17-23 septembre 2007
No1445
INC Hebdo
I
INC
document
ÉTUDE JURIDIQUE
L’INFORMATION NON COMMERCIALE
DANS LA PUBLICITÉ
Le rôle de la publicité n’est pas d’informer mais de faire vendre. C’est vrai, même si la promotion d’un produit commence
tout dabord par en faire connaître lexistence avant den vanter les qualités pour déclencher un acte dachat. Dans les messages
publicitaires, on peut distinguer deux catégories différentes d’information. D’une part, l’information objective et certaine (en
principe, tout au moins) : l’annonce de l’existence du produit ou du service dont on veut faire la promotion ou augmenter
la notoriété. D’autre part, une information de nature plus subjective 1: la mise en avant par l’annonceur de caractéristiques
ou de qualités choisies par lui et censées inciter à l’achat.
Jusqu’à présent, ce schéma semblait simple. Or, depuis quelques années, le législateur vient perturber cet ordonnancement
en imposant la présence, dans certaines publicités, d’une autre catégorie d’information : les messages d’intérêt général.
Derniers en date : les messages sanitaires dans les publicités alimentaires.
Après avoir donné quelques éléments pour établir une distinction entre publicité et information, cette étude a pour objet
de recenser les domaines dans lesquels existe cette obligation particulière d’information. Nous verrons ensuite que, para-
doxalement, des précautions sont prises pour éviter toute confusion entre l’information et la publicité.
Pendant des millénaires, c’est oralement que les hommes
ont tenté de communiquer des informations commerciales à
leurs clients. Jusqu’au début du XXesiècle, les rues des villes ré-
sonnaient du vacarme des crieurs publics, des ritournelles ou
cris poussés par les marchands ambulants : ferblantiers et éta-
meurs, marchands de peaux de lapin, fripiers et chiffonniers,
vitriers, marchands de marrons, etc. Sans oublier les célèbres
marchands d’oublies2qui ne se souciaient pas alors d’équilibre
alimentaire.
Visuellement, les enseignes imagées et coloes ont é utilies
dès l’Antiquité pour le repérage des boutiques et attirer le cha-
land qui était, le plus souvent, illettré.
I – L’INFORMATION ET LA PUBLICITÉ
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1Les assertions fausses ou de nature à induire en erreur n’ont rien à voir avec la subjectivité évoquée ici, qui n’est que le choix effectué de mettre
en avant telle caractéristique plutôt que telle autre.
2Pâtisseries légères obtenues avec une pâte déliée de sucre, d’œufs et quelquefois de miel.
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II
La création de marques de commerce, l’extension de l’affichage
public et l’essor de la presse accompagnant la croissance in -
dus triel le au XIXesiècle ont permis le passage de la “réclame
à la publicité. Information et publicité se sont développées pa-
rallèlement et sont deux concepts qui, tout en étant différents,
sont proches.
1. L’information du consommateur
Les professionnels ont l’obligation d’informer les consomma -
teurs. Ces obligations sont nombreuses, à commencer par celle
d’informer sur les caractéristiques de leurs biens et de leurs ser-
vices (article L. 111-1 du code de la consommation) et sur les
prix (article L. 113-3 du même code). Et il existe de nombreux
textes qui visent non seulement à informer le consommateur
mais aussi à éviter qu’il ne soit trompé, et quiglementent les
modes de présentation des produits, des emballages, des do-
cuments commerciaux. Ces informations imposées par la loi
n’ont pas pour objectif de promouvoir le produit ou le service
concerné; mais, bien sûr, rien n’interdit au professionnel de por-
ter une attention toute particulière à l’emballage ou à l’étiquetage
qui deviendra lui-même objet de séduction publicitaire; et me
s’ils peuvent être sanctionnés au titre de la publicité menson-
gère, ils ne constituent pas intrinsèquement un message pu-
blicitaire.
2. La publicité
La distinction entre publicité 3et information tient essentiel-
lement à l’objectif poursuivi par la communication, l’émetteur
du message publicitaire cherchant à ce que les cepteurs soient
amenés à pondre à son souhait de contracter avec eux. Le droit
français ne contient pas definition générale de la publicité,
on se référera donc, en cas de difficulté, à celle de la directive
euroenne 84/450 du 10 septembre 1984 en matière de publi -
cité trompeuse et de publicité comparative4. La publiciy est
définie ainsi :
«toute forme de communication faite dans le cadre d’une acti-
vité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans le but
de promouvoir la fourniture de biens ou de services, y compris
les biens immeubles, les droits et les obligations ».
À côté de cette définition générale, on trouve des définitions
particulres selon le domaine professionnel et le but poursuivi
par les textes qui les contiennent.
Publicité audiovisuelle
C’est ainsi que la publicité télévisée est définie comme «toute
forme de message télévisée, que ce soit contre rémunération ou
paiement similaire, ou de diffusion à des fins d’autopromotion
par une entreprise publique ou prie dans le cadre d’une activité
commerciale, industrielle ou artisanale ou d’une profession li-
rale dans le but de promouvoir la fourniture, moyennant paie-
ment, de bien ou de services» (article 1er de la directive européenne
89/522/CE, dite “Tévision sans frontières, du 3 octobre 19895).
Cette finition ninclut pas les offres de tévente (improprement
appelées téléachat”), qui obéissent à des règles particulières.
On peut aussi noter que les rédacteurs ont pris soin d’inclure
de façon large les modalités de la contrepartie de la diffusion
du message.
Publicité des médicaments
En matière de publicité des médicaments, le code de la santé
publique (en son article L. 5122-1) donne aussi une définition
large de la publicité mais, et c’est original, en y incluant certaines
pratiques commerciales comme les démarches et visites. Cela
sexplique cependant par le principe dinterdiction de la publicité
que le code aménage par la suite : «On entend par publicité pour
les médicaments à usage humain toute forme d’information, y
compris le démarchage, de prospection ou d’incitation qui vise
à promouvoir la prescription, la délivrance, la vente ou la con -
som ma tion de ces médicaments, à l’exception de l’information
dispensée, dans le cadre de leurs fonctions, par les pharmaciens
gérant une pharmacie à usage intérieur.»
Le texte exclut ensuite du champ de la publicité les informations
d’intérêt général et qui n’ont pas vocation à déclencher un acte
d’achat : les informations concrètes et les documents de réfé-
rence relatifs aux mises en garde concernant les effets indésira -
bles dans le cadre de la pharmacovigilance. Il en est de même
de la correspondance – accompagnée le cas échéant de tout
document non publicitaire – nécessaire pour répondre à une
ques tion précise sur un médicament particulier.
Enseignes et préenseignes
La liberté d’affichage est une liberté publique dont le régime
a été détermi dans la loi du 29 décembre 1979, sormais in-
tégrée au code de l’environnement dans la partie consacrée à
la protection du cadre de vie. Le principe général est celui de
l’admission de la publicité dans les agglomérations avec des
interdictions dont certaines sont absolues : sur les immeubles
protégés au titre des monuments historiques, dans les réserves
naturelles, dans les sites clas sés, sur les arbres…
L’article L. 581-3 du code de l’environnement, au sens du p-
sent chapitre, définit la publicité comme «toute inscription, for-
me ou image, destinée à informer le public ou à attirer son at-
tention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites
inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités».
On peut noter que cette définition de la publici est encore plus
large que la précédente, en ce sens qu’elle ne se limite pas à la
publicicommerciale et vise aussi toutes les autres formes de
communication par affichage, quel qu’en soit le motif : électo -
ral, individuel au titre de la liberté d’expression… Mais les règles
que le code de lenvironnement entend faire appliquer passent
largement le cadre commercial.
Les enseignes sont expressément exclues du champ de la pu-
blicité et finies comme «toute inscription, forme ou image ap-
posée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce ».
Quant à la penseigne, elle est définie comme «toute inscription,
forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble
s’exerce une activité déterminée». Et des règles spécifiques sont
prévues (ou leur sont applicables).
—————
3Nous nous limiterons à la publicité commerciale et n’aborderons pas d’autres formes de publicité comme la publicité politique.
4Directive modifiée par la directive 97/55/CE du 6 octobre 1997 pour y inclure la publicité comparative.
5Texte transposé en France à l’article 2 du décret no92-280 du 27 mars 1992.
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III
Les annonceurs et publicitaires peuvent être astreints à joindre
des informations non commerciales aux messages qu’ils des-
tinent aux consommateurs.
En réalité, deux catégories d’informations peuvent être impo -
sées : d’une part, des messages d’intérêt général notamment
ins pirés par des motifs de santé ou de curi, examinés ci-des-
sous ; d’autre part, des indications ou précisions destinées à
informer le consommateur avant la souscription d’un contrat,
figurant en annexe du présent document (p. VIII).
1. Les produits alimentaires
Produits manufacturés et boissons avec ajouts
de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse
L’article L. 2133-1 du code de la santé publique, issu de la loi
no2004-806 du 9 août 2004, prévoit que les messages publicitai -
res en faveur des boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d’édul -
corants de synthèse et des produits alimentaires manufactu-
rés doivent contenir une information à caractère sanitaire. À
défaut, l’annonceur doit s’acquitter d’une contribution finan -
cière assise sur les dépenses de publicité ; le produit de cette
contribution est versé à l’Inpes (Institut national de prévention
et d’éducation pour la santé) pour conduire des actions d’édu -
cation nutritionnelle. À ce jour, la grande majorides annon -
ceurs semblent préférer la contrainte du message sanitaire à
la ponction dans leur porte-monnaie.
L’arrêté du 27 vrier 2007 dresse la liste des messages sanitaires.
Il s’agit de :
«Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par
jour. »
« Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. »
«Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop suc, trop salé.»
« Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas. »
Dans les écrans publicitaires télédiffusés ou radiodiffusés en-
cadrant les programmes destinés aux enfants ou insérés dans
ces programmes, et pour les publicités insérées dans la presse
destinée aux enfants, les mêmes informations à caractère sa-
nitaire peuvent être formues en utilisant le tutoiement ou rem-
placées par le jeu d’informations suivantes :
«Pour bien grandir, mange au moins cinq fruits et légumes par
jour. »
« Pour être en forme, dépense-toi bien.»
«Pour bien grandir, ne mange pas trop gras, trop suc, trop salé.»
« Pour être en forme, évite de grignoter dans la journée.»
Produits destinés aux nourrissons et aux enfants
en bas âge (moins de 3 ans)
En vertu de la réglementation applicable à ces produits, les pré-
parations pour nourrissons ne peuvent faire l’objet de publici -
que dans la presse écrite destinée aux professionnels de santé
(articles L. 121-50 et suivants du code de la consommation et
décret du 30 juillet 1998).
Cependant, certaines préparations pour nourrissons ( article 13
de l’arrêté du 1er juillet 1976 modifié) peuvent faire l’objet d’une
publicité destinée à un public plus large que celui des profes-
sionnels de santé. Il s’agit :
des pparations lactées qui permettent de pondre aux be-
soins nutritionnels de l’enfant normal, dans des conditions aussi
proches que possible de celles de l’allaitement maternel, c’est-
à-dire les laits maternisés type 1er et 2eâges ;
des aliments destis à être utilis pendant la période de se-
vrage des nourrissons et comme compléments à l’alimentation
des enfants en bas âge et/ou en vue de leur adaptation progres -
sive à une alimentation normale 6.
s lors que la publicité est permise, elle est soumise à la gle -
mentation sur les messages sanitaires. Le jeu d’informations à
caractère sanitaire est celui-ci (article 1er de l’arrêté du 27 février
2007) :
« En plus du lait, l’eau est la seule boisson indispensable. »
« Apprenez à votre enfant à ne pas grignoter entre les repas.»
« Bouger, jouer est indispensable au développement de votre
enfant.»
Allégations nutritionnelles ou de santé
Afin d’assurer au consommateur un niveau élede protection,
de lui fournir les informations nécessaires pour faire des choix
en connaissance de cause, et de créer des conditions de con -
currence égales pour les entreprises de l’industrie alimentaire,
des principes raux applicables à toutes les algations por-
tant sur des denrées alimentaires ont été fixés par le règlement
européen du 20 décembre 2006 (JOUE du 18 janvier 2007). Il
complète la directive générale 2000/13/CE concernant l’éti-
quetage et interdisant les informations qui peuvent induire le
consommateur en erreur.
Ce règlement n’est pas spécifique aux présentations et cam-
pagnes publicitaires mais vise aussi l’étiquetage ainsi qu’à terme
les marques de fabrique ou noms commerciaux qui peuvent
être considérés comme des allégations nutritionnelles ou de san-
té. Il s’applique aux allégations qui portent sur tout type d’ali -
ment destiné au consommateur final, en incluant :
les aliments destinés à l’approvisionnement d’hôpitaux,
cantines et autres;
les aliments non emballés ou en vrac.
Létiquetage ou la campagne publicitaire incluant une algation
de santé doivent fournir certaines informations obligatoires :
une mention indiquant l’importance d’une alimentation vare
et équilibrée et d’un mode de vie sain;
la quantité de la denrée alimentaire concernée et le mode de
consommation requis pour obtenir le bénéfice allégué;
et, s’il y a lieu :
une indication à l’attention des personnes qui devraient évi-
ter de consommer cette denrée;
un avertissement approprié pour les produits susceptibles
de présenter un risque pour la santé en cas de consommation
excessive.
II – LES MESSAGES D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
IMPOSÉS DANS LA PUBLICITÉ
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6Catégorie comprenant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés autres que les préparations à base de céréales.
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Le règlement du 20 décembre 2006 renvoie aussi à la directive
90/496/CEE du 24 septembre 19907harmonisant l’étiquetage
nutritionnel des denrées alimentaires destinées au consom-
mateur final et aux entreprises de restauration collective. Se-
lon cette réglementation, si l’étiquetage nutritionnel est facultatif,
il devient obligatoire dès lors qu’une allégation nutritionnelle
accompagne le produit concerné, soit sur l’étiquette elle-
même, soit dans le message publicitaire.
Lorsqu’une allégation nutritionnelle est faite, le message pu-
blicitaire doit inclure :
la valeur énergétique du produit;
soit la quantité de protéines, de glucides et de lipides, soit,
dans l’ordre suivant, la quantité de glucides, de sucres simples,
de lipides, d’acides gras saturés, de fibres alimentaires et de so-
dium.
2. L’alcool
La législation française n’interdit pas toute publicité en faveur
des boissons alcooliques, elle la limite et l’autorise exclusive-
ment sur certains supports, sous certaines conditions strictes,
et à l’exclusion de toute publicité télévisée (articles L. 3323-2
et suivants du code de la santé publique).
La publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limi-
tée à l’indication du degré volumique d’alcool, de l’origine, de
la dénomination, de la composition du produit, du nom et de
l’adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que
du mode d’élaboration, des modalités de vente et du mode de
consommation du produit. Cette publicipeut comporter des
rences relatives aux terroirs de production, aux distinctions
obtenues, aux appellations d’origine ou aux indications géo-
graphiques. Elle peut également comporter des références ob-
jectives relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives
et gustatives du produit.
Toute publici en faveur de boissons alcooliques, à l’exception
des circulaires commerciales destinées aux personnes agissant
à titre professionnel ou faisant l’objet d’envois nominatifs
ainsi que des affichettes, tarifs, menus ou objets à l’intérieur des
lieux de vente à caracre scialisé, «doit être assortie d’un mes-
sage de caractère sanitaire précisant que l’abus d’alcool est
dangereux pour la santé» (article L. 3323-4 du code de la san-
té publique).
Alcool et grossesse
Plus récemment, la loi est venue compléter la réglementation
relative à l’étiquetage et au conditionnement des boissons al-
cooliques afin d’alerter le public des risques sanitaires ls à une
consommation d’alcool au cours d’une grossesse.
En effet, la loi no2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des per-
sonnes handicapées a complété l’article L. 3322-2 du code de
la santé publique par un alinéa ainsidigé : «Toutes les unités
de conditionnement des boissons alcoolisées portent, dans les con -
ditionses par arrê du ministre chargé de la san, un message
à caractère sanitaire pconisant l’absence de consommation d’al-
cool par les femmes enceintes.» Cet arrêté datant du 2 oc tobre
2006 pcise que les bouteilles de boissons alcooliques devront
désormais porter soit un logo, soit une mention écrite prévenant
les femmes des risques consécutifs à la consommation d’alcool
pendant la grossesse. Le message est le suivant : «La consom-
mation de boissons alcoolisées pendant la grossesse, même en
faible quantité, peut avoir des conséquences graves sur la santé
de l’enfant. »
3. Le tabac
Toute propagande ou publicité, directe ou indirecte, en faveur
du tabac ou des produits du tabac ainsi que toute distribution
gratuite sont interdites (article L. 3511-3 du code de la santé
publique). Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas aux
enseignes de débits de tabac, ni aux affichettes dispoes à l’in-
térieur de ces établissements, non visibles de l’extérieur et qui
sont par ailleurs étroitement encadrées.
Ainsi, les enseignes et préenseignes ne peuvent comporter que
la mention “tabac” complétée éventuellement du nom de
l’éta blissement et de la carotte. S’agissant des affichettes auto-
risées à l’intérieur des lieux de vente, un format maximum est
fixé (60 x 80 cm) et un bandeau égal à 20 % de la surface publi -
citaire doit comporter en caractères gras le message sanitaire
suivant : «Fumer provoque des maladies graves.»
S’agissant de l’étiquetage, chaque paquet de cigarettes ou de
tabac doit indiquer sa composition et sa teneur en goudron et
en nicotine, et comporter un message sanitaire spécifique.
4. Les médicaments
La publicité des médicaments auprès du public n’est admise
qu’à condition que le médicament ne soit pas soumis à pres-
cription médicale, qu’il ne soit pas remboursable par les régi-
mes obligatoires d’assurance maladie, et que l’autorisation de
mise sur le marché ou l’enregistrement ne comporte pas de res-
trictions en matre de publicité auprès du public en raison d’un
risque possible pour la sanpublique (article L. 5122-6 du code
de la santé publique). Le texte réserve une exception pour les
vaccins et pour lesdicaments visés par la loi du 9 juillet 1976
relative à la lutte contre le tabagisme.
Le produit doit être clairement identié comme un médicament.
La publicité auprès du public doit nécessairement être accom -
pagnée d’un message de prudence et de renvoi à la consulta-
tion en cas de persistance des symptômes. Elle doit contenir
en outre la dénomination du médicament, les informations in-
dispensables à son bon usage ainsi qu’une invitation expresse
à lire les instructionsgurant sur la notice ou sur le condition -
nement extérieur (article R. 5122-3 du code de la san publique).
5. L’énergie
Compte tenu de la raréfaction des énergies fossiles, les économies
d’énergie sont une priorité et il convient de sensibiliser tout le
monde à cette question. La loi du 13 juillet 2005 a les orien-
tations de la politique énergétique. Le code de l’environnement
pvoit désormais un certain nombre de mesures en vue de rédui -
re la consommation d’énergie et de limiter les sources d’émis -
sions « de substances polluantes nocives pour la santé humaine
et l’environnement» (article L. 224-1). Ces mesures visent aus-
si la publicité, avec pour objectif la sensibilisation des particuliers
et des entreprises aux économies et à une utilisation rationnelle
de l’énergie. C’est ainsi que, depuis le 1er mars 2007, les messa -
ges publicitaires concernant l’énergie ou sa consommation doi-
vent comporter clairement la mention : «Lénergie est notre avenir,
économisons-la ! »
Pour les annonceslévisées, le message doit être sonore ou vi-
suel. Cette prescription vise les publicités effectuées en vue de
la vente d’électricité, de chaleur ou de froid, de combustibles
solides (charbon…), liquides ou gazeux et de carburants ainsi
que les services afférents à l’utilisation de ces énergies (gestion,
conduite, maintenance, entretien d’équipement ou d’installation
de chauffage, d’eau chaude sanitaire, de climatisation, d’éclai -
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7Transposée en droit français par le décret no93-1130 du 27 septembre 1993.
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V
L’information et la publicité étant consubstantielles, il est né-
cessaire de prendre des précautions pour éviter toute confusion
sur la nature et les objectifs de la communication. Des règles
précises ont été établies en ce sens.
1. Un principe général d’identification
de la publicité
Ne pas se cacher et identifier clairement une publicité paraît
naturel, mais cela va mieux en l’érigeant en règle. Les profession -
nels ont bien compris qu’il convenait de réguler la publicité en
déterminant des règles d’autodiscipline pour crédibiliser leur
profession. C’est ce qu’a fait la Chambre de commerce interna -
tionale en rédigeant s 1937 un code international de pra tiques
loyales en matière de publicité. Ce texte édicte un certain nombre
de principes : cence, loyauté, véracité, responsabilité sociale,
etc. L’article 12 de la dernière édition (1997) concerne l’identi -
fication de la publicité : « La publicité doit pouvoir être nette-
ment distinguée comme telle, quels que soient la forme et le sup-
port utilisés; lorsque le message publicitaire est diffusé dans des
médias qui comportent également des informations ou des ar -
ticles rédactionnels, il doit être présen de façon que son caractère
publicitaire apparaisse instantanément. »
Ce principe est bien entendu repris dans les recommandations
du BVP8.
2. L’identification de la publicité
selon le support
a) Dans la presse
L’article 10 de la loi no86-897 du 1er août 1986 portant réforme
du régime juridique de la presse dispose :
« Il est interdit à toute entreprise éditrice ou à l’un de ses colla-
borateurs de recevoir ou de se faire promettre une somme d’ar-
gent, ou tout autre avantage, aux fins de travestir en informa-
tion de la publicité financière.
Tout article de publicité à présentation rédactionnelle doit être
précédé de la mention “publicité” ou communiqué”. »
On peut noter que la plupart des journaux choisissent le terme
communiqué”, qui est ambigu, et il est quasiment certain que
la majorides lecteurs ne réalise pas que l’“informationqu’ils
sont en train de lire relève d’une communication publicitaire
payante et non du travail d’un journaliste.
b) Dans l’audiovisuel
Il ne doit pas y avoir de confusion entre la séquence publici-
taire et le programme, comme le précise l’article 14 du décret
no92-280 du 27 mars 1992 relatif à la publicité, au parrainage
et au téléachat :
« Les messages publicitaires ou les séquences de messages pu-
blicitaires doivent être aisément identifiables comme tels et net-
tement séparés du reste du programme, avant comme après leur
diffusion, par des écrans reconnaissables à leurs caractéristiques
optiques et acoustiques.
Lorsque les caractéristiques du service de télévision ne permet -
tent pas que la publicité soit clairement identifiée comme telle
par les moyens prévus à l’alinéa pdent, les conventions et ca-
hiers des charges peuvent définir les conditions dans lesquelles
il est satisfait à cette obligation.
Les messages d’intérêt général à caractère non publicitaire tels
que ceux diffusés dans le cadre des campagnes des organisations
caritatives et des campagnes d’information des administrations
peuvent être insérés, le cas échéant, dans les séquences publici-
taires.
III – LES PRÉCAUTIONS PRISES POUR ÉVITER LA CONFUSION
ENTRE INFORMATION ET PUBLICITÉ
—————
8Le BVP est l’organisme d’autodiscipline de la publicité en France. Il a pour but de « mener une action en faveur d’une publicité loyale, véridique
et saine dans l’intérêt des professionnels de la publicité, des consommateurs et du public ». À cet effet, il émet des recommandations. Site web :
<www.bvp.org>.
rage). En revanche, les autres entreprises – comme les construc -
teurs d’automobiles ne sont pas concernées par cette obliga -
tion.
Aux termes de l’arrêté, le message doit être «lisible», «audible»
ou « intelligible». À noter qu’il peut être « visuel ou sonore pour
les services de télévision». Le texte n’apporte aucune autre in-
dication concernant la lisibilité du message (taille et police des
caractères…).
6. Les véhicules automobiles
Tout message publicitaire comportant une mention de la con -
sommation de carburant d’une voiture particulière, de sa puis-
sance ou de ses performances (vitesse, accération), ou encore
une référence à son caractère “économique, doit indiquer la
consommation conventionnelle de carburant du véhicule (ar-
du 25 septembre 1986). La consommation conventionnelle
est déterminée par modèle selon une procédure normalisée.
7. La propriété intellectuelle
Toute publicité ou notice d’utilisation relative aux moyens per-
mettant la suppression ou la neutralisation de tout dispositif
technique protégeant un logiciel doit mentionner que l’utili-
sation illicite de ces moyens est passible des sanctions prévues
en cas de contrefaçon (article L. 122-6-2 du code de la propriété
intellectuelle).
Lorsque les fournisseurs d’accès Internet invoquent, à des fins
publicitaires, la possibilité quils offrent de télécharger des fichiers
dont ils ne sont pas les fournisseurs, ils doivent faire figurer dans
cette publicité une mention facilement identifiable et lisible in-
diquant que « le piratage nuit à la création artistique» (article 7
de la loi no2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans léco -
nomie numérique, dispositions non codifiées).
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