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Article 4 – DUREE
Le présent bail est consenti et accepté pour une durée de ...... (indiquer la
durée, de plus de 18 ans à 99 ans) à compter du ...... jusqu'au ...... (la
durée doit excéder dix-huit ans).
Le bail ne pourra se proroger par tacite reconduction, et prendra fin à
l'arrivée du terme, sans que le bailleur soit tenu de délivrer congé au
preneur, et en cas de perte totale du bien loué ou d'expropriation.
A l’expiration de la durée du bail, le preneur ne pourra en aucun cas se
prévaloir d’un quelconque droit au maintien dans les lieux ou au
renouvellement.
Le présent bail ne prendra pas fin en cas de dissolution de la société
preneur, ni en cas de fusion ou absorption de celle-ci.
Article 5 – REDEVANCE ET MODALITE DE PAIEMENT
Le présent bail est consenti et accepté moyennant le versement par le
preneur d'une redevance annuelle, appelé « canon emphytéotique », d’un
montant de ...... euros hors taxes soit, …. euros toutes taxes comprises (à
compléter en toute lettre par le candidat).
La redevance sera payée à terme échu à la date anniversaire du contrat.
Les parties conviennent que le montant de la redevance sera indexé sur
...... (indiquer l'indice choisi avec le candidat). Par suite, la redevance
variera automatiquement chaque année à la date anniversaire du contrat
en fonction de la valeur de l'indice du ...... (indiquer l'indice servant au
calcul du nouveau montant) précédent, l'indice de base étant celui du ......
(à ajouter au moment de la mise au point du contrat avec le candidat).
En cas de disparition de l'indice choisi, l'indexation se fera sur l'indice
destiné à le remplacer. À défaut d'indice de remplacement, un nouvel
indice, le plus proche possible, sera choisi par les parties, soit d'accord
entre elles, soit par expert nommé d'un commun accord ou, à défaut, par
le Président du tribunal de grande instance dont dépend l'immeuble loué,
saisi par la partie la plus diligente, les frais d'expertise étant partagés par
moitié.
Si pour un motif quelconque, la redevance en question n'était pas
définitivement fixée lors de l'échéance du terme qui suivra la demande de
révision, le preneur ne pourrait pas en profiter pour différer le paiement et
il devra verser dés la présentation de la quittance, une somme égale à
celle acquittée précédemment, sauf compte ultérieur, à moins que la
juridiction saisie, si le différent venait devant elle, estime utile de fixer un