■ lorsque le dommage ne résulte pas de l’état pathologique de la
victime;
■ lorsque le dommage est considéré comme ‘anormal’.
Un dommage est considéré comme ‘anormal’ lorsqu’il n’aurait
pas dû se produire compte tenu de l’état actuel de la science,
de l’état du patient et de l’évolution objectivement prévisible.
L’échec thérapeutique et l’erreur non fautive de diagnostic ne
constituent pas un accident médical sans responsabilité (le
patient qui choppe une bactérie peut recourir contre le Fonds
mais pas celui qui subit un échec dans sa chimiothérapie).
Conformément à l’art.5 de la loi, un dommage est suffisam-
ment grave lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:
■ le patient subit une invalidité permanente d’un taux égal ou su-
périeur à 25%;
■ le patient subit une incapacité temporaire de travail au moins
durant 6 mois consécutifs ou 6 mois non consécutifs sur une
période de 12 mois;
■ le dommage occasionne des troubles particulièrement gra-
ves, y compris d’ordre économiques, dans les conditions
d’existence du patient;
■ le patient est décédé.
B. Accident médical avec responsabilité
S’il s’avère de l’enquête du Fonds que le dommage a été causé
par un acte pour lequel le prestataire de soins est responsa-
ble, le Fonds demandera à l’assureur du prestataire de soins
d’indemniser le dommage. Le Fonds indemnise la victime ou
ses ayants droit conformément au droit commun:
■ lorsque le Fonds est d’avis que le dommage trouve sa cause
dans un fait engageant la responsabilité d’un prestataire de
soins et que celui-ci ou son assureur conteste la responsabilité
mais pour autant que le dommage réponde à l’une des conditi-
ons de gravité prévues à l’art.5 de la loi (voir ci-dessus);
■ lorsque le Fonds est d’avis que le dommage trouve sa cause
dans un fait engageant la responsabilité d’un prestataire de
soins dont la responsabilité civile n’est pas ou pas suffisam-
ment couverte par un contrat d’assurance (dans ce cas, il ne
faut pas que le dommage réponde à l’une des conditions de
gravité);
■ lorsque l’assureur couvrant la responsabilité du presta-
taire de soins qui a causé le dommage formule une offre
d’indemnisation que le Fonds juge manifestement insuffisan-
te.
QUI INDEMNISE?
Le Fonds a pour mission, dans certains cas, d’indemniser la vic-
time à la place du prestataire de soins ou de son assureur. Il en
est ainsi lorsque le Fonds est d’avis qu’il y a responsabilité du
prestataire de soins mais que celui-ci ou son assureur conteste
la responsabilité, lorsque le prestataire de soins n’est pas ou
pas suffisamment couvert par une assurance ou lorsque l’offre
d’indemnisation faite par le prestataire de soin ou son assureur
est jugée insatisfaisante par le Fonds. Dans ces hypothèses, le
Fonds dispose d’une action subrogatoire contre le prestataire
de soins ou son assureur pour se faire rembourser ses débours.
À COMBIEN S’ÉLÈVE L’INDEMNISATION?
Il n’existe en Belgique aucune règle stricte d’indemnisation. Au
cours des années, s’est néanmoins développée, dans ce do-
maine, une jurisprudence à laquelle se réfèrent nos tribunaux.
À défaut pour la victime de pouvoir évaluer son préjudice de
manière précise, il existe également un ‘Tableau indicatif’ qui
fixe les différents dommages de manière forfaitaire. Le fonds
emploie les mêmes méthodes d’indemnisation pour évaluer le
dommage, diminué de l’intervention éventuelle de la mutuelle
ou d’un assureur privé.
DANS QUELS DÉLAIS DOIT S’EFFECTUER
L’INDEMNISATION?
Dans le mois de la réception de la demande d’intervention, le
Fonds adresse au patient un accusé de réception. À partir de
ce moment, le Fonds examine le dossier sur la base des docu-
ments qui lui ont été transmis et décide si la demande est rece-
vable ou non. Il dispose de 6 mois pour rendre un avis motivé
sur les suites qu’il compte donner. Lorsque l’avis motivé con-
clut qu’il y a indemnisation, le patient reçoit, dans les 3 mois,
une offre d’indemnisation à laquelle le patient est tenu de ré-
pondre dans les 3 mois. Dans le mois de l’acceptation de l’offre,
le Fonds paye l’indemnisation proposée.
Le Fonds peut-il donner son avis sur la proposition
d’indemnisation émanant de l’assureur couvrant la responsa-
bilité du prestataire de soins?
Lorsque l’assureur R.C. adresse au patient une proposition
amiable d’indemnisation, ce dernier peut demander, par écrit,
l’avis du Fonds sur cette proposition. Si le Fonds estime la pro-
position de l’assureur manifestement insatisfaisante, il se sub-
stitue à l’assureur et procède lui-même à l’indemnisation tout
en se réservant une action subrogatoire contre l’assureur.
QUID LORSQUE LE PATIENT A DÉJÀ REÇU
UNE INDEMNITÉ?
Il est évident que le patient ne peut être indemnisé deux fois
pour le même dommage. Lorsqu’il a accepté l’indemnisation
définitive de son dommage, que ce soit par le Fonds ou par un
tribunal, il ne peut introduire une demande complémentaire au-
près du Fonds.
CONCLUSION
Vu la complexité de cette loi du 31.3.2010 (dont nous ne
vous en avons montré que quelques facettes), nous devrons
nous attendre à de nombreuses difficultés d’application,
surtout lorsque le Fonds décide de refuser son interven-
tion. C’est, à n’en pas douter, la prise de position du Fonds
sur la notion de gravité du dommage (art.5 de la loi) qui sus-
citera le plus de discussions. Un avis négatif du Fonds, con-
testé par le patient, devra amener celui-ci à recourir devant
le tribunal de première instance.
Dans ce contexte, le soutien de la D.A.S. en tant qu’assureur
P.J. est incontournable.
LA D.A.S., TOUJOURS À VOS CÔTÉS
EN CAS DE NÉCESSITÉ