06/09/2013
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PPP & Marchés publics
Les modes et règles de passation applicables au regard de
la nouvelle réglementation des marchés publics
5/09/2013
Kim MÖRIC
Avocat -Partner
kim.moric@dlapiper.com
Champ d’application
personnel
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Pouvoirs adjudicateurs (Loi 15.06.2006)
L’article 2, 1°, de la loi énonce 5 catégories de pouvoirs adjudicateurs
a) l’Etat;
b) les collectivités territoriales;
c) les organismes de droit public;
d) les personnes, quelles que soient leur forme et leur nature, qui à la date de la décision
de lancer un marché :
-ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un
caractère autre qu’industriel ou commercial, et
-sont dotées d’une personnalité juridique, et dont
soit l’activité est financée majoritairement par les autorités ou organismes
mentionnés au , a, b ou c;
soit la gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes;
soit plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de
surveillance sont désignés par ces autorités ou organismes;
e) les associations formées par un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs visés au 1°, a, b,
c ou d;
Financement majoritaire par d’autres
pouvoirs adjudicateurs
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Financement
minoritaire
(<50%)
Financement
majoritaire
(>50%)
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Personnes aussi soumises à la Loi des
marchés publics -Loi du 15.06.2006
les personnes de droit privé (qui ne sont pas des pouvoirs
adjudicateurs) qui concluent des marchés de travaux et de
services subventionnées par des pouvoirs adjudicateurs. Les
conditions cumulatives suivantes d’application : (art. 4 AR
15.07.2011)
le montant estimé du marché atteint le seuil applicable fixé à l’article 32;
§5.000.000* (travaux); 200.000 */ 130.000* (services)
le marché est subventionné directement à plus de 50 % par un pouvoir
adjudicateur;
le marché a pour objet :
a) soit des travaux de génie civil visés à l’annexe Ire de la loi ou des ouvrages
relatifs aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs, de loisirs, aux
bâtiments scolaires, universitaires ou à usage administratif;
b) soit des services qui sont liés aux travaux ou ouvrages mentionnés au point a).
(*) nouveaux seuils définis par l'AM du 9/7/2013 confirmant les seuils déjà défini dans l'AM du 19/12/2011,
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Le nouveau régime pour les hôpitaux
publics
§les hôpitaux publics sont des pouvoirs adjudicateurs
§l'art. 115 de la loi du 14 janvier 2002 portant des mesures en matière de
soins de santé précisait cependant que la loi relative aux marchés publics ne
s’applique pas :
§à leurs marchés de fournitures et de services;
§qui ne dépasse pas les seuils européens de publicité
§La loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics prévoit en son article 78,
troisième tiret, que l’article 115 de la loi du 14 janvier 2002 sera abrogé.
§Ainsi, les hôpitaux publics ne bénéficieront plus d’une dispense de respecter
la réglementation des marchés publics pour leurs marchés de services et de
fournitures inférieurs au seuil européen de publicité, comme c’est le cas
aujourd’hui.
§Cette abrogation est entrée en vigueur le 1er juillet 2013.
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Secteurs spéciaux (Loi 15.06.2006)
Entreprise publique (art. 2, 2°):
§toute entreprise exerçant une activité visée par le titre III de la loi du 15 juin
2006 sur laquelle les pouvoirs adjudicateurs peuvent exercer directement ou
indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la
participation financière ou des règles qui la régissent. L’influence dominante
est présumée lorsque ceux-ci, directement ou indirectement, à l’égard de
l’entreprise :
§détiennent la majorité du capital de l’entreprise, ou -disposent de la
majorité des voix attachées aux parts émises par l’entreprise, ou
§peuvent désigner plus de la moitié des membres de l’organe
d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise,
§Secteurs spéciaux: eau, énergie, transports et services postaux
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Secteurs spéciaux (Loi 15.06.2006) -
Entité adjudicatrice (Art.2, 3°):
§la personne de droit privé exerçant une activité visée au titre
IV (secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des
services postaux)
§et bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs. Les droits
spéciaux ou exclusifs sont les droits accordés par l’autorité
compétente au moyen de toute disposition législative,
réglementaire ou administrative ayant pour effet de réserver à
une ou plusieurs entités l’exercice d’une activité visée au
présent titre et d’affecter substantiellement la capacité des
autres entités d’exercer cette activité.
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Champ d’application
matériel
Tous les contrats ne sont pas des
marchés publics
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