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masse salariale impayée. Dans ce cas, trois contrôleurs doivent être nommés, choisis
respectivement parmi les créanciers munis de sûretés réelles spéciales mobilières ou
immobilières, les représentants du personnel et les créanciers chirographaires.
La représentation des travailleurs dans le contrôle des procédures de redressement
judiciaire et de liquidation des biens n’est pas négligeable sur le bon déroulement de la
procédure et la protection des intérêts des créanciers et des leurs en particulier si on en juge
par tout ce que cela implique :
- leur avis est demandé sur la situation du débiteur avant le dépôt du rapport du
syndic
19
et, plus tard, sur les propositions concordataires
20
;
- ils ont le droit de vérifier la comptabilité et l’état de la situation présenté par le
débiteur, de demander compte au syndic de l’état de la procédure, des actes accomplis par lui,
des recettes et des débours ;
- ils participent à la vérification des créances ainsi que de la réalisation des biens
21
;
- ils peuvent contraindre le syndic, par décision du juge-commissaire, d’accomplir les
actes nécessaires à la gestion de l’entreprise ou d’exercer les actions en justice nécessaires au
recouvrement des créances de l’entreprise
22
;
- ils peuvent saisir le juge-commissaire de toutes contestations
23
;
- ils peuvent faire des réclamations contre le syndic auprès du juge-commissaire
24
;
- ils peuvent émettre leur avis sur la continuation de l’activité de l’entreprise
25
;
- ils sont informés des licenciements pour motif économique
26
;
- ils sont avisés du non respect du délai de production par les créanciers
27
;
- ils participent à la vérification des créances par le syndic
28
;
- ils peuvent être appelés au contrôle de l’exécution du concordat
29
;
- ils peuvent saisir le tribunal d’une demande de résolution du concordat
30
;
- ils sont informés, chaque semestre, sur la l’état de la liquidation des biens et la
répartition des deniers entre les créanciers
31
.
II. LE SORT DES CONTRATS DE TRAVAIL DANS LES PROCEDURES DE
REGLEMENT DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES.
Il ne fait pas de doute que si la procédure d’alerte organisée par le droit des sociétés
commerciales est suivie de mesures de redressement impliquant des licenciements pour motif
économique, ceux-ci seront effectués selon les règles du code de travail de chaque pays,
spécifiques à ces licenciements.
19
V. F.M. SAWADOGO, op. cit. n° 155.
20
Article 122 AUPCAP. F.M. SAWADOGO, op. cit. n° 280.
21
V. F.M. SAWADOGO, op. cit. n°311et 318.
22
V. F.M. SAWADOGO, op. cit. n° 187 et 188. Articles 40, 43 et 53 AUPCAP
23
V. F.M. SAWADOGO, op. cit. n° 160.
24
V. F.M. SAWADOGO, op. cit. n° 152.
25
V. F.M. SAWADOGO, op. cit. n° 191. Articles 112 et 113 AUPCAP.
26
V. F.M. SAWADOGO, op. cit. n° 195.
27
V. F.M. SAWADOGO, op. cit. n° 213-1. Articles 36 et 37 AUPCAP.
28
V. F.M. SAWADOGO, op. cit. n° 220. Articles 84 et 85 AUPCAP.
29
V. F.M. SAWADOGO, op. cit. n° 290. Article 128 AUPCAP.
30
V. F.M. SAWADOGO, op. cit. n° 293.
31
V. F.M. SAWADOGO, op. cit. n° 323. Article 169 AUPCAP.