LOUVAIN MED. 119: 209-225, 2000. LOI DE PROTECTION DE LA PERSONNE DES MALADES MENTAUX DU 26 JUIN 1990 (1re PARTIE): DESCRIPTIF COMMENTÉ P. LACHAPELLE1 et P. SCHEPENS2 Mots clefs: loi du 26 juin 1990, maladie mentale, dangerosité, mise en observation psychiatrique, maintien, postcure, soins en milieu familial RÉSUMÉ Afin de se mettre en règle avec la jurisprudence européenne et de respecter la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Rome 1950) le législateur belge a remplacé l’ancienne loi de collocation du 18 juin 1850 (loi sur le régime des aliénés) par la loi de protection de la personne des malades mentaux du 26 juin 1990. Il nous paraît important de détailler les principes directeurs, les procédures, les modalités et les types de mesures existantes afin de donner une information claire, au plus près des termes de la loi. Cela afin d’en permettre un meilleur usage, plus respectueux de l’esprit positif qui l’anime, à savoir le rétablissement du malade mental comme sujet de droit. Tout d’abord, la loi pose pour principe que toute restriction de la liberté individuelle dans le diagnostic et le traitement des troubles psychiatriques est illégale. Pour qu’une mesure de protection soit prise, il faut qu’il y ait maladie mentale, péril grave pour sa santé et sa sécurité ou menace grave pour la vie ou l’intégrité d’autrui, et tout cela à défaut de tout autre traitement approprié. La loi fait la distinction entre le traitement en milieu hospitalier et les soins en milieu familial. Le traitement hospitalier comporte deux phases: 1. la mise en observation d’une durée maximale de 40 jours et 2. le maintien, qui peut lui faire suite, par durées maximales de deux ans. Dans le cadre du maintien existe la postcure, d’une durée maximale d’un an. Enfin, la loi fait la distinction entre deux types de procédures: l’une ordinaire via le juge de paix et l’autre en urgence via le procureur du Roi. 1. INTRODUCTION La psychiatrie est une des seules spécialités médicales pour laquelle existent des mesures légales de restriction de liberté en vue de soins. Par cette loi d’exception, le politique a placé des garde-fous obligeant deux champs différents à se rencontrer: celui de la psychiatrie en raison des soins à prodiguer aux malades mentaux et celui de la justice puisqu’il s’agit de garantir les droits des malades (en ce compris la liberté) et l’ordre social (1). Si la loi belge du 26 juin 1990, relative à la protection de la personne des malades mentaux, protège de manière formelle d’un arbitraire, nous dispense-t-elle d’une réflexion éthique permanente quant à son application et son fondement même? Par ailleurs, malgré une mise en route il y a bien1 Assistant en Psychiatrie, Service de Psychopathologie (Pr J.-P. Roussaux), Cliniques Universitaires St-Luc UCL-10/2160, Avenue Hippocrate 10, 1200 Bruxelles. 2 Psychiatre, Chef de Service, Service de Psychiatrie, Clinique St-Pierre, 1340 Ottignies. 209 LOUVAIN MED. 119: 209-225, 2000. tôt dix ans, elle nous semble relativement méconnue des acteurs de la santé. C’est pourquoi nous tenterons de décrire et de commenter au plus près du texte cette loi, ses critères d’application et le mode de déroulement de la procédure. Cela afin d’en permettre un meilleur usage, plus respectueux de l’esprit positif qui l’anime, à savoir le rétablissement du malade mental comme sujet de droit. Ensuite, dans un article ultérieur, nous susciterons un questionnement éthique au regard de l’application pratique qui en est faite. Nous espérons ainsi que tout praticien, confronté à ces questions difficiles, pourra trouver dans ces deux publications quelques éléments susceptibles de l’éclairer dans ses réflexions. 2. LOI DU 26 JUIN 1990 LOI RELATIVE À LA PROTECTION DE LA PERSONNE DES MALADES MENTAUX 2.1. HISTORIQUE La loi de protection de la personne des malades mentaux du 26 juin 1990 (2), entrée en vigueur le 27 juillet 1991, abroge l’ancienne loi de collocation du 18 juin 1850 (loi sur le régime des aliénés). Elle renvoie aux oubliettes les termes de «collocation» et d’«aliénés» et ne réglemente plus la gestion des biens qui fait l’objet d’une nouvelle loi, datée du 18 juillet 1991, relative à la protection des biens des personnes totalement ou partiellement incapables d’en assumer la gestion en raison de leur état physique ou mental (3, 4). L’ancienne loi de 1850 était en contradiction avec les principes de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Rome, 4 novembre 1950), ce qui fut mis en lumière par l’arrêt Winterwerp du 24 octobre 1979 de la Cour européenne des droits de l’homme (5). Cet 210 arrêt fut suivi en 1983 par la recommandation R(83)2 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe sur la protection juridique des personnes atteintes de troubles mentaux et placées comme patients involontaires. La prise en compte de ces textes nécessitait une réforme de la loi qui n’aboutit qu’après une gestation longue et difficile de près de vingt ans (6). Nous allons passer en revue les éléments essentiels de cette loi dont une représentation schématique du déroulement est proposée au tableau I. 2.2. PRINCIPES DIRECTEURS D’UN PLACEMENT INVOLONTAIRE D’emblée, la loi pose dans son Art. 1 le principe de l’exclusivité (la liberté est la règle et l’enfermement l’exception – 3, 4, 7): en dehors du cadre des lois de défense sociale à l’égard des anormaux et délinquants d’habitude (loi du 1er juillet 1964) et de protection de la personne des malades mentaux, le diagnostic et le traitement des troubles psychiques ne peuvent donner lieu à aucune restriction de la liberté individuelle avec comme corollaire que «La personne qui se fait librement admettre dans un service psychiatrique peut le quitter à tout moment» (Art. 3). «Les mesures de protection ne peuvent être prises, à défaut de tout autre traitement approprié, à l’égard d’un malade mental, que si son état le requiert, soit qu’il mette gravement en péril sa santé et sa sécurité, soit qu’il constitue une menace grave pour la vie ou l’intégrité d’autrui.» (Art. 2). Donc, l’Art. 2 définit trois conditions cumulatives pour qu’une mesure privative de liberté soit prise: 1) Etre malade mental Le législateur s’est volontairement bien gardé de définir ce que recouvre cette notion LOUVAIN MED. 119: 209-225, 2000. TABLEAU I Représentation schématique du déroulement de la loi de protection de la personne des malades mentaux du 26 juin 1990 Arrêt et irrecevabilité ou nullité de «maladie mentale» jugée comme ayant un caractère éminemment évolutif, dont la doctrine et la jurisprudence auront à préciser, au fil du temps, le contenu (8). Les travaux préparatoires se bornent à titre d’exemples, à préciser qu’elle doit être grave (et non un trouble mental quelconque), qu’elle ne concerne pas la simple sénilité (avec, par exemple, le refus d’aller dans un home) mais qu’elle peut s’appliquer aux états post-traumatiques et aux handicapés mentaux. Il serait cependant dangereux de confondre handicap mental et maladie mentale! Enfin, une maladie somatique, y compris une maladie sexuellement transmissible ou contagieuse ne peut, comme telle, donner lieu à un placement involontaire (7). La pratique semble faire ressortir progressivement quelques principes quant à la notion de «maladie mentale» pour les situa- tions-limites. Il semble être acquis aujourd’hui que ni l’alcoolisme, ni les toxicomanies ne sont en soi des maladies mentales et que cette question ne peut être résolue par la prise d’une position abstraite donnée a priori et dans l’absolu. Toutefois, plus l’alcoolique ou le toxicomane adoptera des comportements incohérents et dangereux pour lui-même ou à l’égard des tiers, plus il existe d’autres symptômes psychiatriques susceptibles de révéler une structure pathologique sous-jacente, plus il y aura de présomptions graves et concordantes d’atteinte de ses facultés mentales nécessitant une mesure de protection forcée (8, 9). Enfin, les situations de crise aiguë au sein des couples, des familles et des institutions peuvent générer des symptômes psychiatriques aigus qui sont souvent pris à tort en urgence pour de réelles maladies mentales (10, 11). Une maladie suppose donc un concept de continuité, 211 LOUVAIN MED. 119: 209-225, 2000. un état de fait, qui ne peut être confondu avec le concept de «crise». La présente loi nous dit cependant qu’elle doit être décrite dans le rapport médical circonstancié et que «L’inadaptation aux valeurs morales, sociales, religieuses, politiques ou autres, ne peut être en soi considérée comme une maladie mentale.» (Art. 2). La marginalité et le vagabondage ne peuvent donc être confondus avec la maladie mentale et il convient d’être attentif pour que cette loi ne serve pas à combler les lacunes d’un système d’organisation sociale insuffisant (8). En imposant l’obligation de fournir un rapport médical circonstancié, le législateur impose aux médecins de préciser la maladie dont est atteinte la personne concernée ou du moins d’en faire la preuve en décrivant quels sont les symptômes ou troubles mentaux pouvant être objectivables et soumis à la contradiction (8). 2) La dangerosité Il faut que l’état du malade requière une telle mesure: – soit qu’il mette gravement en péril sa santé et sa sécurité (conditions cumulatives), – soit qu’il constitue une menace grave pour la vie ou l’intégrité d’autrui (conditions distinctes). Après avoir décrit les symptômes traditionnels de la maladie mentale, il convient en outre de repérer dans chaque cas particulier s’il existe dans le comportement de l’individu une dangerosité à ce point grave pour luimême ou pour autrui qu’elle nécessite une mesure de contrainte (8). La loi exige que la santé et la sécurité soient gravement mises en péril. L’adjonction de la notion de «sécurité» apparaît comme une mesure de protection supplémentaire voulue par le législateur, la notion de «santé» étant un terme très vague, pouvant recouvrir 212 à la fois une santé physique, psychique et sociale. La notion de «sécurité» entraîne un effet restrictif car, si de celui qui met en péril sa santé physique, on pourrait admettre qu’il compromet nécessairement sa sécurité, l’inverse est moins évident (7). La jurisprudence nous apprend également que le péril grave consiste en un comportement psychopathologique exerçant une influence négative profonde sur la santé et la sécurité de l’intéressé, pour lesquelles il constitue une menace sérieuse de conséquences potentiellement irréparables ou, à tout le moins, graves. Telle menace excède une situation de danger temporaire principalement matérielle ou même une série d’incidents occasionnels (7). Cette notion de «péril grave» va donc bien au-delà du simple bien-être du malade. Le législateur a préféré la notion plus restrictive d’«intégrité» à celle de «sécurité» ou d’«ordre public». Dans la jurisprudence, cette menace pour la vie ou l’intégrité d’autrui doit être entendue au sens d’une menace d’agressivité physique, morale, physiologique ou psychologique à l’égard d’un tiers (9), ce qui malheureusement a pour effet d’élargir l’acception donnée à cette condition. Nombreux sont ceux qui se sont déjà inquiétés du caractère incertain des conceptions de l’état dangereux qui varieraient au gré des modes scientifiques et qui ne sont pas neutres du point de vue sociopolitique (8, 12, 13). Il faut bien admettre que toutes les méthodes de prévision de la dangerosité, qu’elles soient médicales (les experts ont tendance à surévaluer la dangerosité) ou légales aboutissent à un échec (8, 13, 14). Enfin, la dangerosité doit s’apprécier au moment où le juge statue en fonction de tous les éléments qui influencent le comportement du malade, notamment l’entourage familial, et reste une condition tant pour la mise en observation que pour le maintien. Un danger potentiel n’est pas suffisant. C’est LOUVAIN MED. 119: 209-225, 2000. donc bien de la dangerosité actuelle et potentielle qu’il s’agit. 3) La mesure de restriction de liberté ne pourra être prise qu’à défaut de tout autre traitement approprié, ce qui en fait l’ultime recours et qui présuppose que les autres possibilités thérapeutiques aient été envisagées (principe de subsidiarité – 7)! Il faut entendre dans cet énoncé le défaut de traitement raisonnablement applicable, c’est-à-dire un traitement ne nécessitant pas de contrainte. La formulation: «à défaut de tout autre moyen d’administrer le traitement approprié» reprise dans la recommandation R(83)2 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe aurait exprimé beaucoup plus clairement l’objectif de cette condition. En effet, H. Nys (7) rappelle qu’il ne faudrait pas penser que la mise en observation psychiatrique constitue un traitement en soi. Le placement involontaire en l’absence de mesures thérapeutiques est contraire à l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme. De fait, dans l’arrêt Ashingdane, la Cour européenne des droits de l’homme a subordonné la privation licite de liberté d’un malade mental à la condition qu’elle vise un objectif thérapeutique. Donc, cette mesure est dénuée de toute légitimité s’il n’y a pas ou s’il ne peut y avoir de traitement du malade mental (4) et, même s’il est vrai que le placement involontaire puisse être, dans certains cas, une mesure thérapeutique partielle, c’est-à-dire que la contrainte puisse avoir un impact thérapeutique, il ne peut être envisagé que comme moyen de prodiguer des soins efficaces et nécessaires et non comme mesure thérapeutique à part entière (13, 15). Le caractère subsidiaire de la mesure de protection signifie en outre que, si l’état du malade le permet, il faut passer à un traitement où la privation de liberté est moins sévère ou prend fin. Ces trois conditions cumulatives sont non seulement nécessaires pour l’adoption de la mesure mais doivent également l’être lors de son application (4). «Lorsque les circonstances prévues à l’Art. 2 sont réunies, une mise en observation dans un service psychiatrique peut être ordonnée par décision judiciaire.» (Art. 4). La loi fait la distinction entre deux sortes de mesures: le traitement en milieu hospitalier et les soins en milieu familial. Le traitement en milieu hospitalier comporte deux phases: la mise en observation (40 jours maximum) et le maintien (2 ans maximum). La mise en observation est une étape obligée avant toute décision de maintien. Dans le cadre de la mesure de maintien existe la postcure (maximum 1 an). Enfin, la loi fait encore la distinction entre deux types de procédures: l’une ordinaire, l’autre en urgence. 2.3. PROCÉDURES DE MISE EN OBSERVATION 2.3.1. Procédure ordinaire ou non-urgente A. La requête et le rapport médical circonstancié (Art. 5) Toute personne intéressée peut adresser une requête écrite au juge de paix du lieu où le malade se trouve (Art. 5 § 1). Il s’agit donc de tout qui a intérêt à la mise en observation dans la vocation d’aider le patient, tel que: entourage familial ou autre (conjoint, membres de la famille, amis, connaissances, voisins,...), ministère public, médecin ou psychiatre traitant (qui alors ne peut établir le rapport médical circonstancié), un CPAS, un service de santé mentale,... Signalons que par rapport à l’ancienne loi, l’autorité communale n’a plus rien à voir avec les mesures de protection. On est passé d’un régime administratif à une judiciarisation: c’est le juge de paix (et le procureur du Roi en cas d’urgence) du lieu où le malade se trouve qui est seul compétent pour prendre 213 LOUVAIN MED. 119: 209-225, 2000. la décision de mise en observation (3). Le législateur, dans le cadre de la loi du 6 août 1993 a privilégié le juge de paix du lieu où le malade est soigné ou a été placé. Pour le législateur, cette solution permet d’assurer la nécessaire spécialisation des juges de paix appelés à appliquer cette loi difficile ainsi que de rencontrer l’exigence d’une relation continue entre le juge et le malade mental. En outre, elle a le mérite de la simplicité. Selon la Cour d’arbitrage, le législateur a légitimement pu considérer que l’intérêt du malade était mieux servi en confiant ce rôle, dans la plupart des cas rencontrés dans la pratique, soit ceux où les malades sont déjà soignés ou placés, à un seul juge pendant le déroulement du traitement. Malheureusement, il s’agit également de cautionner un état de fait, à savoir le recours majoritaire à la procédure d’urgence qui devrait être l’exception et qui présente de moindres garanties démocratiques que la procédure ordinaire. Les mentions suivantes doivent figurer sur la requête, sous peine de nullité (Art. 5, § 1): • Date (jour, mois, année); • Identité du requérant (nom, prénom, profession et domicile) ainsi que le degré de parenté ou la nature des relations qui existent entre le requérant et la personne dont la mise en observation est sollicitée; • Objet de la demande et indication sommaire des motifs; • Identité du malade (nom, prénom, résidence ou domicile ou à défaut le lieu où il se trouve); • S’il échet, l’identité de son représentant légal (nom, prénom, domicile, qualité); • Désignation du juge de paix qui doit en connaître; • Si possible les lieux et date de naissance du malade; • Être signée par le requérant ou son avocat. La requête, sous peine d’irrecevabilité doit être accompagnée d’un rapport médical cir214 constancié. Un rapport préimprimé complété par des mentions manuscrites à l’état de santé et aux symptômes de la maladie est recevable. C’est manifestement l’exigence de ce certificat qui pose la principale pierre d’achoppement à la mise en œuvre de la procédure ordinaire par les particuliers (16). Pour être recevable, le rapport médical circonstancié doit reprendre les éléments suivants (Art. 5 § 2): • Date (jour, mois, année). Un délai de quinze jours au maximum peut s’écouler entre la date de l’examen médical et le dépôt de la requête. Ce rapport ne doit donc pas être établi le jour même de l’examen; • Identité du médecin qualifié, généraliste ou spécialiste, qui signe le rapport. La loi ne prévoit pas, délibérément, de spécialisation. Le médecin ne peut être parent ou allié tant du malade que du requérant, ni attaché à un titre quelconque au service psychiatrique où le malade se trouve. Cependant, il peut être établi par le médecin ou le psychiatre traitant!; • Motif de la demande; • Description de l’état de santé et des symptômes de la maladie de la personne dont la mise en observation est demandée, à la suite d’un examen médical effectif datant de quinze jours au plus. Il ne s’agit donc pas de donner un diagnostic formel et précis de la pathologie observée mais d’en rapporter les éléments observables de manière détaillée et personnalisée; • Constatation que les conditions de l’Art. 2 nécessaires pour un placement involontaire sont réunies. Le rapport médical circonstancié peut être établi par un médecin à la demande ou sur l’ordre de la personne intéressée qui pense qu’il y a des raisons de procéder à la mise en observation. Ainsi, ce médecin agit comme expert. À l’égard du requérant et dans les limites de sa mission, il n’est pas tenu au secret. Il n’est pas rare cependant que le LOUVAIN MED. 119: 209-225, 2000. malade refuse de rencontrer le médecin que les personnes intéressées lui ont envoyé afin de disposer de la pièce légalement prévue. Le procureur du Roi est, dans ce cas, à même de contraindre le malade à rencontrer le médecin désigné. Cette contrainte ne vise pas un examen médical traditionnel mais une mise en présence du malade et du médecin. En tout cas, subsiste le problème que personne ne peut être forcé à se soumettre à un examen médical. Par ailleurs, de nombreux médecins se retranchent de manière timorée et erronée derrière le secret médical pour refuser d’établir un rapport médical circonstancié. En fait, ce secret est une obligation due au malade et pas du tout un droit du médecin (17). Le médecin est délié de son secret selon l’article 458 du Code pénal qui protège le secret médical et précise: «Les médecins, ... et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu’on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront relevés, seront punis ...». Ainsi, le médecin traitant pourrait donc établir un rapport médical dans le cadre strict de ce qui est sollicité par les conditions d’application de la loi du 26 juin 1990, d’autant plus qu’il pourrait s’agir d’une situation visée par l’article 422bis du Code pénal (non-assistance à personne en danger): «sera puni ... celui qui s’abstient de venir en aide à une personne exposée à un péril grave, soit qu’il ait constaté par lui-même la situation de cette personne, soit que cette situation lui soit décrite par ceux qui sollicitent son intervention» (18). Dans ce cas cependant, l’existence d’un danger important et menaçant pour le patient peut certainement conduire à l’application de la procédure d’urgence, auquel cas il ne faut pas obligatoirement de rapport médical circonstancié, du moins pas immédiatement (7). Toutefois, comme H. Nys (7), nous pensons que, bien que l’établissement d’un rapport médical circonstancié ne lui soit pas interdit par la loi, bien que l’on puisse reconnaître avec le Conseil d’Etat que certains avantages sont liés à l’établissement du rapport par le médecin traitant et bien qu’on puisse imaginer une construction juridique pouvant justifier la violation du secret médical, il est le plus souvent souhaitable que le médecin traitant n’établisse pas ce rapport, et ce pour quatre raisons: 1. Sera-t-il capable de faire une nette distinction entre ses informations antérieures, couvertes par le secret médical, et celles acquises pendant l’examen préalable à la rédaction du rapport? Ainsi, on peut douter de son objectivité, étant donné ce qu’il sait déjà sur l’état de santé du patient mais aussi sur sa situation sociale et familiale. 2. Il pourrait être investi d’une autre fonction durant la procédure, comme celle de médecin de confiance. Il peut, par ailleurs, adresser une requête comme personne intéressée et demander le rapport médical circonstancié à un confrère, ou bien encore passer par le procureur du Roi qui peut se saisir d’office et désigner un médecin chargé d’examiner le malade. 3. La confiance d’un patient dont le médecin établit un tel rapport risque d’être gravement ébranlée. L’alliance thérapeutique, même ténue, doit être préservée à tout prix, surtout dans la perspective de l’après-hospitalisation. C’est pourquoi le parquet peut estimer opportun de servir d’écran en se saisissant d’office. 4. Sans vouloir mettre le moins du monde en cause ses compétences, on peut se demander s’il a la formation et les connaissances suffisantes en psychiatrie, surtout face à des situations de crise, pour prendre, en urgence, des décisions tellement complexes et impor215 LOUVAIN MED. 119: 209-225, 2000. tantes, surtout s’il est soumis à la pression massive d’une famille qu’il connaît bien ou des forces de l’ordre. Pour toutes ces raisons et compte tenu des exigences auxquelles le rapport doit répondre sur le plan du contenu, de même qu’en raison de la nécessaire connaissance des alternatives thérapeutiques en santé mentale, il nous apparaît opportun de recourir à un spécialiste en psychiatrie (plutôt qu’à un légiste ou un généraliste) pour la rédaction de ce rapport. C’est en tout cas l’attitude choisie par le parquet de Nivelles qui nous adresse les patients en salle d’urgence ou au centre de santé mentale d’Ottignies (quand la demande est recevable mais pas le critère de l’urgence), ce qui permet d’assurer, outre le devoir d’expertise, les premiers soins psychiatriques, s’il échet. Précisons également du point de vue médico-légal que pour R. MeertVan de Put (19), la science médicale, plus qu’aucune autre, est incertaine (12) et que l’on ne saurait rendre les médecins responsables de son incertitude, surtout lorsqu’il s’agit d’apprécier la santé mentale d’une personne. Pour elle, l’erreur involontaire échappe à toute sanction pénale ou civile, même si l’avis exprimé dans le certificat délivré après un examen minutieux est en désaccord avec l’opinion d’autres médecins. B. Les délais Le juge de paix peut déclarer la demande manifestement nulle ou irrecevable par un jugement prononcé dans les 24 heures du dépôt de la requête (Art. 6). S’il reçoit la demande, il fait désigner d’office et sans délai un avocat (par demande au bâtonnier de l’Ordre ou au bureau d’aide juridique) et fixe dans les 24 heures du dépôt de la requête les jour, heure et lieu (le plus souvent l’endroit où il se trouve) de sa visite à la personne dont la mise en observation est 216 sollicitée ainsi que de l’audience en chambre du conseil. Il veille à ce que le greffier notifie par pli judiciaire: 1) au malade: la requête dans un délai de 24 heures qui lui précise en outre qu’il a le droit de choisir: un autre avocat, un médecin psychiatre (si non, le juge de paix peut en désigner un pour assister le malade) et une personne de confiance (cela peut être un membre de la famille, une connaissance, mais aussi le médecin de famille voire une personne appartenant à une association de défense des intérêts des malades mentaux). 2) au requérant: la décision du juge de paix, de même qu’aux avocats des parties et, le cas échéant, au représentant légal, au psychiatre et à la personne de confiance du malade. Lors de sa visite, le juge de paix entend le malade et toutes les autres personnes dont il estime l’audition utile, en présence de l’avocat. Enfin, il recueille tous les renseignements utiles d’ordre médical ou social (Art. 7). C. L’audience en chambre du conseil (Art. 8) «Les débats ont lieu en chambre du conseil sauf demande contraire du malade ou de son avocat. Après avoir entendu toutes les parties à l’audience (le(s) requérant(s), leur avocat, le médecin signataire du rapport médical circonstancié, le patient, son avocat, son médecin psychiatre, sa personne de confiance), le juge de paix statue en audience publique par jugement motivé et circonstancié, dans les dix jours de la requête.» (Art. 8). Il doit s’agir d’un véritable débat contradictoire au terme duquel le juge de paix doit statuer. Toutes les démarches doivent être faites dans les dix jours du dépôt de la requête (3). Il est à noter que dans la pratique, du fait de la grande fréquence des procédures en urgence (plus de 80 à 90% des cas en fonc- LOUVAIN MED. 119: 209-225, 2000. tion des études – 13, 14, 19-21), c’est dans l’établissement où se trouve le patient que se fera la visite du juge de paix et immédiatement après ou en même temps que se tiendra l’audience en chambre du conseil. La visite au malade et l’audience en chambre du conseil sont, le plus souvent, devenues en pratique une seule et même chose (16)! Le législateur, rempli d’angélisme, avait imaginé que la pathologie mentale s’installant dans la tranquillité et la bienséance, dans une évolution de bon aloi, autoriserait ainsi une procédure confortable et sereine (17). S’il fait droit à la demande, le juge de paix désigne le service psychiatrique dans lequel le malade sera mis en observation pour une durée maximale de 40 jours. Le greffier notifie par pli judiciaire le jugement à toutes les parties et les informe des voies de recours dont elles disposent. Le directeur de l’établissement auquel appartient le service psychiatrique désigné devra, dès réception du pli, prendre toutes les dispositions nécessaires pour le placement du malade en observation. Le procureur du Roi poursuivra l’exécution du jugement en requérant le directeur de l’établissement de s’assurer de la personne du malade, de faire effectuer son transport ou son transfert et de procéder à son admission (Art. 2, Ch. 1 de l’A.R. d’application du 18-07-1991). 2.3.2. Procédure d’urgence (Art. 9) En cas d’urgence, le procureur du Roi du lieu où le malade se trouve, peut décider que celui-ci sera mis en observation dans le service psychiatrique qu’il désigne.» Le procureur du Roi se saisit soit d’office, à la suite de l’avis écrit d’un médecin désigné par lui, soit à la demande écrite de toute personne intéressée accompagnée d’un rapport médical circonstancié. «L’urgence doit ressortir dudit avis ou rapport.» Ce point est essentiel car si les conditions de fond (celles de l’Art. 2) sont remplies mais pas l’urgence, le procureur du Roi, en tant que «personne intéressée», peut décider de recourir à la procédure ordinaire et déposer directement une requête devant le juge de paix, sans prendre lui-même au préalable une mesure de mise en observation (22). En effet, l’urgence de la mesure est qualifiée de notion juridique qui est laissée à l’appréciation du procureur du Roi. Il peut donc ne pas reprendre automatiquement l’avis ou le rapport médical. Cependant, il ne pourra invoquer l’urgence que si elle ressort dudit rapport ou avis (9). Par les moyens de communication les plus rapides, le procureur du Roi notifie sa décision au directeur de l’établissement ordonnant le placement du malade en observation et le requiert de s’assurer de la personne de celui-ci, de faire effectuer son transport et de procéder à son admission – Art. 6 de l’A.R. du 18-07-1991 et dans les 24 heures de sa décision avise le juge de paix de l’arrondissement judiciaire sur le territoire duquel est situé l’hôpital où le patient est mis en observation et lui adresse la requête visée à l’Art. 5. La procédure reprend son cours normal par l’intermédiaire du juge de paix. Le délai de dix jours ne commence à courir que le lendemain du dépôt de la requête au greffe par le procureur du Roi. Signalons cependant que dans cette procédure, le juge de paix compétent reçoit du procureur du Roi une requête de mise en observation d’un malade qui se trouve donc déjà, à ce moment, privé de sa liberté, dans un établissement psychiatrique agréé. Il sera ainsi plus difficile de faire marche arrière. Il est important également de signaler que le substitut qui prend cette décision de mise en observation immédiate n’a pas vu le malade (16)! 2.4. MODALITÉS, DURÉE ET FIN DE LA MISE EN OBSERVATION «La mise en observation ne peut dépasser 40 jours. Pendant cette période, le malade est 217 LOUVAIN MED. 119: 209-225, 2000. surveillé, examiné de façon approfondie et traité en tenant compte de la durée limitée de la mesure.» La durée de quarante jours représente un délai maximum et commence au jour de l’admission dans le service hospitalier, c’est-à-dire le jour de l’inscription du nom du malade au registre hospitalier. «La mise en observation n’exclut pas, conformément à la décision et sous la responsabilité et l’autorité du médecin du service, des sorties de durée limitée du malade, seul ou accompagné, ni un séjour à temps partiel de jour ou de nuit dans l’établissement.» (Art. 11). «La mise en observation peut prendre fin avant l’expiration du délai de 40 jours lorsqu’en décide ainsi: 1) soit le juge de paix responsable (uniquement sur requête), 2) soit le procureur du Roi qui a décidé de la mise en observation, tant que le juge de paix n’a pas statué, 3) soit le médecin chef de service qui constate dans un rapport motivé que l’état du malade ne justifie plus cette mesure.» (Art. 12). Ce dernier point nous paraît essentiel et démontre, si besoin était, que le médecin reste seul juge de l’état médical du patient et est habilité à décider seul de sa sortie (3). Cette disposition reflète la philosophie de la loi: la privation de liberté d’un malade mental doit être une décision judiciaire, mais la remise en liberté peut être décidée par un médecin. 2.5. LE MAINTIEN «Si l’état du malade justifie le maintien de son hospitalisation au terme de la période d’observation, le directeur de l’établissement transmet au juge de paix, quinze jours au moins avant l’expiration du délai fixé de la mise en observation (soit au plus tard le 218 25e jour après la mesure initiale), un rapport circonstancié du médecin chef de service attestant la nécessité du maintien de l’hospitalisation.» (Art. 13). Entre le 25e et le 40e jour, le juge de paix mène un nouveau débat contradictoire, réunissant tous les protagonistes et les entend en audience publique. Il décide par un jugement motivé et circonstancié, soit de laisser sortir le malade au 40e jour de mise en observation, soit il fixe la durée du maintien qui ne peut dépasser deux ans. Au terme du maintien, le directeur de l’établissement laisse sortir le malade, sauf si le juge de paix, en application de la procédure prévue pour la transformation de la mise en observation en maintien, a décidé que l’hospitalisation sera maintenue pour une nouvelle période qui ne peut dépasser deux ans (Art. 14). «Pendant le maintien, le malade est surveillé et traité. Le maintien n’exclut pas, conformément à la décision et sous l’autorité et la responsabilité du médecin du service, des sorties de durée limitée du malade, seul ou accompagné, ni un séjour, à temps partiel de jour ou de nuit dans l’établissement, ni que le malade exerce, avec son consentement une activité professionnelle en dehors du service.» (Art. 15) Il y a levée immédiate de la mesure de maintien quand le médecin chef de service constate, dans un rapport motivé, que l’état du malade ne justifie plus cette mesure, d’initiative ou à la demande de tout intéressé, ou qu’aucune réadmission n’a été décidée dans un délai d’un an de postcure (Art. 19). Dans les deux cas, le médecin chef informe de sa décision le malade, le procureur du Roi et le directeur de l’établissement qui doit avertir par lettre recommandée le juge de paix et la personne qui a demandé la mise en observation. Dans les cinq jours de l’envoi de la lettre recommandée, la personne qui a demandé la mise en observation peut former opposition LOUVAIN MED. 119: 209-225, 2000. à cette décision par requête au juge de paix compétent (Art. 20). Le juge de paix instruit la demande contradictoire et statue. «Lorsque la décision de maintien est définitive, le juge de paix peut, à tout moment, procéder à sa révision, soit d’office, soit à la demande du malade ou de tout intéressé. La demande doit être étayée par une déclaration d’un médecin.» (Art. 22). Après avoir pris l’avis du médecin chef de service, le juge de paix organise un nouveau débat avec toutes les parties intéressées et statue. 2.6. LA POSTCURE «Pendant le maintien, le médecin chef de service peut décider à tout moment, avec l’accord du malade et dans un rapport motivé, une postcure en dehors de l’établissement, en précisant les conditions de résidence, de traitement médical ou d’aide sociale. Pendant cette postcure qui a une durée maximale d’un an, la mesure de maintien subsiste.» (Art. 16). La postcure doit être considérée comme un «contrat thérapeutique» sur lequel le malade doit marquer son accord (7) et qui prépare en quelque sorte la sortie définitive du patient alors que la mesure de maintien subsiste (3). Il ne s’agit, en définitive, que d’un assouplissement du maintien (15). «Pendant la postcure, le médecin chef de service peut à tout moment: – mettre fin à la postcure (et au maintien) s’il estime que l’état du malade le permet, – décider de la réadmission du malade dans le service si son état mental l’exige ou si les conditions de la postcure ne sont pas respectées.» (Art. 17). Le malade peut quitter le service dans le cadre de la postcure mais également, il peut être transféré dans un autre service psychiatrique en vue d’un traitement plus approprié (Art. 18). Il peut s’agir d’un service spéciali- sé, ou mieux situé géographiquement, ou encore disposant d’autres services permettant de soigner d’autres problèmes de santé dont souffre le malade mental (15). La décision du transfert dans un autre service est prise par le médecin chef de service, en accord avec le médecin chef de l’autre service, soit d’initiative, soit à la demande de tout intéressé ou d’un médecin inspecteur des services psychiatriques. «Le malade, son représentant légal, son avocat ou son médecin, ainsi que le demandeur peuvent, dans les huit jours, s’opposer à la décision ordonnant ou refusant le transfert.» L’exécution de la décision de transfert est suspendue pendant le délai de huit jours et pendant la procédure d’opposition. 2.7. LES SOINS EN MILIEU FAMILIAL «Lorsque des mesures de protection s’avèrent nécessaires, mais que l’état d’un malade mental et les circonstances permettent néanmoins de le soigner dans une famille, tout intéressé peut présenter, à cet effet, conformément à l’Art. 5, une requête au juge de paix de la résidence, ou à défaut, du domicile ou du lieu où celui-ci se trouve.» (Art. 23). Le milieu familial est à comprendre pour le législateur «au sens large»: il peut donc s’agir du domicile ou de la résidence d’un membre de sa famille, peu importe le degré de parenté, d’une communauté ou maison de jeunes, d’une structure d’accueil, d’une maison de repos et/ou de soins, d’un home, d’une maison de soins psychiatriques, d’un appartement supervisé, d’une habitation protégée,... (23). Il s’agit ici d’une procédure alternative à la mise en observation dans un service psychiatrique dans le seul cas d’un état manifestement moins grave (3). Il n’est d’ailleurs pas prévu de procédure en urgence. Comme il s’agit d’une mesure de protection, toutes les conditions posées par l’Art. 2 219 LOUVAIN MED. 119: 209-225, 2000. pour l’adoption d’une telle mesure doivent être remplies. La procédure est identique à la procédure ordinaire: «Dans les dix jours de la présentation de la requête, le juge de paix statue par un jugement motivé et circonstancié. S’il fait droit à la demande, il donne mission à une personne déterminée de veiller sur le malade et à un médecin de le traiter. Cette mesure vaut pour une durée de quarante jours au plus.» (Art. 24). «Si l’état du malade justifie son maintien dans la famille à l’expiration du délai de quarante jours, le médecin qui a reçu mission de le traiter adresse, quinze jours au moins avant l’expiration de ce délai, au juge de paix qui a ordonné la mesure de protection, un rapport circonstancié attestant la nécessité du maintien. Le juge de paix statue toutes affaires cessantes. Il fixe la durée du maintien, qui ne peut dépasser deux ans. Lorsque le malade a produit l’avis écrit d’un médecin de son choix et que cet avis diffère de celui du médecin traitant, le juge de paix peut entendre les médecins contradictoirement, en présence de l’avocat du malade.» (Art. 25). «Le médecin traitant reçoit ou visite le malade régulièrement, lui dispense, ainsi qu’à la personne désignée pour veiller sur le malade, tous conseils et instructions et adresse au juge de paix, au moins une fois l’an, un rapport dans lequel il déclare avoir prodigué les soins requis et donne son avis sur la nécessité de maintenir la mesure de protection.» (Art. 27). Par médecin traitant, il faut entendre le médecin qui a reçu mission de traiter le malade. Il n’est pas précisé qu’il doive être psychiatre. «Le juge de paix rend visite au malade au moins une fois l’an.» (Art. 28). «Si le juge de paix estime que la mesure qu’il a ordonnée est devenue inadéquate, il peut, après avoir pris l’avis du médecin traitant, ou après avoir reçu cet avis, soit modifier cette mesure, soit ordonner une mise en observation dans un service psychiatrique.» (Art. 29). 220 2.8. LE RECOURS «Les jugements du juge de paix rendus en application de la présente loi ne sont pas susceptibles d’opposition.» (Art. 30). Cependant, toutes les parties à la cause peuvent appeler des jugements rendus par le juge de paix. «Le délai d’appel est de quinze jours à dater de la notification du jugement. L’appel est formé par requête adressée au président du tribunal de première instance, qui fixe la date de l’audience. L’affaire est attribuée à une chambre composée de trois juges. Le procureur du Roi et le malade assisté d’un avocat et, le cas échéant, du médecin psychiatre de son choix sont entendus.». Les débats ont lieu en chambre du conseil. Le tribunal dispose d’un mois pour statuer sur la requête. Mais lorsqu’il ordonne une mesure d’instruction (enquête médico-sociale par exemple), un même délai d’un mois court à partir du jour où elle a été accomplie. Le délai total dans lequel le tribunal a à statuer par jugement définitif ne peut dépasser trois mois. Il est à regretter que le psychiatre clinicien, interrogé lors de la mise sous protection et de la mise sous maintien, soit laissé de côté dans la procédure d’appel: on n’est pas tenu de lui demander son avis alors qu’il a le pouvoir de mettre fin à la mesure par une décision administrative unilatérale! En outre, les recours sont peu utilisés et une jurisprudence uniformisée par des tribunaux d’appel n’a pas vraiment lieu, d’autant que ce sera plus la forme que le fond qui sera jugée (17). L’application de la loi dépend donc largement de l’engagement et de l’interprétation du juge de paix. «Le délai pour se pourvoir en cassation est d’un mois à partir de la notification du jugement.» (Art. 31). 2.9. LES CONDITIONS DU SÉJOUR HOSPITALIER «Tout malade mental est traité dans des conditions respectant sa liberté d’opinion LOUVAIN MED. 119: 209-225, 2000. ainsi que ses convictions religieuses et philosophiques et dans des conditions qui favorisent sa santé physique et mentale, ses contacts familiaux et sociaux ainsi que son épanouissement culturel.» (Art. 32) Sauf raison médicale grave à démontrer, l’isolement affectif du patient ou toute autre forme de contention physique sont interdits. Si un malade est placé en chambre d’isolement et d’observation, le médecin chef de service doit inscrire ces mesures de contrainte dans un registre en mentionnant leur durée, leur nature et l’indication médicale. «Aucune requête ou réclamation faite par le malade et adressée à l’autorité judiciaire ou administrative et aucune correspondance adressée au malade ou par le malade ne peut être retenue, ouverte ou supprimée. Dans tout service psychiatrique, le malade peut recevoir la visite de son avocat, du médecin de son choix et, conformément au règlement d’ordre intérieur, de la personne de confiance ou, sauf contre-indication médicale, de toute autre personne.» Le médecin choisi par le malade et son avocat peuvent se faire présenter le registre tenu par la direction concernant les mesures d’hospitalisation sous contrainte. «Ceux-ci peuvent obtenir d’un médecin du service tous renseignements utiles à l’appréciation de l’état du malade. En outre, le médecin choisi par le malade peut prendre connaissance du dossier médical en présence d’un médecin du service.» Il ne peut plus être ici question d’une violation du secret médical puisqu’une loi impose l’obligation de communiquer ces données (7). Le contrôle du respect de la présente loi dans les services psychiatriques est assuré par le procureur du Roi et le juge de paix du lieu du service ainsi que par les médecins inspecteurs psychiatres désignés à cette fin par les autorités compétentes (Art. 33). Ils ont tous accès aux services psychiatriques et peuvent se faire présenter les registres ainsi que tous documents nécessaires à leur mission. Les magistrats ont accès à tous les éléments du dossier non couverts par le secret médical. Il est d’usage, pour ne brimer aucune partie, judiciaire, répondant à la loi, et médicale, dépendante du secret médical, de constituer deux dossiers, un médical complet auquel ont accès les seuls médecins et un pour toutes les parties en cause qui ne contient que les éléments nécessaires pour répondre aux procédures judiciaires introduites (13). 3. CONCLUSIONS PROVISOIRES: AVANTAGES «THÉORIQUES» OU LES ESPOIRS NÉS DE LA LOI DU 26 JUIN 1990 3.1. RÉTABLISSEMENT DU MALADE MENTAL COMME SUJET DE DROIT La loi transpose de manière tout à fait satisfaisante les droits et les libertés consacrés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qui concerne les malades mentaux et elle instaure de manière précise les règles du jeu des mesures de protection (3, 11, 20). La loi développe donc un cadre légal beaucoup plus strict qui permet une réelle amélioration du statut et des droits fondamentaux du malade mental, en tout cas sur papier. Le malade a un droit de «défense» grâce au choix d’un médecin psychiatre, d’un avocat et d’une personne de confiance. Les débats contradictoires organisés par le juge de paix devraient permettre à tous les interlocuteurs de s’exprimer et une décision aussi importante pour le patient ne devrait plus être prise à la va-vite. L’arbitraire et les abus devraient ainsi être évités (11, 14, 20). À tous les moments-clés de la procédure, le patient 221 LOUVAIN MED. 119: 209-225, 2000. doit recevoir copie de toutes les pièces par pli judiciaire et ses droits lui sont précisés. Si le malade est désormais systématiquement entendu en justice, il peut en outre être fait appel à toute décision. Toutes les mesures ont un terme: dix jours pour que le juge de paix prenne sa décision, quarante jours pour la mise en observation, deux ans pour la durée maximale du maintien et un an pour la postcure. L’arbitraire n’est plus laissé au médecin asilaire comme dans l’ancienne loi (14, 20). Un malade ne peut plus être «oublié» dans une institution, les mesures prenant fin passé le délai fixé par la loi, faute de rapport médical demandant le maintien et la tenue d’un nouveau débat contradictoire. Une réévaluation régulière de chaque situation est donc assurée. Enfin, les conditions de séjour hospitalier sont clairement définies et un contrôle des établissements est organisé. Le législateur belge a voulu privilégier la protection de la personne du malade mental (versant curatif) à la protection de la société (versant préventif). 3.2. LA PLACE PRIVILÉGIÉE DU JUGE DE PAIX ET L’ORGANISATION D’UN DÉBAT CONTRADICTOIRE La loi de 1850 donnait une place essentielle au bourgmestre, qu’il n’occupait guère (documents signés à l’avance, procédure purement administrative,...). Il suivait dans la plupart des cas, l’avis du médecin, le plus souvent requis par des proches débordés et dépassés par le comportement du patient. Il n’organisait pratiquement jamais de débat contradictoire. Seule, finalement, la décision du médecin avait force de loi (3, 11, 14, 20). Dans la nouvelle loi, un médecin doit toujours fournir un rapport médical circonstancié ajouté à la demande du requérant mais c’est le juge de paix qui est le seul habilité à 222 décider et il a dix jours pour le faire. Le choix du juge de paix est particulièrement intéressant: il s’agit de l’instance judiciaire la plus proche du citoyen. Ainsi, le juge de paix devient une nouvelle référence pour les familles désemparées par le comportement de leur proche pour peu que l’on évite l’urgence (3, 14, 20). Le délai de dix jours, certes fort court dans la pratique, doit permettre au juge de paix d’éviter le piège de la décision rapide en se donnant le temps de l’analyse: il doit rencontrer le malade, si possible dans son environnement, il a la possibilité d’entendre l’avis de l’entourage et d’un médecin expert désigné par lui. Enfin, il peut faire réaliser une enquête psycho-médico-sociale concernant le patient. Dans le terme des dix jours, l’existence de ce débat contradictoire est essentielle car non seulement elle permet au patient de se défendre, mais aussi, elle permet d’évaluer si la mesure en question est bien la seule envisageable, «à défaut de tout autre traitement approprié» (3, 11, 14, 20). La séparation des pouvoirs est ainsi garantie par la judiciarisation qui ouvre le débat, présidé par le juge de paix, entre défenseurs de l’ordre public et de l’individu (1). Le médecin est réintégré dans ses prérogatives: celles d’un expert médical qui doit statuer sur les conditions cliniques d’application de la loi (11, 14). L’expertise médicale constitue un élément primordial de la procédure qui doit poser, au préalable de toute mesure, l’existence d’une maladie mentale (9) mais elle n’est plus suffisante à elle seule pour un placement involontaire. 3.3. SOLUTIONS ALTERNATIVES À L’INSTITUTION PSYCHIATRIQUE L’ancienne loi a longtemps fait rimer collocation et asile. Tous les services de psychiatrie, tant en hôpital psychiatrique que général, peuvent recevoir des patients proté- LOUVAIN MED. 119: 209-225, 2000. gés, sous réserve qu’ils se soient mis en règle avec la loi, ce qui n’est malheureusement pas le cas de tous (3). La mise en observation dans un hôpital général est particulièrement intéressante pour les malades mentaux souffrant d’une affection somatique grave (11) ou lorsqu’il s’agit d’une première hospitalisation psychiatrique en raison d’un encadrement médical plus important, plus intensif et sans doute moins «coercitif» (14). En outre, la loi n’envisage pas uniquement le séjour hospitalier puisqu’elle traite à la fois la question de la postcure et des mesures de mise en observation et de maintien dans une famille. La notion de postcure introduit l’idée que le patient ne doit pas nécessairement rester hospitalisé une fois qu’une mesure de maintien a été décidée mais qu’une prise en charge ambulatoire peut être mise en place. Attention, cependant, que cette mesure ne devienne une «obligation de soins» déguisée, mais qu’elle reste une véritable sortie à l’essai permettant une réinsertion sociale, familiale et parfois professionnelle. Les services de santé mentale devraient y tenir une grande place grâce à leurs équipes pluridisciplinaires permettant de gérer l’extra-hospitalier. La notion de soins en famille permet d’aller encore plus loin puisque, dans certaines situations de crise, ou comme mesure alternative à la poursuite d’une mise en observation par exemple, le juge de paix peut «placer» le patient dans un milieu familial au sens large, et donc pas forcément sa propre famille, sous le contrôle d’un médecin, éventuellement un nouveau psychiatre d’un service de santé mentale, plutôt que de laisser le patient hospitalisé (11, 14). 3.4. LE RÔLE FONDAMENTAL DU PSYCHIATRE CHEF DE SERVICE La loi de 1990 a certainement réduit le pouvoir médical dans les questions de protection de la personne des malades mentaux, juste repositionnement des rôles impartis à chacun, le juge de paix prenant, outre le pouvoir décisionnel dans les mesures d’enfermement, un rôle de tiers devant présider aux débats. Par contre, à tout moment de la mise en observation ou de la période de maintien, le psychiatre chef de service peut décider seul, sans l’autorisation de qui que ce soit, de lever la mesure et de laisser sortir le patient mais non de les maintenir contre l’avis du juge de paix, ce qui lui confère un pouvoir certain au service du malade (11). En outre, il peut être l’instigateur des mesures de postcure, de placement familial et de transfert dans un service plus adéquat. Enfin, rappelons que ses rapports et son avis seront capitaux pour le débat contradictoire et le maintien des mesures. Son pouvoir reste donc très étendu et il garde toute liberté quant au choix du traitement et des mesures de contrainte qu’il va mettre en œuvre (chambre d’isolement, service fermé, ...), d’autant que ses décisions ne sont susceptibles d’aucun recours pour autant qu’il demeure dans les limites de sa mission (15). 3.5. CONCLUSION Tout comme le secret médical est destiné à protéger non pas le médecin mais le patient, la loi du 26 juin 1990 doit servir à protéger les personnes et non pas faire office de bouclier de protection pour le médecin ou tout autre intervenant qui se refuse à prendre ses responsabilités. Il faut se garder de résoudre les incertitudes, même inquiétantes, des situations humaines par une sorte de nervosité exigeante qui créerait des solutions pseudoclaires et faussement rassurantes (12). Dans certaines situations, il faut user de la contrainte pour aider une personne aliénée à se libérer d’un fonctionnement mental pathologique car le droit à la santé mentale est un des droits fondamentaux de l’homme. 223 LOUVAIN MED. 119: 209-225, 2000. Les questions d’internement ne sont donc pas évitables dans notre société. Ni le psychiatre, ni le juriste ne peuvent être évacués de ce champ d’intervention puisqu’il concerne tant la maladie mentale que l’ordre dans la société et certaines libertés fondamentales garanties à tout citoyen. L’incertitude ne peut non plus être évacuée de ces situations puisqu’elle est structurelle à la psychiatrie. Il faut bien, dès lors, que juristes et psychiatres acceptent de la porter ensemble et d’en prendre la responsabilité, c’est-à-dire d’avoir à en répondre, tant face à tout interlocuteur social qui s’interroge sur la légitimité des décisions prises que face au patient luimême, partenaire trop souvent oublié du dialogue, bien que principal intéressé (12). Le discours médical obéit à une logique qui lui est propre et qui concerne exclusivement la santé du malade: il faut prendre les mesures qui s’imposent pour améliorer la santé et éviter tout risque de maladie ou de rechute dans la maladie. Le discours judiciai- re obéit à une tout autre logique: tout individu est libre de se faire soigner ou pas et les soins ne peuvent lui être imposés par la contrainte que dans des cas tout à fait exceptionnels. La conciliation de ces deux discours dont les finalités ne sont pas toujours concordantes est difficile (8, 13, 18, 24). Il faut avancer pas à pas dans un domaine par nature complexe où les réflexes sécuritaires sont exacerbés et où les positions idéologiques constituent un repli facile quand la réalité et ses contradictions ne se laissent pas exprimer en équation simple et n’appellent pas de prise de décision facile. En effet, il s’agit toujours de situations délicates qui nécessitent collaboration et dialogue avec à chaque fois le patient au centre de nos préoccupations. Nous espérons avoir permis de préciser la loi et son esprit, et de l’avoir rendue plus intelligible, préliminaire indispensable à tout commentaire plus critique au regard des pratiques. RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 1. LACHAPELLE P., SCHEPENS P., PATRIS M.F. – Hospitalisation sous contrainte: enjeux éthiques au regard du fonctionnement actuel de la loi belge du 26 juin 1990 et de la loi française du 27 juin 1990, L’Info Psy 74 (Suppl. 6): 629, 1998. 2. Loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux, M.B. Bruxelles, 27 juillet 1990, 14806-14825 modifiée par la loi du 18 juillet 1991, M.B., 26 juillet 1991 et la loi du 6 août 1993, M.B., 9 août 1993. 3. DE CLERCQ M., HOYOIS PH. – Collocation et nouvelle loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux. Acta Psychiatr Belg 92: 5-32, 1992. 4. BOBON D. – Les nouvelles lois sur la protection des malades mentaux dangereux et des biens des malades physiques ou mentaux. Rev Med Liège 46: 513-519, 1991. 5. GILLARDIN J. – Les droits de l’homme, fondements de la loi du 26 juin 1990. In BENOÎT G., BRANDON I., GILLARDIN J. – Malades mentaux et incapables majeurs, 13-24, Fac. Univ. Saint-Louis, Bruxelles, 1994. 6. VAN DE KERCHOVE M. – La loi relative à la protection de la personne des malades mentaux. Les principales étapes d’une réforme. In BENOÎT G., BRANDON I., GILLARDIN J. – Malades mentaux et incapables majeurs, 25-39. Fac. Univ. Saint-Louis, Bruxelles, 1994. 7. NYS H. – Le médecin et le malade mental. 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