DROIT DES CONTRATS La Common Law, le système de Droit qui existe dans toutes les provinces canadiennes, sauf le Québec, reconnaît deux types d’obligations : les obligations que la Loi impose et les obligations auxquelles on consent de son plein gré (il s’agit là de la responsabilité contractuelle qui fait l’objet du Droit des contrats). Bien que la frontière entre les deux types d’obligations soit généralement assez étanche, il arrive que les deux se mélangent (pensez à un contrat qui vise à dégager la responsabilité d’un fabriquant, par exemple). Le Droit des contrats est aussi principalement un droit issu de la Common Law, ce qui signifie que les règles ne sont pas toujours codifiées ou contenues dans des textes de Loi (même s’il existe quelques exceptions, notamment en matière de protection du consommateur). Le Droit des contrats est d’abord et avant tout le Droit des promesses : la promesse d’une partie de faire une chose en échange de la promesse d’une autre partie de faire une autre chose. Les problèmes juridiques surviennent lorsque les gens ne tiennent pas leurs promesses. Avant d’avoir une valeur légale, un contrat doit d’abord exister. En Common Law, cette existence débute dès qu’il y a entente (consensus ad idem, en Latin) sur les termes du contrat (c’est-àdire quand les parties comprennent clairement ce que chacune d’elle doit faire). Ceci dit, cela ne signifie pas qu’il y a contrat à chaque fois qu’il y a entente. Ainsi, un contrat nécessite un échange de contreparties, c’est-à-dire qu’il faut qu’il y ait un échange de « choses » ayant une valeur (qui peut prendre plusieurs formes, comme de l’argent, un service, une promesse de ne pas faire quelque chose, etc.). Il faut noter que la Loi ne se préoccupe pas de l’équivalence des contreparties et qu’un contrat ne sera pas invalide du seul fait qu’il est injuste (même si les tribunaux interviendront dans le cas de ce qu’on appelle des contrats iniques, c’est-à-dire des contrats où les rapports de force entre les parties sont à ce point inégales qu’ils créent une grave injustice. Sur le plan légal, c’est l’existence de contreparties réciproques qui importe (à noter que c’est la nécessité de contreparties réciproques qui explique que l’on voit parfois des choses ayant une grande valeur qui sont « vendues » pour la somme de 1 $ : de cette façon, les parties s’assurent que les règles du Droit des contrats vont s’appliquer à leur échange). L’échange de contreparties n’est possible qu’après qu’il y ait une offre suivie d’une acceptation de cette offre. L’offre doit être claire, sans équivoque et démontrer une intention par celui qui la fait de conclure un contrat. Elle doit aller au-delà de ce que la Common Law appelle une invitation à traiter, c’est-à-dire l’action qui consiste à annoncer un produit ou un service (par exemple, le fait de montrer des marchandises en vente dans un magasin constitue une invitation à traiter : la véritable offre se produit lorsque le client se présente au comptoir pour acheter la marchandise et que la marchand accepte de lui vendre). L’acceptation de l’offre, quant à elle, est le moment où le contrat commence vraiment à exister. Comme l’offre, elle doit être claire, sans équivoque et provenir de la personne à qui l’offre était destinée. L’acceptation doit démontrer qu’il y accord (par exemple, un commentaire plutôt général comme « ça m’intéresse » ne constitue pas une acceptation), même si cet accord n’est pas nécessairement verbal et peut se déduire du comportement de la personne qui accepte l’offre (tendre sa main pour une poignée de main, par exemple). Un contrat peut prendre fin de plusieurs façons. Tout d’abord, bien évidemment, un contrat prend fin quand les deux parties ont fourni leurs contreparties réciproques. Un contrat peut aussi prendre fin, même si les contreparties n’ont pas été fournies, dans la mesure où il y accord des deux parties pour y mettre fin (cette fin de contrat prématurée pourrait être le résultat d’un cas de force majeure, c’est-à-dire un événement imprévisible comme un tremblement de terre, par exemple). Les choses se compliquent quand une des parties ne fournit pas sa contrepartie (ou la fournit de façon incomplète). L’autre partie peut alors initier des poursuites pour rupture de contrat. Dans ce genre d’action, les tribunaux considèreront d’abord l’étendue de la rupture, c’est-à-dire s’agit-il d’une rupture totale (une des parties n’a pas fourni l’ensemble de sa contrepartie) ou une rupture partielle (la majorité de la contrepartie a été fournie, sauf une petite partie non essentielle). La rupture totale peut donner lieu à une ordonnance de paiement de dommages-intérêts. Généralement, il doit s’agir de dommages réels et prouvés, même si les tribunaux accordent parfois des indemnités au titre des dommages-intérêts punitifs, c’est-à-dire quand il y a eu mauvaise foi, par exemple. Il est important de se souvenir que le Droit des contrats relève du droit privé entre citoyens et que, pour cette raison, les recours aux tribunaux n’ont pas pour but de punir, mais de corriger. Enfin, lors d’une rupture partielle de contrat sur un élément non essentiel (ce que le Droit qualifie d’exécution substantielle), la partie qui est victime du défaut est tout de même tenue de fournir sa contrepartie jusqu’à concurrence du niveau d’exécution de l’autre partie.