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5. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article R. 431-10 du code de
l'urbanisme : « Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des
toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment
existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant
l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour
effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un
document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux
constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et
du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement
dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin
n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés
sur le plan de situation et le plan de masse » ;
6. Considérant que si Mme Blanchet reproche au document graphique d’insertion de ne
pas faire figurer sa propre maison, sise au 8 de la rue Bougainville, directement voisine du projet
en litige, il ressort des pièces du dossier que celui-ci comporte plusieurs éléments, notamment
des photographies de l’environnement proche, où la maison de Mme Blanchet est visible,
permettant d’apprécier les caractéristiques essentielles de cette construction, en particulier son
volume, lequel apparaît assez proche de celui de l’autre maison également mitoyenne du projet,
située au 12 de la rue de Bougainville ; que le document de photomontage qui figure au dossier
de demande de permis de construire, qui fait apparaître cette dernière construction, permet ainsi
d’apprécier de manière suffisamment réaliste l’impact du projet sur l’environnement bâti
voisin, ; que la différence de hauteur entre le projet litigieux et la maison de Mme Blanchet,
laquelle n’est pas excessive compte tenu de la hauteur d’autres constructions proches, pouvait
sans difficulté particulière se déduire des photographies figurant par ailleurs au dossier ; que la
circonstance particulière que le projet soit situé dans le périmètre d’une ZPPAUP ne faisait en
tout état de cause pas obstacle à la possibilité offerte au service instructeur ou à l’Architecte des
Bâtiments de France d’instruire, même en l’absence de certaines pièces, un dossier d’autorisation
d’urbanisme, dès lors que ces manquants ne faisaient pas obstacle à la vérification de la
conformité du projet aux règles que ces autorités sont chargées de faire appliquer ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 2 des dispositions générales
du règlement de la ZPPAUP du centre ville de Brest : « (…) Tout projet de nature à porter
atteinte à l’intérêt et à la qualité des lieux au sein de la ZPPAUP peut être refusé ou faire l’objet
de prescriptions particulières (…) » ;
8. Considérant que le projet litigieux prend la forme d’un immeuble d’habitat collectif
de six niveaux assorti d’une toiture en terrasse, situé à l’alignement de la rue, de volume simple,
comportant une façade en béton de ton clair assortie de parements en béton lazuré et menuiseries
en aluminium gris foncé ; qu’il se situe au sein d’un îlot qui, même s’il est en partie constitué de
maisons individuelles du XIXe siècle ou de la première partie du XXème siècle, comporte déjà
lui-même plusieurs immeubles d’habitat collectif récents, d’un gabarit très proche de celui du
projet litigieux et ne présente pas ainsi un habitat homogène ; que si la maison de Mme Blanchet
est effectivement identifiée au sein du quartier Kerigonan comme un « immeuble urbain à faible
ornementation », un tel classement en tant que bâtiment appartenant à une « typologie
architecturale particulière », selon les termes mêmes des dispositions générales du règlement de
la ZPPAUP, se borne à identifier des « constructions représentatives du patrimoine architectural
brestois dont la conservation est recommandée, cependant leur démolition peut être autorisée si
elle ne crée pas une situation urbaine dévalorisant la qualité de l’environnement bâti et naturel » ;
qu’il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux, lequel a fait l’objet d’un avis favorable
de l’ABF, présente des caractéristiques architecturales qui sont en cohérence avec les