COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE NANTES N° 16NT01135 ________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mme Laurence BLANCHET ________ M. Mony Rapporteur ________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Durup de Baleine Rapporteur public ________ La Cour administrative d'appel de Nantes 5ème chambre Audience du 18 novembre 2016 Lecture du 5 décembre 2016 ________ C Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme Blanchet a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté en date du 3 février 2011 par lequel le président de Brest Métropole Océane a accordé à la société Iroise Promotion une autorisation de construire portant sur l’édification d’un immeuble d’habitat collectif de neuf logements et l’arrêté en date du 17 avril 2013 portant permis de construire modificatif de ce projet. Par un jugement n°1101323-1303761 du 5 février 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1 avril 2016, complétée par un mémoire enregistré le 17 octobre 2016, Mme Blanchet, représentée par Me Vallantin, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 février 2016 ; 2°) d’annuler les autorisations de construire délivrées les 3 février 2011, 17 avril 2013, 5 octobre 2015 et 20 novembre 2015 à la société Iroise Promotion par Brest Métropole Océane ; 3°) de mettre 3 000 euros à la charge de Brest Métropole Océane au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. N° 16NT01135 2 Mme Blanchet soutient que : - c’est à tort que le tribunal administratif a jugé que l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) avait pu rendre un avis favorable à la demande de permis de démolir, l’avis ayant été rendu sans que l’ABF n’ait un dossier complet en sa possession, et cet avis ne précisant pas formellement qu’il était favorable au permis de démolir ; - le dossier de demande de permis de construire n’était pas suffisant pour permettre une instruction sérieuse du dossier, alors même que le projet situé se trouve situé dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) ; - les prescriptions réglementaires de la ZPPAUP n’ont pas été respectées, en particulier ses articles 2, 6, 7 et 9 et 7 ; - le projet litigieux méconnaît les dispositions de l’article UA 9 du règlement du plan d'occupation des sols communal ; - le projet litigieux méconnaît les dispositions de l’article R. 431-13 du code de l'urbanisme ; - le projet litigieux méconnaît les dispositions de l’article UA 6 du plan d'occupation des sols communal ; - le projet litigieux méconnaît les dispositions de l’article UA 13 du plan d'occupation des sols communal ; - le projet litigieux méconnaît les dispositions de l’article R. 111-21 du code de l'urbanisme et de l’article UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols communal. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2016, complété par un mémoire enregistré le 19 octobre 2016, la société Iroise Promotion et la communauté urbaine Brest Métropole Océane, représentées par la Selarl Le Roy, Gourvennec et Prieur concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme Blanchet en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Iroise Promotion et BMO font valoir qu’aucun des moyens d’annulation soulevés par Mme Blanchet n’est fondé. L’instruction a été close au 21 octobre 2016, date d’émission d’une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Mony, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public, - et les observations de Me Halna du Fretay, substituant Me Vallantin, représentant Mme Blanchet, et de Me Quantin, représentant Brest Métropole Océane et la société Iroise Promotion. N° 16NT01135 3 1. Considérant que Mme Blanchet relève appel du jugement en date du 5 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses recours en annulation des arrêtés du président de Brest Métropole océane (BMO) des 3 février 2011 et 17 avril 2013 portant respectivement permis de construire et de démolir et permis de construire modificatif au profit de la société Iroise Promotion en vue de l’édification d’un immeuble d’habitat collectif ; Sur l’étendue du litige : 2. Considérant que Mme Blanchet demande à la cour, dans le récapitulatif de ses conclusions, l’annulation des arrêtés en date des 5 octobre et 17 novembre 2015 portant permis de construire modificatifs au profit de la société Iroise Promotion ; que de telles conclusions, nouvelles en appel, sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées ; Sur la légalité de l’arrêté du 3 février 2011 : 3. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 451-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, la demande de permis de construire ou d'aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d'aménager autorise la démolition. » ; qu’aux termes de l’article R. 421-28 de ce même code, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : (…) c) Située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ; (…) » ; qu’aux termes du point 2 des dispositions générales du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) du centre-ville de Brest : « (…) l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France concerne tous les travaux sur la totalité des surfaces incluses dans le périmètre de la Z.P.P.A.U.P.(…) » ; qu’aux termes du point 3 des dispositions générales de ce même règlement : « (…) le permis de démolir est soumis à l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France » ; 4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) a été saisi le 8 novembre 2010 d’une demande d’avis portant sur le projet en litige ; qu’il ressort des mêmes pièces que la demande présentée par le pétitionnaire, la société Iroise Promotion, faisait expressément mention de ce que le projet d’édification d’un immeuble d’habitat collectif devait être précédé de la démolition de la construction présente sur le terrain d’assiette du projet ; que le dossier du pétitionnaire comportait à la fois une demande de permis de construire et une demande de permis de démolir ; que, même si l’avis de l’ABF ne fait effectivement mention dans son en-tête que de la seule demande de permis de construire, il ne peut toutefois être regardé autrement que comme portant sur l’ensemble des autorisations sollicitées ; que cet avis, qui date du 2 novembre 2010, même si le dossier du pétitionnaire a ensuite été complété par des pièces qui ont été produites le 17 décembre 2010, soit après que l’ABF a rendu son avis, doit lui-même être regardé comme ayant été rendu au vu d’un dossier suffisamment complet, comportant notamment une notice explicative du projet, un photomontage d’insertion et des éléments de localisation de celui-ci, ainsi que des photos de son environnement proche, de tels documents permettant d’apprécier de manière suffisamment précise l’impact du projet sur son environnement ; que le moyen tiré du caractère irrégulier de l’avis émis par l’ABF au sujet du projet litigieux ne peut ainsi qu’être écarté en ses différentes branches ; N° 16NT01135 4 5. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article R. 431-10 du code de l'urbanisme : « Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse » ; 6. Considérant que si Mme Blanchet reproche au document graphique d’insertion de ne pas faire figurer sa propre maison, sise au 8 de la rue Bougainville, directement voisine du projet en litige, il ressort des pièces du dossier que celui-ci comporte plusieurs éléments, notamment des photographies de l’environnement proche, où la maison de Mme Blanchet est visible, permettant d’apprécier les caractéristiques essentielles de cette construction, en particulier son volume, lequel apparaît assez proche de celui de l’autre maison également mitoyenne du projet, située au 12 de la rue de Bougainville ; que le document de photomontage qui figure au dossier de demande de permis de construire, qui fait apparaître cette dernière construction, permet ainsi d’apprécier de manière suffisamment réaliste l’impact du projet sur l’environnement bâti voisin, ; que la différence de hauteur entre le projet litigieux et la maison de Mme Blanchet, laquelle n’est pas excessive compte tenu de la hauteur d’autres constructions proches, pouvait sans difficulté particulière se déduire des photographies figurant par ailleurs au dossier ; que la circonstance particulière que le projet soit situé dans le périmètre d’une ZPPAUP ne faisait en tout état de cause pas obstacle à la possibilité offerte au service instructeur ou à l’Architecte des Bâtiments de France d’instruire, même en l’absence de certaines pièces, un dossier d’autorisation d’urbanisme, dès lors que ces manquants ne faisaient pas obstacle à la vérification de la conformité du projet aux règles que ces autorités sont chargées de faire appliquer ; 7. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 2 des dispositions générales du règlement de la ZPPAUP du centre ville de Brest : « (…) Tout projet de nature à porter atteinte à l’intérêt et à la qualité des lieux au sein de la ZPPAUP peut être refusé ou faire l’objet de prescriptions particulières (…) » ; 8. Considérant que le projet litigieux prend la forme d’un immeuble d’habitat collectif de six niveaux assorti d’une toiture en terrasse, situé à l’alignement de la rue, de volume simple, comportant une façade en béton de ton clair assortie de parements en béton lazuré et menuiseries en aluminium gris foncé ; qu’il se situe au sein d’un îlot qui, même s’il est en partie constitué de maisons individuelles du XIXe siècle ou de la première partie du XXème siècle, comporte déjà lui-même plusieurs immeubles d’habitat collectif récents, d’un gabarit très proche de celui du projet litigieux et ne présente pas ainsi un habitat homogène ; que si la maison de Mme Blanchet est effectivement identifiée au sein du quartier Kerigonan comme un « immeuble urbain à faible ornementation », un tel classement en tant que bâtiment appartenant à une « typologie architecturale particulière », selon les termes mêmes des dispositions générales du règlement de la ZPPAUP, se borne à identifier des « constructions représentatives du patrimoine architectural brestois dont la conservation est recommandée, cependant leur démolition peut être autorisée si elle ne crée pas une situation urbaine dévalorisant la qualité de l’environnement bâti et naturel » ; qu’il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux, lequel a fait l’objet d’un avis favorable de l’ABF, présente des caractéristiques architecturales qui sont en cohérence avec les N° 16NT01135 5 prescriptions réglementaires de la ZPPAUP relatives à l’aspect extérieur des constructions neuves ; qu’il ne ressort pas, en revanche, des pièces du dossier que ce même projet se situerait en rupture avec l’environnement bâti de la rue Bougainville ; 9. Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article 6 des prescriptions règlementaires du règlement de la ZPPAUP : « Toute extension, surélévation ou construction neuve sera réglée sur la hauteur des constructions les plus proches (à l’exception des constructions existantes dont la hauteur serait trop élevée ou trop basse par rapport à celle des constructions du secteur (…) » ; 10. Considérant qu’il ressort des dispositions précitées que celles-ci n’imposent nullement aux constructions nouvelles d’aligner leur hauteur sur celle des seules constructions qui leur sont immédiatement voisines mais de prendre en compte l’ensemble des constructions proches du secteur ; qu’il ressort des pièces du dossier que, si les maisons situées aux numéros 8 et 12 de la rue Bougainville sont de format R + 2 + combles, plusieurs bâtiments voisins de ces maisons sont eux même de type R + 5 ; que le secteur considéré ne présente pas ainsi d’homogénéité en ce qui concerne la hauteur des constructions qui s’y trouvent implantées ; que le projet litigieux, lui-même de format R + 5, quoique plus haut que les constructions voisines, n’apparaît nullement en rupture par rapport à celles-ci, ainsi qu’en attestent d’ailleurs les vues des pignons Est et Ouest, où se trouvent reportées les gabarits des constructions immédiatement voisines, qui figurent au dossier du permis ; que le moyen tiré de la méconnaissance des règles des hauteurs des constructions du règlement de la ZPPAUP ne peut ainsi qu’être écarté ; 11. Considérant, en cinquième lieu, que Mme Blanchet soutient que le projet litigieux méconnaît les prescriptions réglementaires posées par le c de l’article 7 du règlement de la ZPPAUP relatives à l’aspect extérieur des constructions neuves, en ce qu’il ne reprend pas les dimensions de l’ancienne construction, qu’il ne respecte pas la cohérence volumétrique des constructions voisines, qu’il ne respecte pas les règles de hauteur et qu’il utilise des matériaux et des couleurs non autorisées ; 12. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, d’une part, et contrairement à ce que soutient Mme Blanchet, les dispositions précitées n’imposent nullement au projet litigieux de reprendre à l’identique les dimensions de l’ancienne construction qui se trouvait précédemment implantée sur place, mais uniquement de tenir compte de l’architecture des constructions voisines, notamment en ce qui concerne leur volume, les matériaux et les couleurs à employer, de façon à assurer une cohérence d’ensemble du bâti ; 13. Considérant, d’autre part, qu’il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient également Mme Blanchet, les différents éléments de la façade Nord ne seront pas peints en rouge, le projet se limitant à souligner d’un trait d’une telle couleur les différents niveaux de la construction ; que la présence sur la façade Nord d’éléments se situant légèrement en saillie, sur une profondeur d’environ 80 centimètres, n’est pas expressément prohibée par l’article 7 ; qu’il en va de même de l’usage du béton, l’utilisation du granit appareillé étant seulement recommandée dans les sites sensibles de la ZPPAUP identifiés comme « point fort de composition architecturale et urbaine », ce qui n’est pas le cas de la rue Bougainville ; que la teinte naturelle du bardage bois prévu par le projet ne concerne que la façade Sud du projet, non visible de la rue mais uniquement du cœur d’îlot ; que, comme indiqué aux points 8 et 10, le projet litigieux se situe en cohérence volumétrique avec les constructions déjà présentes dans cette rue et présente une hauteur qui, quoi que supérieure à celle des constructions immédiatement voisines, n’est pas en rupture avec celle des constructions du secteur ; que le N° 16NT01135 6 moyen tiré de la méconnaissance du c de l’article 7 du règlement de la ZPPAUP ne peut ainsi qu’être écarté ; 14. Considérant, en sixième lieu, qu’aux termes de l’article 9 du règlement de la ZPPAUP : « (…) Tout projet de restauration d’un immeuble ou de construction doit être accompagné d’un plan de végétalisation du cœur de l’îlot (arbres- buissons –végétation grimpante sur la façade arrière ou sur les murs de clôture) (…) » ; 15. Considérant que si Mme Blanchet soutient que le projet litigieux ne s’accompagne d’aucun plan de végétalisation, il ressort des pièces du dossier que cet aspect particulier du projet doit être regardé comme ayant été traité, la notice de présentation jointe au dossier y précisant d’une part que « Les végétaux utilisés pour les espaces d’agrément en fond de parcelle seront d’essence locale et rustique, il ne sera planté qu’un seul arbusif de manière à ne pas trop assombrir la parcelle » et, d’autre part, que « Les espaces libres recevront un traitement paysager et seront plantés. L’ensemble des plantations seront créées », le plan-masse et les différentes vues en coupe faisant par ailleurs apparaître à l’arrière du bâtiment une petite cour végétalisée plantée d’un arbre ; 16. Considérant, en septième lieu, qu’aux termes de l’article UA 9 du règlement du plan d'occupation des sols communal : « L’emprise au sol des bâtiments est limitée à 50% de la surface de l’unité foncière support de l’opération (…) » ; et qu’aux termes de l’article R. 420-1 du code de l'urbanisme, issues du décret n° 2011-2054 du 29 décembre 2011 : « L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. » ; 17. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le projet de la société Iroise Promotion, déposé le 29 octobre 2010, a initialement été étudié par le pétitionnaire par référence aux dispositions du plan local d'urbanisme de Brest alors en vigueur, ce dernier ayant été annulé par voie contentieuse le 28 décembre 2012 ; que cette circonstance a eu pour effet de remettre en vigueur les dispositions du document local d’urbanisme antérieur ; que les règles d’emprise devant être respectées sont ainsi passées de 70% de la surface du terrain d’assiette de la construction à 50 % ; que la société Iroise Promotion a alors révisé son projet, qui prévoyait initialement une emprise au sol de 67% et qui méconnaissait en conséquence les dispositions du plan d'occupation des sols remis en vigueur, en faisant disparaître l’ensemble des balcons situés sur la façade Sud de l’immeuble, de même que la toiture terrasse située au premier niveau, surplombant partiellement l’espace de stationnement situé à l’arrière ; que ces modifications ont été autorisées par le permis modificatif accordé le 17 avril 2013 à la société Iroise Promotion ; qu’il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux se présente désormais sous la forme d’une construction de 15,95 mètres de large sur 12,33 mètres de profondeur, soit une emprise au sol de 196,40 mètres carrés ; que les dimensions qui viennent d’être indiquées correspondent à « la surface de l’unité foncière support de l’opération » utilisée par le projet litigieux, telles qu’elles ressortent des différents plans produits par le pétitionnaire, la profondeur de 80 centimètres des saillies situées en surplomb du domaine public communal, n’ayant pas, en tout état de cause, à être prise en compte au titre de l’emprise au sol du projet, dès lors qu’elles ne se situent pas à la verticale des limites du terrain d’assiette de la construction ; que les modifications qui viennent d’être décrites apportées par le permis de construire modificatif du 17 avril 2013 assurent ainsi le respect des règles particulières d’emprise du plan d'occupation des sols remises en vigueur ; qu’il ne saurait en tout état de cause être sérieusement reproché au projet litigieux, dont la légalité devait en définitive s’apprécier au regard des dispositions du plan d'occupation des sols communal datant de 1995, de méconnaître les dispositions de l’article R. 420-1 du code de l'urbanisme, entrées en vigueur après que ce document local d’urbanisme ait N° 16NT01135 7 été adopté, et ces dispositions ne relevant nullement, au surplus, du contenu même du règlement attaché à un tel document ; 18. Considérant, en huitième lieu, qu’aux termes de l’article R. 431-13 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. » ; 19. Considérant que, comme déjà indiqué, le projet litigieux comporte en façade sur rue une légère saillie, sous la forme de petits balcons surplombant le trottoir ; que si la présence de ces balcons en surplomb de la voie publique nécessitait la délivrance d’une autorisation d’occupation du domaine public, celle-ci a été accordée au pétitionnaire le 18 novembre 2015 ; que l’autorisation de construire modificative ensuite délivrée le 20 novembre 2015 à la société Iroise Promotion doit ainsi être regardée comme ayant permis le respect des dispositions précitées de l’article R. 431-13 du code de l'urbanisme ; que la circonstance qu’une telle autorisation ne saurait bénéficier aux futurs occupants des logements est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la régularisation ainsi opérée par l’obtention de cette autorisation, laquelle peut faire l’objet d’un renouvellement, et la délivrance du permis de construire modificatif qui s’en est suivie ; qu’enfin, Mme Blanchet ne peut utilement exciper de l’illégalité de l’autorisation de construire délivrée le 18 novembre 2015, qui est dépourvue de tout caractère règlementaire ; 20. Considérant, en neuvième lieu, qu’aux termes de l’article UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols communal relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : « (…) i) Ces règles s’appliquent au corps principal du bâtiment ; les encorbellements, saillies de toitures, balcons, escaliers fermés ou non, sas d’entrée n’étant pas pris en compte dans la limite de 1 m de dépassement, sauf en cas d’implantation au ras de l’alignement où ce sont les règles de saillie sur voie publique définies par les textes en vigueur (e) qui s’appliquent (…) (e) Annexe du décret n° 64-262 du 14 mars 1964. » ; 21. Considérant que Mme Blanchet soutient que, en dépit de l’abrogation du décret précité du 14 mars 1964, intervenue le 4 septembre 1989, les règles d’implantation de l’article UA 6 imposent toujours le respect des prescriptions de celui-ci indiquant, s’agissant des « grands balcons », que leur hauteur ne saurait être inférieure à 3,50 mètres, alors que les balcons situés en façade Nord du projet litigieux sont situés à 3,05 mètres de hauteur ; que la requérante soutient en outre que, à supposer que ces dispositions ne soient pas applicables, les règles du code de la voirie routière, posées par ses articles L. 112-5 et R. 112-3 qui prohibent tout empiètement sur l’alignement de voirie, en particulier pour les saillies, sauf à ce qu’un règlement ad hoc en dispose autrement, feraient obstacle, en l’absence d’un tel règlement, à toute possibilité de balcon en saillie ; que, toutefois, il ressort des dispositions précitées de l’article UA 6 qu’une tolérance de 1 mètre de dépassement est ouverte en ce qui concerne les balcons ; qu’il est constant que, en l’espèce, le dépassement par rapport à l’alignement des façades est limité à 80 centimètres ; que, par suite, les dispositions de l’article UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols communal n’ont pas, en tout état de cause, été méconnues ; 22. Considérant, en dixième lieu, qu’aux termes de l’article UA 13 du règlement du plan d'occupation des sols communal, relatif aux espaces libres et plantations : « (…) 2 – Toute réalisation d’aires de stationnement groupées devra faire l’objet d’un plan d’aménagement à joindre à la demande de permis de construire, prévoyant très clairement la disposition des N° 16NT01135 8 écrans végétaux et les essences prévues. Sur les aires de stationnement excédant 10 places sera planté au moins un arbre de haute tige (convenablement protégé) tous les six véhicules (…) » ; 23. Considérant que les différentes pièces devant composer un dossier de demande de permis de construire sont limitativement énumérées aux articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme ; que, à supposer même que la commune de Brest ait, d’une part, été en droit d’imposer au pétitionnaire de faire figurer dans son dossier de demande d’autorisation de construire un plan d’aménagement particulier des espaces de stationnement, et que, d’autre part, les dispositions de l’article 13 du règlement de zone du plan d'occupation des sols communal, relatif aux espaces libres et plantations, aient pu comporter des prescriptions relatives au stationnement, il ressort des pièces du dossier que la société Iroise Promotion a, en tout état de cause, fait figurer dans son dossier de demande de permis de construire déposé le 29 octobre 2010, de même que dans son dossier de demande de permis modificatif déposé le 25 mars 2013, un plan-masse faisant apparaître la manière dont le stationnement automobile sera organisé à l’arrière du bâtiment ; que les différents documents du dossier montrent que cet espace fera l’objet d’un traitement végétalisé ; que le projet comporte un nombre total d’emplacements de stationnement conforme aux dispositions de l’article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols communal ; que si, comme indiqué au point 15, cet espace de stationnement ne comporte effectivement qu’un seul arbre de haute tige, il ne compte également, depuis la délivrance du permis modificatif du 17 avril 2013, que 6 places de stationnement situées à l’air libre ; que le projet litigieux comporte ainsi un nombre suffisant d’arbres de haute tige ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 13 du règlement du plan d'occupation des sols communal doit ainsi être écarté en toutes ses branches ; 24. Considérant, en dernier lieu, qu’aux termes de l’article R. 111-21 du code de l'urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales » ; qu’aux termes de l’article UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols communal, relatif à l’aspect extérieur : « A- Règles générales : 1 – Architecture : Sont interdites les constructions de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site, au paysage urbain. Toute construction nouvelle devra, par son architecture et ses proportions, être compatible avec son environnement bâti. (…) » ; 25. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, comme déjà indiqué aux points 8, 10 et 13, le projet litigieux, de conception simple, ne se situe pas en rupture avec l’environnement bâti non homogène de la rue Bougainville, où sont déjà implantés des immeubles d’habitat collectif comportant un nombre de niveaux identiques et d’un espace volumétrique sensiblement identique ; qu’il ne dévalorise pas ainsi l’environnement bâti dans lequel se situent les deux constructions identifiées par la ZPPAUP en tant qu’ « immeuble urbain à faible ornementation », ces constructions ne faisant l’objet, ainsi qu’indiqué au point 8, d’aucune mesure de protection particulière ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 11-21 et UA 11 précités ne peut ainsi qu’être écarté ; Sur la légalité de l’arrêté du 17 avril 2013 : 26. Considérant que la société Iroise Promotion a obtenu le 17 avril 2013 un permis de construire modificatif dont le seul objet était d’assurer, comme indiqué au point 17, la conformité du projet aux dispositions de l’article UA 9 remises en vigueur du fait de l’annulation N° 16NT01135 9 du plan local d'urbanisme par voie contentieuse ; que le projet du pétitionnaire, qui ne comportait aucune modification sur sa façade avant, n’avait pas, en tout état de cause, à comporter un nouveau document graphique d’insertion, le projet étant toujours implanté au même endroit et conservant son volume originellement prévu, ni à comporter de nouveaux documents photographiques ; que les pièces du dossier, comportant notamment une nouvelle notice explicative accompagnée d’un plan-masse et de vues en coupe, donnaient ainsi au service instructeur tous les éléments nécessaires à une bonne compréhension du projet modifié ; 27. Considérant, en second lieu, que, comme déjà indiqué, la modification apportée au projet initial a consisté à supprimer l’ensemble des balcons situés sur la façade arrière du bâtiment, ainsi que la terrasse prévue au premier niveau, également destinée à surplomber et abriter un espace de stationnement couvert ; qu’une telle modification présente ainsi un caractère mineur, les seuls éléments modifiés se trouvant au surplus sur l’arrière du projet, non directement visibles de la rue ; que, dans de telles conditions, le pétitionnaire n’avait pas à déposer une demande en vue d’obtenir une nouvelle autorisation de construire, un permis modificatif suffisant à assurer la conformité du projet aux règles du plan d'occupation des sols remises en vigueur ; 28. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme Blanchet n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 29. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Iroise Promotion et Brest Métropole Océane (BMO), qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent à Mme Blanchet la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions ayant le même objet de la société Iroise Promotion et de Brest Métropole Océane ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Blanchet est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Iroise Promotion et de Brest Métropole Océane présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Laurence Blanchet, à Brest Métropole Océane et à la société Iroise Promotion. N° 16NT01135 10 Délibéré après l’audience du 18 novembre 2016, où siégeaient : - M. Lenoir, président, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Mony, premier conseiller, Lu en audience publique, le 5 décembre 2016. Le rapporteur, Le président, A. MONY H. LENOIR Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre du logement et de l’habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.