COUR ADMINISTRATIVE D`APPEL - moodle@paris

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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL
DE NANTES
N° 16NT01135
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme Laurence BLANCHET
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M. Mony
Rapporteur
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Durup de Baleine
Rapporteur public
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La Cour administrative d'appel de Nantes
5ème chambre
Audience du 18 novembre 2016
Lecture du 5 décembre 2016
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C
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme Blanchet a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté en date
du 3 février 2011 par lequel le président de Brest Métropole Océane a accordé à la société Iroise
Promotion une autorisation de construire portant sur l’édification d’un immeuble d’habitat
collectif de neuf logements et l’arrêté en date du 17 avril 2013 portant permis de construire
modificatif de ce projet.
Par un jugement n°1101323-1303761 du 5 février 2016, le tribunal administratif de
Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1 avril 2016, complétée par un mémoire enregistré le 17
octobre 2016, Mme Blanchet, représentée par Me Vallantin, demande à la cour, dans le dernier
état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 février 2016 ;
2°) d’annuler les autorisations de construire délivrées les 3 février 2011, 17 avril 2013,
5 octobre 2015 et 20 novembre 2015 à la société Iroise Promotion par Brest Métropole Océane ;
3°) de mettre 3 000 euros à la charge de Brest Métropole Océane au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
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Mme Blanchet soutient que :
- c’est à tort que le tribunal administratif a jugé que l’avis de l’Architecte des Bâtiments
de France (ABF) avait pu rendre un avis favorable à la demande de permis de démolir, l’avis
ayant été rendu sans que l’ABF n’ait un dossier complet en sa possession, et cet avis ne précisant
pas formellement qu’il était favorable au permis de démolir ;
- le dossier de demande de permis de construire n’était pas suffisant pour permettre une
instruction sérieuse du dossier, alors même que le projet situé se trouve situé dans une zone de
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) ;
- les prescriptions réglementaires de la ZPPAUP n’ont pas été respectées, en particulier
ses articles 2, 6, 7 et 9 et 7 ;
- le projet litigieux méconnaît les dispositions de l’article UA 9 du règlement du plan
d'occupation des sols communal ;
- le projet litigieux méconnaît les dispositions de l’article R. 431-13 du code de
l'urbanisme ;
- le projet litigieux méconnaît les dispositions de l’article UA 6 du plan d'occupation des
sols communal ;
- le projet litigieux méconnaît les dispositions de l’article UA 13 du plan d'occupation
des sols communal ;
- le projet litigieux méconnaît les dispositions de l’article R. 111-21 du code de
l'urbanisme et de l’article UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols communal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2016, complété par un mémoire
enregistré le 19 octobre 2016, la société Iroise Promotion et la communauté urbaine Brest
Métropole Océane, représentées par la Selarl Le Roy, Gourvennec et Prieur concluent au rejet de
la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme Blanchet en
application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Iroise Promotion et BMO font valoir qu’aucun des moyens d’annulation
soulevés par Mme Blanchet n’est fondé.
L’instruction a été close au 21 octobre 2016, date d’émission d’une ordonnance prise en
application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice
administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mony,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de Me Halna du Fretay, substituant Me Vallantin, représentant
Mme Blanchet, et de Me Quantin, représentant Brest Métropole Océane et la société Iroise
Promotion.
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1. Considérant que Mme Blanchet relève appel du jugement en date du 5 février 2016
par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses recours en annulation des arrêtés du
président de Brest Métropole océane (BMO) des 3 février 2011 et 17 avril 2013 portant
respectivement permis de construire et de démolir et permis de construire modificatif au profit de
la société Iroise Promotion en vue de l’édification d’un immeuble d’habitat collectif ;
Sur l’étendue du litige :
2. Considérant que Mme Blanchet demande à la cour, dans le récapitulatif de ses
conclusions, l’annulation des arrêtés en date des 5 octobre et 17 novembre 2015 portant permis
de construire modificatifs au profit de la société Iroise Promotion ; que de telles conclusions,
nouvelles en appel, sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur la légalité de l’arrêté du 3 février 2011 :
3. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 451-1 du code de
l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque la démolition est nécessaire à une
opération de construction ou d'aménagement, la demande de permis de construire ou
d'aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. Dans
ce cas, le permis de construire ou le permis d'aménager autorise la démolition. » ; qu’aux termes
de l’article R. 421-28 de ce même code, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Doivent en
outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre
inutilisable tout ou partie d'une construction : (…) c) Située dans le champ de visibilité d'un
monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L.
642-1 du code du patrimoine ; (…) » ; qu’aux termes du point 2 des dispositions générales du
règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) du
centre-ville de Brest : « (…) l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France concerne
tous les travaux sur la totalité des surfaces incluses dans le périmètre de la Z.P.P.A.U.P.(…) » ;
qu’aux termes du point 3 des dispositions générales de ce même règlement : « (…) le permis de
démolir est soumis à l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France » ;
4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’Architecte des Bâtiments de
France (ABF) a été saisi le 8 novembre 2010 d’une demande d’avis portant sur le projet en
litige ; qu’il ressort des mêmes pièces que la demande présentée par le pétitionnaire, la société
Iroise Promotion, faisait expressément mention de ce que le projet d’édification d’un immeuble
d’habitat collectif devait être précédé de la démolition de la construction présente sur le terrain
d’assiette du projet ; que le dossier du pétitionnaire comportait à la fois une demande de permis
de construire et une demande de permis de démolir ; que, même si l’avis de l’ABF ne fait
effectivement mention dans son en-tête que de la seule demande de permis de construire, il ne
peut toutefois être regardé autrement que comme portant sur l’ensemble des autorisations
sollicitées ; que cet avis, qui date du 2 novembre 2010, même si le dossier du pétitionnaire a
ensuite été complété par des pièces qui ont été produites le 17 décembre 2010, soit après que
l’ABF a rendu son avis, doit lui-même être regardé comme ayant été rendu au vu d’un dossier
suffisamment complet, comportant notamment une notice explicative du projet, un
photomontage d’insertion et des éléments de localisation de celui-ci, ainsi que des photos de son
environnement proche, de tels documents permettant d’apprécier de manière suffisamment
précise l’impact du projet sur son environnement ; que le moyen tiré du caractère irrégulier de
l’avis émis par l’ABF au sujet du projet litigieux ne peut ainsi qu’être écarté en ses différentes
branches ;
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5. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article R. 431-10 du code de
l'urbanisme : « Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des
toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment
existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant
l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour
effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un
document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux
constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et
du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement
dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin
n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés
sur le plan de situation et le plan de masse » ;
6. Considérant que si Mme Blanchet reproche au document graphique d’insertion de ne
pas faire figurer sa propre maison, sise au 8 de la rue Bougainville, directement voisine du projet
en litige, il ressort des pièces du dossier que celui-ci comporte plusieurs éléments, notamment
des photographies de l’environnement proche, où la maison de Mme Blanchet est visible,
permettant d’apprécier les caractéristiques essentielles de cette construction, en particulier son
volume, lequel apparaît assez proche de celui de l’autre maison également mitoyenne du projet,
située au 12 de la rue de Bougainville ; que le document de photomontage qui figure au dossier
de demande de permis de construire, qui fait apparaître cette dernière construction, permet ainsi
d’apprécier de manière suffisamment réaliste l’impact du projet sur l’environnement bâti
voisin, ; que la différence de hauteur entre le projet litigieux et la maison de Mme Blanchet,
laquelle n’est pas excessive compte tenu de la hauteur d’autres constructions proches, pouvait
sans difficulté particulière se déduire des photographies figurant par ailleurs au dossier ; que la
circonstance particulière que le projet soit situé dans le périmètre d’une ZPPAUP ne faisait en
tout état de cause pas obstacle à la possibilité offerte au service instructeur ou à l’Architecte des
Bâtiments de France d’instruire, même en l’absence de certaines pièces, un dossier d’autorisation
d’urbanisme, dès lors que ces manquants ne faisaient pas obstacle à la vérification de la
conformité du projet aux règles que ces autorités sont chargées de faire appliquer ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 2 des dispositions générales
du règlement de la ZPPAUP du centre ville de Brest : « (…) Tout projet de nature à porter
atteinte à l’intérêt et à la qualité des lieux au sein de la ZPPAUP peut être refusé ou faire l’objet
de prescriptions particulières (…) » ;
8. Considérant que le projet litigieux prend la forme d’un immeuble d’habitat collectif
de six niveaux assorti d’une toiture en terrasse, situé à l’alignement de la rue, de volume simple,
comportant une façade en béton de ton clair assortie de parements en béton lazuré et menuiseries
en aluminium gris foncé ; qu’il se situe au sein d’un îlot qui, même s’il est en partie constitué de
maisons individuelles du XIXe siècle ou de la première partie du XXème siècle, comporte déjà
lui-même plusieurs immeubles d’habitat collectif récents, d’un gabarit très proche de celui du
projet litigieux et ne présente pas ainsi un habitat homogène ; que si la maison de Mme Blanchet
est effectivement identifiée au sein du quartier Kerigonan comme un « immeuble urbain à faible
ornementation », un tel classement en tant que bâtiment appartenant à une « typologie
architecturale particulière », selon les termes mêmes des dispositions générales du règlement de
la ZPPAUP, se borne à identifier des « constructions représentatives du patrimoine architectural
brestois dont la conservation est recommandée, cependant leur démolition peut être autorisée si
elle ne crée pas une situation urbaine dévalorisant la qualité de l’environnement bâti et naturel » ;
qu’il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux, lequel a fait l’objet d’un avis favorable
de l’ABF, présente des caractéristiques architecturales qui sont en cohérence avec les
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prescriptions réglementaires de la ZPPAUP relatives à l’aspect extérieur des constructions
neuves ; qu’il ne ressort pas, en revanche, des pièces du dossier que ce même projet se situerait
en rupture avec l’environnement bâti de la rue Bougainville ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article 6 des prescriptions
règlementaires du règlement de la ZPPAUP : « Toute extension, surélévation ou construction
neuve sera réglée sur la hauteur des constructions les plus proches (à l’exception des
constructions existantes dont la hauteur serait trop élevée ou trop basse par rapport à celle des
constructions du secteur (…) » ;
10. Considérant qu’il ressort des dispositions précitées que celles-ci n’imposent
nullement aux constructions nouvelles d’aligner leur hauteur sur celle des seules constructions
qui leur sont immédiatement voisines mais de prendre en compte l’ensemble des constructions
proches du secteur ; qu’il ressort des pièces du dossier que, si les maisons situées aux numéros 8
et 12 de la rue Bougainville sont de format R + 2 + combles, plusieurs bâtiments voisins de ces
maisons sont eux même de type R + 5 ; que le secteur considéré ne présente pas ainsi
d’homogénéité en ce qui concerne la hauteur des constructions qui s’y trouvent implantées ; que
le projet litigieux, lui-même de format R + 5, quoique plus haut que les constructions voisines,
n’apparaît nullement en rupture par rapport à celles-ci, ainsi qu’en attestent d’ailleurs les vues
des pignons Est et Ouest, où se trouvent reportées les gabarits des constructions immédiatement
voisines, qui figurent au dossier du permis ; que le moyen tiré de la méconnaissance des règles
des hauteurs des constructions du règlement de la ZPPAUP ne peut ainsi qu’être écarté ;
11. Considérant, en cinquième lieu, que Mme Blanchet soutient que le projet litigieux
méconnaît les prescriptions réglementaires posées par le c de l’article 7 du règlement de la
ZPPAUP relatives à l’aspect extérieur des constructions neuves, en ce qu’il ne reprend pas les
dimensions de l’ancienne construction, qu’il ne respecte pas la cohérence volumétrique des
constructions voisines, qu’il ne respecte pas les règles de hauteur et qu’il utilise des matériaux et
des couleurs non autorisées ;
12. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, d’une part, et contrairement à ce
que soutient Mme Blanchet, les dispositions précitées n’imposent nullement au projet litigieux
de reprendre à l’identique les dimensions de l’ancienne construction qui se trouvait
précédemment implantée sur place, mais uniquement de tenir compte de l’architecture des
constructions voisines, notamment en ce qui concerne leur volume, les matériaux et les couleurs
à employer, de façon à assurer une cohérence d’ensemble du bâti ;
13. Considérant, d’autre part, qu’il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce
que soutient également Mme Blanchet, les différents éléments de la façade Nord ne seront pas
peints en rouge, le projet se limitant à souligner d’un trait d’une telle couleur les différents
niveaux de la construction ; que la présence sur la façade Nord d’éléments se situant légèrement
en saillie, sur une profondeur d’environ 80 centimètres, n’est pas expressément prohibée par
l’article 7 ; qu’il en va de même de l’usage du béton, l’utilisation du granit appareillé étant
seulement recommandée dans les sites sensibles de la ZPPAUP identifiés comme « point fort de
composition architecturale et urbaine », ce qui n’est pas le cas de la rue Bougainville ; que la
teinte naturelle du bardage bois prévu par le projet ne concerne que la façade Sud du projet, non
visible de la rue mais uniquement du cœur d’îlot ; que, comme indiqué aux points 8 et 10, le
projet litigieux se situe en cohérence volumétrique avec les constructions déjà présentes dans
cette rue et présente une hauteur qui, quoi que supérieure à celle des constructions
immédiatement voisines, n’est pas en rupture avec celle des constructions du secteur ; que le
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moyen tiré de la méconnaissance du c de l’article 7 du règlement de la ZPPAUP ne peut ainsi
qu’être écarté ;
14. Considérant, en sixième lieu, qu’aux termes de l’article 9 du règlement de la
ZPPAUP : « (…) Tout projet de restauration d’un immeuble ou de construction doit être
accompagné d’un plan de végétalisation du cœur de l’îlot (arbres- buissons –végétation
grimpante sur la façade arrière ou sur les murs de clôture) (…) » ;
15. Considérant que si Mme Blanchet soutient que le projet litigieux ne s’accompagne
d’aucun plan de végétalisation, il ressort des pièces du dossier que cet aspect particulier du projet
doit être regardé comme ayant été traité, la notice de présentation jointe au dossier y précisant
d’une part que « Les végétaux utilisés pour les espaces d’agrément en fond de parcelle seront
d’essence locale et rustique, il ne sera planté qu’un seul arbusif de manière à ne pas trop
assombrir la parcelle » et, d’autre part, que « Les espaces libres recevront un traitement
paysager et seront plantés. L’ensemble des plantations seront créées », le plan-masse et les
différentes vues en coupe faisant par ailleurs apparaître à l’arrière du bâtiment une petite cour
végétalisée plantée d’un arbre ;
16. Considérant, en septième lieu, qu’aux termes de l’article UA 9 du règlement du plan
d'occupation des sols communal : « L’emprise au sol des bâtiments est limitée à 50% de la
surface de l’unité foncière support de l’opération (…) » ; et qu’aux termes de l’article R. 420-1
du code de l'urbanisme, issues du décret n° 2011-2054 du 29 décembre 2011 : « L'emprise au sol
au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et
surplombs inclus. » ;
17. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le projet de la société Iroise
Promotion, déposé le 29 octobre 2010, a initialement été étudié par le pétitionnaire par référence
aux dispositions du plan local d'urbanisme de Brest alors en vigueur, ce dernier ayant été annulé
par voie contentieuse le 28 décembre 2012 ; que cette circonstance a eu pour effet de remettre en
vigueur les dispositions du document local d’urbanisme antérieur ; que les règles d’emprise
devant être respectées sont ainsi passées de 70% de la surface du terrain d’assiette de la
construction à 50 % ; que la société Iroise Promotion a alors révisé son projet, qui prévoyait
initialement une emprise au sol de 67% et qui méconnaissait en conséquence les dispositions du
plan d'occupation des sols remis en vigueur, en faisant disparaître l’ensemble des balcons situés
sur la façade Sud de l’immeuble, de même que la toiture terrasse située au premier niveau,
surplombant partiellement l’espace de stationnement situé à l’arrière ; que ces modifications ont
été autorisées par le permis modificatif accordé le 17 avril 2013 à la société Iroise Promotion ;
qu’il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux se présente désormais sous la forme
d’une construction de 15,95 mètres de large sur 12,33 mètres de profondeur, soit une emprise au
sol de 196,40 mètres carrés ; que les dimensions qui viennent d’être indiquées correspondent à
« la surface de l’unité foncière support de l’opération » utilisée par le projet litigieux, telles
qu’elles ressortent des différents plans produits par le pétitionnaire, la profondeur de 80
centimètres des saillies situées en surplomb du domaine public communal, n’ayant pas, en tout
état de cause, à être prise en compte au titre de l’emprise au sol du projet, dès lors qu’elles ne se
situent pas à la verticale des limites du terrain d’assiette de la construction ; que les
modifications qui viennent d’être décrites apportées par le permis de construire modificatif du
17 avril 2013 assurent ainsi le respect des règles particulières d’emprise du plan d'occupation des
sols remises en vigueur ; qu’il ne saurait en tout état de cause être sérieusement reproché au
projet litigieux, dont la légalité devait en définitive s’apprécier au regard des dispositions du plan
d'occupation des sols communal datant de 1995, de méconnaître les dispositions de l’article
R. 420-1 du code de l'urbanisme, entrées en vigueur après que ce document local d’urbanisme ait
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été adopté, et ces dispositions ne relevant nullement, au surplus, du contenu même du règlement
attaché à un tel document ;
18. Considérant, en huitième lieu, qu’aux termes de l’article R. 431-13 du code de
l'urbanisme : « Lorsque le projet porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à
la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du
domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine
public. » ;
19. Considérant que, comme déjà indiqué, le projet litigieux comporte en façade sur rue
une légère saillie, sous la forme de petits balcons surplombant le trottoir ; que si la présence de
ces balcons en surplomb de la voie publique nécessitait la délivrance d’une autorisation
d’occupation du domaine public, celle-ci a été accordée au pétitionnaire le 18 novembre 2015 ;
que l’autorisation de construire modificative ensuite délivrée le 20 novembre 2015 à la société
Iroise Promotion doit ainsi être regardée comme ayant permis le respect des dispositions
précitées de l’article R. 431-13 du code de l'urbanisme ; que la circonstance qu’une telle
autorisation ne saurait bénéficier aux futurs occupants des logements est, en tout état de cause,
sans incidence sur la légalité de la régularisation ainsi opérée par l’obtention de cette
autorisation, laquelle peut faire l’objet d’un renouvellement, et la délivrance du permis de
construire modificatif qui s’en est suivie ; qu’enfin, Mme Blanchet ne peut utilement exciper de
l’illégalité de l’autorisation de construire délivrée le 18 novembre 2015, qui est dépourvue de
tout caractère règlementaire ;
20. Considérant, en neuvième lieu, qu’aux termes de l’article UA 6 du règlement du
plan d'occupation des sols communal relatif à l’implantation des constructions par rapport aux
voies et emprises publiques : « (…) i) Ces règles s’appliquent au corps principal du bâtiment ;
les encorbellements, saillies de toitures, balcons, escaliers fermés ou non, sas d’entrée n’étant
pas pris en compte dans la limite de 1 m de dépassement, sauf en cas d’implantation au ras de
l’alignement où ce sont les règles de saillie sur voie publique définies par les textes en vigueur
(e) qui s’appliquent (…) (e) Annexe du décret n° 64-262 du 14 mars 1964. » ;
21. Considérant que Mme Blanchet soutient que, en dépit de l’abrogation du décret
précité du 14 mars 1964, intervenue le 4 septembre 1989, les règles d’implantation de l’article
UA 6 imposent toujours le respect des prescriptions de celui-ci indiquant, s’agissant des « grands
balcons », que leur hauteur ne saurait être inférieure à 3,50 mètres, alors que les balcons situés en
façade Nord du projet litigieux sont situés à 3,05 mètres de hauteur ; que la requérante soutient
en outre que, à supposer que ces dispositions ne soient pas applicables, les règles du code de la
voirie routière, posées par ses articles L. 112-5 et R. 112-3 qui prohibent tout empiètement sur
l’alignement de voirie, en particulier pour les saillies, sauf à ce qu’un règlement ad hoc en
dispose autrement, feraient obstacle, en l’absence d’un tel règlement, à toute possibilité de
balcon en saillie ; que, toutefois, il ressort des dispositions précitées de l’article UA 6 qu’une
tolérance de 1 mètre de dépassement est ouverte en ce qui concerne les balcons ; qu’il est
constant que, en l’espèce, le dépassement par rapport à l’alignement des façades est limité à 80
centimètres ; que, par suite, les dispositions de l’article UA 6 du règlement du plan d'occupation
des sols communal n’ont pas, en tout état de cause, été méconnues ;
22. Considérant, en dixième lieu, qu’aux termes de l’article UA 13 du règlement du plan
d'occupation des sols communal, relatif aux espaces libres et plantations : « (…) 2 – Toute
réalisation d’aires de stationnement groupées devra faire l’objet d’un plan d’aménagement à
joindre à la demande de permis de construire, prévoyant très clairement la disposition des
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écrans végétaux et les essences prévues. Sur les aires de stationnement excédant 10 places sera
planté au moins un arbre de haute tige (convenablement protégé) tous les six véhicules (…) » ;
23. Considérant que les différentes pièces devant composer un dossier de demande de
permis de construire sont limitativement énumérées aux articles R. 431-4 et suivants du code de
l'urbanisme ; que, à supposer même que la commune de Brest ait, d’une part, été en droit
d’imposer au pétitionnaire de faire figurer dans son dossier de demande d’autorisation de
construire un plan d’aménagement particulier des espaces de stationnement, et que, d’autre part,
les dispositions de l’article 13 du règlement de zone du plan d'occupation des sols communal,
relatif aux espaces libres et plantations, aient pu comporter des prescriptions relatives au
stationnement, il ressort des pièces du dossier que la société Iroise Promotion a, en tout état de
cause, fait figurer dans son dossier de demande de permis de construire déposé le 29 octobre
2010, de même que dans son dossier de demande de permis modificatif déposé le 25 mars 2013,
un plan-masse faisant apparaître la manière dont le stationnement automobile sera organisé à
l’arrière du bâtiment ; que les différents documents du dossier montrent que cet espace fera
l’objet d’un traitement végétalisé ; que le projet comporte un nombre total d’emplacements de
stationnement conforme aux dispositions de l’article UA 12 du règlement du plan d'occupation
des sols communal ; que si, comme indiqué au point 15, cet espace de stationnement ne
comporte effectivement qu’un seul arbre de haute tige, il ne compte également, depuis la
délivrance du permis modificatif du 17 avril 2013, que 6 places de stationnement situées à l’air
libre ; que le projet litigieux comporte ainsi un nombre suffisant d’arbres de haute tige ; que le
moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 13 du règlement du plan
d'occupation des sols communal doit ainsi être écarté en toutes ses branches ;
24. Considérant, en dernier lieu, qu’aux termes de l’article R. 111-21 du code de
l'urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs
dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de
nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages
naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales » ; qu’aux termes
de l’article UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols communal, relatif à l’aspect
extérieur : « A- Règles générales : 1 – Architecture : Sont interdites les constructions de nature à
porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site, au paysage urbain.
Toute construction nouvelle devra, par son architecture et ses proportions, être compatible avec
son environnement bâti. (…) » ;
25. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, comme déjà indiqué aux points
8, 10 et 13, le projet litigieux, de conception simple, ne se situe pas en rupture avec
l’environnement bâti non homogène de la rue Bougainville, où sont déjà implantés des
immeubles d’habitat collectif comportant un nombre de niveaux identiques et d’un espace
volumétrique sensiblement identique ; qu’il ne dévalorise pas ainsi l’environnement bâti dans
lequel se situent les deux constructions identifiées par la ZPPAUP en tant qu’ « immeuble urbain
à faible ornementation », ces constructions ne faisant l’objet, ainsi qu’indiqué au point 8,
d’aucune mesure de protection particulière ; que le moyen tiré de la méconnaissance des
dispositions de l’article R. 11-21 et UA 11 précités ne peut ainsi qu’être écarté ;
Sur la légalité de l’arrêté du 17 avril 2013 :
26. Considérant que la société Iroise Promotion a obtenu le 17 avril 2013 un permis de
construire modificatif dont le seul objet était d’assurer, comme indiqué au point 17, la
conformité du projet aux dispositions de l’article UA 9 remises en vigueur du fait de l’annulation
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du plan local d'urbanisme par voie contentieuse ; que le projet du pétitionnaire, qui ne comportait
aucune modification sur sa façade avant, n’avait pas, en tout état de cause, à comporter un
nouveau document graphique d’insertion, le projet étant toujours implanté au même endroit et
conservant son volume originellement prévu, ni à comporter de nouveaux documents
photographiques ; que les pièces du dossier, comportant notamment une nouvelle notice
explicative accompagnée d’un plan-masse et de vues en coupe, donnaient ainsi au service
instructeur tous les éléments nécessaires à une bonne compréhension du projet modifié ;
27. Considérant, en second lieu, que, comme déjà indiqué, la modification apportée au
projet initial a consisté à supprimer l’ensemble des balcons situés sur la façade arrière du
bâtiment, ainsi que la terrasse prévue au premier niveau, également destinée à surplomber et
abriter un espace de stationnement couvert ; qu’une telle modification présente ainsi un caractère
mineur, les seuls éléments modifiés se trouvant au surplus sur l’arrière du projet, non
directement visibles de la rue ; que, dans de telles conditions, le pétitionnaire n’avait pas à
déposer une demande en vue d’obtenir une nouvelle autorisation de construire, un permis
modificatif suffisant à assurer la conformité du projet aux règles du plan d'occupation des sols
remises en vigueur ;
28. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme Blanchet n’est pas fondée à
soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté
sa demande ;
Sur les conclusions en application de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative :
29. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative font obstacle à ce que la société Iroise Promotion et Brest Métropole Océane
(BMO), qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent à Mme Blanchet
la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens ;
qu’il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions
ayant le même objet de la société Iroise Promotion et de Brest Métropole Océane ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme Blanchet est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Iroise Promotion et de Brest Métropole Océane
présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Laurence Blanchet, à Brest Métropole Océane et à
la société Iroise Promotion.
N° 16NT01135
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Délibéré après l’audience du 18 novembre 2016, où siégeaient :
- M. Lenoir, président,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 5 décembre 2016.
Le rapporteur,
Le président,
A. MONY
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l’habitat durable en ce qui le
concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les
parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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