DROIT DES
CONTRATS
La Common Law, le système de Droit qui existe dans toutes les
provinces canadiennes, sauf le Québec, reconnaît deux types
d’obligations : les obligations que la Loi impose et les obligations
auxquelles on consent de son plein gré (il s’agit là de la
responsabilité contractuelle qui fait l’objet du Droit des contrats).
Bien que la frontière entre les deux types d’obligations soit
généralement assez étanche, il arrive que les deux se mélangent
(pensez à un contrat qui vise à dégager la responsabilité
d’un fabriquant, par exemple). Le Droit des contrats est aussi
principalement un droit issu de la Common Law, ce qui signifie
que les règles ne sont pas toujours codifiées ou contenues
dans des textes de Loi (même s’il existe quelques exceptions,
notamment en matière de protection du consommateur).
Le Droit des contrats est d’abord et avant tout le Droit des
promesses : la promesse d’une partie de faire une chose en
échange de la promesse d’une autre partie de faire une autre
chose. Les problèmes juridiques surviennent lorsque les gens ne
tiennent pas leurs promesses.
Avant d’avoir une valeur légale, un contrat doit d’abord exister.
En Common Law, cette existence débute dès qu’il y a entente
(consensus ad idem, en Latin) sur les termes du contrat (c’est-à-
dire quand les parties comprennent clairement ce que chacune
d’elle doit faire). Ceci dit, cela ne signifie pas qu’il y a contrat
à chaque fois qu’il y a entente. Ainsi, un contrat nécessite un
échange de contreparties, c’est-à-dire qu’il faut qu’il y ait un
échange de « choses » ayant une valeur (qui peut prendre
plusieurs formes, comme de l’argent, un service, une promesse
de ne pas faire quelque chose, etc.). Il faut noter que la Loi ne
se préoccupe pas de l’équivalence des contreparties et qu’un
contrat ne sera pas invalide du seul fait qu’il est injuste (même
si les tribunaux interviendront dans le cas de ce qu’on appelle
des contrats iniques, c’est-à-dire des contrats où les rapports de
force entre les parties sont à ce point inégales qu’ils créent une
grave injustice. Sur le plan légal, c’est l’existence de contreparties
réciproques qui importe (à noter que c’est la nécessité de
contreparties réciproques qui explique que l’on voit parfois
des choses ayant une grande valeur qui sont « vendues » pour
la somme de 1 $ : de cette façon, les parties s’assurent que les
règles du Droit des contrats vont s’appliquer à leur échange).
L’échange de contreparties n’est possible qu’après qu’il y ait
une offre suivie d’une acceptation de cette offre. L’offre doit
être claire, sans équivoque et démontrer une intention par celui
qui la fait de conclure un contrat. Elle doit aller au-delà de ce
que la Common Law appelle une invitation à traiter, c’est-à-dire
l’action qui consiste à annoncer un produit ou un service (par
exemple, le fait de montrer des marchandises en vente dans un
magasin constitue une invitation à traiter : la véritable offre se
produit lorsque le client se présente au comptoir pour acheter
la marchandise et que la marchand accepte de lui vendre).
L’acceptation de l’offre, quant à elle, est le moment où le contrat
commence vraiment à exister. Comme l’offre, elle doit être
claire, sans équivoque et provenir de la personne à qui l’offre
était destinée. L’acceptation doit démontrer qu’il y accord (par
exemple, un commentaire plutôt général comme « ça m’intéresse
» ne constitue pas une acceptation), même si cet accord n’est pas
nécessairement verbal et peut se déduire du comportement de la
personne qui accepte l’offre (tendre sa main pour une poignée de
main, par exemple).
Un contrat peut prendre fin de plusieurs façons. Tout d’abord,
bien évidemment, un contrat prend fin quand les deux parties
ont fourni leurs contreparties réciproques. Un contrat peut aussi
prendre fin, même si les contreparties n’ont pas été fournies,
dans la mesure où il y accord des deux parties pour y mettre fin
(cette fin de contrat prématurée pourrait être le résultat d’un
cas de force majeure, c’est-à-dire un événement imprévisible
comme un tremblement de terre, par exemple). Les choses se
compliquent quand une des parties ne fournit pas sa contrepartie
(ou la fournit de façon incomplète). L’autre partie peut alors initier
des poursuites pour rupture de contrat. Dans ce genre d’action,
les tribunaux considèreront d’abord l’étendue de la rupture,
c’est-à-dire s’agit-il d’une rupture totale (une des parties n’a pas
fourni l’ensemble de sa contrepartie) ou une rupture partielle
(la majorité de la contrepartie a été fournie, sauf une petite
partie non essentielle). La rupture totale peut donner lieu à une
ordonnance de paiement de dommages-intérêts. Généralement,
il doit s’agir de dommages réels et prouvés, même si les
tribunaux accordent parfois des indemnités au titre des
dommages-intérêts punitifs, c’est-à-dire quand il y a eu mauvaise
foi, par exemple. Il est important de se souvenir que le Droit des
contrats relève du droit privé entre citoyens et que, pour cette
raison, les recours aux tribunaux n’ont pas pour but de punir,
mais de corriger. Enfin, lors d’une rupture partielle de contrat sur
un élément non essentiel (ce que le Droit qualifie d’exécution
substantielle), la partie qui est victime du défaut est tout de
même tenue de fournir sa contrepartie jusqu’à concurrence du
niveau d’exécution de l’autre partie.
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