17-23 septembre 2007
No1445
INC Hebdo
IV
Le règlement du 20 décembre 2006 renvoie aussi à la directive
90/496/CEE du 24 septembre 19907harmonisant l’étiquetage
nutritionnel des denrées alimentaires destinées au consom-
mateur final et aux entreprises de restauration collective. Se-
lon cette réglementation, si l’étiquetage nutritionnel est facultatif,
il devient obligatoire dès lors qu’une allégation nutritionnelle
accompagne le produit concerné, soit sur l’étiquette elle-
même, soit dans le message publicitaire.
Lorsqu’une allégation nutritionnelle est faite, le message pu-
blicitaire doit inclure :
– la valeur énergétique du produit;
– soit la quantité de protéines, de glucides et de lipides, soit,
dans l’ordre suivant, la quantité de glucides, de sucres simples,
de lipides, d’acides gras saturés, de fibres alimentaires et de so-
dium.
2. L’alcool
La législation française n’interdit pas toute publicité en faveur
des boissons alcooliques, elle la limite et l’autorise exclusive-
ment sur certains supports, sous certaines conditions strictes,
et à l’exclusion de toute publicité télévisée (articles L. 3323-2
et suivants du code de la santé publique).
La publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limi-
tée à l’indication du degré volumique d’alcool, de l’origine, de
la dénomination, de la composition du produit, du nom et de
l’adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que
du mode d’élaboration, des modalités de vente et du mode de
consommation du produit. Cette publicité peut comporter des
références relatives aux terroirs de production, aux distinctions
obtenues, aux appellations d’origine ou aux indications géo-
graphiques. Elle peut également comporter des références ob-
jectives relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives
et gustatives du produit.
Toute publicité en faveur de boissons alcooliques, à l’exception
des circulaires commerciales destinées aux personnes agissant
à titre professionnel ou faisant l’objet d’envois nominatifs
ainsi que des affichettes, tarifs, menus ou objets à l’intérieur des
lieux de vente à caractère spécialisé, «doit être assortie d’un mes-
sage de caractère sanitaire précisant que l’abus d’alcool est
dangereux pour la santé» (article L. 3323-4 du code de la san-
té publique).
Alcool et grossesse
Plus récemment, la loi est venue compléter la réglementation
relative à l’étiquetage et au conditionnement des boissons al-
cooliques afin d’alerter le public des risques sanitaires liés à une
consommation d’alcool au cours d’une grossesse.
En effet, la loi no2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des per-
sonnes handicapées a complété l’article L. 3322-2 du code de
la santé publique par un alinéa ainsi rédigé : «Toutes les unités
de conditionnement des boissons alcoolisées portent, dans les con -
ditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, un message
à caractère sanitaire préconisant l’absence de consommation d’al-
cool par les femmes enceintes.» Cet arrêté datant du 2 oc tobre
2006 précise que les bouteilles de boissons alcooliques devront
désormais porter soit un logo, soit une mention écrite prévenant
les femmes des risques consécutifs à la consommation d’alcool
pendant la grossesse. Le message est le suivant : «La consom-
mation de boissons alcoolisées pendant la grossesse, même en
faible quantité, peut avoir des conséquences graves sur la santé
de l’enfant. »
3. Le tabac
Toute propagande ou publicité, directe ou indirecte, en faveur
du tabac ou des produits du tabac ainsi que toute distribution
gratuite sont interdites (article L. 3511-3 du code de la santé
publique). Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas aux
enseignes de débits de tabac, ni aux affichettes disposées à l’in-
térieur de ces établissements, non visibles de l’extérieur et qui
sont par ailleurs étroitement encadrées.
Ainsi, les enseignes et préenseignes ne peuvent comporter que
la mention “tabac” complétée éventuellement du nom de
l’éta blissement et de la “carotte”. S’agissant des affichettes auto-
risées à l’intérieur des lieux de vente, un format maximum est
fixé (60 x 80 cm) et un bandeau égal à 20 % de la surface publi -
citaire doit comporter en caractères gras le message sanitaire
suivant : «Fumer provoque des maladies graves.»
S’agissant de l’étiquetage, chaque paquet de cigarettes ou de
tabac doit indiquer sa composition et sa teneur en goudron et
en nicotine, et comporter un message sanitaire spécifique.
4. Les médicaments
La publicité des médicaments auprès du public n’est admise
qu’à condition que le médicament ne soit pas soumis à pres-
cription médicale, qu’il ne soit pas remboursable par les régi-
mes obligatoires d’assurance maladie, et que l’autorisation de
mise sur le marché ou l’enregistrement ne comporte pas de res-
trictions en matière de publicité auprès du public en raison d’un
risque possible pour la santé publique (article L. 5122-6 du code
de la santé publique). Le texte réserve une exception pour les
vaccins et pour les médicaments visés par la loi du 9 juillet 1976
relative à la lutte contre le tabagisme.
Le produit doit être clairement identifié comme un médicament.
La publicité auprès du public doit nécessairement être accom -
pagnée d’un message de prudence et de renvoi à la consulta-
tion en cas de persistance des symptômes. Elle doit contenir
en outre la dénomination du médicament, les informations in-
dispensables à son bon usage ainsi qu’une invitation expresse
à lire les instructions figurant sur la notice ou sur le condition -
nement extérieur (article R. 5122-3 du code de la santé publique).
5. L’énergie
Compte tenu de la raréfaction des énergies fossiles, les économies
d’énergie sont une priorité et il convient de sensibiliser tout le
monde à cette question. La loi du 13 juillet 2005 a fixé les orien-
tations de la politique énergétique. Le code de l’environnement
prévoit désormais un certain nombre de mesures en vue de rédui -
re la consommation d’énergie et de limiter les sources d’émis -
sions « de substances polluantes nocives pour la santé humaine
et l’environnement» (article L. 224-1). Ces mesures visent aus-
si la publicité, avec pour objectif la sensibilisation des particuliers
et des entreprises aux économies et à une utilisation rationnelle
de l’énergie. C’est ainsi que, depuis le 1er mars 2007, les messa -
ges publicitaires concernant l’énergie ou sa consommation doi-
vent comporter clairement la mention : «L’énergie est notre avenir,
économisons-la ! »
Pour les annonces télévisées, le message doit être sonore ou vi-
suel. Cette prescription vise les publicités effectuées en vue de
la vente d’électricité, de chaleur ou de froid, de combustibles
solides (charbon…), liquides ou gazeux et de carburants ainsi
que les services afférents à l’utilisation de ces énergies (gestion,
conduite, maintenance, entretien d’équipement ou d’installation
de chauffage, d’eau chaude sanitaire, de climatisation, d’éclai -
—————
7Transposée en droit français par le décret no93-1130 du 27 septembre 1993.