Newsletter 5 – Axio Avocat – décembre 2016

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Lettre d’information du cabinet AXIO AVOCAT - 19 décembre 2016 - Numéro 5
Un règlement intérieur ? Pour quoi faire ?
Le code du travail prévoit
l’obligation pour toute
entreprise ou établissement employant au
moins 20 salariés d’établir un règlement intérieur.
La Cour d’Appel de
Rennes dans un arrêt
du 7 septembre 2016
considère que l’absence
de règlement dans une
entreprise de 20 salariés ou plus permettait
à tout salarié de contester et d’obtenir l’annulation judiciaire de toute
sanction
disciplinaire
autre qu’un licenciement ( Cour d’Appel de
RENNES 7 Septembre
2016 n°14/04110 ).
L’article L.1311-2 du Code du travail prévoit
l’obligation pour toute entreprise ou établissement employant au moins 20 salariés
d’établir un règlement intérieur, document
dans lequel l’employeur fixe exclusivement :
-Les mesures d’application de la règlementation en matière de santé et de sécurité
dans l’entreprise ou l’établissement ;
-Les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature
et l’échelle des sanctions que peut prendre
l’employeur.
Sur ce dernier point, la jurisprudence avait
pu rappeler la nécessité de prévoir dans ce
document la nature exacte des sanctions en
vigueur dans l’entreprise ou l’établissement.
Ainsi, la Cour de Cassation avait pu annuler
une mise à pied disciplinaire notifiée à un
salarié au motif que le règlement intérieur en
vigueur au sein de l’entreprise ne mentionnait pas expressément le nombre de jours
maximal susceptible de donner lieu à mise
à pied.
(Cassation Sociale 26 Octobre 2010 n°09-42.740)
(Cassation Sociale 12 Décembre 2013 n°12-22.642)
De même, le non-respect des formalités de
publicité du règlement intérieur emporte
l’inopposabilité de son contenu aux salariés.
(Cassation Sociale 4 Novembre 2015 n°14-18.573)
La Cour d’Appel de RENNES vient de franchir une nouvelle étape en considérant
dans un arrêt du 7 Septembre 2016 que
l’absence pure et simple de règlement
intérieur dans une entreprise assujettie à
une telle obligation au regard de son effectif permettait à tout salarié de contester et
d’obtenir l’annulation judiciaire de toute
sanction disciplinaire autre qu’un licenciement.
(Cour d’Appel de RENNES 7 Sept. 2016 n°14/04110)
De la même façon, il convient de rappeler
que les sanctions disciplinaires notifiées à
un salarié permettent à l’employeur d’établir une dégradation des relations contractuelles imputable au salarié.
Ces éléments étant par la suite susceptibles d’être produits dans le cadre d’un
licenciement ultérieur, l’annulation judiciaire des sanctions disciplinaires fragiliserait nécessairement un tel licenciement.
Le conseil Axio Avocat
Par Olivier Baglio
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