20 MARS 2003 C.01.0269.F/5
aux motifs « que l’impôt constitue un prélèvement pratiqué par voie
d’autorité par l’Etat, les provinces ou les communes sur les ressources des
personnes, qu’elles soient de droit public ou de droit privé, des sociétés sans
personnification civile et des associations de fait ou communautés, existant sur
leur territoire, ou y possédant des intérêts, pour être affecté aux services
d’utilité générale (…) ; que ces caractéristiques sont réunies en l’espèce
puisque le prélèvement est pratiqué par voie d’autorité par la Communauté
française sur les ‘ revenus provenant de la publicité commerciale’ de la
personne morale qu’est la [défenderesse], pour être affecté au maintien de la
presse écrite et donc de la liberté d’opinion d’utilité générale ; que [l’a.s.b.l.
Abej] conteste cette analyse de la contribution qui lui est imposée au motif que
l’autorité n’agirait pas en l’espèce dans le but de couvrir des dépenses de
l’autorité publique mais uniquement pour assurer la répartition des fonds
recueillis, sans toutefois en disposer, ce qui lui ôterait le caractère d’impôt ;
qu’il est exact qu’un prélèvement à destination spéciale n’est pas un impôt si
l’autorité n’intervient que pour la répartition des fonds recueillis, sans
toutefois en disposer (…) ; que la nature juridique du prélèvement n’est
cependant, en règle, influencée ni par la destination des ressources qu’il
procure à l’autorité publique, ni par le motif invoqué pour introduire l’impôt
(…) ; que la circonstance que, comme en l’espèce, le prélèvement est affecté à
un fonds budgétaire en vue de la réalisation des objectifs décrits lors de la
création de ce fonds ne permet en tout cas pas de dénier à ce prélèvement la
qualité d’impôt (…) ; qu’en l’espèce, la Communauté française n’agit pas
comme simple comptable des fonds prélevés sur les ressources de [la
défenderesse] puisque ces fonds sont inscrits à son budget (au départ au
budget des services du Premier ministre) et que c’est son Exécutif qui fixe,
d’une part, la partie des revenus de la publicité commerciale affectée à la
presse écrite à titre de compensation forfaitaire et, d’autre part, les critères et
les modalités de répartition de ce prélèvement ; que, comme exposé
précédemment, [l’a.s.b.l. Abej] ne peut faire valoir aucun droit subjectif au
paiement de la compensation directement contre la [défenderesse] ; que l’on
ne peut déduire du seul fait que, après avoir décidé à quoi ces fonds allaient
servir, la Communauté exécute sa décision qu’elle n’a pas la disposition des
fonds inscrits à son budget et qu’elle n’a donc pas prélevé un impôt ; que si