
Si  tentant  qu’il  soit,  ce  mode  de  gestion  est  en  réalité  assez  peu  adapté  à  la 
problématique particulière des résidences de services, en raison du cadre légal très 
protecteur du locataire, résultant du statut des baux commerciaux. 
 
Les mécanismes légaux prévus aux articles L 145-1 et suivants du Code de commerce 
traitant du bail commercial, garantissent au locataire la disposition des lieux dans 
lesquels il exerce son activité. 
 
Mais surtout, cette protection légale de ses intérêts, résultant pour l’exploitant locataire 
de  l’application  du  régime  des  baux  commerciaux,  intervient  dans  un  contexte  de 
déséquilibre  entre  le  poids  économique  de  l’exploitant  (souvent  un  acteur  de  taille 
nationale) et celui des propriétaires, simples particuliers pour la plupart, ayant investi 
dans l’acquisition d’un ou de plusieurs lots et dont le nombre accroit mécaniquement 
les difficultés pour se concerter et s’adresser d’une même voix à l’exploitant. 
 
En échange de la tranquillité de n’avoir pas à s’occuper de l’exploitation, le propriétaire 
perd la maîtrise économique de son bien au profit de l’exploitant qui bénéficie du cadre 
favorable des baux commerciaux. 
 
Dans  ce  contexte,  les  dérives  résultant  de  conditions  juridiques  ou  économiques 
défavorables imposées par l’exploitant au propriétaire sont nombreuses (renégociation 
du  loyer  à  la  baisse,  mutualisation  des  risques  d’exploitation  des  résidences  par 
l’exploitant, fonds de concours dissimulés au propriétaire…). 
 
A cela, il faut ajouter qu’en cas de succès de l’activité de la résidence, si elle constate 
un taux d’occupation supérieur à celui prévu, les propriétaires ne pourront prétendre à 
aucune rémunération complémentaire sous forme de loyer. 
 
Enfin, si à la fin du bail le propriétaire entend reprendre la possession de son bien, il 
devra s’acquitter auprès de l’exploitant d’une l’indemnité d’éviction prévue à l’article L 
145-14 du Code de commerce qui est d’ordre public, l’indemnité d’éviction fixée par le 
juge pouvant représenter une ou deux années de recettes par lot. 
 
La société d’autogestion 
 
Apparue pour la première fois en 2010, la société d’autogestion est un mode de gestion 
alternatif  au  mode  de  gestion  classique,  reposant  sur  la  constitution  par  les 
copropriétaires d’une société de gestion à laquelle ils louent leurs lots en vertu d’un 
bail commercial. 
 
Quelles que précisions sur ce mode de gestion qui résulte de la seule pratique, la 
société d’autogestion ne faisant l’objet d’aucune définition, ni d’aucun statut juridique 
particulier : 
 
Les propriétaires louant leurs lots à la société de gestion, la condition d’un engagement 
locatif de l’article 199 sexvicies du Code général des impôts prévoyant une réduction 
d’impôt sur le revenu au titre des investissements locatifs en LMNP est remplie.