LES MÉDIAS ET LE SYSTÈME JUDICIAIRE L`honorable Robert

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LES
MÉDIAS ET LE SYSTÈME JUDICIAIRE
L’honorable Robert Pidgeon
∗
TABLE DES MATIÈRES
INTRODUCTION.................................................................. 541
1.–
LA LIBERTÉ DE PRESSE ET D’EXPRESSION ..... 542
II.–
L’INDÉPENDANCE JUDICIAIRE ............................ 543
III.–
L’INFLUENCE DES MÉDIAS .................................. 543
A.
Le rôle du juge.......................................................... 543
B.
Le rôle de l’avocat .................................................... 545
CONCLUSION ..................................................................... 546
∗
Juge en chef associé.
Les médias et le système judiciaire
540
Les médias et le système judiciaire
541
INTRODUCTION
1
Le citoyen ordinaire et l'observateur averti de la scène
judiciaire constatent, depuis quelques années, que de plus en
plus de procès, à la fois en matière criminelle et civile, sont
médiatisés.
2
Les procès, surtout ceux à sensation ou impliquant des
personnages publics, sont l'objet d'une couverture médiatique
quotidienne.
3
Plusieurs attribuent cette recrudescence à l'adoption
des chartes canadienne et québécoise.
4
Personnellement, je l'attribue à plusieurs facteurs :
♦ d'une part, à un désir du public d'être informé ;
♦ d'autre part, à l’accroissement du pouvoir judiciaire
appelé à trancher des questions au sujet desquelles
se confrontent des valeurs sociales, notamment
lorsqu’on aborde des questions telles le suicide
assisté, l'avortement, la légalisation de la marijuana,
le mariage entre personnes de même sexe, etc. ;
♦ enfin, à la décision des médias, compte tenu de ce
nouveau rôle du juge, de couvrir de plus en plus
l'activité judiciaire ;
♦ cette couverture permet à la presse d'informer le
citoyen. Toutefois, certains médias en profitent pour
interpréter et commenter l’activité et les décisions
judiciaires avec, parfois, bien que rarement
heureusement, comme seul objectif d’augmenter
leur tirage ou leur cote d’écoute.
5
À mon avis, le respect de certaines règles, par les
acteurs de l’activité judiciaire ainsi que par la presse, éviterait
certains dérapages.
6
Permettez-moi de vous donner quelques exemples de
dérapage afin d’illustrer mon propos.
7
Récemment, alors que se déroulait un procès devant
jury, un des sujets d'une tribune téléphonique portait sur une
question déterminante sur l'issue d’un litige. Un procès parallèle se déroulait dans les médias.
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8
Imaginez, dans ce contexte, la pression s’exerçant sur
les douze hommes et femmes appelés à trancher l’affaire.
9
Un collègue me rapportait que lors d’un récent procès
en matière civile, une preuve exclue des débats par le juge
avait été l’objet de divulgations dans les médias quelques
heures plus tard. En fait, des éléments de preuve étaient
exposés au public alors qu’ils ne l’avaient pas été au juge.
10
Enfin, dans le cadre d’une demande de transfert d’un
dossier dans le district de Québec, un avocat m’a indiqué que
la tenue d’un procès en diffamation dans un district périphérique, compte tenu de la publicité entourant cette affaire, risquait
de causer plus de tort à son client que l’acte diffamatoire luimême. Or, en matière de diffamation, à quoi sert aux justiciables, dont le procès est médiatisé, de le gagner devant le juge,
s’il le perd devant le tribunal de l’opinion publique ?
1.–
LA LIBERTÉ DE PRESSE ET D’EXPRESSION
11
L'article 2b) de la Charte canadienne des droits et
1
libertés et les articles 3 et 44 de la Charte québécoise des
2
droits et libertés de la personne garantissent à chacun les
libertés fondamentales suivantes : liberté de pensée, de
croyance, d'opinion et d'expression, y compris la liberté de
presse et des autres moyens de communication.
12
On constate donc que les deux chartes, dont l’une est
constitutionnalisée, ont consacré le droit du public à l’information, en même temps que celui du justiciable à un procès juste
et équitable devant un tribunal indépendant.
13
La liberté de presse est essentielle. Justice doit être
rendue publiquement sous l'œil vigilant des journalistes. Cette
règle, depuis longtemps consacrée par la common law, assure
l'intégrité et l'impartialité du procès qui se déroule au grand
jour, sujet aux critiques de tout citoyen présent à l'audience ou
informé par la presse.
1
2
Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 [Annexe B de la Loi de 1982 sur le
Canada (1982), R.-U., c. 11].
L.R.Q., c. C-12.
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14
Dans l'arrêt Procureur général de la Nouvelle-Écosse c.
3
MacIntyre , l'honorable Brian Dickson rappelait la règle de
publicité des débats judiciaires, en citant l'auteur Bentham :
15
Dans l'ombre du secret, de sombres visées et des
maux de toutes formes ont libre cours. Les freins à
l'injustice judiciaire sont intimement liés à la publicité.
(Là où il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de justice.)
La publicité est le souffle même de la justice. Elle est
l'aiguillon acéré de l'effort et la meilleure sauvegarde
contre la malhonnêteté. Elle a pour effet que celui qui
juge est lui même mis en jugement. [nos soulignés]
16
Bref, depuis l'adoption des chartes, tout a changé.
Personne n'est à l'abri de l'examen minutieux des médias.
C’est bien qu’il en soit ainsi. Toutefois, l’examen doit être
objectif, consciencieux et juste.
II.–
L’INDÉPENDANCE JUDICIAIRE
17
L'indépendance judiciaire est ce qui permet à un juge
de décider d’un litige en son âme et conscience, selon la règle
de droit et les faits mis en preuve et ce, à l’abri de toute
pression de quelque nature que ce soit.
18
Elle assure au juge cette liberté nécessaire qui lui
permet de trancher un litige sans pression du pouvoir politique,
de l’opinion publique, des médias, des groupes de pression et
enfin au justiciable au profit duquel elle existe, la garantie que
le litige sera résolu par un décideur impartial. Elle constitue la
pierre angulaire de notre démocratie.
19
III.–
L’INFLUENCE DES MÉDIAS
A.
Le rôle du juge
La retenue judiciaire empêche les juges de commenter
les affaires en délibéré. C’est la règle du sub judice. Les juges
doivent se prémunir quotidiennement contre toute tentation
d’intervention qui aurait pour effet de nuire à l’impartialité de la
justice.
3
[1982] 1 R.C.S., p. 175.
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20
Toutefois, cela ne veut pas dire que les juges doivent
faire preuve d’un mutisme complet. Le Conseil canadien de la
magistrature s’est d’ailleurs doté d’une politique en matière
d’information du public favorisant des initiatives éducatives,
publiques et médiatiques.
21
L’influence grandissante des médias sur l’opinion publique rend la tâche du juge plus ardue et exige, de ce dernier,
une constante mise en garde afin d’éviter, entre autres, de
tomber dans le piège de la « rectitude politique ».
22
Pensons aux situations suivantes auxquelles peut être
confronté un juge : un citoyen d’une petite communauté accusé
d’un crime d’agression, objet d’une grande publicité, demande
d'être remis en liberté ou encore un groupe de pression important requiert une injonction visant à empêcher l'implantation
d'une entreprise, dont la communauté ne veut pas.
23
En outre, la tâche est d’autant plus difficile que les
magistrats se retrouvent de plus en plus souvent devant des
situations où des témoignages sont l'objet de commentaires,
dans les médias, de la part des témoins, des parties et même
de leur avocat, alors que le procès n'est pas terminé.
24
Bref, cela a comme conséquence que la crédibilité de
certains témoins est appréciée par le grand public, en même
temps que par le juge ou les jurés, alors que le public, lui, n’a
pas entendu toute la preuve.
25
Nonobstant ce qui précède, le juge doit garder à l’esprit
que le meilleur juge n’est pas nécessairement le plus populaire
et que ses jugements doivent toujours être rendus selon la
preuve et la règle de droit. Il ne doit pas tenter de plaire et
d’être populaire. Ce n’est pas son rôle.
26
Comme l’indiquait le juge en chef de la Cour suprême,
l’honorable Antonio Lamer :
27
La décision judiciaire répond à un impératif de justice
et non de popularité. Le justiciable doit être assuré
d’être entendu par un tribunal indépendant et impartial, qui ne prête aucunement flanc à l’ingérence, à la
rectitude politique, à l’humeur passagère ou aux
plates-formes électorales.
28
Bref, dans le contexte d’une couverture médiatique de
plus en plus importante, l’indépendance judiciaire prend toute
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son importance puisque les juges peuvent être appelés à
rendre des décisions impopulaires ou critiquées.
B.
Le rôle de l’avocat
4
29
L’article 2 de la Loi sur le Barreau prévoit que l’avocat
exerce une fonction publique auprès du Tribunal et qu’il
collabore à l’administration de la justice. Dans l’affaire Fortin c.
5
Chrétien , Monsieur le juge Gonthier rappelait le rôle essentiel
que l’avocat est appelé à jouer dans notre société :
30
L’avocat est un officier de justice. Par son serment
d’office, il affirme solennellement qu’il remplira les
devoirs de sa profession avec honnêteté, fidélité et
justice et qu’il se conformera aux diverses dispositions législatives qui régissent son exercice. L’article
2 de la Loi sur le Barreau consacre cette fonction
publique qu’il exerce auprès du Tribunal.
31
Cette fonction publique doit conduire le Barreau à
s'assurer que ses membres font preuve de professionnalisme
en évitant, entre autres, de commenter publiquement la preuve
avant que le jugement ait acquis force de chose jugée.
D’ailleurs l’article 2.06 du Code de déontologie des avocats
prévoit expressément :
32
L’avocat doit servir la justice et soutenir l’autorité des
tribunaux. Il ne peut agir de façon à porter atteinte à
l’administration de la justice.
[nos soulignés]
33
Quant à l’article 2.09 du Code, il comporte une interdiction de faire une déclaration publique de nature à nuire à une
affaire pendante devant le Tribunal. Force nous est de
constater que c’est le caractère nuisible d’une déclaration qui
est désormais le facteur prédominant.
34
Autrefois, cette disposition comportait une interdiction
totale de commenter une affaire pendante.
35
La nouvelle formulation était souhaitable. Toutefois, il
me semble qu’on oublie que la disposition interdit toute déclaration publique à caractère nuisible. À titre d’exemple, un
collègue me rapportait récemment que lors d’une entrevue
4
5
L.R.Q., c. B-1.
Fortin c. Chrétien, [2001] 2 R,C.S., p. 500, 529.
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télévisée, une avocate avait traité d’invraisemblable une
défense d’aliénation mentale annoncée par un accusé.
36
Invité à une journée de formation du Barreau du
Québec, l'honorable Pierre Michaud servait une mise en garde
à ceux et celles qui sont attirés par les caméras :
37
Malgré le harcèlement des médias, surtout électroniques, les avocats devraient refuser de commenter la
preuve présentée.
38
Et le juge Michaud d’ajouter :
39
On observe, je dois le dire, un relâchement de plus
en plus généralisé à cet égard.
CONCLUSION
40
L'esprit critique des justiciables, leur droit d’être informés et leur volonté de comprendre le déroulement d’un procès
et surtout son issue, la diminution du respect des institutions, le
désir de certains médias d'augmenter leurs tirages ou cotes
d'écoute, les impératifs d'affaire inhérents à l’exercice de la
profession d’avocat ainsi que l’importance pour le système
judiciaire de préserver son image, sont tous des facteurs qui
ont engendré les problèmes épineux auxquels nous sommes
désormais confrontés.
41
Tous les intervenants ont un rôle à jouer afin de
concilier le devoir de réserve des magistrats et de l’avocat avec
ceux du droit du public à l’information et de la liberté de presse.
42
Le pouvoir exécutif : Il doit maintenir des critères très
serrés de sélection des magistrats, compte tenu des contraintes et des nouvelles exigences rattachées à la fonction de
juger, car les juges doivent être capables de résister à un afflux
de critiques résultant : (1) du décalage entre leur jugement et
l'opinion publique, (2) du fait qu’ils sont appelés à trancher des
questions impliquant des valeurs sociales, et (3) du contrôle
grandissant qu’ils exercent sur les activités de l’État.
43
La magistrature : Elle devra participer au discours
public afin d’assurer une meilleure compréhension de son rôle
dans une société de droit. Toutefois, son discours doit continuer de s'ancrer solidement dans l'action quotidienne. Les
juges doivent démontrer qu'ils disposent des litiges avec
compétence, qu'ils sont indépendants, impartiaux, humains et
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accessibles et que leur première mission consiste à servir les
justiciables.
44
Le citoyen juge ses pairs dans l'action.
45
Le Barreau : Il devra toujours être vigilant à l’égard de
ses membres, des auxiliaires de la justice. À titre d’institution, il
devra, sans réserve, se porter à la défense du système
judiciaire lorsqu'il sera victime d'attaques injustifiées.
46
Les médias : Ils doivent livrer au public qu’ils ont pour
mission de renseigner une information complète, objective,
impartiale et juste, tout en gardant à l'esprit les enjeux, notamment démocratiques, reliés à toute atteinte à l'indépendance
judiciaire et à cet égard, les risques que comporte la tenue de
procès parallèles. Bref, faire preuve d’un très grand
professionnalisme.
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