20 MARS 2003 C.01.0269.F/1
Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.01.0269.F
1. ROSSEL & Cie, société anonyme dont le siège social est établi à
Bruxelles, rue Royale, 120, inscrite au registre du commerce de Bruxelles
sous le numéro 6.596,
2. SOCIETE ANONYME D’INFORMATION ET DE PRODUCTION
MULTIMEDIA, dont le siège social est établi à Bruxelles, boulevard
Emile Jacqmain, 127, inscrite au registre du commerce de Bruxelles sous
le numéro 185.436,
3. MEDIABEL, anciennement dénommée Vers l’Avenir, société anonyme
dont le siège social est établi à Namur, boulevard E. Mélot, 12, inscrite au
registre du commerce de Namur sous le numéro 1.188,
4. EDITECO, société anonyme dont le siège social est établi à Anderlecht,
rue de Birmingham, 131, inscrite au registre du commerce de Bruxelles
sous le numéro 407.519,
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5. BLC MEDIA, société anonyme dont le siège social est établi à Liège, rue
de la Régence, 55, inscrite au registre du commerce de Liège sous le
numéro 198.112,
demanderesses en cassation,
représentées par leur mandataire ASSOCIATION BELGE DES EDITEURS
DE JOURNAUX (ABEJ), association sans but lucratif dont le siège est établi à
Anderlecht, boulevard Paepsem, 22,
représentées par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le
cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l’Empereur, 3, où il est fait élection
de domicile,
contre
RADIO-TELEVISION BELGE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE
(RTBF), entreprise publique autonome dont le siège est établi à Schaerbeek,
boulevard Auguste Reyers, 52,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le
cabinet est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 14, où il est fait
élection de domicile.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 31 janvier
2001 par la cour d’appel de Bruxelles.
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II. La procédure devant la Cour
Le président de section Claude Parmentier a fait rapport.
L’avocat général Xavier De Riemaecker a conclu.
III. Le moyen de cassation
Les demanderesses présentent un moyen libellé dans les termes
suivants :
Dispositions légales violées
- articles 170, spécialement § 2, et 173 de la Constitution ;
- articles 17, § 1er, et 18, § 1er, de la loi du 6 février 1987 relative aux
réseaux de radiodistribution et de télédistribution et à la publicité commerciale
à la radio et à la télévision (tant dans la version initiale dudit article 17, § 1er,
que dans son texte modifié par le décret de la Communauté française du 19
juillet 1991) ;
- article 1er de l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 31
août 1989 autorisant la Radio-Télévision belge de la Communauté française à
insérer de la publicité commerciale dans ses programmes télévisés ;
- articles 1er, 2 et 3 de l’arrêté du 21 novembre 1989 de l’Exécutif de la
Communauté française fixant pour l’année 1989 les modalités de la répartition
des revenus en provenance de la publicité commerciale au profit de la presse
écrite ;
- articles 1er, 2 et 3 de l’arrêté du 28 décembre 1990 de l’Exécutif de la
Communauté française fixant, pour l’année 1990, la répartition des revenus en
provenance de la publicité commerciale au profit de la presse écrite ;
- articles 1er et 2 de l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française
du 24 décembre 1991 fixant, pour l’année 1991, les modalités de la répartition
des revenus en provenance de la publicité commerciale au profit de la presse
écrite ;
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- articles 1
er, 2, 3 et 4 de l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté
française du 24 décembre 1991 fixant les modalités de la répartition des
revenus en provenance de la publicité commerciale au profit de la presse
écrite.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir constaté que l’article 17, § 1er, de ladite loi du 6 février
1987 a organisé au profit de la presse écrite, regroupée au sein de l’a.s.b.l.
Abej, un prélèvement sur les recettes provenant de la publicité commerciale
diffusée à la radio et à la télévision ; « qu’il n’est pas contesté que l’aide à la
presse écrite ne se calcule que sur la base des seules recettes de la publicité
commerciale, à l’exclusion des recettes de la publicité non commerciale et du
parrainage » ; qu’un certain nombre de « spots publicitaires ne correspondent
pas à la définition du parrainage » et avaient donc été erronément facturés à
titre de parrainage ; « que, pour que [cette] facturation erronée (…) puisse
être constitutive d’une faute à l’égard de [l’a.s.b.l. Abej] et lui avoir causé un
préjudice, il faut (…) que [l’a.s.b.l. Abej] puisse effectivement prétendre à une
compensation financière pour la perte de revenus consécutive à l’introduction
de la publicité commerciale à la télévision »,
l’arrêt attaqué décide que les prélèvements mis à charge de la
défenderesse ont « la nature d’un impôt ; que, conformément à l’article 170 de
la Constitution, cet impôt aurait dû être établi par une loi ou un décret ; que,
cependant, le législateur a délégué à l’Exécutif la mission d’identifier les
redevables et de déterminer le taux d’imposition, voire la base imposable ;
qu’il n’est pas exclu que l’article 17 de la loi du 6 février 1987 viole les
articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 170 de
celle-ci, en ce qu’ils soumettent à un traitement différencié injustifié les
redevables de la compensation forfaitaire au profit de la presse écrite, fixée
par de simples arrêtés d’exécution, et les personnes soumises aux impôts dont
le législateur détermine tous les éléments essentiels »,
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aux motifs « que l’impôt constitue un prélèvement pratiqué par voie
d’autorité par l’Etat, les provinces ou les communes sur les ressources des
personnes, qu’elles soient de droit public ou de droit privé, des sociétés sans
personnification civile et des associations de fait ou communautés, existant sur
leur territoire, ou y possédant des intérêts, pour être affecté aux services
d’utilité générale (…) ; que ces caractéristiques sont réunies en l’espèce
puisque le prélèvement est pratiqué par voie d’autorité par la Communauté
française sur les revenus provenant de la publicité commerciale’ de la
personne morale qu’est la [défenderesse], pour être affecté au maintien de la
presse écrite et donc de la liberté d’opinion d’utilité générale ; que [l’a.s.b.l.
Abej] conteste cette analyse de la contribution qui lui est imposée au motif que
l’autorité n’agirait pas en l’espèce dans le but de couvrir des dépenses de
l’autorité publique mais uniquement pour assurer la répartition des fonds
recueillis, sans toutefois en disposer, ce qui lui ôterait le caractère d’impôt ;
qu’il est exact qu’un prélèvement à destination spéciale n’est pas un impôt si
l’autorité n’intervient que pour la répartition des fonds recueillis, sans
toutefois en disposer (…) ; que la nature juridique du prélèvement n’est
cependant, en règle, influencée ni par la destination des ressources qu’il
procure à l’autorité publique, ni par le motif invoqué pour introduire l’impôt
(…) ; que la circonstance que, comme en l’espèce, le prélèvement est affecté à
un fonds budgétaire en vue de la réalisation des objectifs décrits lors de la
création de ce fonds ne permet en tout cas pas de dénier à ce prélèvement la
qualité d’impôt (…) ; qu’en l’espèce, la Communauté française n’agit pas
comme simple comptable des fonds prélevés sur les ressources de [la
défenderesse] puisque ces fonds sont inscrits à son budget (au départ au
budget des services du Premier ministre) et que c’est son Exécutif qui fixe,
d’une part, la partie des revenus de la publicité commerciale affectée à la
presse écrite à titre de compensation forfaitaire et, d’autre part, les critères et
les modalités de répartition de ce prélèvement ; que, comme exposé
précédemment, [l’a.s.b.l. Abej] ne peut faire valoir aucun droit subjectif au
paiement de la compensation directement contre la [défenderesse] ; que l’on
ne peut déduire du seul fait que, après avoir décidé à quoi ces fonds allaient
servir, la Communauté exécute sa décision qu’elle n’a pas la disposition des
fonds inscrits à son budget et qu’elle n’a donc pas prélevé un impôt ; que si
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