MODALITES D’ACCES AUX FICHIERS DU
SALARIE SUR L’ORDINATEUR PROFESSIONNEL
Cass. Soc., 19 juin 2013 n°12-12138 et 12-12139
Hélène POPU
Selon la Cour de Cassation, seul l’intitulé que le salarié a donné à son
document, fichier ou mail, est de nature à lui conférer un caractère
personnel ou non.
Il en résulte de ce fait, que l’employeur peut le consulter en l’absence du
salarié, tant qu’il nest pas expressément identifié comme étant personnel.
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Les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l’outil informatique mis
à sa disposition par son employeur pour l’exécution de sa prestation de
travail sont présumés avoir un caractère professionnel.
En conséquence, l’employeur peut y avoir accès hors de sa présence (Cass.
Soc., 18 octobre 2006, n°04-48025 ; 04-47400).
Il en est de même pour les connexions Internet effectuées pendant le temps de travail
avec l’outil informatique mis à disposition par l’employeur.
A contrario, la Cour de cassation assimile à une violation du secret de la correspondance
le fait pour l’employeur de prendre connaissance des messages personnels émis par le
salarié ou reçus par lui (Cass. Soc., 12 octobre 2004, n°02-40392).
Ainsi, l’employeur ne pourra accéder à des fichiers personnels du salarié qu’avec l’accord
de ce dernier ou lorsque le salarié a été dûment invité à être présent lors de cet accès
(Cass. Soc., 21 octobre 2009, n°07-43877).
La question est alors de savoir quels sont les critères permettant d’identifier si un fichier a
un caractère personnel ou non.
Par arrêt en date du 21 octobre 2009 (n°07-43877), la Cour de cassation est venue préciser
que le fichier contenu dans l’ordinateur d’un salarié et identifié à partir des initiales de son
prénom n’est pas un fichier dit personnel.
Dans le cadre d’un autre arrêt en date du 10 mai 2012 (11-13884), la Cour de cassation
mentionne qu’un fichier dénommé mes documents sur l’ordinateur de travail d’un salarié
peut être ouvert par l’employeur en l’absence de ce salarié dans la mesure ce fichier n’a
pas de caractère personnel.
Par deux arrêts en date du 19 juin 2013 (n°12-12138 et 12-12139), la Cour de cassation
apporte de nouveau des éclaircissements, stipulant que des courriels et fichiers intégrés
dans le disque dur de l’ordinateur mis à disposition du salarié par l’employeur ne sont pas
identifiés comme personnels du seul fait qu’ils émanent de la messagerie électronique
personnelle du salarié.
Dans ces deux affaires, une agence de publicité, soupçonnant deux salariés de
concurrence déloyale, avait missionné un expert informatique afin de procéder au retrait
et à la prise de copie du disque dur de leurs ordinateurs. Et cela en présence d’un huissier
et non des salariés.
L’expert qui avait trouvé des documents expressément dénommés « perso » ou
« personnels » et ne les avait ni ouverts ni exploités.
En revanche, des dossiers et fichiers avaient été récupérés dans la corbeille et utilisés à
l’appui du licenciement pour faute grave des deux salariés.
Ces derniers avaient alors soulevé que ces fichiers émanaient de leur messagerie
personnelle et devaient donc être considérés, au visa de l’article 9 du Code civil, comme
ayant un caractère personnel, ce qui avait été retenu par la cour d’appel de Versailles pour
juger les deux licenciements comme étant sans cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation a admis le pourvoi formé par l’employeur aux motifs que : « des
courriels et fichiers intégrés dans le disque dur de l’ordinateur mis à disposition du salarié par l’employeur
ne sont pas identifiés comme personnels du seul fait qu’ils émanent initialement de la messagerie
électronique personnelle du salar».
Ainsi, pour la première fois, la Cour de cassation précise donc que la provenance de
l’élément enregistré est sans incidence sur l’appréciation de son caractère professionnel ou
personnel.
En outre, la Cour de cassation valide également le retrait et la prise de copie du disque dur
d’un salarié, par un expert mandaté par l’employeur.
Par Hélène POPU
avocate
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