sous-section 2 diminution du chiffre d`affaires qui devient inférieur

SOUS-SECTION 2 DIMINUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES QUI DEVIENT
INFÉRIEUR AU CHIFFRE D'AFFAIRES LIMITE [DB 3F1132] 1
SOUS-SECTION 2 DIMINUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES QUI
DEVIENT INFÉRIEUR AU CHIFFRE D'AFFAIRES LIMITE [DB
3F1132]
Références du document 3F1132
Date du document 15/10/97
SOUS-SECTION 2
Diminution du chiffre d'affaires qui devient inférieur
au chiffre d'affaires limite
1Si au titre de l'année civile précédente, le chiffre d'affaires hors taxe réalisé est inférieur à 100 000 F 1 , la
franchise est de droit à compter du 1er janvier de l'année suivante.
Dans cette situation, le redevable :
- n'a plus à taxer ses opérations à compter du 1er janvier de l'année suivante. Toutefois, il doit soumettre à la
TVA les sommes perçues après la date de la perte de sa qualité de redevable dès lors qu'elles se rapportent
à des opérations réalisées avant cette date et pour lesquelles l'exigibilité intervient lors de l'encaissement
(prestataires de services notamment) ;
- doit procéder à la taxation de la livraison à soi-même des stocks qu'il utilisera pour les besoins de son
activité désormais exonérée ;
- enfin, doit procéder aux régularisations des droits à déduction exercés sur les biens mobiliers et immobiliers
d'investissement dans les conditions prévues à l'article 210 de l'annexe II au CGI.
2La cession ultérieure des biens mobiliers ne sera donc pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée (cf. RM n°
10315 à M. FOSSET, Sénateur, JO du 20 septembre 1990, p. 2047).
1 70 000 F jusqu'au 31 décembre 1996 (cf. 3 F 11 ).
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