LES MÉDIAS ET LE SYSTÈME JUDICIAIRE
L’honorable Robert Pidgeon
TABLE DES MATIÈRES
INTRODUCTION..................................................................541
1.– LA LIBERTÉ DE PRESSE ET D’EXPRESSION.....542
II.– L’INDÉPENDANCE JUDICIAIRE............................543
III.– L’INFLUENCE DES MÉDIAS ..................................543
A. Le rôle du juge..........................................................543
B. Le rôle de l’avocat....................................................545
CONCLUSION.....................................................................546
Juge en chef associé.
Les médias et le système judiciaire 540
Les médias et le système judiciaire 541
INTRODUCTION
1 Le citoyen ordinaire et l'observateur averti de la scène
judiciaire constatent, depuis quelques années, que de plus en
plus de procès, à la fois en matière criminelle et civile, sont
médiatisés.
2 Les procès, surtout ceux à sensation ou impliquant des
personnages publics, sont l'objet d'une couverture médiatique
quotidienne.
3 Plusieurs attribuent cette recrudescence à l'adoption
des chartes canadienne et québécoise.
4 Personnellement, je l'attribue à plusieurs facteurs :
d'une part, à un désir du public d'être informé ;
d'autre part, à l’accroissement du pouvoir judiciaire
appelé à trancher des questions au sujet desquelles
se confrontent des valeurs sociales, notamment
lorsqu’on aborde des questions telles le suicide
assisté, l'avortement, la légalisation de la marijuana,
le mariage entre personnes de même sexe, etc. ;
enfin, à la décision des médias, compte tenu de ce
nouveau rôle du juge, de couvrir de plus en plus
l'activité judiciaire ;
cette couverture permet à la presse d'informer le
citoyen. Toutefois, certains médias en profitent pour
interpréter et commenter l’activité et les décisions
judiciaires avec, parfois, bien que rarement
heureusement, comme seul objectif d’augmenter
leur tirage ou leur cote d’écoute.
5 À mon avis, le respect de certaines règles, par les
acteurs de l’activité judiciaire ainsi que par la presse, éviterait
certains dérapages.
6 Permettez-moi de vous donner quelques exemples de
dérapage afin d’illustrer mon propos.
7 Récemment, alors que se déroulait un procès devant
jury, un des sujets d'une tribune téléphonique portait sur une
question déterminante sur l'issue d’un litige. Un procès paral-
lèle se déroulait dans les médias.
Les médias et le système judiciaire 542
8 Imaginez, dans ce contexte, la pression s’exerçant sur
les douze hommes et femmes appelés à trancher l’affaire.
9 Un collègue me rapportait que lors d’un récent procès
en matière civile, une preuve exclue des débats par le juge
avait été l’objet de divulgations dans les médias quelques
heures plus tard. En fait, des éléments de preuve étaient
exposés au public alors qu’ils ne l’avaient pas été au juge.
10 Enfin, dans le cadre d’une demande de transfert d’un
dossier dans le district de Québec, un avocat m’a indiqué que
la tenue d’un procès en diffamation dans un district périphéri-
que, compte tenu de la publicité entourant cette affaire, risquait
de causer plus de tort à son client que l’acte diffamatoire lui-
même. Or, en matière de diffamation, à quoi sert aux justicia-
bles, dont le procès est médiatisé, de le gagner devant le juge,
s’il le perd devant le tribunal de l’opinion publique ?
1.– LA LIBERTÉ DE PRESSE ET D’EXPRESSION
11 L'article 2b) de la Charte canadienne des droits et
libertés1 et les articles 3 et 44 de la Charte québécoise des
droits et libertés de la personne2 garantissent à chacun les
libertés fondamentales suivantes : liberté de pensée, de
croyance, d'opinion et d'expression, y compris la liberté de
presse et des autres moyens de communication.
12 On constate donc que les deux chartes, dont l’une est
constitutionnalisée, ont consacré le droit du public à l’informa-
tion, en même temps que celui du justiciable à un procès juste
et équitable devant un tribunal indépendant.
13 La liberté de presse est essentielle. Justice doit être
rendue publiquement sous l'œil vigilant des journalistes. Cette
règle, depuis longtemps consacrée par la common law, assure
l'intégrité et l'impartialité du procès qui se déroule au grand
jour, sujet aux critiques de tout citoyen présent à l'audience ou
informé par la presse.
1 Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 [Annexe B de la Loi de 1982 sur le
Canada (1982), R.-U., c. 11].
2 L.R.Q., c. C-12.
Les médias et le système judiciaire 543
14 Dans l'arrêt Procureur général de la Nouvelle-Écosse c.
MacIntyre3, l'honorable Brian Dickson rappelait la règle de
publicité des débats judiciaires, en citant l'auteur Bentham :
15 Dans l'ombre du secret, de sombres visées et des
maux de toutes formes ont libre cours. Les freins à
l'injustice judiciaire sont intimement liés à la publicité.
(Là où il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de justice.)
La publicité est le souffle même de la justice. Elle est
l'aiguillon acéré de l'effort et la meilleure sauvegarde
contre la malhonnêteté. Elle a pour effet que celui qui
juge est lui même mis en jugement. [nos soulignés]
16 Bref, depuis l'adoption des chartes, tout a changé.
Personne n'est à l'abri de l'examen minutieux des médias.
C’est bien qu’il en soit ainsi. Toutefois, l’examen doit être
objectif, consciencieux et juste.
II.– L’INDÉPENDANCE JUDICIAIRE
17 L'indépendance judiciaire est ce qui permet à un juge
de décider d’un litige en son âme et conscience, selon la règle
de droit et les faits mis en preuve et ce, à l’abri de toute
pression de quelque nature que ce soit.
18 Elle assure au juge cette liberté nécessaire qui lui
permet de trancher un litige sans pression du pouvoir politique,
de l’opinion publique, des médias, des groupes de pression et
enfin au justiciable au profit duquel elle existe, la garantie que
le litige sera résolu par un décideur impartial. Elle constitue la
pierre angulaire de notre démocratie.
III.– L’INFLUENCE DES MÉDIAS
A. Le rôle du juge
19 La retenue judiciaire empêche les juges de commenter
les affaires en délibéré. C’est la règle du sub judice. Les juges
doivent se prémunir quotidiennement contre toute tentation
d’intervention qui aurait pour effet de nuire à l’impartialité de la
justice.
3 [1982] 1 R.C.S., p. 175.
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