CONTREFACON DE MARQUE
Une marque constitue un élément
fondamental de l’image d’une société, voire de son développement. Il est donc
évidemment essentiel de se prémunir contre tout signe contrefaisant, et aussi
d’anticiper les risques encourus en cas de préexistence d’une marque identique ou
simlilaire. Quelques repères…
Il existe trois formes de contrefaçon de marque :
- la reproduction ;
- l’apposition ;
- l’usage.
Contrefaçon par reproduction
Selon le degré de similitude de la marque et de produits
et services concernés, il convient d’opérer encore une
sous-distinction.
Contrefaçon à l’identique
Il s’agit de la situation où une marque prétendument
contrefaisante est utilisée pour les mêmes produits et
services que ceux de la marque authentique. En outre,
contrairement à certaines croyances nées d’une
jurisprudence aujourd’hui obsolète, il doit y avoir stricte
reproduction à l’identique de la marque contrefaisante.
L’intérêt étant alors qu’il ne sera pas nécessaire de
justifier de l’existence d’une éventuelle confusion entre
les signes pour justifier de la contrefaçon.
Contrefaçon par imitation
Il s’agit de l’imitation de la marque ou des produits et
services (voire des deux) ; il sera ici nécessaire de
prouver qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit
du public. L’appréciation de ce risque est déterminant
pour se prononcer sur l’existence de la contrefaçon.
La difficulté résultera donc de ce critère qui est définit
traditionnellement comme le risque pour un
consommateur d’attention moyenne n’ayant pas en
même temps les deux marques sous les yeux, ou dans
un temps rapproché à l’oreille, de ne pouvoir distinguer
entre les deux signes.
Contrefaçon par apposition
Il s’agit de la situation où un tiers appose sur ses
produits une marque appartenant à autrui.
Si le produit est identique, le risque de confusion n’aura
pas à être justifié, à l’inverse du cas du produit similaire.
La forme la plus usuelle est le remplissage de bouteilles
marquées avec le signe d’un tiers, d’où l’expression de
« délit de remplissage ». Mais les applications sont plus
nombreuses.
Contrefaçon par usage
Cette forme de contrefaçon ne vise pas tant le
contrefacteur que celui qui commercialise les produits
contrefaisants.
Il s’agit en effet de permettre, par un autre biais, de
réserver au titulaire initial de la marque le seul usage de
celle-ci.
Néanmoins, dès lors que l’usage de la marque est
indispensable pour en indiquer la destination (fabricants
d’accessoires) ou qu’il s’agit de publicité comparative, il
peut être justifié.
Anticipation
Tant que la marque supposée contrefaisante n’a pas été
enregistrée, il est notamment possible de faire
opposition audit enregistrement auprès de l’organisme
qui en a la charge (en France, l’INPI).
Cependant, passé l’enregistrement, il sera
indispensable d’envisager une issue judiciaire
Les
Brèves
Frédéric Gicquel