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médecin-malade. Tout comme la proposition N° 3, elle maintient l’interdit de meurtre.
Il n’est cependant pas inutile de rappeler qu’avant toute législation en la matière, le
geste euthanasique était juridiquement qualifié d’assassinat (meurtre avec
préméditation2) et le médecin passible des assises, ce qui ne pouvait que museler
tout débat ou du moins réfréner les prises de position publiques favorables à
l’euthanasie. Nous pouvons dire que la proposition N°2 impose un « contrôle moral »
a priori et un contrôle juridique a posteriori.
Au-delà des conditions légales requises qui précisent que « Le médecin qui pratique
une euthanasie ne commet pas d’infraction s’il s’est assuré que (suivent toutes les
conditions requises) :… » (Chapitre II, Art 3, §1er), ce texte est on ne peut plus clair
en ce qui concerne l’intervention éventuelle de tiers, en dehors de l’avis d’un second,
voire d’un troisième médecin selon que le décès est attendu ou non à brève
échéance : « Aucun médecin n’est tenu de pratiquer une euthanasie » et « Aucune
personne n’est tenue de participer à une euthanasie. Si le médecin consulté refuse
de pratiquer une euthanasie, il est tenu d'en informer en temps utile le patient ou la
personne de confiance éventuelle, en en précisant les raisons. Dans le cas où son
refus est justifié par une raison médicale, celle-ci est consignée dans le dossier
médical du patient» (Chapitre VI, Art 14).
Le médecin peut donc refuser de poser un geste médical (soins ou intervention) pour
diverses raisons mais doit en informer le patient. C’est en particulier le cas de
l’expression de la clause de conscience que peut faire valoir un praticien face à une
demande qui va à l’encontre de ses convictions, mais cela ne doit pas être un
obstacle infranchissable pour le patient, d’où l’importance de la procédure visant à
trouver un autre médecin, notamment en communiquant le dossier. Il y a donc un
droit à demander l’euthanasie mais sans que cela ne constitue un droit à (nous
soulignons) l’euthanasie de façon absolue. Les conditions requises sont
suffisamment claires.
il existe actuellement un débat au sein du CCBB à propos de la possibilité de
défendre une clause de conscience dite « institutionnelle », ce qui constituerait une
réappropriation de la « proposition N° 3 » par certaines institutions, à savoir le
déplacement du colloque singulier vers une décision collégiale, préalable et
indispensable à tout acte d’euthanasie. Certains faits rapportés dans la presse
2 Le terme « euthanasie » n’apparaît pas tel quel dans le Code Pénal.