SOUS-SECTION 1 ACQUISITIONS D'IMMEUBLES RURAUX [DB 7C1451] 3
33La déchéance du régime de faveur était encourue :
- à défaut d'exécution de l'engagement pris par l'acquéreur, c'est-à-dire en cas de cessation de l'exploitation
personnelle des biens acquis dans le délai de cinq ans à compter de cette acquisition ;
- en cas d'aliénation à titre onéreux, dans le même délai, de la totalité ou d'une partie des biens en cause. La
cession de la nue-propriété était assimilée à une cession partielle et entraînait la déchéance du régime de
faveur même lorsque l'exploitation était poursuivie par le cédant usufruitier.
En revanche, la mutation à titre gratuit des immeubles acquis intervenant moins de cinq ans après leur
acquisition n'était pas susceptible d'entraîner la déchéance du tarif réduit, si le bénéficiaire continuait à mettre
personnellement en valeur les biens ruraux considérés jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans à compter de
la date d'acquisition par le donateur ou le défunt.
b. Exceptions.
Comme en matière d'acquisition d'immeubles ruraux par les fermiers en place (cf. ci-après DB 7 C 1453, n os
37 et suiv. ), la déchéance n'était pas encourue dans les situations suivantes :
1° Force majeure.
34La rupture de l'engagement était motivée par un cas de force majeure, c'est-à-dire par un événement
imprévisible, insurmontable et totalement étranger à l'acquéreur exploitant à la condition qu'il y ait un lien de
causalité directe avec le non respect de l'engagement.
2° Aliénation à un descendant ou au conjoint d'un descendant de l'acquéreur.
35L'aliénation à titre onéreux ou la location des biens ruraux n'entraînait pas déchéance du régime de faveur
lorsqu'elle était consentie à un descendant ou au conjoint d'un descendant de l'acquéreur, qui s'engageait lui-
même à continuer personnellement l'exploitation jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans à compter de la
date de l'acquisition initiale.
3° Échange réunissant certaines conditions.
36L'échange n'entraînait pas la perte des allégements à la double condition :
- que l'engagement d'exploitation personnelle souscrit pour les biens cédés soit reporté sur les biens ruraux
reçus en contre échange ;
- que ces biens soient d'une valeur au moins égale à celle des biens cédés.
Si les biens reçus en contre échange avaient une valeur inférieure à ceux acquis initialement, la déchéance
n'était encourue que pour la différence de valeur.
4° Apport à un GAEC, un GFA, une EARL ou une société civile d'exploitation agricole.
37L'apport d'un bien acquis dans les conditions prévues à l'ancien article 1594 F bis du CGI, à un GAEC,
un GFA, une EARL ou une Société civile d'exploitation agricole ne pouvait avoir pour effet de remettre en
cause la perception de la taxe de publicité foncière au taux réduit si l'apporteur s'engageait à conserver les
parts remises en contrepartie de l'apport jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans à compter du transfert de
propriété initial du bien concerné.
Par suite, l'apport pur et simple à ces personnes morales de tout ou partie d'immeubles ruraux acquis avec le
bénéfice des dispositions de l'ancien article 1594 F bis du CGI, effectué dans les cinq ans de l'acquisition,
n'était pas susceptible de priver l'acquéreur de ces avantages, sans qu'il y ait lieu de rechercher, sur le plan
fiscal, si l'acquéreur continuait ou non l'exploitation.
En revanche, le bénéfice du tarif réduit était remis en cause en cas d'apport à titre onéreux des biens acquis
sous le régime de faveur. Si l'apport n'était onéreux que pour partie, seule la fraction du prix d'acquisition
afférente aux immeubles ainsi apportés supportait le complément de taxe de publicité foncière, les taxes
additionnelles, le droit supplémentaire de 1 % 2 et les intérêts de retard.