La psychiatrie est une des seules spéciali- tés

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LOUVAIN MED. 119: 209-225, 2000.
LOI DE PROTECTION DE LA PERSONNE DES MALADES MENTAUX
DU 26 JUIN 1990 (1re PARTIE): DESCRIPTIF COMMENTÉ
P. LACHAPELLE1 et P. SCHEPENS2
Mots clefs: loi du 26 juin 1990, maladie mentale, dangerosité, mise en observation psychiatrique,
maintien, postcure, soins en milieu familial
RÉSUMÉ
Afin de se mettre en règle avec la jurisprudence européenne et de respecter la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Rome 1950) le
législateur belge a remplacé l’ancienne loi de collocation du 18 juin 1850 (loi sur le régime
des aliénés) par la loi de protection de la personne des malades mentaux du 26 juin 1990.
Il nous paraît important de détailler les principes directeurs, les procédures, les modalités
et les types de mesures existantes afin de donner une information claire, au plus près des
termes de la loi. Cela afin d’en permettre un meilleur usage, plus respectueux de l’esprit
positif qui l’anime, à savoir le rétablissement du malade mental comme sujet de droit.
Tout d’abord, la loi pose pour principe que toute restriction de la liberté individuelle dans
le diagnostic et le traitement des troubles psychiatriques est illégale. Pour qu’une mesure de
protection soit prise, il faut qu’il y ait maladie mentale, péril grave pour sa santé et sa sécurité
ou menace grave pour la vie ou l’intégrité d’autrui, et tout cela à défaut de tout autre
traitement approprié. La loi fait la distinction entre le traitement en milieu hospitalier et les
soins en milieu familial. Le traitement hospitalier comporte deux phases: 1. la mise en
observation d’une durée maximale de 40 jours et 2. le maintien, qui peut lui faire suite, par
durées maximales de deux ans. Dans le cadre du maintien existe la postcure, d’une durée
maximale d’un an. Enfin, la loi fait la distinction entre deux types de procédures: l’une
ordinaire via le juge de paix et l’autre en urgence via le procureur du Roi.
1. INTRODUCTION
La psychiatrie est une des seules spécialités médicales pour laquelle existent des
mesures légales de restriction de liberté en
vue de soins. Par cette loi d’exception, le
politique a placé des garde-fous obligeant
deux champs différents à se rencontrer: celui
de la psychiatrie en raison des soins à prodiguer aux malades mentaux et celui de la justice puisqu’il s’agit de garantir les droits des
malades (en ce compris la liberté) et l’ordre
social (1). Si la loi belge du 26 juin 1990, relative à la protection de la personne des
malades mentaux, protège de manière formelle d’un arbitraire, nous dispense-t-elle
d’une réflexion éthique permanente quant à
son application et son fondement même? Par
ailleurs, malgré une mise en route il y a bien1
Assistant en Psychiatrie, Service de Psychopathologie
(Pr J.-P. Roussaux), Cliniques Universitaires St-Luc
UCL-10/2160, Avenue Hippocrate 10, 1200 Bruxelles.
2
Psychiatre, Chef de Service, Service de Psychiatrie, Clinique
St-Pierre, 1340 Ottignies.
209
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tôt dix ans, elle nous semble relativement
méconnue des acteurs de la santé. C’est
pourquoi nous tenterons de décrire et de
commenter au plus près du texte cette loi, ses
critères d’application et le mode de déroulement de la procédure. Cela afin d’en permettre un meilleur usage, plus respectueux
de l’esprit positif qui l’anime, à savoir le rétablissement du malade mental comme sujet de
droit. Ensuite, dans un article ultérieur, nous
susciterons un questionnement éthique au
regard de l’application pratique qui en est
faite. Nous espérons ainsi que tout praticien,
confronté à ces questions difficiles, pourra
trouver dans ces deux publications quelques
éléments susceptibles de l’éclairer dans ses
réflexions.
2. LOI DU 26 JUIN 1990
LOI RELATIVE
À LA PROTECTION DE LA PERSONNE
DES MALADES MENTAUX
2.1. HISTORIQUE
La loi de protection de la personne des
malades mentaux du 26 juin 1990 (2), entrée
en vigueur le 27 juillet 1991, abroge l’ancienne loi de collocation du 18 juin 1850 (loi sur
le régime des aliénés). Elle renvoie aux
oubliettes les termes de «collocation» et
d’«aliénés» et ne réglemente plus la gestion
des biens qui fait l’objet d’une nouvelle loi,
datée du 18 juillet 1991, relative à la protection des biens des personnes totalement ou
partiellement incapables d’en assumer la gestion en raison de leur état physique ou mental (3, 4).
L’ancienne loi de 1850 était en contradiction avec les principes de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales (Rome, 4 novembre
1950), ce qui fut mis en lumière par l’arrêt
Winterwerp du 24 octobre 1979 de la Cour
européenne des droits de l’homme (5). Cet
210
arrêt fut suivi en 1983 par la recommandation R(83)2 du Comité des ministres du
Conseil de l’Europe sur la protection juridique des personnes atteintes de troubles
mentaux et placées comme patients involontaires. La prise en compte de ces textes nécessitait une réforme de la loi qui n’aboutit
qu’après une gestation longue et difficile de
près de vingt ans (6).
Nous allons passer en revue les éléments
essentiels de cette loi dont une représentation
schématique du déroulement est proposée au
tableau I.
2.2. PRINCIPES DIRECTEURS
D’UN PLACEMENT INVOLONTAIRE
D’emblée, la loi pose dans son Art. 1 le
principe de l’exclusivité (la liberté est la règle
et l’enfermement l’exception – 3, 4, 7): en
dehors du cadre des lois de défense sociale à
l’égard des anormaux et délinquants d’habitude (loi du 1er juillet 1964) et de protection
de la personne des malades mentaux, le diagnostic et le traitement des troubles psychiques ne peuvent donner lieu à aucune
restriction de la liberté individuelle avec
comme corollaire que «La personne qui se
fait librement admettre dans un service psychiatrique peut le quitter à tout moment»
(Art. 3).
«Les mesures de protection ne peuvent être
prises, à défaut de tout autre traitement
approprié, à l’égard d’un malade mental, que
si son état le requiert, soit qu’il mette gravement en péril sa santé et sa sécurité, soit qu’il
constitue une menace grave pour la vie ou
l’intégrité d’autrui.» (Art. 2).
Donc, l’Art. 2 définit trois conditions
cumulatives pour qu’une mesure privative
de liberté soit prise:
1) Etre malade mental
Le législateur s’est volontairement bien
gardé de définir ce que recouvre cette notion
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TABLEAU I
Représentation schématique du déroulement de la loi de protection
de la personne des malades mentaux du 26 juin 1990
Arrêt et
irrecevabilité
ou nullité
de «maladie mentale» jugée comme ayant
un caractère éminemment évolutif, dont la
doctrine et la jurisprudence auront à préciser,
au fil du temps, le contenu (8).
Les travaux préparatoires se bornent à
titre d’exemples, à préciser qu’elle doit être
grave (et non un trouble mental quelconque), qu’elle ne concerne pas la simple
sénilité (avec, par exemple, le refus d’aller
dans un home) mais qu’elle peut s’appliquer
aux états post-traumatiques et aux handicapés mentaux. Il serait cependant dangereux
de confondre handicap mental et maladie
mentale! Enfin, une maladie somatique,
y compris une maladie sexuellement transmissible ou contagieuse ne peut, comme
telle, donner lieu à un placement involontaire (7).
La pratique semble faire ressortir progressivement quelques principes quant à la
notion de «maladie mentale» pour les situa-
tions-limites. Il semble être acquis aujourd’hui que ni l’alcoolisme, ni les toxicomanies
ne sont en soi des maladies mentales et que
cette question ne peut être résolue par la
prise d’une position abstraite donnée a
priori et dans l’absolu. Toutefois, plus l’alcoolique ou le toxicomane adoptera des
comportements incohérents et dangereux
pour lui-même ou à l’égard des tiers, plus il
existe d’autres symptômes psychiatriques
susceptibles de révéler une structure pathologique sous-jacente, plus il y aura de présomptions graves et concordantes d’atteinte
de ses facultés mentales nécessitant une
mesure de protection forcée (8, 9). Enfin, les
situations de crise aiguë au sein des couples,
des familles et des institutions peuvent générer des symptômes psychiatriques aigus qui
sont souvent pris à tort en urgence pour de
réelles maladies mentales (10, 11). Une maladie suppose donc un concept de continuité,
211
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un état de fait, qui ne peut être confondu
avec le concept de «crise».
La présente loi nous dit cependant qu’elle
doit être décrite dans le rapport médical circonstancié et que «L’inadaptation aux
valeurs morales, sociales, religieuses, politiques ou autres, ne peut être en soi considérée
comme une maladie mentale.» (Art. 2). La
marginalité et le vagabondage ne peuvent
donc être confondus avec la maladie mentale
et il convient d’être attentif pour que cette loi
ne serve pas à combler les lacunes d’un système d’organisation sociale insuffisant (8).
En imposant l’obligation de fournir un rapport médical circonstancié, le législateur
impose aux médecins de préciser la maladie
dont est atteinte la personne concernée ou du
moins d’en faire la preuve en décrivant quels
sont les symptômes ou troubles mentaux
pouvant être objectivables et soumis à la
contradiction (8).
2) La dangerosité
Il faut que l’état du malade requière une
telle mesure:
– soit qu’il mette gravement en péril sa
santé et sa sécurité (conditions cumulatives),
– soit qu’il constitue une menace grave
pour la vie ou l’intégrité d’autrui (conditions distinctes).
Après avoir décrit les symptômes traditionnels de la maladie mentale, il convient en
outre de repérer dans chaque cas particulier
s’il existe dans le comportement de l’individu
une dangerosité à ce point grave pour luimême ou pour autrui qu’elle nécessite une
mesure de contrainte (8).
La loi exige que la santé et la sécurité
soient gravement mises en péril. L’adjonction
de la notion de «sécurité» apparaît comme
une mesure de protection supplémentaire
voulue par le législateur, la notion de «santé»
étant un terme très vague, pouvant recouvrir
212
à la fois une santé physique, psychique et
sociale. La notion de «sécurité» entraîne un
effet restrictif car, si de celui qui met en péril
sa santé physique, on pourrait admettre qu’il
compromet nécessairement sa sécurité, l’inverse est moins évident (7). La jurisprudence
nous apprend également que le péril grave
consiste en un comportement psychopathologique exerçant une influence négative profonde sur la santé et la sécurité de l’intéressé,
pour lesquelles il constitue une menace
sérieuse de conséquences potentiellement
irréparables ou, à tout le moins, graves. Telle
menace excède une situation de danger temporaire principalement matérielle ou même
une série d’incidents occasionnels (7). Cette
notion de «péril grave» va donc bien au-delà
du simple bien-être du malade.
Le législateur a préféré la notion plus restrictive d’«intégrité» à celle de «sécurité» ou
d’«ordre public». Dans la jurisprudence,
cette menace pour la vie ou l’intégrité
d’autrui doit être entendue au sens d’une
menace d’agressivité physique, morale, physiologique ou psychologique à l’égard d’un
tiers (9), ce qui malheureusement a pour effet
d’élargir l’acception donnée à cette condition.
Nombreux sont ceux qui se sont déjà
inquiétés du caractère incertain des conceptions de l’état dangereux qui varieraient au
gré des modes scientifiques et qui ne sont pas
neutres du point de vue sociopolitique (8, 12,
13). Il faut bien admettre que toutes les
méthodes de prévision de la dangerosité,
qu’elles soient médicales (les experts ont tendance à surévaluer la dangerosité) ou légales
aboutissent à un échec (8, 13, 14).
Enfin, la dangerosité doit s’apprécier au
moment où le juge statue en fonction de tous
les éléments qui influencent le comportement du malade, notamment l’entourage
familial, et reste une condition tant pour la
mise en observation que pour le maintien.
Un danger potentiel n’est pas suffisant. C’est
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donc bien de la dangerosité actuelle et potentielle qu’il s’agit.
3) La mesure de restriction de liberté ne
pourra être prise qu’à défaut de tout autre
traitement approprié, ce qui en fait l’ultime
recours et qui présuppose que les autres possibilités thérapeutiques aient été envisagées
(principe de subsidiarité – 7)! Il faut entendre
dans cet énoncé le défaut de traitement raisonnablement applicable, c’est-à-dire un
traitement ne nécessitant pas de contrainte.
La formulation: «à défaut de tout autre
moyen d’administrer le traitement approprié» reprise dans la recommandation R(83)2
du Comité des ministres du Conseil de
l’Europe aurait exprimé beaucoup plus clairement l’objectif de cette condition. En effet,
H. Nys (7) rappelle qu’il ne faudrait pas penser que la mise en observation psychiatrique
constitue un traitement en soi. Le placement
involontaire en l’absence de mesures thérapeutiques est contraire à l’article 5 de la
Convention européenne des droits de l’homme. De fait, dans l’arrêt Ashingdane, la Cour
européenne des droits de l’homme a subordonné la privation licite de liberté d’un malade mental à la condition qu’elle vise un
objectif thérapeutique. Donc, cette mesure
est dénuée de toute légitimité s’il n’y a pas ou
s’il ne peut y avoir de traitement du malade
mental (4) et, même s’il est vrai que le placement involontaire puisse être, dans certains
cas, une mesure thérapeutique partielle,
c’est-à-dire que la contrainte puisse avoir un
impact thérapeutique, il ne peut être envisagé que comme moyen de prodiguer des soins
efficaces et nécessaires et non comme mesure thérapeutique à part entière (13, 15). Le
caractère subsidiaire de la mesure de protection signifie en outre que, si l’état du malade
le permet, il faut passer à un traitement où la
privation de liberté est moins sévère ou
prend fin.
Ces trois conditions cumulatives sont non
seulement nécessaires pour l’adoption de la
mesure mais doivent également l’être lors de
son application (4).
«Lorsque les circonstances prévues à
l’Art. 2 sont réunies, une mise en observation
dans un service psychiatrique peut être
ordonnée par décision judiciaire.» (Art. 4).
La loi fait la distinction entre deux sortes
de mesures: le traitement en milieu hospitalier et les soins en milieu familial. Le traitement en milieu hospitalier comporte deux
phases: la mise en observation (40 jours
maximum) et le maintien (2 ans maximum).
La mise en observation est une étape obligée
avant toute décision de maintien. Dans le
cadre de la mesure de maintien existe la postcure (maximum 1 an). Enfin, la loi fait encore la distinction entre deux types de procédures: l’une ordinaire, l’autre en urgence.
2.3. PROCÉDURES
DE MISE EN OBSERVATION
2.3.1. Procédure ordinaire ou non-urgente
A. La requête et le rapport médical circonstancié (Art. 5)
Toute personne intéressée peut adresser
une requête écrite au juge de paix du lieu où
le malade se trouve (Art. 5 § 1).
Il s’agit donc de tout qui a intérêt à la mise
en observation dans la vocation d’aider le
patient, tel que: entourage familial ou autre
(conjoint, membres de la famille, amis,
connaissances, voisins,...), ministère public,
médecin ou psychiatre traitant (qui alors ne
peut établir le rapport médical circonstancié), un CPAS, un service de santé mentale,...
Signalons que par rapport à l’ancienne loi,
l’autorité communale n’a plus rien à voir
avec les mesures de protection. On est passé
d’un régime administratif à une judiciarisation: c’est le juge de paix (et le procureur du
Roi en cas d’urgence) du lieu où le malade se
trouve qui est seul compétent pour prendre
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la décision de mise en observation (3). Le
législateur, dans le cadre de la loi du 6 août
1993 a privilégié le juge de paix du lieu où le
malade est soigné ou a été placé. Pour le
législateur, cette solution permet d’assurer la
nécessaire spécialisation des juges de paix
appelés à appliquer cette loi difficile ainsi que
de rencontrer l’exigence d’une relation continue entre le juge et le malade mental. En
outre, elle a le mérite de la simplicité. Selon la
Cour d’arbitrage, le législateur a légitimement pu considérer que l’intérêt du malade
était mieux servi en confiant ce rôle, dans la
plupart des cas rencontrés dans la pratique,
soit ceux où les malades sont déjà soignés ou
placés, à un seul juge pendant le déroulement
du traitement. Malheureusement, il s’agit
également de cautionner un état de fait, à
savoir le recours majoritaire à la procédure
d’urgence qui devrait être l’exception et qui
présente de moindres garanties démocratiques que la procédure ordinaire.
Les mentions suivantes doivent figurer
sur la requête, sous peine de nullité (Art. 5,
§ 1):
• Date (jour, mois, année);
• Identité du requérant (nom, prénom, profession et domicile) ainsi que le degré de
parenté ou la nature des relations qui existent entre le requérant et la personne dont
la mise en observation est sollicitée;
• Objet de la demande et indication sommaire des motifs;
• Identité du malade (nom, prénom, résidence ou domicile ou à défaut le lieu où il se
trouve);
• S’il échet, l’identité de son représentant
légal (nom, prénom, domicile, qualité);
• Désignation du juge de paix qui doit en
connaître;
• Si possible les lieux et date de naissance du
malade;
• Être signée par le requérant ou son avocat.
La requête, sous peine d’irrecevabilité doit
être accompagnée d’un rapport médical cir214
constancié. Un rapport préimprimé complété par des mentions manuscrites à l’état de
santé et aux symptômes de la maladie est
recevable. C’est manifestement l’exigence de
ce certificat qui pose la principale pierre
d’achoppement à la mise en œuvre de la procédure ordinaire par les particuliers (16).
Pour être recevable, le rapport médical
circonstancié doit reprendre les éléments
suivants (Art. 5 § 2):
• Date (jour, mois, année). Un délai de quinze jours au maximum peut s’écouler entre
la date de l’examen médical et le dépôt de la
requête. Ce rapport ne doit donc pas être
établi le jour même de l’examen;
• Identité du médecin qualifié, généraliste ou
spécialiste, qui signe le rapport. La loi ne
prévoit pas, délibérément, de spécialisation. Le médecin ne peut être parent ou
allié tant du malade que du requérant, ni
attaché à un titre quelconque au service
psychiatrique où le malade se trouve.
Cependant, il peut être établi par le médecin ou le psychiatre traitant!;
• Motif de la demande;
• Description de l’état de santé et des symptômes de la maladie de la personne dont la
mise en observation est demandée, à la
suite d’un examen médical effectif datant
de quinze jours au plus. Il ne s’agit donc
pas de donner un diagnostic formel et précis de la pathologie observée mais d’en rapporter les éléments observables de manière
détaillée et personnalisée;
• Constatation que les conditions de l’Art. 2
nécessaires pour un placement involontaire
sont réunies.
Le rapport médical circonstancié peut être
établi par un médecin à la demande ou sur
l’ordre de la personne intéressée qui pense
qu’il y a des raisons de procéder à la mise en
observation. Ainsi, ce médecin agit comme
expert. À l’égard du requérant et dans les
limites de sa mission, il n’est pas tenu au
secret. Il n’est pas rare cependant que le
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malade refuse de rencontrer le médecin que
les personnes intéressées lui ont envoyé afin
de disposer de la pièce légalement prévue. Le
procureur du Roi est, dans ce cas, à même de
contraindre le malade à rencontrer le médecin désigné. Cette contrainte ne vise pas un
examen médical traditionnel mais une mise
en présence du malade et du médecin. En
tout cas, subsiste le problème que personne
ne peut être forcé à se soumettre à un examen
médical.
Par ailleurs, de nombreux médecins se
retranchent de manière timorée et erronée
derrière le secret médical pour refuser d’établir un rapport médical circonstancié. En
fait, ce secret est une obligation due au malade et pas du tout un droit du médecin (17).
Le médecin est délié de son secret selon l’article 458 du Code pénal qui protège le secret
médical et précise: «Les médecins, ... et toutes
autres personnes dépositaires, par état ou par
profession, des secrets qu’on leur confie, qui,
hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à
faire connaître ces secrets, les auront relevés,
seront punis ...». Ainsi, le médecin traitant
pourrait donc établir un rapport médical
dans le cadre strict de ce qui est sollicité par
les conditions d’application de la loi du
26 juin 1990, d’autant plus qu’il pourrait
s’agir d’une situation visée par l’article 422bis
du Code pénal (non-assistance à personne
en danger): «sera puni ... celui qui s’abstient
de venir en aide à une personne exposée à
un péril grave, soit qu’il ait constaté par
lui-même la situation de cette personne, soit
que cette situation lui soit décrite par ceux
qui sollicitent son intervention» (18). Dans ce
cas cependant, l’existence d’un danger
important et menaçant pour le patient peut
certainement conduire à l’application de
la procédure d’urgence, auquel cas il ne
faut pas obligatoirement de rapport médical
circonstancié, du moins pas immédiatement (7).
Toutefois, comme H. Nys (7), nous pensons que, bien que l’établissement d’un rapport médical circonstancié ne lui soit pas
interdit par la loi, bien que l’on puisse reconnaître avec le Conseil d’Etat que certains
avantages sont liés à l’établissement du rapport par le médecin traitant et bien qu’on
puisse imaginer une construction juridique
pouvant justifier la violation du secret médical, il est le plus souvent souhaitable que le
médecin traitant n’établisse pas ce rapport, et
ce pour quatre raisons:
1. Sera-t-il capable de faire une nette distinction entre ses informations antérieures,
couvertes par le secret médical, et celles
acquises pendant l’examen préalable à la
rédaction du rapport? Ainsi, on peut douter
de son objectivité, étant donné ce qu’il sait
déjà sur l’état de santé du patient mais aussi
sur sa situation sociale et familiale.
2. Il pourrait être investi d’une autre fonction durant la procédure, comme celle de
médecin de confiance. Il peut, par ailleurs,
adresser une requête comme personne intéressée et demander le rapport médical circonstancié à un confrère, ou bien encore passer par le procureur du Roi qui peut se saisir
d’office et désigner un médecin chargé d’examiner le malade.
3. La confiance d’un patient dont le médecin établit un tel rapport risque d’être gravement ébranlée. L’alliance thérapeutique,
même ténue, doit être préservée à tout prix,
surtout dans la perspective de l’après-hospitalisation. C’est pourquoi le parquet peut
estimer opportun de servir d’écran en se saisissant d’office.
4. Sans vouloir mettre le moins du monde
en cause ses compétences, on peut se demander s’il a la formation et les connaissances
suffisantes en psychiatrie, surtout face à des
situations de crise, pour prendre, en urgence,
des décisions tellement complexes et impor215
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tantes, surtout s’il est soumis à la pression
massive d’une famille qu’il connaît bien ou
des forces de l’ordre.
Pour toutes ces raisons et compte tenu des
exigences auxquelles le rapport doit répondre sur le plan du contenu, de même
qu’en raison de la nécessaire connaissance
des alternatives thérapeutiques en santé mentale, il nous apparaît opportun de recourir à
un spécialiste en psychiatrie (plutôt qu’à un
légiste ou un généraliste) pour la rédaction de
ce rapport. C’est en tout cas l’attitude choisie
par le parquet de Nivelles qui nous adresse
les patients en salle d’urgence ou au centre de
santé mentale d’Ottignies (quand la demande est recevable mais pas le critère de l’urgence), ce qui permet d’assurer, outre le
devoir d’expertise, les premiers soins psychiatriques, s’il échet.
Précisons également du point de
vue médico-légal que pour R. MeertVan de Put (19), la science médicale, plus
qu’aucune autre, est incertaine (12) et que
l’on ne saurait rendre les médecins responsables de son incertitude, surtout lorsqu’il
s’agit d’apprécier la santé mentale d’une personne. Pour elle, l’erreur involontaire échappe à toute sanction pénale ou civile, même si
l’avis exprimé dans le certificat délivré après
un examen minutieux est en désaccord avec
l’opinion d’autres médecins.
B. Les délais
Le juge de paix peut déclarer la demande
manifestement nulle ou irrecevable par un
jugement prononcé dans les 24 heures du
dépôt de la requête (Art. 6).
S’il reçoit la demande, il fait désigner d’office et sans délai un avocat (par demande au
bâtonnier de l’Ordre ou au bureau d’aide
juridique) et fixe dans les 24 heures du dépôt
de la requête les jour, heure et lieu (le plus
souvent l’endroit où il se trouve) de sa visite
à la personne dont la mise en observation est
216
sollicitée ainsi que de l’audience en chambre
du conseil.
Il veille à ce que le greffier notifie par pli
judiciaire:
1) au malade: la requête dans un délai de
24 heures qui lui précise en outre qu’il a le
droit de choisir: un autre avocat, un médecin
psychiatre (si non, le juge de paix peut en
désigner un pour assister le malade) et une
personne de confiance (cela peut être un
membre de la famille, une connaissance, mais
aussi le médecin de famille voire une personne appartenant à une association de défense
des intérêts des malades mentaux).
2) au requérant: la décision du juge de
paix, de même qu’aux avocats des parties et,
le cas échéant, au représentant légal, au psychiatre et à la personne de confiance du
malade.
Lors de sa visite, le juge de paix entend le
malade et toutes les autres personnes dont il
estime l’audition utile, en présence de l’avocat. Enfin, il recueille tous les renseignements
utiles d’ordre médical ou social (Art. 7).
C. L’audience en chambre du conseil (Art. 8)
«Les débats ont lieu en chambre du conseil
sauf demande contraire du malade ou de son
avocat. Après avoir entendu toutes les parties
à l’audience (le(s) requérant(s), leur avocat, le
médecin signataire du rapport médical circonstancié, le patient, son avocat, son médecin psychiatre, sa personne de confiance), le
juge de paix statue en audience publique par
jugement motivé et circonstancié, dans les dix
jours de la requête.» (Art. 8).
Il doit s’agir d’un véritable débat contradictoire au terme duquel le juge de paix doit
statuer. Toutes les démarches doivent être
faites dans les dix jours du dépôt de la
requête (3).
Il est à noter que dans la pratique, du fait
de la grande fréquence des procédures en
urgence (plus de 80 à 90% des cas en fonc-
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tion des études – 13, 14, 19-21), c’est dans
l’établissement où se trouve le patient que se
fera la visite du juge de paix et immédiatement après ou en même temps que se tiendra
l’audience en chambre du conseil. La visite
au malade et l’audience en chambre du
conseil sont, le plus souvent, devenues en
pratique une seule et même chose (16)! Le
législateur, rempli d’angélisme, avait imaginé
que la pathologie mentale s’installant dans la
tranquillité et la bienséance, dans une évolution de bon aloi, autoriserait ainsi une procédure confortable et sereine (17).
S’il fait droit à la demande, le juge de paix
désigne le service psychiatrique dans lequel
le malade sera mis en observation pour une
durée maximale de 40 jours. Le greffier
notifie par pli judiciaire le jugement à toutes
les parties et les informe des voies de recours
dont elles disposent. Le directeur de l’établissement auquel appartient le service psychiatrique désigné devra, dès réception du
pli, prendre toutes les dispositions nécessaires pour le placement du malade en observation. Le procureur du Roi poursuivra
l’exécution du jugement en requérant le
directeur de l’établissement de s’assurer de la
personne du malade, de faire effectuer son
transport ou son transfert et de procéder à
son admission (Art. 2, Ch. 1 de l’A.R. d’application du 18-07-1991).
2.3.2. Procédure d’urgence (Art. 9)
En cas d’urgence, le procureur du Roi du
lieu où le malade se trouve, peut décider que
celui-ci sera mis en observation dans le service psychiatrique qu’il désigne.»
Le procureur du Roi se saisit soit d’office,
à la suite de l’avis écrit d’un médecin désigné
par lui, soit à la demande écrite de toute personne intéressée accompagnée d’un rapport
médical circonstancié.
«L’urgence doit ressortir dudit avis ou rapport.» Ce point est essentiel car si les conditions de fond (celles de l’Art. 2) sont remplies
mais pas l’urgence, le procureur du Roi, en
tant que «personne intéressée», peut décider
de recourir à la procédure ordinaire et déposer directement une requête devant le juge de
paix, sans prendre lui-même au préalable une
mesure de mise en observation (22). En effet,
l’urgence de la mesure est qualifiée de notion
juridique qui est laissée à l’appréciation du
procureur du Roi. Il peut donc ne pas
reprendre automatiquement l’avis ou le rapport médical. Cependant, il ne pourra invoquer l’urgence que si elle ressort dudit rapport ou avis (9).
Par les moyens de communication les plus
rapides, le procureur du Roi notifie sa décision au directeur de l’établissement ordonnant le placement du malade en observation
et le requiert de s’assurer de la personne de
celui-ci, de faire effectuer son transport et de
procéder à son admission – Art. 6 de l’A.R.
du 18-07-1991 et dans les 24 heures de sa
décision avise le juge de paix de l’arrondissement judiciaire sur le territoire duquel est
situé l’hôpital où le patient est mis en observation et lui adresse la requête visée à l’Art. 5.
La procédure reprend son cours normal
par l’intermédiaire du juge de paix. Le délai
de dix jours ne commence à courir que le lendemain du dépôt de la requête au greffe par
le procureur du Roi. Signalons cependant
que dans cette procédure, le juge de paix
compétent reçoit du procureur du Roi une
requête de mise en observation d’un malade
qui se trouve donc déjà, à ce moment, privé
de sa liberté, dans un établissement psychiatrique agréé. Il sera ainsi plus difficile de faire
marche arrière. Il est important également de
signaler que le substitut qui prend cette décision de mise en observation immédiate n’a
pas vu le malade (16)!
2.4. MODALITÉS, DURÉE ET
FIN DE LA MISE EN OBSERVATION
«La mise en observation ne peut dépasser
40 jours. Pendant cette période, le malade est
217
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surveillé, examiné de façon approfondie et
traité en tenant compte de la durée limitée de
la mesure.» La durée de quarante jours
représente un délai maximum et commence
au jour de l’admission dans le service hospitalier, c’est-à-dire le jour de l’inscription du
nom du malade au registre hospitalier.
«La mise en observation n’exclut pas,
conformément à la décision et sous la responsabilité et l’autorité du médecin du service,
des sorties de durée limitée du malade, seul
ou accompagné, ni un séjour à temps partiel
de jour ou de nuit dans l’établissement.»
(Art. 11).
«La mise en observation peut prendre fin
avant l’expiration du délai de 40 jours lorsqu’en décide ainsi:
1) soit le juge de paix responsable (uniquement sur requête),
2) soit le procureur du Roi qui a décidé de la
mise en observation, tant que le juge de
paix n’a pas statué,
3) soit le médecin chef de service qui constate
dans un rapport motivé que l’état du
malade ne justifie plus cette mesure.»
(Art. 12).
Ce dernier point nous paraît essentiel et
démontre, si besoin était, que le médecin
reste seul juge de l’état médical du patient et
est habilité à décider seul de sa sortie (3).
Cette disposition reflète la philosophie de la
loi: la privation de liberté d’un malade mental doit être une décision judiciaire, mais la
remise en liberté peut être décidée par un
médecin.
2.5. LE MAINTIEN
«Si l’état du malade justifie le maintien de
son hospitalisation au terme de la période
d’observation, le directeur de l’établissement
transmet au juge de paix, quinze jours au
moins avant l’expiration du délai fixé de la
mise en observation (soit au plus tard le
218
25e jour après la mesure initiale), un rapport
circonstancié du médecin chef de service
attestant la nécessité du maintien de l’hospitalisation.» (Art. 13).
Entre le 25e et le 40e jour, le juge de paix
mène un nouveau débat contradictoire,
réunissant tous les protagonistes et les
entend en audience publique. Il décide par
un jugement motivé et circonstancié, soit de
laisser sortir le malade au 40e jour de mise en
observation, soit il fixe la durée du maintien
qui ne peut dépasser deux ans. Au terme du
maintien, le directeur de l’établissement laisse sortir le malade, sauf si le juge de paix, en
application de la procédure prévue pour la
transformation de la mise en observation en
maintien, a décidé que l’hospitalisation sera
maintenue pour une nouvelle période qui ne
peut dépasser deux ans (Art. 14).
«Pendant le maintien, le malade est surveillé et traité. Le maintien n’exclut pas,
conformément à la décision et sous l’autorité
et la responsabilité du médecin du service, des
sorties de durée limitée du malade, seul ou
accompagné, ni un séjour, à temps partiel de
jour ou de nuit dans l’établissement, ni que le
malade exerce, avec son consentement une
activité professionnelle en dehors du service.»
(Art. 15)
Il y a levée immédiate de la mesure de
maintien quand le médecin chef de service
constate, dans un rapport motivé, que l’état
du malade ne justifie plus cette mesure, d’initiative ou à la demande de tout intéressé, ou
qu’aucune réadmission n’a été décidée dans
un délai d’un an de postcure (Art. 19). Dans
les deux cas, le médecin chef informe de sa
décision le malade, le procureur du Roi et le
directeur de l’établissement qui doit avertir
par lettre recommandée le juge de paix et la
personne qui a demandé la mise en observation.
Dans les cinq jours de l’envoi de la lettre
recommandée, la personne qui a demandé la
mise en observation peut former opposition
LOUVAIN MED. 119: 209-225, 2000.
à cette décision par requête au juge de paix
compétent (Art. 20). Le juge de paix instruit
la demande contradictoire et statue.
«Lorsque la décision de maintien est définitive, le juge de paix peut, à tout moment,
procéder à sa révision, soit d’office, soit à la
demande du malade ou de tout intéressé. La
demande doit être étayée par une déclaration
d’un médecin.» (Art. 22). Après avoir pris
l’avis du médecin chef de service, le juge de
paix organise un nouveau débat avec toutes
les parties intéressées et statue.
2.6. LA POSTCURE
«Pendant le maintien, le médecin chef de
service peut décider à tout moment, avec l’accord du malade et dans un rapport motivé,
une postcure en dehors de l’établissement, en
précisant les conditions de résidence, de traitement médical ou d’aide sociale. Pendant
cette postcure qui a une durée maximale
d’un an, la mesure de maintien subsiste.»
(Art. 16). La postcure doit être considérée
comme un «contrat thérapeutique» sur
lequel le malade doit marquer son accord (7)
et qui prépare en quelque sorte la sortie
définitive du patient alors que la mesure
de maintien subsiste (3). Il ne s’agit, en
définitive, que d’un assouplissement du
maintien (15).
«Pendant la postcure, le médecin chef de
service peut à tout moment:
– mettre fin à la postcure (et au maintien) s’il
estime que l’état du malade le permet,
– décider de la réadmission du malade dans
le service si son état mental l’exige ou si les
conditions de la postcure ne sont pas respectées.» (Art. 17).
Le malade peut quitter le service dans le
cadre de la postcure mais également, il peut
être transféré dans un autre service psychiatrique en vue d’un traitement plus approprié
(Art. 18). Il peut s’agir d’un service spéciali-
sé, ou mieux situé géographiquement, ou
encore disposant d’autres services permettant de soigner d’autres problèmes de santé
dont souffre le malade mental (15).
La décision du transfert dans un autre
service est prise par le médecin chef de service, en accord avec le médecin chef de l’autre
service, soit d’initiative, soit à la demande de
tout intéressé ou d’un médecin inspecteur
des services psychiatriques. «Le malade, son
représentant légal, son avocat ou son médecin, ainsi que le demandeur peuvent, dans les
huit jours, s’opposer à la décision ordonnant
ou refusant le transfert.» L’exécution de la
décision de transfert est suspendue pendant
le délai de huit jours et pendant la procédure
d’opposition.
2.7. LES SOINS EN MILIEU FAMILIAL
«Lorsque des mesures de protection s’avèrent nécessaires, mais que l’état d’un malade
mental et les circonstances permettent néanmoins de le soigner dans une famille, tout
intéressé peut présenter, à cet effet, conformément à l’Art. 5, une requête au juge de paix
de la résidence, ou à défaut, du domicile ou
du lieu où celui-ci se trouve.» (Art. 23). Le
milieu familial est à comprendre pour le
législateur «au sens large»: il peut donc s’agir
du domicile ou de la résidence d’un membre
de sa famille, peu importe le degré de parenté, d’une communauté ou maison de jeunes,
d’une structure d’accueil, d’une maison de
repos et/ou de soins, d’un home, d’une
maison de soins psychiatriques, d’un appartement supervisé, d’une habitation protégée,... (23). Il s’agit ici d’une procédure alternative à la mise en observation dans un service psychiatrique dans le seul cas d’un état
manifestement moins grave (3). Il n’est
d’ailleurs pas prévu de procédure en urgence.
Comme il s’agit d’une mesure de protection, toutes les conditions posées par l’Art. 2
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pour l’adoption d’une telle mesure doivent
être remplies. La procédure est identique à la
procédure ordinaire: «Dans les dix jours de la
présentation de la requête, le juge de paix statue par un jugement motivé et circonstancié.
S’il fait droit à la demande, il donne mission
à une personne déterminée de veiller sur le
malade et à un médecin de le traiter. Cette
mesure vaut pour une durée de quarante
jours au plus.» (Art. 24). «Si l’état du malade
justifie son maintien dans la famille à l’expiration du délai de quarante jours, le médecin
qui a reçu mission de le traiter adresse, quinze jours au moins avant l’expiration de ce
délai, au juge de paix qui a ordonné la mesure de protection, un rapport circonstancié
attestant la nécessité du maintien. Le juge de
paix statue toutes affaires cessantes. Il fixe la
durée du maintien, qui ne peut dépasser deux
ans. Lorsque le malade a produit l’avis écrit
d’un médecin de son choix et que cet avis diffère de celui du médecin traitant, le juge de
paix peut entendre les médecins contradictoirement, en présence de l’avocat du malade.»
(Art. 25).
«Le médecin traitant reçoit ou visite le
malade régulièrement, lui dispense, ainsi qu’à
la personne désignée pour veiller sur le malade, tous conseils et instructions et adresse au
juge de paix, au moins une fois l’an, un rapport dans lequel il déclare avoir prodigué
les soins requis et donne son avis sur la nécessité de maintenir la mesure de protection.»
(Art. 27). Par médecin traitant, il faut
entendre le médecin qui a reçu mission de
traiter le malade. Il n’est pas précisé qu’il
doive être psychiatre.
«Le juge de paix rend visite au malade au
moins une fois l’an.» (Art. 28). «Si le juge de
paix estime que la mesure qu’il a ordonnée est
devenue inadéquate, il peut, après avoir pris
l’avis du médecin traitant, ou après avoir
reçu cet avis, soit modifier cette mesure, soit
ordonner une mise en observation dans un
service psychiatrique.» (Art. 29).
220
2.8. LE RECOURS
«Les jugements du juge de paix rendus en
application de la présente loi ne sont pas susceptibles d’opposition.» (Art. 30). Cependant,
toutes les parties à la cause peuvent appeler
des jugements rendus par le juge de paix. «Le
délai d’appel est de quinze jours à dater de la
notification du jugement. L’appel est formé
par requête adressée au président du tribunal
de première instance, qui fixe la date de l’audience. L’affaire est attribuée à une chambre
composée de trois juges. Le procureur du Roi
et le malade assisté d’un avocat et, le cas
échéant, du médecin psychiatre de son choix
sont entendus.». Les débats ont lieu en
chambre du conseil. Le tribunal dispose d’un
mois pour statuer sur la requête. Mais lorsqu’il ordonne une mesure d’instruction
(enquête médico-sociale par exemple), un
même délai d’un mois court à partir du jour
où elle a été accomplie. Le délai total dans
lequel le tribunal a à statuer par jugement
définitif ne peut dépasser trois mois. Il est à
regretter que le psychiatre clinicien, interrogé lors de la mise sous protection et de la
mise sous maintien, soit laissé de côté dans la
procédure d’appel: on n’est pas tenu de lui
demander son avis alors qu’il a le pouvoir de
mettre fin à la mesure par une décision administrative unilatérale! En outre, les recours
sont peu utilisés et une jurisprudence uniformisée par des tribunaux d’appel n’a pas
vraiment lieu, d’autant que ce sera plus la
forme que le fond qui sera jugée (17).
L’application de la loi dépend donc largement de l’engagement et de l’interprétation
du juge de paix.
«Le délai pour se pourvoir en cassation est
d’un mois à partir de la notification du jugement.» (Art. 31).
2.9. LES CONDITIONS
DU SÉJOUR HOSPITALIER
«Tout malade mental est traité dans des
conditions respectant sa liberté d’opinion
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ainsi que ses convictions religieuses et philosophiques et dans des conditions qui favorisent
sa santé physique et mentale, ses contacts
familiaux et sociaux ainsi que son épanouissement culturel.» (Art. 32)
Sauf raison médicale grave à démontrer,
l’isolement affectif du patient ou toute
autre forme de contention physique sont
interdits. Si un malade est placé en chambre
d’isolement et d’observation, le médecin chef
de service doit inscrire ces mesures de
contrainte dans un registre en mentionnant
leur durée, leur nature et l’indication médicale.
«Aucune requête ou réclamation faite par
le malade et adressée à l’autorité judiciaire ou
administrative et aucune correspondance
adressée au malade ou par le malade ne peut
être retenue, ouverte ou supprimée. Dans
tout service psychiatrique, le malade peut
recevoir la visite de son avocat, du médecin
de son choix et, conformément au règlement
d’ordre intérieur, de la personne de confiance
ou, sauf contre-indication médicale, de toute
autre personne.»
Le médecin choisi par le malade et son
avocat peuvent se faire présenter le registre
tenu par la direction concernant les mesures
d’hospitalisation sous contrainte. «Ceux-ci
peuvent obtenir d’un médecin du service tous
renseignements utiles à l’appréciation de
l’état du malade. En outre, le médecin choisi
par le malade peut prendre connaissance du
dossier médical en présence d’un médecin du
service.» Il ne peut plus être ici question
d’une violation du secret médical puisqu’une
loi impose l’obligation de communiquer ces
données (7).
Le contrôle du respect de la présente loi
dans les services psychiatriques est assuré par
le procureur du Roi et le juge de paix du lieu
du service ainsi que par les médecins inspecteurs psychiatres désignés à cette fin par les
autorités compétentes (Art. 33). Ils ont tous
accès aux services psychiatriques et peuvent
se faire présenter les registres ainsi que tous
documents nécessaires à leur mission.
Les magistrats ont accès à tous les éléments du dossier non couverts par le secret
médical. Il est d’usage, pour ne brimer aucune partie, judiciaire, répondant à la loi, et
médicale, dépendante du secret médical, de
constituer deux dossiers, un médical complet
auquel ont accès les seuls médecins et un
pour toutes les parties en cause qui ne
contient que les éléments nécessaires pour
répondre aux procédures judiciaires introduites (13).
3. CONCLUSIONS PROVISOIRES:
AVANTAGES «THÉORIQUES»
OU LES ESPOIRS NÉS
DE LA LOI DU 26 JUIN 1990
3.1. RÉTABLISSEMENT
DU MALADE MENTAL
COMME SUJET DE DROIT
La loi transpose de manière tout à fait
satisfaisante les droits et les libertés consacrés
par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qui concerne les malades
mentaux et elle instaure de manière précise
les règles du jeu des mesures de protection (3,
11, 20). La loi développe donc un cadre légal
beaucoup plus strict qui permet une réelle
amélioration du statut et des droits fondamentaux du malade mental, en tout cas sur
papier.
Le malade a un droit de «défense» grâce
au choix d’un médecin psychiatre, d’un avocat et d’une personne de confiance. Les
débats contradictoires organisés par le juge
de paix devraient permettre à tous les interlocuteurs de s’exprimer et une décision aussi
importante pour le patient ne devrait plus
être prise à la va-vite. L’arbitraire et les abus
devraient ainsi être évités (11, 14, 20). À tous
les moments-clés de la procédure, le patient
221
LOUVAIN MED. 119: 209-225, 2000.
doit recevoir copie de toutes les pièces par pli
judiciaire et ses droits lui sont précisés. Si le
malade est désormais systématiquement
entendu en justice, il peut en outre être fait
appel à toute décision.
Toutes les mesures ont un terme: dix
jours pour que le juge de paix prenne sa décision, quarante jours pour la mise en observation, deux ans pour la durée maximale du
maintien et un an pour la postcure.
L’arbitraire n’est plus laissé au médecin asilaire comme dans l’ancienne loi (14, 20). Un
malade ne peut plus être «oublié» dans une
institution, les mesures prenant fin passé le
délai fixé par la loi, faute de rapport médical
demandant le maintien et la tenue d’un nouveau débat contradictoire. Une réévaluation
régulière de chaque situation est donc assurée. Enfin, les conditions de séjour hospitalier sont clairement définies et un contrôle
des établissements est organisé.
Le législateur belge a voulu privilégier la
protection de la personne du malade mental
(versant curatif) à la protection de la société
(versant préventif).
3.2. LA PLACE PRIVILÉGIÉE
DU JUGE DE PAIX ET L’ORGANISATION
D’UN DÉBAT CONTRADICTOIRE
La loi de 1850 donnait une place essentielle au bourgmestre, qu’il n’occupait guère
(documents signés à l’avance, procédure
purement administrative,...). Il suivait dans la
plupart des cas, l’avis du médecin, le plus
souvent requis par des proches débordés et
dépassés par le comportement du patient. Il
n’organisait pratiquement jamais de débat
contradictoire. Seule, finalement, la décision
du médecin avait force de loi (3, 11, 14, 20).
Dans la nouvelle loi, un médecin doit toujours fournir un rapport médical circonstancié ajouté à la demande du requérant mais
c’est le juge de paix qui est le seul habilité à
222
décider et il a dix jours pour le faire. Le choix
du juge de paix est particulièrement intéressant: il s’agit de l’instance judiciaire la plus
proche du citoyen. Ainsi, le juge de paix
devient une nouvelle référence pour les
familles désemparées par le comportement
de leur proche pour peu que l’on évite l’urgence (3, 14, 20).
Le délai de dix jours, certes fort court dans
la pratique, doit permettre au juge de paix
d’éviter le piège de la décision rapide en se
donnant le temps de l’analyse: il doit rencontrer le malade, si possible dans son environnement, il a la possibilité d’entendre l’avis
de l’entourage et d’un médecin expert désigné par lui. Enfin, il peut faire réaliser une
enquête psycho-médico-sociale concernant
le patient. Dans le terme des dix jours, l’existence de ce débat contradictoire est essentielle car non seulement elle permet au patient
de se défendre, mais aussi, elle permet d’évaluer si la mesure en question est bien la seule
envisageable, «à défaut de tout autre traitement approprié» (3, 11, 14, 20). La séparation
des pouvoirs est ainsi garantie par la judiciarisation qui ouvre le débat, présidé par le
juge de paix, entre défenseurs de l’ordre
public et de l’individu (1). Le médecin est
réintégré dans ses prérogatives: celles d’un
expert médical qui doit statuer sur les conditions cliniques d’application de la loi (11, 14).
L’expertise médicale constitue un élément
primordial de la procédure qui doit poser, au
préalable de toute mesure, l’existence d’une
maladie mentale (9) mais elle n’est plus suffisante à elle seule pour un placement involontaire.
3.3. SOLUTIONS ALTERNATIVES
À L’INSTITUTION PSYCHIATRIQUE
L’ancienne loi a longtemps fait rimer collocation et asile. Tous les services de psychiatrie, tant en hôpital psychiatrique que
général, peuvent recevoir des patients proté-
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gés, sous réserve qu’ils se soient mis en règle
avec la loi, ce qui n’est malheureusement pas
le cas de tous (3). La mise en observation
dans un hôpital général est particulièrement
intéressante pour les malades mentaux souffrant d’une affection somatique grave (11) ou
lorsqu’il s’agit d’une première hospitalisation psychiatrique en raison d’un encadrement médical plus important, plus intensif et
sans doute moins «coercitif» (14).
En outre, la loi n’envisage pas uniquement
le séjour hospitalier puisqu’elle traite à la fois
la question de la postcure et des mesures de
mise en observation et de maintien dans une
famille. La notion de postcure introduit
l’idée que le patient ne doit pas nécessairement rester hospitalisé une fois qu’une
mesure de maintien a été décidée mais
qu’une prise en charge ambulatoire peut être
mise en place. Attention, cependant, que
cette mesure ne devienne une «obligation de
soins» déguisée, mais qu’elle reste une véritable sortie à l’essai permettant une réinsertion sociale, familiale et parfois professionnelle. Les services de santé mentale devraient
y tenir une grande place grâce à leurs équipes
pluridisciplinaires permettant de gérer l’extra-hospitalier. La notion de soins en famille
permet d’aller encore plus loin puisque, dans
certaines situations de crise, ou comme
mesure alternative à la poursuite d’une mise
en observation par exemple, le juge de paix
peut «placer» le patient dans un milieu familial au sens large, et donc pas forcément sa
propre famille, sous le contrôle d’un médecin, éventuellement un nouveau psychiatre
d’un service de santé mentale, plutôt que de
laisser le patient hospitalisé (11, 14).
3.4. LE RÔLE FONDAMENTAL
DU PSYCHIATRE CHEF DE SERVICE
La loi de 1990 a certainement réduit le
pouvoir médical dans les questions de protection de la personne des malades mentaux,
juste repositionnement des rôles impartis à
chacun, le juge de paix prenant, outre le pouvoir décisionnel dans les mesures d’enfermement, un rôle de tiers devant présider aux
débats.
Par contre, à tout moment de la mise en
observation ou de la période de maintien, le
psychiatre chef de service peut décider seul,
sans l’autorisation de qui que ce soit, de lever
la mesure et de laisser sortir le patient mais
non de les maintenir contre l’avis du juge de
paix, ce qui lui confère un pouvoir certain au
service du malade (11). En outre, il peut être
l’instigateur des mesures de postcure, de placement familial et de transfert dans un service plus adéquat. Enfin, rappelons que ses
rapports et son avis seront capitaux pour le
débat contradictoire et le maintien des
mesures. Son pouvoir reste donc très étendu
et il garde toute liberté quant au choix du
traitement et des mesures de contrainte qu’il
va mettre en œuvre (chambre d’isolement,
service fermé, ...), d’autant que ses décisions
ne sont susceptibles d’aucun recours pour
autant qu’il demeure dans les limites de sa
mission (15).
3.5. CONCLUSION
Tout comme le secret médical est destiné à
protéger non pas le médecin mais le patient,
la loi du 26 juin 1990 doit servir à protéger les
personnes et non pas faire office de bouclier
de protection pour le médecin ou tout autre
intervenant qui se refuse à prendre ses responsabilités. Il faut se garder de résoudre les
incertitudes, même inquiétantes, des situations humaines par une sorte de nervosité
exigeante qui créerait des solutions pseudoclaires et faussement rassurantes (12).
Dans certaines situations, il faut user de la
contrainte pour aider une personne aliénée à
se libérer d’un fonctionnement mental
pathologique car le droit à la santé mentale
est un des droits fondamentaux de l’homme.
223
LOUVAIN MED. 119: 209-225, 2000.
Les questions d’internement ne sont donc
pas évitables dans notre société. Ni le psychiatre, ni le juriste ne peuvent être évacués
de ce champ d’intervention puisqu’il concerne tant la maladie mentale que l’ordre dans la
société et certaines libertés fondamentales
garanties à tout citoyen. L’incertitude ne peut
non plus être évacuée de ces situations puisqu’elle est structurelle à la psychiatrie. Il faut
bien, dès lors, que juristes et psychiatres
acceptent de la porter ensemble et d’en
prendre la responsabilité, c’est-à-dire d’avoir
à en répondre, tant face à tout interlocuteur
social qui s’interroge sur la légitimité des
décisions prises que face au patient luimême, partenaire trop souvent oublié du
dialogue, bien que principal intéressé (12).
Le discours médical obéit à une logique
qui lui est propre et qui concerne exclusivement la santé du malade: il faut prendre les
mesures qui s’imposent pour améliorer la
santé et éviter tout risque de maladie ou de
rechute dans la maladie. Le discours judiciai-
re obéit à une tout autre logique: tout individu est libre de se faire soigner ou pas et les
soins ne peuvent lui être imposés par la
contrainte que dans des cas tout à fait exceptionnels. La conciliation de ces deux discours
dont les finalités ne sont pas toujours
concordantes est difficile (8, 13, 18, 24). Il
faut avancer pas à pas dans un domaine par
nature complexe où les réflexes sécuritaires
sont exacerbés et où les positions idéologiques constituent un repli facile quand la
réalité et ses contradictions ne se laissent pas
exprimer en équation simple et n’appellent
pas de prise de décision facile. En effet, il
s’agit toujours de situations délicates qui
nécessitent collaboration et dialogue avec à
chaque fois le patient au centre de nos préoccupations.
Nous espérons avoir permis de préciser la
loi et son esprit, et de l’avoir rendue plus
intelligible, préliminaire indispensable à tout
commentaire plus critique au regard des pratiques.
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