montant estimé du marché (L. 15.6.2006, art. 26, par. 2, 1°, d). Ainsi, il peut être traité
par procédure négociée avec publicité, sans avoir à justifier de quelque autre
circonstance, lorsque le montant estimé (htva) du marché n'atteint pas 600.000 euros en
travaux et le seuil de publicité européenne en fournitures et services (A.R. 15.7.2011,
art. 106, par. 2), soit à l'heure actuelle 209.000 euros (A.R. 15.7.2011, art. 32).
Et si, comme auparavant, la procédure négociée avec publicité est en principe une
procédure restreinte, à laquelle tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services
peut demander à participer, dans laquelle seuls les candidats sélectionnés peuvent
présenter une offre, les conditions du marché pouvant ensuite être négociées avec les
soumissionnaires, l'on relèvera cette importante nouveauté de la nouvelle
réglementation: la procédure négociée directe avec publicité: "[p]our les marchés qui
n’atteignent pas le montant fixé pour la publicité européenne, le Roi peut prévoir que
tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services intéressé peut remettre une
offre" (L. 15.6.2006, art. 3, 8°). La procédure négociée directe avec publicité est donc
une procédure ouverte "dans laquelle tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de
services intéressé peut présenter une offre" (A.R. 15.7.2011, art. 2, par. 1er, 3°).
Pratiquement donc, il s'agit de procéder "comme" par appel d'offre (ou adjudication)
ouvert, mais avec en outre la possibilité de négocier.
Aussi, cette modalité nouvelle de procédure négociée directe avec publicité, comportant
de sérieux atouts de facilité et de simplification administrative, constitue une évolution
positive de la réglementation des marchés publics et ne devrait pas manquer de retenir
l’attention des pouvoirs adjudicateurs lors du choix du mode de passation.
5. Les marchés conjoints et les centrales d'achat
Plus une manière de s'organiser qu'un véritable mode de passation, les marchés
conjoints permettent à plusieurs pouvoirs adjudicateurs de passer commande ensemble.
Pour le reste, ce sont les modes de passation "classiques" qui trouveront à s'appliquer.
La loi prévoit ainsi qu'en cas de marché conjoint pour le compte de pouvoirs
adjudicateurs différents et, le cas échéant, de personnes de droit privé – ce qui constitue
une nouveauté –, les personnes intéressées désignent l'autorité ou l'organe qui