Les variantes dans les marchés publics
Le régime des variantes
Le principe de l'autorisation expresse des variantes pour les marchés formalisés des pouvoirs
adjudicateurs
Le code des marchés publics 2006 modifie les conditions de recevabilité des variantes proposées par les
candidats à un marché public.
Sous l'empire du code antérieur de 2004, et sauf disposition expresse contraire dans l'avis de publicité,
les candidats pouvaient librement présenter une offre comportant des variantes par rapport aux
spécifications des cahiers des charges, dès lors que celles-ci n'étaient pas désignées comme des
exigences minimales à respecter (article 50).
Le code 2006 transpose les dispositions de l'article 24 de la directive n° 2004/18/CE du 31 mars 2004,
qui prévoient que les pouvoirs adjudicateurs indiquent, dans l'avis de marché, s'ils autorisent ou non les
variantes. À défaut d'indication, les variantes ne sont pas autorisées (voir article 50 alinéa 2). Le code
pose donc le principe d'une autorisation préalable expresse du pouvoir adjudicateur, pour la présentation
de variantes par les candidats au marché.
Le principe de l'autorisation tacite des variantes pour les marchés passés selon une procédure
adaptée (MAPA) des pouvoirs adjudicateurs et pour les marchés des entités adjudicatrices
Il convient de souligner que ce principe n'est pas repris, concernant les marchés passés par les entités
adjudicatrices soumises à la deuxième partie du code 2006. En effet, pour cette catégorie d'acheteurs
publics, lorsque l'avis de publicité ou les documents de la consultation ne précisent pas si les variantes
sont autorisées, elles sont admises (voir article 157).
Le seul cas où les variantes ne sont pas possibles, en procédure adaptée, est le cas où le pouvoir
adjudicateur a expressément mentionné qu'il les refuse.
L'intérêt d'autoriser les variantes pour certains marchés
L'attention de l'acheteur est attirée sur l'opportunité que représentent les variantes, en matière de
perfectionnement de l'offre et d'amélioration de la satisfaction des besoins.
En effet, à travers l'autorisation des variantes, le pouvoir adjudicateur se donne la chance de découvrir
des solutions innovantes qui, tout en répondant parfaitement à ses besoins, permet d'utiliser de
nouveaux procédés et de nouvelles technologies.
L'ouverture à des variantes est particulièrement recommandée lorsque l'acheteur public souhaite
bénéficier d'offres intégrant des objectifs de développement durable, alors même qu'il ne maîtrise pas les
techniques ou caractéristiques « durables » correspondantes à son marché, ou qu'il ne sait comment les
exiger dès la définition de ses besoins.
La différence entre « variante » et « option » réside dans le fait que, pour les options, c'est l'acheteur qui
fixe précisément les points sur lesquelles des différences peuvent apparaître et en quoi peuvent consister
ces différences, alors que pour les variantes, l'acheteur se contente d'indiquer la possibilité pour les
candidats de présenter d'eux-mêmes des différences, et laisse toute latitude aux candidats d'imaginer la
nature et la consistance de ces différences, dans le respect toutefois des exigences minimales. L'intérêt
des variantes est donc de laisser s'exprimer la créativité des candidats sans la brider, et de faire émerger
des solutions auxquelles l'acheteur n'avait pas pensé, c'est-à-dire de stimuler l'innovation.
La nature des variantes
Une variante peut être technique, administrative ou financière. Elle est technique par exemple si elle
consiste, dans un marché de travaux, à proposer un matériau différent de celui prévu dans les
documents de la consultation. Elle est technique également si elle porte sur la longévité des produits ou
des ouvrages, sur des caractéristiques environnementales… Elle peut être administrative si elle porte sur
la durée d'exécution du marché, le calendrier, les conditions de maintenance ou d'entretien… Enfin, elle
peut être financière si elle concerne des délais de paiement, le versement d'une avance, la composition
d'un prix forfaitaire…