SOUS-SECTION 1 ACQUISITIONS DE LOCAUX DESTINÉS À ÊTRE AFFECTÉS
À L'HABITATION [DB 7C1421] 3
- jusqu'à 6,5 % pour les mutations à titre onéreux intervenues du 1er juin 1992 au 31 mai 1993 ;
- jusqu'à 6 % pour les mutations à titre onéreux intervenues du 1er juin 1993 au 31 mai 1995 ;
- jusqu'à 5,50 % pour les mutations à titre onéreux intervenues du 1er juin 1995 au 31 mai 1996 ;
- jusqu'à 5 % pour les mutations à titre onéreux intervenues à compter du 1er juin 1996 ou, à compter de la
même date et jusqu'au 31 mai 1997, au taux applicable au 1er juin 1995 s'il était inférieur à ce taux 4 ;
2. réduire le taux de base de 4,20 % jusqu'à 1 %.
Les délibérations éventuellement prises en ce sens par les conseils généraux étaient notifiées par le préfet aux
services fiscaux du département, en principe, avant le 31 mars de chaque année 5 . Les décisions prenaient
effet le 1er juin et s'appliquaient aux mutations d'immeubles destinés à l'habitation situés dans le département
concerné et qui étaient réalisées à compter de cette date.
Remarque : La liste des taux applicables dans chaque département figure ci-après DB 7 C 1422 , annexe I.
104Au taux de base, il convenait d'ajouter les taxes additionnelles communale et régionale 6 ainsi que le
prélèvement pour frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs (cf. ci-avant DB 7 C
11, n os 13 et 14 ).
2. Le tarif réduit pour les acquisitions réalisées dans certaines zones par certains acquéreurs.
105Aux termes de l'article 1594 F quater du CGI, issu de l'article 49 de la loi d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire (n° 95-115 du 4 février 1995), les conseils généraux avaient
la faculté de réduire à 3,60 % le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement applicable
aux acquisitions d'immeubles destinés à l'habitation et de garages, sous réserve que soient remplies des
conditions concernant, d'une part, l'immeuble acquis, son affectation et sa situation, d'autre part, l'acquéreur
ou son locataire.
Le décret n° 95-394 du 12 avril 1995 prévoyait les modalités d'application de ce dispositif, notamment, en ce
qui concerne les documents que devaient produire les acquéreurs des biens, lors de la présentation des actes
d'acquisition à la formalité de l'enregistrement, pour bénéficier du taux réduit de 3,60 % du droit de mutation.
Remarque : les dispositions de l'article 1594 F quater du CGI ont été maintenues en vigueur jusqu'au 15
septembre 1999, date de leur abrogation par l'article 9 de la loi de finances pour 2000 (cf. DB 7 C 1421 n os
31 à45 ).
a. Conditions tenant aux immeubles.
Étaient concernées par le régime de faveur, les acquisitions d'immeubles ou de fractions d'immeubles
mentionnés aux anciens articles 710 et 711 du CGI qui étaient affectés de manière continue par l'acquéreur
ou son locataire, à son habitation principale et qui étaient situés dans certaines zones.
1° Il devait s'agir d'immeubles mentionnés aux anciens articles 710 et 711 du CGI.
106Les acquisitions susceptibles de bénéficier du régime de faveur devaient porter :
- sur des immeubles ou fractions d'immeubles destinés à l'habitation, l'acquéreur devant prendre
l'engagement de ne pas les affecter à un autre usage pendant un délai minimal de trois ans à compter de la
date de l'acte d'acquisition (CGI, ancien art. 710 ) ;
- sur des terrains ou locaux à usage de garages, sous réserve que l'acquéreur prenne l'engagement de ne
pas les affecter à une exploitation commerciale ou professionnelle durant une durée d'au moins trois ans à
compter de la date d'acquisition (CGI, ancien art. 711 ; cf. ci-après DB 7 C 1422 ).
1 Les territoires ruraux de développement prioritaire (TRDP) sont définis au 2 de l'article 42 de la loi
d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (n° 95-115 du 4 février 1995). Ils
recouvrent les zones défavorisées caractérisées par leur faible niveau de développement économique et
comprennent les zones de revitalisation rurale confrontées à des difficultés particulières. Ils sont délimités
par le décret n° 94-1139 du 26 décembre 1994 (cf. DB 7 A 251 ).