans un
rapport au juge de paix.
Le juge de paix qui a décidé la mise en observation peut également lever la mesure à la
demande du malade ou de toute personne intéressée après avoir recueilli l'avis du médecin chef
de service.
11° Que se passe-t-il au terme de la mise en observation?
La première option est que le malade quitte le service désigné.
Le patient peut décider en accord avec l'établissement d'y poursuivre volontairement son
traitement.
Le médecin chef de service peut demander une prolongation de la mesure si la
symptomatologie est encore présente ou un arrêt précoce du traitement risque d'évoquer une
rechute de dangerosité.
Cette prolongation appelée maintien doit être introduite auprès du greffe de la justice de paix
avant le 25 ième jours des 40 jours de la mise en observation.
Comment initier une mise en observation: la
mesure non urgente?
1° Qui demande?
Toute personne qui se soucie pour quelqu'un présentant les critères repris dans la loi (famille,
proches, travailleurs sociaux, médecins,...). Cette personne dépose une requête auprès du greffe
de la justice de paix du lieu où se trouve officiellement le malade, accompagné par une lettre
dans laquelle la personne écrit son nom, adresse, sa relation avec le malade et la raison
d'intervenir. Cette personne doit déposer avec la requête un rapport médical circonstancié
qu'elle aura demandé préalablement à un médecin.
2° Qui rédige le rapport médical circonstancié?
Un docteur en médecine, autorisé à exercer, non attaché à un titre quelconque à l'établissement
où se trouve le malade, au malade en général et non parent ou allié (membre de la même
famille par les liens du mariage) du malade ou du requérant. Le rapport doit être rédigé dans la
langue maternelle du malade.
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