projet circulaire publicité prod.finac.FR

publicité
Circulaire
Click here to enter the reference. du 6/03/2013
Avis, publicités et autres documents se rapportant à une offre publique de parts
d’un OPC public à nombre variable de parts
Champ d'application :
Les organismes de placement collectif publics de droit belge et de droit étranger à nombre variable
de parts.
Objectif :
La présente circulaire vise à expliciter et à commenter les règles relatives aux avis, publicités et
autres documents se rapportant à une offre publique de parts d’un OPC à nombre variable de parts,
telles que prévues par la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de
portefeuilles d’investissement et l’arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif à certains organismes de
placement collectif publics. La circulaire traite également des modalités et procédures concernant
l’approbation préalable par la FSMA des avis, publicités et autres documents précités.
Structure :
Introduction ........................................................................................................................................... 2
1. Principes généraux ............................................................................................................................. 3
2. Approbation par la FSMA ................................................................................................................... 8
3. Contenu minimum ........................................................................................................................... 10
4. Dérogations en fonction du moyen de diffusion utilisé ................................................................... 12
5. Politique de placement spécifique/points d’attention .................................................................... 13
6. OPC structurés.................................................................................................................................. 14
7. Rendements ..................................................................................................................................... 15
8. Frais courants ................................................................................................................................... 26
9. Indicateur de risque et de rendement ............................................................................................. 26
10. Award ............................................................................................................................................. 26
11. Rating ............................................................................................................................................. 27
12. Terminologie ................................................................................................................................. 27
13. Internet........................................................................................................................................... 28
14. Offre conjointe ............................................................................................................................... 29
15. MiFID, conseil en investissement, arbitrage .................................................................................. 29
16. OPC de droit étranger .................................................................................................................... 31
17. Plan d’investissement/de désinvestissement ................................................................................ 32
18. Commentaire sur le fonds .............................................................................................................. 33
rue du Congrès 12-14
1000 Bruxelles
T +32 2 220 50 00
F +32 2 220 50 00
/ www.fsma.be
2/35 / [Subject] du date
Madame,
Monsieur,
Introduction
Contexte
1. Les règles relatives aux avis, publicités et autres documents se rapportant à une offre publique (ciaprès "les règles de publicité") de parts d’un organisme de placement collectif à nombre variable de
parts sont énoncées dans les articles 60 à 69, 155 et 166 de la loi du 3 août 2012 relative à certaines
formes de gestion collective de portefeuilles d’investissement (ci-après "la loi") et dans les
articles 35 à 46 de l’arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif à certains organismes de placement
collectif publics (ci-après "l’AR").
Conformément aux articles 60, § 3, 155, § 1er et 166, § 1er, de la loi, les avis, publicités et autres
documents qui se rapportent à une offre publique de titres d’un organisme de placement collectif,
qui annoncent une telle offre ou qui la recommandent, ne peuvent être rendus publics, quel que soit
leur mode de publication, qu’après avoir été approuvés par la FSMA.
La FSMA peut déterminer les modalités et procédures selon lesquelles l’approbation précitée peut
s’effectuer.
La présente circulaire vise d’une part à expliciter et à commenter les règles de publicité susvisées.
Elle expose d’autre part les modalités et procédures relatives à l’approbation par la FSMA de la
publicité en question.
Cette circulaire sera mise à jour régulièrement, afin de tenir compte du caractère évolutif des règles,
des modalités et des procédures précitées.
Champ d’application
2. La présente circulaire est applicable aux organismes de placement collectif publics de droit belge
et de droit étranger1 à nombre variable de parts (ci-après "les OPC ").
Le terme OPC vise, dans cette circulaire, l’OPC ou son compartiment, sauf mention contraire
explicite.
1
Voir les articles 155 et 166 de la loi et les articles 219 et 223 de l’AR en ce qui concerne les OPC de droit étranger.
/ FSMA
3/35 / [Subject] du date
Autres réglementations
3. Sans préjudice de la réglementation précitée, les OPC sont également soumis (1) à un certain
nombre de dispositions (d’exécution) de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à
la protection du consommateur, (2) à l’article 27 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du
secteur financier et aux services financiers (ci-après "la loi du 2 août 2002") et (3) le cas échéant à
l’article 8 de l’arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la
directive concernant les marchés d’instruments financiers. Ces règles ne sont pas traitées dans la
présente circulaire.
Structure
4. La circulaire cite tout d’abord la disposition réglementaire applicable, puis, si nécessaire, explicite
et commente la règle et/ou les modalités et procédures.
1. Principes généraux (articles 3, 5, 60 à 64, 155 et 166 de la loi et
articles 35, 37, 38, 41 et 45 de l’AR)
1.1 Avis, publicités et autres documents se rapportant à une offre publique (articles 3, 5, 61
et 152 de la loi et articles 35 et 38, alinéa 2, de l’AR)
5. Les dispositions des articles 35 à 46 de l’AR concernent les (1) avis, publicités et autres
documents qui se rapportent à une (2) offre publique de parts d’un organisme de placement
collectif, quel que soit leur moyen de diffusion (article 35, alinéa 1er, de l’AR).
6. Les règles de publicité portent, d’une part, sur les avis, publicités et autres documents. Par avis,
publicités et autres documents, l’on entend notamment les annonces dans la presse, les dépliants,
les teasers, les bromures, les brochures périodiques, les affiches sur les panneaux publicitaires dans
les agences bancaires, les affiches le long de la voie publique et dans les bâtiments publics, les
lettres aux investisseurs, les fiches ‘produits’ (factsheets), les spots TV, les spots radio, les extraits de
comptes, les messages ‘PC banking’, les e-mails, les magazines en ligne, les banners et autres
publications sur les sites Internet, la publicité diffusée sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, ...),
les SMS envoyés via smartphone, etc. Il est à noter que cette liste n’est pas exhaustive et qu’elle
peut évoluer.
7. Les avis, publicités et autres documents précités sont, d’autre part, diffusés dans le cadre d’une
offre publique de parts d’OPC.
/ FSMA
4/35 / [Subject] du date
Conformément à l’article 3, 13°, de la loi, il y a lieu d’entendre par "offre publique" :
"a) en ce qui concerne les organismes de placement collectif de droit belge ou étranger qui
recueillent leurs moyens financiers en Belgique :
i) toute communication adressée, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, à des
personnes et présentant une information suffisante sur les conditions de l’offre et sur les titres à
offrir de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d’acheter ou de souscrire ces
titres, et qui est faite par l’organisme de placement collectif, par la personne qui est en mesure de
céder les titres ou pour leur compte.
Est présumée agir pour le compte de l’organisme de placement collectif ou de la personne qui est
en mesure de céder les titres, toute personne qui perçoit directement ou indirectement une
rémunération ou un avantage à l’occasion de l’offre.
ii) l’admission aux négociations sur un MTF ou sur un marché réglementé qui est accessible au
public ;
b) en ce qui concerne les organismes de placement collectif de droit belge qui recueillent leurs
moyens financiers à l’étranger, toute opération, réalisée à l’étranger, portant sur les titres d’un tel
organisme de placement collectif lorsque cette opération est soumise, dans le pays concerné, à
une réglementation particulière visant la protection de l’épargne publique, telle que, notamment,
une obligation de prospectus ou une autre obligation d’information similaire."
L’article 5, § 1er, de la loi dispose en outre :
"Pour l’application de l’article 3, 13°, a), i), les offres suivantes de titres d’organismes de
placement collectif ne revêtent pas un caractère public :
1° les offres de titres adressées uniquement aux investisseurs institutionnels ou professionnels ;
2° les offres de titres adressées à moins de 100 personnes physiques ou morales, autres que des
investisseurs institutionnels ou professionnels ;
3° les offres de titres, autres que des parts d’organismes de placement collectif à nombre variable
de parts, qui requièrent une contrepartie d’au moins 50 000 euros par investisseur et par
catégorie de titres ;
4° les offres de parts d’organismes de placement collectif à nombre variable de parts, qui
requièrent une contrepartie d’au moins 250 000 euros par investisseur et par catégorie de titres ;
5° les offres de titres, autres que des parts d’organismes de placement collectif à nombre variable
de parts, dont la valeur nominale unitaire s’élève au moins à 50 000 euros ;
6° les offres de titres dont le montant total est inférieur à 100 000 euros, calculé sur une période
de 12 mois.
Lorsqu’il y a revente de titres qui ont fait précédemment l’objet d’une ou de plusieurs des offres
visées à l’alinéa 1er, la définition visée à l’article 3, 13°, a), i), et les critères visés à l’alinéa 1er du
présent paragraphe s’appliquent afin de déterminer si cette revente est une offre publique."
L’article 5, § 3, de la loi donne une définition des "investisseurs institutionnels ou professionnels".
/ FSMA
5/35 / [Subject] du date
Enfin, l’article 61 de la loi, qui est applicable aux OPC de droit belge2, précise ce qui suit :
"Est interdite toute communication effectuée sur le territoire belge, à l’attention de plus de 100
personnes physiques ou morales, autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels,
tendant à offrir des renseignements ou des conseils ou à susciter des demandes de
renseignements ou de conseils relatifs à des parts d’organismes de placement collectif à nombre
variable de parts créés ou non encore créés qui font ou feront l’objet d’une offre en vente ou en
souscription, lorsque cette communication émane d’un organisme de placement collectif, d’une
personne qui est en mesure de céder les titres concernés ou est effectuée pour leur compte, sauf
si :
1° l’offre tombe dans l’une des catégories visées à l’article 5, § 1er, alinéa 1er, 4° ou 6°, ou ;
2° un prospectus d’offre publique et les informations clés pour l’investisseur ont été dûment
approuvés par la FSMA.
Est présumée agir pour le compte de l’organisme de placement collectif ou de la personne qui est
en mesure de céder les titres, toute personne qui perçoit directement ou indirectement une
rémunération ou un avantage de l’organisme de placement collectif ou de la personne qui est en
mesure de céder les titres."
La présente circulaire ne s’étend pas sur la définition d’offre publique. L’on se reportera à ce sujet au
rapport annuel 2012 de la FSMA qui précise certains aspects de cette définition.
8. Il résulte des marginaux 5 à 7 que les dispositions de la présente circulaire s’appliquent (1) aux
"avis, publicités et autres documents" dans la mesure où ils portent sur (2) une "offre publique" de
parts d’OPC.
Une campagne de notoriété concernant le promoteur, le gestionnaire ou l’intermédiaire financier
d’OPC se compose d’informations qui ne sont pas établies au nom et pour le compte de l’OPC et qui
ne mentionnent pas les caractéristiques individuelles de l’OPC concerné. Une telle campagne de
notoriété menée au nom et pour le compte d’un promoteur, d’un gestionnaire ou d’un
intermédiaire financier d’OPC n’est pas soumise aux dispositions de la présente circulaire, étant
donné qu’il n’est pas question dans ce cas d’une offre publique portant sur des parts d’OPC.
2
L’article 152, qui s’applique aux OPC de droit étranger, dispose : "Est interdite toute communication effectuée sur le territoire belge, à
l’attention de plus de 100 personnes physiques ou morales, autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels, tendant à offrir
des renseignements ou des conseils ou à susciter des demandes de renseignements ou de conseils relatifs à des parts d’organismes de
placement collectif à nombre variable de parts créés ou non encore créés qui font ou feront l’objet d’une offre en vente ou en
souscription, lorsque cette communication émane d’un organisme de placement collectif, d’une personne qui est en mesure de céder les
titres concernés ou est effectuée pour leur compte, sauf si :
1° l’offre tombe dans l’une des catégories visées à l’article 5, § 1er, alinéa 1er, 4° ou 6°, ou
2° s’agissant de parts d’organismes de placement collectif visés au titre Ier du présent livre, ou d’un compartiment d’un tel organisme, la
FSMA a reçu la notification par les autorités compétentes de leur Etat membre d’origine, telle que visée à l’article 93, paragraphe 3 de la
directive 2009/65/CE, ou
3° s’agissant de parts d’organismes de placement collectif visés au titre II du présent livre, ou d’un compartiment d’un tel organisme, la
FSMA a inscrit celui-ci conformément à l’article 162 et un prospectus d’offre publique et, le cas échéant, un document d’informations clés
pour l’investisseur ont été dûment approuvés par la FSMA.
Est présumée agir pour le compte de l’organisme de placement collectif ou de la personne qui est en mesure de céder les titres, toute
personne qui perçoit directement ou indirectement une rémunération ou un avantage de l’organisme de placement collectif ou de la
personne qui est en mesure de céder les titres."
/ FSMA
6/35 / [Subject] du date
Conformément à l’article 38, alinéa 2, de l’AR, il convient toutefois, dans pareil cas, de veiller
scrupuleusement à ce que la campagne de notoriété ne fasse pas mention des caractéristiques
individuelles ou de la dénomination des OPC concernés. Est, par exemple, considérée comme une
caractéristique individuelle d’un OPC toute référence faite au paiement d’un dividende brut
préétabli (par exemple, 3 x 3 %), sans même que soit mentionnée la dénomination de l’OPC. En
effet, cette information permet de savoir sur quel OPC porte la publicité, en particulier si la
campagne de notoriété se double d’une action publicitaire en faveur de l’OPC concerné.
Par campagne de notoriété, l’on entend également la publicité qui porte sur une gamme d’OPC, sans
que des OPC spécifiques soient nommément cités et sans que le nom de la gamme permette de
savoir de quels OPC individuels il s’agit.
1.2 Conditions (articles 64, § 2, 155 et 166 de la loi et articles 37, § 1er et 41 de l’AR)
9. Les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d’OPC,
qui annoncent une telle offre ou qui la recommandent, doivent remplir les conditions suivantes :
1. ils indiquent qu’un prospectus et un document d’informations clés pour l’investisseur
(ci-après "le KIID") ont été, sont ou seront publiés et indiquent où les investisseurs
pourront se les procurer (article 64, § 2, 1°3 de la loi) ;
2. les informations qu’ils contiennent ne peuvent être trompeuses ou inexactes (article 64,
§ 2, 2°4 de la loi).
Tous les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de
parts d’un OPC présentent l’information d’une manière correcte et non trompeuse
(article 37 de l’AR).
Ils doivent s’abstenir en particulier de mettre l’accent sur les avantages potentiels d’un
service d’investissement ou d’un instrument financier sans indiquer aussi, correctement
et de façon bien visible, les risques éventuels correspondants (article 37 de l’AR).
Elle (c.-à-d. l’information présentée) ne doit ni travestir, ni minimiser, ni occulter certains
éléments, déclarations ou avertissements importants (article 37 de l’AR).
La mise en évidence excessive d’une caractéristique spécifique avantageuse pour l’OPC
peut être considérée comme trompeuse. Des performances historiques favorables, par
exemple, ne peuvent pas constituer la caractéristique la plus ostensiblement présentée
dans la publicité ;
3
4
Ou les articles 155, § 2, alinéa 2, 1°, et 166, § 2, alinéa 2, 1°, en ce qui concerne les OPC de droit étranger.
Ou les articles 155, § 2, alinéa 2, 2°, et 166, § 2, alinéa 2, 2°, en ce qui concerne les OPC de droit étranger.
/ FSMA
7/35 / [Subject] du date
3. les informations qu’ils contiennent sont compatibles avec les informations contenues
dans le prospectus et dans le KIID et leurs mises à jour et compléments si ces documents
ont déjà été publiés ou devant y figurer si ceux-ci sont publiés ultérieurement (article 64,
§ 2, 3°5 de la loi).
Toutes les informations reprises dans les avis, publicités et autres documents qui se
rapportent à une offre publique de parts d’un OPC correspondent aux données du
dernier prospectus, du KIID le plus récent ou du dernier rapport périodique ou, au
moins, sont établies sur la même base s’il s’agit d’informations plus récentes ; si ces
informations sont répétées dans des avis, publicités et autres documents successifs,
elles doivent être reproduites de manière cohérente (article 41 de l’AR) ;
4. Les communications à caractère promotionnel doivent être clairement reconnaissables
en tant que telles (article 64, § 2, 3°6, de la loi).
1.3 Distinction par rapport au groupe financier (article 38, alinéa 1er, de l’AR)
10. Tous les avis, publicités et autres documents qui se rapportent spécifiquement à une offre
publique de parts d’un OPC sont établis au nom et pour le compte de l’OPC. Toute confusion avec
le groupe financier promouvant l’OPC, la société de gestion ou un autre intermédiaire financier
assurant des fonctions de gestion d’OPC doit être évitée.
Pour se conformer à la disposition précitée, la FSMA recommande l’utilisation de la formule
suivante : “L’intermédiaire X, en tant que promoteur, vous propose le compartiment Y” ou “le
compartiment Y, vendu par l’intermédiaire X”. L’utilisation de la formule “le compartiment Y de
l’intermédiaire X” ou “notre compartiment Y” est à éviter.
11. La FSMA estime qu’une publicité faite au nom et pour le compte d’un OPC peut également
contenir des informations sur le groupe financier, le gestionnaire ou l’intermédiaire précité, pour
autant (1) qu’il soit clair pour l’investisseur (potentiel) que le groupe, le gestionnaire ou
l’intermédiaire en question constitue une entité juridique distincte, (2) que les informations
concernant l’OPC d’une part et celles concernant l’entité d’autre part soient bien séparées et (3)
qu’il ne puisse naître aucune confusion entre les services d’investissement d’un côté et les produits
offerts ou gérés par l’entité de l’autre côté.
5
6
Ou les articles 155, § 2, alinéa 2, 3°, et 166, § 2, alinéa 2, 3°, en ce qui concerne les OPC de droit étranger.
Ou les articles 155, § 2, alinéa 2, 3°, et 166, § 2, alinéa 2, 3°, en ce qui concerne les OPC de droit étranger.
/ FSMA
8/35 / [Subject] du date
1.4. Distinction/comparaison avec d’autres produits financiers (article 45 de l’AR) et avec
d’autres OPC
Autres produits financiers
12. Les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à la fois à une offre publique de
parts d’un OPC et à une offre publique d’autres produits financiers, font une distinction claire, tant
au niveau du contenu qu’au niveau de la forme, entre les parts d’OPC et les autres produits
financiers.
Une distinction, au niveau de la forme, entre un OPC et un autre produit financier (un compte
d’épargne réglementé, une assurance vie de la branche 23, des notes, etc.) peut être opérée en
présentant l’information relative à l’autre produit financier (par exemple, dans une brochure) sous
une autre rubrique ou à une autre page.
Une distinction, au niveau du contenu, peut être obtenue en ajoutant un commentaire explicatif sur
les principales caractéristiques de chaque produit financier offert.
Si la performance d’un OPC est comparée à celle d’un autre produit financier, toutes les
caractéristiques de cet autre produit qui le distinguent d’un OPC doivent être clairement
mentionnées.
Autres OPC
13. Les OPC qui investissent dans d’autres OPC peuvent fournir des informations sur les OPC sousjacents lorsqu’il s’agit de préciser les actifs qui sont détenus en portefeuille. Si les OPC sous-jacents
ne sont pas inscrits sur la liste de la FSMA7, il en est fait mention.
La FSMA estime que les comparaisons (de performances) entre OPC sont acceptables, si (1) pour
chacun de ces OPC, les données telles que prescrites par l’article 40 de l’AR sont reprises dans la
publicité et (2) la personne qui diffuse la publicité est autorisée, conformément à l’article 71 de la
loi, à agir comme intermédiaire pour tous les OPC qui sont comparés.
2. Approbation par la FSMA (articles 60, 62, 67, 155 et 166 de la loi et
articles 35 et 37 de l’AR)
14. Tout projet de publicité doit être soumis à l’approbation de la FSMA, dans la forme sous
laquelle la publicité en question sera diffusée dans le public (articles 60, § 3, alinéa 1er, 155 et 166
de la loi et article 37, § 2, de l’AR).
L’approbation de la FSMA en application de la loi et de l’AR concerne uniquement la publicité
relative à des OPC. L’approbation ne porte ni (1) sur l’application correcte des règles de publicité
prévues pour d’autres produits financiers (comme des assurances vie de la branche 23, des notes, …)
ou d’autres services financiers (comme une campagne de notoriété concernant le promoteur), ni (2)
7
La liste visée à l’article 33 ou 149 de la loi.
/ FSMA
9/35 / [Subject] du date
sur l’application correcte d’une autre réglementation telle que visée au marginal 3 de la présente
circulaire.
La FSMA ne peut marquer son approbation qu’après réception d’une publicité sous sa forme (mise
en page) définitive ou sous une autre forme donnant une image fidèle du support publicitaire
définitif.
L’approbation de la FSMA est communiquée par envoi d’un message (e-mail) auquel est jointe la
publicité approuvée en format PDF8.
15. La FSMA peut demander de compléter le projet avec tous les éléments nécessaires pour
apprécier le caractère complet et adéquat de l’information reprise dans la publicité (article 67 de
la loi).
16. Si une fonction de compliance a été créée au sein d’un établissement qui élabore un projet ou
le soumet à l’approbation de la FSMA, celle-ci prend les mesures nécessaires pour s’assurer que le
projet répond aux dispositions de la loi et de l’AR9 (article 37, § 2, de l’AR).
17. La FSMA peut déterminer les modalités et procédures selon lesquelles l’approbation précitée
peut s’effectuer. La FSMA tient compte à cet effet de la nature et du contenu des documents,
retenant notamment comme critères le caractère standardisé et récurrent de ces documents, le
média utilisé et la politique d’investissement de l’OPC (article 60, § 3, alinéa 2, de la loi).
Chaque publicité doit être approuvée par la FSMA. Certains supports publicitaires (par exemple, une
fiche ‘produit’ actualisée et diffusée à intervalles réguliers) peuvent toutefois être approuvés selon
une procédure spécifique, appelée "canevas". Dans ce cas de figure, le support publicitaire ne sera
soumis - par type d’OPC ou par OPC (en fonction de la procédure convenue) - qu’une seule fois à
l’approbation de la FSMA. Les documents modifiés ultérieurement pourront être diffusés sans être
préalablement soumis à la FSMA, à condition que les modifications qu’ils contiennent concernent
uniquement l’actualisation de données chiffrées ou d’autres données qui ne comportent aucun
élément d’appréciation.
Un canevas peut également être utilisé dans le cadre des rapports faits aux clients existants
concernant leur portefeuille OPC complet10 (rapports établis le cas échéant par OPC), pour autant
qu’il n’y soit pas question d’une nouvelle offre publique de parts d’OPC. Il convient, dans pareil cas,
de démontrer que (1) le document est destiné uniquement aux clients existants qui possèdent des
parts des OPC concernés en portefeuille et que (2) ce document ne formule aucune nouvelle
proposition d’investissement. Une présentation destinée à des participants potentiels ne peut pas
être considérée comme un rapport fait à des clients existants.
Il est en outre acceptable que ne soient pas mentionnées, dans les rapports faits aux clients
existants concernant leur portefeuille OPC, certaines informations visées à l’article 40 de l’AR (cf.
infra), à savoir : (1) une brève indication de la politique de placement, (2) les frais non récurrents et
les taxes, (3) le régime fiscal des dividendes et des plus-values, (4) le nombre/montant minimum
requis lors de la souscription et (5) l’endroit où la VNI est publiée. Doivent en revanche figurer dans
8
Pour autant qu’il s’agisse d’un support publicitaire qui peut être converti en format PDF.
Cette disposition n’est pas applicable aux OPCVM de droit étranger qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE.
10
En ce compris les OPC faisant partie d’un portefeuille d’investissement, comme par exemple un portefeuille en gestion
discrétionnaire/individuelle.
9
/ FSMA
10/35 / [Subject] du date
ces rapports les données suivantes : (1) la dénomination et la nationalité de l’OPC, (2) une référence
au prospectus/KIID et aux derniers rapports périodiques et (3) l’identité de l’entreprise visée à
l’article 85, § 2, de la loi. Enfin, il est acceptable que de tels rapports reprennent des informations
concernant (1) le rendement obtenu sur la période de rapport et (2) les OPC sous-jacents détenus en
portefeuille, sans qu’il soit précisé que ces OPC sous-jacents (si cette donnée est pertinente) ne sont
pas inscrits sur la liste de la FSMA.
18. Aucune mention de l’intervention de la FSMA ne peut être faite dans la publicité (articles 62,
alinéa 2, 155 et 166 de la loi).
3. Contenu minimum (article 40 de l’AR)
19. Sans préjudice de l’application de l’article 36 de l’AR, tous les avis, publicités et autres
documents qui se rapportent à une offre publique de parts d’un OPC contiennent au moins les
informations suivantes :
1. la dénomination, la forme juridique et la nationalité de l’OPC
Si un OPC utilise une dénomination abrégée11, il n’est pas nécessaire que sa dénomination
sociale soit mentionnée dans la publicité.
2. une brève indication de la politique de placement
Il n’est pas indispensable de reprendre dans la publicité la politique de placement complète
telle qu’elle est exposée dans le prospectus ou le KIID. Il suffit de donner un résumé succinct
des caractéristiques essentielles de la politique de placement. Ce résumé doit toutefois
correspondre à l’information figurant dans le prospectus ou dans le KIID.
Un OPC structuré tel que visé à l’article 46, alinéa 2, de l’AR veillera à mentionner, comme
élément de sa politique de placement, des données concernant la détermination ou le calcul
du rendement (sous la forme d’une plus-value ou d’un dividende intérimaire). Si ce
rendement dépend totalement ou partiellement de l’évolution du prix d’actifs financiers,
d’indices ou de portefeuilles de référence ou de la réalisation d’autres conditions concernant
ces actifs financiers, indices ou portefeuilles de référence, il en sera fait mention dans la
publicité.
Il est par ailleurs indiqué que l‘OPC structuré reprenne dans sa publicité les informations
visées dans le "Moratoire sur la commercialisation de produits structurés particulièrement
complexes" (comme par exemple l’information concernant l’indice (maison), ...).
Si la publicité porte sur un OPC structuré tel que visé à l’article 138 de l’AR, elle précisera
qu’une garantie/protection du capital est d’application à l’échéance pour le prix de
souscription (avant frais) qui prévaut pendant la période de souscription initiale.
11
Par dénomination abrégée, l’on entend une dénomination dans laquelle certains mots de la dénomination sociale sont omis ou abrégés.
Cette dénomination abrégée doit être prévue dans le prospectus/le KIID.
/ FSMA
11/35 / [Subject] du date
3. une référence au prospectus, au KIID et aux derniers rapports périodiques, ainsi qu’une
indication du lieu où et de la langue dans laquelle ces documents peuvent être obtenus
gratuitement par le public, ou de la façon dont le public peut y avoir accès
L’information concernant la langue n’est à donner que si la langue de diffusion de la
publicité diffère de la langue de diffusion des documents (le prospectus étant, par exemple,
diffusé en anglais et la publicité dans l’une des langues nationales).
4. l’identité de l’entreprise visée à l’article 85, § 2, de la loi (service financier)
5. les frais non récurrents à charge de l’investisseur
Ces frais comprennent la commission de commercialisation, les frais administratifs, le
montant destiné à couvrir les frais d’acquisition et/ou de réalisation des actifs, le montant
destiné à décourager toute sortie dans le mois qui suit l’entrée, et la taxe boursière.
Si un intermédiaire entend accorder une réduction temporaire de la commission de
commercialisation, la période visée sera mentionnée.
6. le taux du précompte mobilier en vigueur pour les dividendes versés sur les parts de
distribution et, le cas échéant, pour les parts de capitalisation
7. le nombre de parts ou le montant minimum requis lors de la souscription
8. l’endroit où la VNI est publiée
La VNI doit être publiée au moins à l’un des endroits visés à l’article 194 de l’AR. Il peut
également être fait référence à un autre endroit, comme par exemple le site Internet de
l’intermédiaire assurant le service financier ou celui du gestionnaire, pour autant que le site
en question ait été approuvé en application des dispositions de l’AR.
/ FSMA
12/35 / [Subject] du date
4. Dérogations en fonction du moyen de diffusion utilisé (article 35 de
l’AR)
20. La FSMA peut accorder des dérogations aux dispositions des articles 35 à 46 de l’AR en
fonction du moyen de diffusion utilisé (article 35 de l’AR). Peuvent être accordées les dérogations
suivantes :
1. Spots radio
La FSMA accepte que les informations visées au marginal 19 (contenu minimum) ne soient
pas toutes reprises dans un spot radio, eu égard notamment à la durée limitée d’un tel spot
et à la nécessité de diffuser une information compréhensible. Il suffit dans un spot radio (1)
de mentionner la dénomination et la nationalité de l’OPC, (2) de donner une brève
indication de la politique de placement et (3) de se référer au KIID, qui peut être obtenu
auprès de l’entreprise visée à l’article 85, § 2, de la loi, en ce qui concerne la relation entre le
risque et le rendement ainsi que les frais et taxes. La mention de dividendes et/ou de plusvalues peut être limitée à des montants bruts, sans que soit précisé le précompte mobilier
applicable. Il n’est en outre pas nécessaire d’appliquer l’article 44 de l’AR (cf. infra) aux spots
radio.
2. Télévision
S’agissant de la publicité faite par le canal de la télévision, l’obligation de contenu minimum
visée au marginal 19 peut être respectée en faisant usage d’un texte déroulant, apparaissant
en haut ou en bas de l’écran. Une alternative à cette façon de procéder consiste à reprendre
dans la publicité (1) la dénomination et la nationalité de l’OPC, à y inclure (2) une brève
indication de la politique de placement et à se référer (3) au KIID, qui peut être obtenu
auprès de l’entreprise visée à l’article 85, § 2, de la loi, en ce qui concerne la relation entre le
risque et le rendement ainsi que les frais et taxes.
3. E-mail/Internet/banner
Une lettre d’information envoyée par e-mail (une "e-newsletter") peut ne pas mentionner
directement certaines données et se contenter d’insérer un lien ("link") vers un site où ces
données pourront être consultées, à condition toutefois qu’une seule manipulation ("clic")
suffise pour faire apparaître les données en question. Un link peut, à titre d’exemple, être
utilisé pour respecter la disposition visée au marginal 12 (distinction, au niveau du contenu,
avec d’autres produits financiers) et celle visée au marginal 19 (contenu minimum) de la
présente circulaire. La même façon de procéder est acceptable lorsque la publicité est
diffusée via Internet (y compris pour les "banners").
L’on se reportera au marginal 56 pour ce qui est des rendements communiqués sur Internet.
/ FSMA
13/35 / [Subject] du date
5. Politique de placement spécifique/points d’attention (articles 36 et
39 de l’AR)
21. Lorsqu’un OPC investit principalement dans une des catégories d’actifs visées aux articles 52,
§ 1er, et 70, § 1er, autres que des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire, ou
qu’il reproduit, conformément aux articles 63 ou 81, un indice d’actions ou d’obligations, les avis,
publicités et autres documents relatifs à une offre publique de parts de cet OPC contiennent une
mention bien visible attirant l’attention sur cette politique de placement (article 36 de l’AR).
22. Si la valeur nette d’inventaire des parts de l’OPC est susceptible de connaître une volatilité
élevée du fait de la composition de son portefeuille ou des techniques de gestion du portefeuille
pouvant être employées, les avis, publicités et autres documents visés à l’alinéa 1er doivent
contenir une mention bien visible attirant l’attention sur cette caractéristique de l’OPC (article 36
de l’AR).
23. Les OPC visés aux articles 64 et 82 (à savoir les OPC qui sont autorisés à placer jusqu’à 100 %
de leur actif net dans différentes émissions de valeurs mobilières et d’instruments du marché
monétaire émis ou garantis par un Etat membre de l’Espace économique européen, par ses
collectivités publiques territoriales, par un Etat non membre de l’Espace économique européen ou
par des organismes internationaux à caractère public dont font partie un ou plusieurs Etats
membres de l’Espace économique européen) incluent, dans tous les avis, publicités et autres
documents visés à l’alinéa 1er, une phrase, bien mise en évidence, attirant l’attention sur
l’autorisation visée aux articles précités. S’ils ont l’intention de placer ou ont placé plus de 35 % de
leurs actifs dans des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire de certains Etats,
collectivités publiques territoriales et organismes internationaux à caractère public, ils indiquent
dans les avis, publicités et autres documents visés à l’alinéa 1er les Etats, collectivités publiques
territoriales et organismes internationaux à caractère public concernés (article 36 de l’AR).
Une alternative acceptable peut consister à renvoyer au prospectus ou au KIID pour obtenir la liste
des Etats, collectivités publiques territoriales et organismes internationaux à caractère public
concernés.
24. Un feeder indique dans tous les avis, publicités et autres documents visés à l’alinéa 1er qu’il
investit en permanence 85 % ou plus de ses actifs dans des parts de son master (article 36 de l’AR).
25. Un OPC ne mentionne dans les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une
offre publique de parts l’existence d’une classe de parts assortie d’une couverture du risque de
change que lorsque cette couverture porte sur 100 % de la valeur des actifs en portefeuille
(article 39 de l’AR).
Lorsqu’une publicité concerne un OPC dont la VNI n’est pas exprimée en euros et qu’elle fait état de
la possibilité d’obtenir un rendement supplémentaire à la suite d’une hausse du cours de change de
la monnaie en question par rapport à l’euro, il s’indique d’y mentionner également la possibilité
d’encourir un risque de change supplémentaire à la suite d’une baisse du cours de change précité.
/ FSMA
14/35 / [Subject] du date
6. OPC structurés (articles 44, 46, 138 et annexe B de l’AR)
26. Pour l’application de la présente circulaire, l’on entend par “OPC structurés” les OPC qui
fournissent aux investisseurs, à certaines dates prédéterminées, des rémunérations dont le calcul
est fondé sur un algorithme et qui sont liées à la performance ou à l’évolution du prix d’actifs
financiers, d’indices ou de portefeuilles de référence ou à la réalisation d’autres conditions
concernant ces actifs financiers, indices ou portefeuilles de référence, ou des OPC ayant des
caractéristiques similaires (article 46, alinéa 2, de l’AR).
27. Les termes “garantie du capital” et “protection du capital” ne peuvent être utilisés que si les
conditions énoncées à l’article 138 de l’AR sont remplies (article 138 de l’AR).
Les termes “garantie du capital” et “protection du capital” ne peuvent être utilisés que si le prix de
souscription qui prévaut durant la période de souscription initiale (ci-après "le capital initial") est,
selon le cas, garanti ou protégé à 100 % à l’échéance finale. Si la garantie ou la protection porte sur
un montant inférieur à 100 % du capital initial, l’OPC peut opter pour une formule alternative, telle
que : “maintien de xx % du capital initial à l’échéance (pour les frais et taxes)”.
28. Dans les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts
d’un OPC visé à l’article 138, le montant par part sur lequel porte la garantie ou la protection doit
être mentionné. Il doit en outre être précisé que ce montant ne couvre pas les commissions et
frais dus à l’occasion de la souscription et du rachat (article 44 de l’AR).
Il résulte également de ce qui précède qu’il convient de préciser à quel(s) moment(s) s’applique la
garantie ou la protection du capital.
Si, par exemple, la contrepartie d’une construction de swap sous-jacente, conclue en vue de pouvoir
réaliser les objectifs de placement, a la possibilité de mettre fin prématurément, pendant la durée
de vie du compartiment, au contrat de swap en question (ce qui entraînera un remboursement
anticipé des parts), la publicité diffusée doit faire état de cette possibilité. Il doit, dans ce cas, y être
également précisé que la garantie ou la protection du capital s’applique tant à l’échéance finale qu’à
toute date d’exercice anticipée.
29. Dans le cas d’une garantie du capital à l’échéance, l’identité et la solvabilité du garant est
mentionnée (article 44 de l’AR).
30. Dans le cas d’une protection du capital à l’échéance, il est fait mention du fait qu’aucune
garantie formelle n’est octroyée aux participants ou à l’OPC (article 44 de l’AR).
31. La publicité portant sur des OPC structurés se réfère au KIID qui reprend, sur la base d’au
moins trois hypothèses pertinentes (à savoir une "unfavourable" (scénario de rendement faible),
une "favourable" (scénario de rendement élevé) et une "medium" (scénario de rendement moyen)
et, le cas échéant, un quatrième scénario de rendement négatif), une indication de l’impact de
l’évolution de la valeur des actifs sous-jacents de l’instrument au moyen duquel l’OPC vise à
obtenir un certain rendement à l’échéance (article 46 de l’AR). Il est également acceptable que la
publicité, soit reprenne tels quels les hypothèses ou scénarios présentés dans le KIID, soit mentionne
uniquement le scénario "medium". Dans ce dernier cas, il y a lieu de préciser qu’au moins deux
scénarios supplémentaires ("unfavourable" et "favourable") peuvent être consultés dans le KIID. Si
des scénarios sont repris dans la publicité, il convient également de préciser qu’il s’agit d’exemples
/ FSMA
15/35 / [Subject] du date
chiffrés ("illustrative examples"), qui ne donnent aucune indication du rendement à attendre et qui
ne se prononcent pas sur la question de savoir quel scénario est le plus probable.
Les trois ou quatre scénarios mentionnés dans le KIID et éventuellement dans la publicité sont
établis conformément (1) aux dispositions de l’article 36 du règlement (UE) n° 583/2010 de la
Commission du 1er juillet 2010 mettant en œuvre la directive 2009/65/CE du Parlement européen et
du Conseil en ce qui concerne les informations clés pour l’investisseur et les conditions à remplir lors
de la fourniture des informations clés pour l’investisseur ou du prospectus sur un support durable
autre que le papier ou au moyen d’un site web (ci-après "le règlement 583/2010") et (2) à la
recommandation du CESR du 20 décembre 2010 (CESR/10-1318), intitulée "Selection and
presentation of performance scenarios in the Key Investor Information document for structured
UCITS".
7. Rendements (article 42 et section Ire de l’annexe B de l’AR)
32. S’il est fait mention de performances dans la publicité, ces performances sont établies
conformément aux indications contenues dans l’annexe B de l’AR (article 42 de l’AR).
Un OPC n’est pas tenu de mentionner des performances dans une publicité, mais s’il souhaite le
faire et citer des rendements, il doit se conformer aux règles énumérées ci-dessous.
33. Des rendements ne peuvent être mentionnés que pour un OPC qui existe depuis au moins un
an.
34. S’il existe des compartiments et/ou des classes de parts, le rendement est, sauf mention
contraire, indiqué pour tous les compartiments et/ou classes de parts qui sont mentionnés dans la
publicité. Si, au sein d’un OPC, d’un compartiment ou d’une classe de parts, il existe des parts de
capitalisation et de distribution, il suffit d’indiquer les rendements des parts de capitalisation.
Il en résulte également que l‘OPC peut choisir de ne mentionner que les rendements des parts de
distribution.
/ FSMA
16/35 / [Subject] du date
7.1 Règles minimales en matière de rendements à respecter dans toute publicité
Si un OPC souhaite mentionner des rendements, il est tenu de se conformer aux règles exposées
ci-dessous, quelle que soit la forme de publicité retenue et quel que soit le moyen de diffusion
utilisé.
Diagramme en bâtons
35. Toute publicité faisant état de rendements de l’OPC présente au moins des rendements de
l’OPC sous la forme d’un diagramme en bâtons. Les rendements présentés sous la forme d’un
diagramme en bâtons sont en principe les rendements qui sont mentionnés dans le KIID.
Ces rendements présentés sous la forme d’un diagramme en bâtons sont arrêtés à la fin de
l’année civile.
Le diagramme en bâtons illustre les performances annuelles de l’OPC sur chacune des dix
dernières années civiles.
Les OPC ayant moins de cinq années civiles complètes d’existence utilisent une présentation
couvrant les cinq dernières années civiles uniquement.
Pour toute année civile pour laquelle aucune donnée n’est disponible, le diagramme est vide et
ne comprend aucune autre indication que la date.
Dans le cas d’un OPC ne disposant pas encore de données relatives à ses performances passées
pour une année civile complète, une déclaration est insérée, qui indique qu’il existe trop peu de
données pour fournir aux investisseurs des indications utiles sur les performances passées.
Le diagramme en bâtons satisfait aux critères suivants :
1. l’échelle de l’axe des Y du diagramme est linéaire, et non logarithmique ;
2. l’échelle est adaptée à la taille des bâtons et ne comprime pas ceux-ci au
point de rendre les fluctuations des rendements difficiles à discerner ;
3. l’axe des X se situe au niveau de performance de 0 % ;
4. une légende est insérée pour chaque bâton, qui indique le rendement réalisé
en pourcentage ;
5. les performances passées sont arrondies à la première décimale.
/ FSMA
17/35 / [Subject] du date
Disclaimers
36. La présentation des rendements est complétée par des déclarations, placées bien en
évidence, qui :
1. précisent que ces rendements ne constituent pas une indication fiable des
performances futures et que les rendements passés peuvent être trompeurs ;
2. indiquent brièvement quels frais et commissions ont été inclus ou, au contraire,
exclus du calcul des performances passées. Cette déclaration n’est pas obligatoire
pour les OPC qui ne facturent pas de frais d’entrée ou de sortie ;
3. mentionnent l’année de création de l’OPC ;
4. indiquent la monnaie dans laquelle les performances passées ont été calculées.
Cette monnaie est identique à celle qui est utilisée pour le calcul des
performances passées mentionnées dans le KIID.
Mode de calcul
37. Le calcul des rendements est fondé sur la valeur nette d’inventaire de l’OPC et sur le
principe selon lequel toute recette distribuable de l’OPC a été réinvestie.
Dans le cas de parts de distribution, l’on entend par "recette distribuable" le dividende brut.
Conformément à l’article 36 du règlement 583/2010, le KIID d’un OPC structuré tel que visé à
l’article 46 de l’AR ne contient pas de section "Performances passées". L’OPC structuré peut
toutefois, s’il le souhaite, mentionner des rendements dans les supports publicitaires.
Changement important
38. Lorsqu’un changement important survient dans les objectifs et la politique d’investissement
de l’OPC durant la période représentée par les rendements, les performances passées
enregistrées par l’OPC avant ce changement important continuent à figurer dans les
rendements.
La période antérieure au changement important visé à l’alinéa précédent est signalée dans les
rendements et fait l’objet d’un avertissement clair selon lequel les performances affichées ont été
réalisées dans des circonstances qui ne sont plus d’actualité.
/ FSMA
18/35 / [Subject] du date
Les dispositions précitées s’appliquent également lors de la modification d’un benchmark tel que
visé dans la section "Objectifs et politique d’investissement" du KIID. Cela signifie que le benchmark
reproduit est celui qui date d’avant cette modification importante.
Benchmark
39. Lorsque la section "Objectifs et politique d’investissement" du KIID se réfère à une valeur de
référence (benchmark), une comparaison est opérée entre les rendements de l’OPC et ceux de
la valeur de référence. Toute comparaison de rendements est basée sur des données de marché
externes, accessibles au public. La comparaison porte sur une même période de référence.
Il résulte de ce qui précède qu’une comparaison ne doit et ne peut être opérée que dans le cas où
un benchmark, y compris l’indice visé à l’article 63, § 1er, de l’AR, est mentionné dans le KIID.
Dans le cas des OPC ne disposant pas de données relatives à leurs performances passées sur la
période de référence, la valeur de référence n’est pas affichée pour les années durant lesquelles
l’OPC n’existait pas encore.
Simulations
40. L’utilisation d’une simulation de performance pour la période durant laquelle aucune
donnée n’était encore disponible n’est autorisée que dans les cas suivants et sous réserve d’être
correcte, claire et non trompeuse :
1. la performance d’une nouvelle classe de parts d’un OPC existant peut être
simulée sur la base de la performance d’une autre classe de parts, sous réserve
que la proportion que ces deux classes de parts représentent dans les actifs de
l’OPC ne diffère pas substantiellement ;
2. un feeder peut simuler sa performance sur la base de la performance de son
master, sous réserve que l’une des conditions suivantes soit remplie :
i) la stratégie et les objectifs du feeder ne lui permettent pas de détenir d’autres
actifs que des parts du master et que des actifs liquides à titre accessoire ;
ii) les caractéristiques du feeder ne diffèrent pas substantiellement de celles du
master.
Dans tous les cas où la performance a été simulée conformément à l’alinéa précédent, ce fait
est clairement indiqué dans les rendements.
/ FSMA
19/35 / [Subject] du date
Un OPC qui change de statut juridique, mais qui reste établi dans le même Etat membre, ne
continue à utiliser ses performances passées que lorsque la FSMA estime raisonnablement que
ce changement de statut juridique n’aura pas d’incidence sur les performances de l’OPC.
Restructurations
41. Dans le cas des restructurations visées à l’article 160 de l’AR, seules les performances
passées de l’OPC bénéficiaire sont mentionnées.
Par dérogation à l’alinéa précédent, peuvent toutefois être mentionnées les performances
passées :
1. de l’OPC apporteur ou du compartiment apporteur, dans le cas d’OPC ou de
compartiments qui ont été créés par l’apport de la totalité des actifs et passifs
d’un seul autre OPC ou d’un seul autre compartiment ;
2. du compartiment ou fonds commun de placement à absorber, dans le cas d’une
fusion visée à l’article 163 de l’AR ou d’une restructuration visée à l’article 300 de
la loi.
Dans les cas précités, la publicité précisera que le nouvel OPC/le nouveau compartiment est issu
de l’apport/de l’absorption de la totalité des actifs d’un autre OPC/compartiment. La
dénomination, la forme juridique, la nationalité et la date de création de l’OPC/du compartiment
apporteur/à absorber sont mentionnées. La même règle s’applique si l’OPC/le compartiment
apporteur/à absorber a subi dans le passé une restructuration similaire.
Master-feeder
42. La présentation des rendements d’un feeder concerne spécifiquement le feeder et ne
reproduit pas les performances passées du master.
L’alinéa précédent ne s’applique pas :
1. lorsque le feeder affiche les performances passées de son master à titre de valeur
de référence ; ou
2. lorsque le feeder a été lancé en tant que feeder à une date ultérieure au master,
que les conditions énoncées au marginal 40 sont remplies et que, pour les années
antérieures à l’existence du feeder, une simulation fondée sur les performances
passées du master est fournie ; ou
/ FSMA
20/35 / [Subject] du date
3. lorsque le feeder dispose d’un historique de performances passées antérieures à
la date à laquelle il a commencé à opérer en tant que feeder, ces performances
continuant à figurer, pour les années concernées, dans les rendements, où est
signalé le changement important survenu entre-temps, conformément à l’alinéa 2
du marginal 38.
7.2 Rendements complémentaires pouvant figurer à titre optionnel dans toute publicité (ciaprès "rendements optionnels")
43. En sus des rendements visés au point 7.1 (rendements présentés sous la forme d’un
diagramme en bâtons), toute publicité peut également comprendre, aux conditions
mentionnées au présent point 7.2, un ou plusieurs des éléments suivants de l’OPC :
1.
2.
3.
4.
des rendements actuariels à plus d’1 an ;
des rendements cumulés sur 1 an ou moins ;
un graphique présentant l’évolution de la VNI pour une période d’au moins 1 an ;
des perspectives de rendement (aux conditions visées au marginal 61).
44. Un OPC peut en outre publier, sur un site web, des rendements reproduisant les
performances de l’OPC sur des périodes choisies par l’investisseur.
45. Les rendements présentés sous la forme d’un diagramme en bâtons doivent figurer, dans la
publicité, de manière au moins aussi visible que les rendements optionnels visés aux marginaux
43 et 44.
La FSMA estime que cette disposition est respectée si, par exemple, les rendements présentés
sous la forme d’un diagramme en bâtons sont mentionnés sur la même page que les rendements
optionnels, et ce avec le même lay-out, tant en ce qui concerne le type de caractère qu’en ce qui
concerne la reproduction visuelle.
46. Les dispositions énoncées aux marginaux 36 à 42 sont applicables aux rendements
optionnels visés aux marginaux 43, points 1, 2 et 3, et 44.
Rendements actuariels
47. Les rendements actuariels à plus d’1 an reproduisent les performances de l’OPC sur des
périodes de 12 mois déterminées par l’OPC.
Le rendement actuariel est un rendement calculé sur base annuelle (annualisé), selon la formule
suivante12 :
[(
valeur d'inventaire actuelle
valeur d'inventaire année -n
1/n
)
-1
]
x 100
Un OPC peut, par exemple, choisir de reproduire les rendements actuariels sur des périodes de 2,
4 et 6 ans, déterminées par année civile, exercice comptable ou toute autre période standard de
12 mois. Un OPC peut, par exemple, choisir d’arrêter les rendements actuariels sur des périodes
standard d’un an identiques aux périodes d’un an qui sont essentielles pour réaliser l’objectif
12
Par exemple : n = 5 ans, VNI actuelle = 161, VNI n-5 = 100, rendement actuariel = 10 %.
/ FSMA
21/35 / [Subject] du date
d’investissement de l’OPC et sur la base desquelles la structure de l’OPC a été mise sur pied
(notamment dans le cas d’un OPC structuré).
48. Le choix des périodes de 12 mois ne peut avoir pour effet d’induire les investisseurs en
erreur sur les performances passées. S’il existe différents documents publicitaires pour un
même OPC ou pour une même gamme d’OPC, ces documents reproduisent les rendements
actuariels de manière cohérente, à moins qu’il n’y ait des raisons pertinentes de déroger à cette
règle.
Si un OPC choisit, par exemple, de mentionner dans une publicité les rendements actuariels à 2 et
4 ans, il doit s’en tenir aux mêmes périodes dans tous les autres documents publicitaires portant
sur cet OPC. Il ne serait pas acceptable qu’il opte tout à coup pour la reproduction d’un
rendement à 1 an, au motif par exemple que cela lui permettrait de faire état d’un meilleur
rendement.
49. Par dérogation au marginal 47, l’OPC peut choisir :
1. de publier le rendement actuariel portant sur un exercice comptable complet et
supérieur à 12 mois ;
2. de publier le rendement actuariel pour la période qui court depuis la clôture de la
période de souscription initiale, pour autant que ce rendement porte sur une
période d’au moins un an.
50. Les rendements sont établis à la date déterminée par l’OPC, laquelle est clairement
mentionnée dans la publication. Le choix de cette date ne peut avoir pour effet d’induire les
investisseurs en erreur sur les performances passées. La date est reproduite de manière
cohérente dans les différents documents publicitaires portant sur le même OPC ou sur la même
gamme d’OPC, à moins qu’il n’y ait des raisons pertinentes de déroger à cette règle.
L‘OPC doit indiquer à quel moment les rendements actuariels à 2 et 4 ans seront actualisés, par
exemple chaque année à la date du 15 janvier. Il ne serait pas acceptable qu’il effectue tout à
coup cette actualisation à une autre date, au motif par exemple que cela lui permettrait de faire
état d’un meilleur rendement.
51. Pour les documents publicitaires qui sont publiés selon une périodicité régulière, la date
précitée doit être systématiquement adaptée en fonction de la fréquence de la publicité. Dans
ce cas, la date et la périodicité de la publication doivent être mentionnées dans le document
publicitaire.
La fréquence d’établissement des rendements suit, en d’autres termes, la fréquence de
publication des documents. Si, par exemple, un document est diffusé quotidiennement, les
rendements actuariels à 2 et 4 ans doivent être adaptés tous les jours.
/ FSMA
22/35 / [Subject] du date
Rendements cumulés
52. Les rendements cumulés sur 1 an ou moins reproduisent les performances de l’OPC sur des
périodes déterminées par l’OPC qui comportent au moins un mois et n’excèdent pas un an.
Un OPC peut, par exemple, reproduire des rendements à 1 mois et 3 mois, mais aussi des
rendements year to date (YTD). Par rendement year to date, l’on entend le rendement cumulé
depuis le début de l’année civile jusqu’à la date du jour. Par exemple, le 12 avril, le rendement
YTD reproduira le rendement cumulé pour la période du 1er janvier au 12 avril inclus.
53. Le choix des périodes d’1 an ou moins ne peut avoir pour effet d’induire les investisseurs en
erreur sur les performances passées. S’il existe différents documents publicitaires pour un
même OPC ou pour une même gamme d’OPC, ces documents reproduisent les rendements
cumulés de manière cohérente, à moins qu’il n’y ait des raisons pertinentes de déroger à cette
règle.
Si un OPC choisit, par exemple, de mentionner dans une publicité les rendements cumulés à 3 et 6
mois, il doit s’en tenir aux mêmes périodes dans tous les autres documents publicitaires portant
sur cet OPC. Il ne serait pas acceptable qu’il opte tout à coup pour la reproduction d’un
rendement à 2 et 4 mois, au motif par exemple que cela lui permettrait de faire état d’un meilleur
rendement.
54. Les rendements sont établis à la date déterminée par l’OPC, laquelle est clairement
mentionnée dans la publication. Le choix de cette date ne peut avoir pour effet d’induire les
investisseurs en erreur sur les performances passées. La date est reproduite de manière
cohérente dans les différents documents publicitaires portant sur le même OPC ou sur la même
gamme d’OPC, à moins qu’il n’y ait des raisons pertinentes de déroger à cette règle.
L‘OPC doit indiquer à quel moment les rendements cumulés à 3 et 6 mois seront actualisés, par
exemple le dernier jour de chaque trimestre. Il ne serait pas acceptable qu’il effectue tout à coup
cette actualisation à une autre date, au motif par exemple que cela lui permettrait de faire état
d’un meilleur rendement.
55. Pour les documents publicitaires qui sont publiés selon une périodicité régulière, cette date
doit être systématiquement adaptée en fonction de la fréquence de la publicité. Dans ce cas, la
date et la périodicité de la publication doivent être mentionnées dans le document publicitaire.
La fréquence d’établissement des rendements suit, en d’autres termes, la fréquence de
publication des documents. Si, par exemple, un document est diffusé mensuellement, les
rendements cumulés à 3 et 6 mois doivent être adaptés tous les mois.
/ FSMA
23/35 / [Subject] du date
Internet
56. Un OPC peut publier, sur un site web, des rendements reproduisant les performances de l’OPC
sur des périodes choisies par l’investisseur.
Les performances à plus d’1 an, demandées par l’investisseur, sont présentées sous la forme de
rendements actuariels.
Les performances à 1 an ou moins, demandées par l’investisseur, sont présentées sous la forme
de rendements cumulés.
Cela signifie qu’en fonction du choix de l’investisseur, le module de calcul doit reproduire soit un
rendement actuariel (par exemple, si l’investisseur souhaite connaître le rendement qu’il a obtenu
du 6 octobre 2009 au 12 avril 2013), soit un rendement cumulé (par exemple, si l’investisseur
souhaite connaître le rendement qu’il a obtenu du 12 avril 2012 au 6 octobre 2012).
Mode de présentation
57. Les rendements peuvent, à titre complémentaire, être explicités à l’aide d’un exemple
descriptif, à condition que cet exemple descriptif ne mette pas exagérément l’accent sur le
rendement le plus favorable. Par ‘exemple descriptif’ d’un rendement actuariel de 10 % sur 5 ans,
l’on peut par exemple entendre la phrase suivante : ‘si vous avez investi 100 € il y a 5 ans, votre
placement vaut aujourd’hui environ 161 €’.
Graphiques
58. Le graphique présentant l’évolution de la valeur nette d’inventaire pour une période d’au
moins 1 an, reproduit la valeur nette d’inventaire à partir de la date de clôture de la période de
souscription initiale de l’OPC. La valeur nette d’inventaire est présentée :
1. en valeur absolue, ou
2. sur la base de l’hypothèse que la valeur nette d’inventaire est égale à 100 à la date
de clôture de la période de souscription initiale.
L’évolution de la VNI est, si possible, reproduite jusqu’à la date de la dernière VNI calculée.
/ FSMA
24/35 / [Subject] du date
59. Dans le cas visé au marginal 39, l’évolution de la valeur nette d’inventaire et de la valeur du
benchmark est établie sur la base de l’hypothèse que la valeur nette d’inventaire et la valeur du
benchmark sont égales à 100 à la date de clôture de la période de souscription initiale.
En ce qui concerne les OPC structurés qui, en principe, ne sont pas gérés au moyen d’un benchmark
et dont la structure des frais ne comprend pas de rémunération de performance dépendant de ce
benchmark, il est en outre possible d’opérer, par dérogation à ce qui précède (et au marginal 39),
une comparaison avec un indice/panier sous-jacent, tel que visé à l’article 46, alinéa 2, de l’AR, qui
sert à déterminer la plus-value possible du compartiment. Dans ce cas, l’indice/panier visé est
reproduit dans un graphique distinct. Il est par ailleurs précisé que :
1. la gestion et les frais de l‘OPC ne sont pas alignés sur l’indice/le panier. Le terme
“benchmark” n’est pas utilisé ;
2. il n’existe pas de relation de 1 à 1 entre la VNI et l’indice/le panier par rapport auquel la
comparaison est opérée.
60. Pour un OPC existant depuis plus de 10 ans, le graphique peut se limiter à une période de
10 ans. Dans ce cas, le graphique est établi sur la base de l’hypothèse que la valeur nette
d’inventaire et la valeur du benchmark sont égales à 100 au début de cette période de 10 ans.
Perspectives de rendement
61. Des perspectives de rendement sont mentionnées uniquement si elles apportent à
l’investisseur la certitude raisonnable, soit via une garantie, soit via l’utilisation de certaines
techniques ou de certains instruments dérivés, que le rendement présupposé sera effectivement
réalisé à une (des) date(s) déterminée(s) et sera distribué ou capitalisé.
Les perspectives de rendement sont présentées sous la forme de rendements actuariels.
Les perspectives de rendement tiennent compte de l’ensemble des frais et commissions, sauf s’il
s’avère techniquement impossible d’inclure les commissions et frais mis à charge du participant
dans ce calcul. Dans ce dernier cas, il est précisé que les rendements n’incluent pas les
commissions et frais mis à charge de l’investisseur.
62. Les perspectives de rendement peuvent être données :
1. soit sous la forme d’un taux de rendement minimal/maximal
Si la réalisation d’une plus-value minimale et/ou maximale est prévue à la date
d’échéance de l’OPC, le pourcentage de cette plus-value minimale et/ou maximale est
mentionné, ainsi que le rendement actuariel sur base annuelle qui y correspond ;
/ FSMA
25/35 / [Subject] du date
2. soit sous la forme d’un certain nombre de dividendes fixes et/ou variables
Si l’OPC prévoit la réalisation d’un certain nombre de dividendes fixes, le pourcentage
de ces dividendes fixes peut être mentionné, à condition que tous les dividendes
soient mentionnés dans la même taille de caractère (le cas échéant, tant les
dividendes variables que les dividendes fixes). La publicité mentionne clairement le
mécanisme de calcul et de versement de tous les dividendes (donc y compris les
éventuels dividendes variables). Pour les dividendes variables, il convient de
mentionner ce dont ils dépendent (par exemple, l’évolution d’un indice, d’un taux
d’intérêt, d’un panier d’actions,…) et quel sera, si cela est pertinent, le montant
minimal et maximal du dividende. En fonction du support publicitaire utilisé (cela ne
paraît pas nécessaire pour la publicité audiovisuelle, les affiches et les annonces), il est
conseillé de mentionner également la formule exacte utilisée pour le calcul des
dividendes variables.
Les OPC qui prévoient la réalisation de dividendes variables ou une combinaison de
dividendes fixes et de dividendes variables, ne convertissent pas les perspectives de
rendement en un rendement actuariel, étant donné qu’il n’est pas possible, dans
pareil cas, de calculer une perspective de rendement fiable.
63. Si un OPC ne peut apporter à l’investisseur la certitude raisonnable visée au marginal 61, la
mention de perspectives de rendement n’est pas permise.
En fonction de l’objectif de placement de l’OPC, la FSMA estime que les informations suivantes
peuvent, en revanche, être fournies :
1. Si l’OPC vise un rendement (dividende ou plus-value) qui se situe dans la ligne du rendement
d’un benchmark, d’un panier ou d’un taux d’intérêt déterminé (éventuellement réduit ou
majoré d’un certain pourcentage), cet objectif peut être mentionné, à condition qu’il soit
également inscrit dans le prospectus ou le KIID. Dans pareil cas, la publicité doit préciser
qu’aucune garantie n’est offerte concernant la réalisation de l’objectif précité.
2. Si l’OPC vise le paiement d’un ou de plusieurs dividendes fixes au cours des prochaines
années, mais prévoit que, s’il s’avère au moment du versement effectif des dividendes que
le résultat atteint n’est pas suffisant pour payer les dividendes fixés, le capital sera diminué à
concurrence de cette insuffisance, la publicité peut faire mention des dividendes, à
condition de faire également état de l’éventuelle diminution du capital.
3. Si l’OPC fixe comme objectif une valeur plancher déterminée de la VNI (à différentes dates
prédéterminées), mais ne prévoit pas de garantie ou protection du capital telle que visée à
l’article 138 de l’AR, la publicité doit préciser qu’il s’agit d’un objectif de placement et qu’il
ne peut être aucunement garanti que la VNI ne descendra pas en dessous de la valeur
plancher (périodiquement) calculée. L’utilisation des mots “protection” et “sécurité” ou de
tout autre terme similaire n’est évidemment pas autorisée dans pareil cas.
/ FSMA
26/35 / [Subject] du date
64. La certitude raisonnable visée au marginal 61 est précisée dans le prospectus/le KIID. Si cette
certitude n’est pas explicitement prévue dans le prospectus/le KIID (en particulier, en ce qui
concerne les OPC de droit étranger), elle doit être confirmée par écrit à la FSMA.
Il arrive que, dans le prospectus d’OPCVM de droit étranger, la politique de placement énonce des
perspectives de rendement qui ne satisfont pas aux dispositions du marginal 61. Dans ce cas non
plus, il ne peut être fait mention de perspectives de rendement dans les supports publicitaires.
8. Frais courants (article 42 de l’AR)
65. S’il est fait mention de frais courants dans la publicité, cette donnée est établie conformément
aux dispositions du règlement 583/2010 et conformément à la recommandation du CESR du
1er juillet 2010 (CESR/10-674) relative à la ‘Methodology for calculation of the ongoing charges figure
in the Key Investor Information document’.
9. Indicateur de risque et de rendement (article 42 de l’AR)
66. S’il est fait mention d’un indicateur de risque et de rendement dans la publicité, cette donnée
est établie conformément aux dispositions du règlement 583/2010 et conformément à la
recommandation du CESR du 1er juillet 2010 (CESR/10-673) relative à la ‘Methodology for calculation
of the synthetich risk and reward indicator in the Key Investor Information document’.
67. Par dérogation à ce qui précède, il peut également être fait mention, dans la publicité, d’un
indicateur de risque qui n’est pas établi conformément au marginal 66, pour autant que cet
indicateur de risque soit mentionné après l’indicateur de risque et de rendement visé audit
marginal 66. La publicité mentionne le mode de calcul de l’indicateur ou renvoie, pour ce calcul, à (la
page d’)un site web qui contient l’information en question, à condition que cette information soit
également disponible auprès de l’entreprise visée à l’article 85, § 2, de la loi.
68. Les perspectives relatives à l’indicateur de risque et de rendement ne sont pas mentionnées
dans une publicité.
10. Award (article 43, § 1er, de l’AR)
69. S’il est fait mention dans une publicité d’un prix obtenu par l’OPC, la publicité reprend les
données suivantes :
1. le nom de l’institution à l’origine du classement ;
2. l’échelle du classement ;
3. la date de publication (par exemple, la date de publication dans le périodique ou le
quotidien) ;
4. l’endroit où la publication a eu lieu (par exemple, le nom du périodique ou du quotidien) ;
/ FSMA
27/35 / [Subject] du date
5. la catégorie d’OPC qui entraient en ligne de compte ;
6. le nombre d’OPC appartenant à cette catégorie.
Les données visées aux points 4 et 6 ne doivent pas être mentionnées dans la publicité. Une
référence à (la page d’)un site Internet reprenant l’information en question suffit, à condition que
cette information soit également disponible auprès de l’entreprise visée à l’article 85, § 2, de la loi.
Si le classement est exprimé sur la base de symboles, la publicité explique la signification de ces
symboles ou contient une référence à (la page d’)un site Internet reprenant l’information en
question, à condition que cette information soit également disponible auprès de l’entreprise visée
à l’article 85, § 2, de la loi.
Une publicité concernant un prix obtenu par l’OPC peut également faire mention du prix obtenu par
le gestionnaire de l’OPC, à condition que des informations analogues à celles visées aux points 1 à 6
y soient également reprises.
11. Rating (article 43, § 2, de l’AR)
70. S’il est fait mention dans une publicité d’un rating délivré par une agence de notation à l’OPC
(ou à un actif sous-jacent de l’OPC), la publicité reprend l’échelle du rating ainsi que la signification
de ce rating ou contient une référence à (la page d’)un site Internet reprenant l’information en
question, à condition que cette information soit également disponible auprès de l’entreprise visée
à l’article 85, § 2, de la loi.
12. Terminologie (article 138 de l’AR)
71. Si une publicité fait référence à certains paramètres (financiers) (par exemple, la duration, le
beta, la corrélation, la volatilité, l'éventail des risques, etc.) ou utilise d’autres termes spécifiques, la
FSMA estime que, pour assurer leur bonne compréhension, la publicité doit également préciser la
signification de ces paramètres/termes. Cette information peut éventuellement être reprise dans
une annexe jointe à la publicité (par exemple, un lexique), à condition que le document principal
fasse explicitement référence à l’annexe. Un renvoi à (la page d’)un site Internet reprenant
l’information en question peut également suffire, à condition que cette information soit également
disponible auprès de l’entreprise visée à l’article 85, § 2, de la loi.
72. Les termes "sûreté" et "sécurité" ou des termes similaires ne peuvent être utilisés que dans le
cadre d’OPC visés à l’article 138 de l’AR.
73. Si une publicité utilise le mot " fonds" comme terme générique pour des (compartiments de)
sicav et/ou fonds communs de placement, elle précise cette façon de faire, après avoir cité une fois
la dénomination, la forme juridique et la nationalité des sicav et fonds communs de placement visés.
/ FSMA
28/35 / [Subject] du date
74. Si une publicité utilise un terme spécifique pour une classe de parts déterminée, il est
recommandé que cette publicité explique la signification de ce terme ou qu’elle contienne une
référence à (la page d’)un site Internet reprenant l’information en question, à condition que cette
information soit également disponible auprès de l’entreprise visée à l’article 85, § 2, de la loi.
13. Internet
75. Les règles de publicité s’appliquent intégralement en cas d’utilisation du média Internet. Il
convient néanmoins de tenir compte des points spécifiques mentionnés ci-dessous.
76. Sans préjudice de l’application de l’article 33 de l’AR, la version la plus récente du KIID, le
prospectus, le rapport annuel/rapport semestriel et la dernière VNI doivent être accessibles sur le
site Internet.
Si des souscriptions ou rachats de parts d’OPC peuvent s’effectuer par le biais du site Internet sans
aucune intervention humaine, il est nécessaire que l’investisseur, lorsqu’il souhaite exécuter une
transaction, voie apparaître un message faisant référence, en application de l’article 32 de l’AR, au
KIID, au prospectus et au dernier rapport périodique. L’investisseur doit confirmer qu’il s’est vu
remettre le KIID, en application de l’article 32 de l’AR, en temps utile avant la souscription.
77. L’investisseur doit pouvoir consulter directement les informations visées (en particulier le KIID et
le contenu minimum défini à l’article 40 de l’AR). S’il lui est possible de faire apparaître ces
informations par une seule manipulation (clic), cette exigence est rencontrée.
78. En ce qui concerne les rendements publiés sur Internet, l’on se reportera au marginal 56.
79. Le site Internet ne mentionne pas de "legal disclaimer" dégageant le gestionnaire ou d’autres
intervenants de toute responsabilité quant au préjudice éventuel que l’investisseur pourrait subir du
fait que les informations disponibles sur le site Internet ne sont pas correctes ou n’ont pas été mises
à jour.
Si le site Internet comporte un "legal disclaimer" concernant le droit applicable et les tribunaux
compétents, il y est fait référence, s’agissant du droit applicable, à la législation belge relative à la
protection de la vie privée (loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard
des traitements de données à caractère personnel).
80. Les dispositions de la présence circulaire s’appliquent intégralement à la partie du site Internet
qui est destinée exclusivement aux clients ‘investisseurs privés’ de l’intermédiaire. Pour permettre
l’approbation de cette partie dédiée aux clients, l’intermédiaire veille à ce que la FSMA obtienne les
droits nécessaires pour accéder à cette partie du site.
81. Si certaines pages du site Internet sont réservées à des investisseurs institutionnels ou autres
investisseurs tels que visés à l’article 5 de la loi, le visiteur du site Internet doit être clairement
averti, au moyen d’un message ("pop-up"), qu’il est sur le point d’ouvrir des pages qui sont destinées
uniquement à ces investisseurs institutionnels ou autres. L’investisseur privé doit également avoir la
possibilité de revenir à la page précédente. Il est également conseillé de prévoir l’ouverture d’une
nouvelle fenêtre pour les parties du site Internet qui sont destinées aux investisseurs visés à
/ FSMA
29/35 / [Subject] du date
l’article 5 de la loi, afin que le visiteur se rende bien compte qu’il pénètre dans une autre partie du
site.
S’il n’est pas opéré de distinction claire et nette entre la partie du site Internet qui est destinée aux
investisseurs privés et celle qui est réservée aux investisseurs institutionnels et autres investisseurs
visés à l’article 5 de la loi, ou si l’investisseur, une fois arrivé - volontairement ou non - sur la partie
“institutionnelle” du site, n’a pas la possibilité de revenir en arrière, la partie “institutionnelle” du
site doit satisfaire à toutes les règles de publicité.
82. Si un site Internet comporte des liens ("links") renvoyant à d’autres sites Internet, l’investisseur,
lorsqu’il clique sur un lien, doit être clairement averti (par exemple, grâce à l’ouverture automatique
d’une nouvelle fenêtre) qu’il quitte le site Internet de l’intermédiaire concerné.
83. Si une publicité fait référence à un site Internet pour une information déterminée (par exemple,
des "ratings"), cette référence doit être suffisamment spécifique et précise. Il est plus
particulièrement recommandé que la publicité mentionne la page spécifique du site Internet13 ou, à
tout le moins, une rubrique spécifique du site en question.
14. Offre conjointe
84. La FSMA estime qu’une publicité qui consiste à offrir un avantage conjointement à l’achat de parts
d’un OPC, est incompatible avec le respect du principe général selon lequel un message publicitaire doit
contenir des informations correctes et non trompeuses. Lorsqu’un message publicitaire fait état d’un
avantage offert, le centre de gravité se déplace généralement de l’OPC vers l’avantage qui y est associé,
le risque étant que le consommateur achète l’OPC plutôt en raison de cet avantage qu’en raison des
caractéristiques intrinsèques de l’OPC. Les messages publicitaires qui proposent la souscription de parts
d’OPC spécifiques conjointement avec de menus biens ou services admis par les usages commerciaux
(comme des billets de loterie, des objets revêtus d’inscriptions publicitaires, des chromos, vignettes et
autres images) paraissent par conséquent inopportuns.
15. MiFID, conseil en investissement, arbitrage
Interaction entre la réglementation OPC et les règles MiFID
85. Les règles de publicité visées dans la présente circulaire (réglementation OPC) et les règles de
publicité énoncées à l’article 8 de l’AR du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à
transposer la directive concernant les marchés d’instruments financiers (règles MiFID) doivent, les
unes comme les autres, être respectées dans les supports publicitaires14 portant sur des OPC. S’il
existe toutefois des divergences entre ces règles, c’est la règle la plus stricte qui est d’application.
Ainsi, par exemple, la simulation de rendements est autorisée par les règles MiFID, mais pas par la
13
14
La référence, par exemple, à http://www.fsma.be/fr/Supervision/finprod/OPC/circmedprak.aspx, est une référence suffisamment
spécifique aux circulaires relatives aux OPC qui sont publiées sur le site web de la FSMA.
En ce qui concerne les supports publicitaires diffusés par une entreprise réglementée qui est soumise aux règles MiFID.
/ FSMA
30/35 / [Subject] du date
règlementation OPC, sauf exceptions mentionnées au marginal 40. Dans ce cas, ce sont donc les
dispositions plus strictes de la réglementation OPC qui doivent être appliquées.
Conseil en investissement
86. La FSMA estime qu’un intermédiaire qui diffuse une publicité portant sur un OPC spécifique ou
sur plusieurs OPC, en recourant en particulier à Internet, ne peut pas purement et simplement
partir du point de vue que cette publicité ne contient pas de conseils en investissement. Il est par
conséquent indiqué de vérifier si, conformément à l’article 27 de la loi du 2 août 2002, ainsi que
conformément au document du CESR du 19 avril 2010 (CESR/10-293) intitulé "Understanding the
definition of advice under MiFID, Q & A", la publicité en question fournit ou non des conseils en
investissement. Comme on l’a déjà indiqué plus haut, cette réglementation ne fait pas l’objet de la
présente circulaire.
Si l’on peut conclure de cette vérification que des conseils en investissement sont effectivement
fournis, il y a lieu de veiller à ce que toutes les conditions requises pour pouvoir fournir de tels
conseils soient remplies. L’on pense ici notamment au test d’adéquation (objectifs d’investissement,
situation financière, expérience et connaissances du client) visé à l’article 27 précité de la loi du
2 août 2002.
A titre d’exemple, l’on peut présumer que la mention de tous les portefeuilles types, accompagnée
de l’indication du pourcentage d’OPC qui devraient être investis dans ces portefeuilles, ne constitue
pas un conseil en investissement. Ce type d’information peut figurer dans une publicité pour OPC.
Dans pareil cas, il convient toutefois de mentionner clairement que (1) la publicité concernée ne
tient pas compte de la situation financière, de l’expérience, des connaissances et des objectifs
d’investissement propres à chaque investisseur et (2) qu’il est indiqué de recueillir des informations
supplémentaires.
Il y a en revanche présomption de conseil en investissement si, par exemple, la publicité, tenant
compte du profil d’investisseur du client, recommande à celui-ci de placer 20 % de son patrimoine
dans l’OPC X.
87. Si une publicité15 fournit des conseils en investissement, il est recommandé d’y préciser qu’il
s’agit bien de conseils en investissement. Un disclaimer indiquant qu’il n’est pas question de conseils
en investissement n’est évidemment pas opportun.
88. Si un avis/document fait de la publicité pour le service de conseil en investissement, il y a lieu de
vérifier si les règles de publicité prévues pour les OPC sont applicables ou non. Comme on l’a déjà
précisé dans la présente circulaire, il convient à cet effet de vérifier s’il s’agit d’une offre publique
d’OPC telle que visée à l’article 3, 13°, de la loi.
Une publicité qui porte sur le service de conseil en investissement en soi (ou sur tout autre service
d’investissement), sans faire mention de la dénomination ou d’autres caractéristiques essentielles
d’un OPC, est considérée comme une campagne de notoriété et ne tombe dès lors pas sous le coup
des dispositions prévues par les règles de publicité.
89. Si la publicité faite pour un OPC parle d’un profil d’investisseur, c’est le profil visé dans le
prospectus de l’OPC qui est mentionné. Il peut être précisé que les investisseurs présentant un autre
15
Telle que visée aux marginaux 5 et 6 de la présente circulaire.
/ FSMA
31/35 / [Subject] du date
profil peuvent éventuellement, en fonction du résultat du test d’adéquation précité, investir dans
l’OPC.
Arbitrage
90. L’insertion, dans une publicité, d’une proposition d’arbitrage (c.-à-d. proposer de vendre des
parts d’un OPC déterminé pour acheter, en lieu et place, des parts d’un autre OPC, des parts
d’autres OPC ou d’autres produits financiers) paraît acceptable à condition que les règles MiFID
relatives au conseil en investissement soient respectées.
16. OPC de droit étranger (articles 155 et 166 de la loi et articles 219
et 223 de l’AR)
91. En application des articles 155 et 166 de la loi et des articles 219 et 223 de l’AR, les règles de
publicité s’appliquent intégralement aux OPC publics de droit étranger à nombre variable de
parts16.
92. Si des avis, publicités et autres documents relatifs à une offre publique de parts d’un OPC de
droit étranger qui est inscrit sur la liste visée à l’article 149 de la loi, sont diffusés en Belgique dans
une ou plusieurs langues nationales, cet OPC doit diffuser en Belgique les documents suivants
dans la ou les langues nationales dans lesquelles les avis, publicités et autres documents susvisés
sont diffusés en Belgique :
1. le KIID, pour autant que ce document soit disponible ;
2. le prospectus, s’il s’agit d’un organisme de placement collectif qui ne répond pas aux
conditions de la directive 2009/65/CE et qui est inscrit sur la liste visée à l’article 149 de la
loi (article 150 de la loi)17.
Il résulte de ce qui précède que si la publicité relative à un OPC de droit étranger est diffusée dans
une langue nationale déterminée (par exemple, en allemand), le KIID et, le cas échéant, le
prospectus doivent être diffusés dans cette même langue (l’allemand).
Il découle également de ce qui précède que la publicité peut être diffusée dans une langue usuelle
dans la sphère financière internationale (par exemple, l’anglais).
16
17
Sauf l’article 37, § 2, alinéa 2, de l’AR qui n’est pas applicable aux OPCVM de droit étranger.
Pour être complet, les autres dispositions pertinentes de l’article 150 de la loi qui concernent l’usage des langues dans les différents
documents de l’OPC, sont reproduites ci-dessous :
1) Un OPC de droit étranger qui est inscrit sur la liste visée à l’article 149, diffuse en Belgique, au moins dans une des langues nationales
ou dans une langue acceptée par la FSMA, le KIID, pour autant que ce document soit disponible, ainsi que l’ensemble des avis et
communications aux porteurs de parts.
2) L’OPC visé au point 1) diffuse également en Belgique, au moins dans une des langues nationales, dans une langue acceptée par la
FSMA ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale :
1° le prospectus ;
2° le règlement de gestion ou les statuts ;
3° les rapports annuels et semestriels.
3) Un OPC qui ne répond pas aux conditions de la directive 2009/65/CE et qui est inscrit sur la liste visée à l’article 149, diffuse le
prospectus en Belgique au moins dans une des langues nationales.
/ FSMA
32/35 / [Subject] du date
17. Plan d’investissement/de désinvestissement
93. S’il est fait référence, dans une publicité, à un plan d’investissement ou de désinvestissement
portant sur une gamme d’OPC, sans que le nom d’OPC spécifiques soit cité et sans que la
dénomination du plan permette de savoir sur quels OPC individuels il porte, il s’agit d’une campagne
de notoriété à laquelle les règles de publicité ne sont pas applicables.
94. Lorsqu’une publicité concernant des OPC spécifiques fait mention d’un plan d’investissement ou
de désinvestissement, il est indiqué d’y faire figurer les informations suivantes :
1. s’il s’agit d’un plan d’investissement/de désinvestissement qui porte sur des compartiments
spécifiques, nommément cités, les données visées à l’article 40 de l’AR doivent être
mentionnées pour chaque compartiment ;
2. s’il s’agit d’un plan d’investissement/de désinvestissement qui porte sur différents OPC sans
que des compartiments spécifiques soient nommément cités, les données suivantes doivent
au moins être fournies :
le nom et la nationalité des OPC entrant en ligne de compte pour le plan (sans
mentionner de compartiments spécifiques) ;
une référence au prospectus, au KIID et au dernier rapport périodique pour obtenir
un aperçu de la politique d’investissement, des frais et du régime fiscal applicable
aux compartiments visés ;
3. la teneur précise du plan d’investissement ou de désinvestissement doit être brièvement
expliquée, par exemple comme suit :
les participants au plan d’investissement s’engagent à verser périodiquement un
montant déterminé (éventuellement par prélèvement automatique sur leur
compte) qui est immédiatement et intégralement affecté à l’achat de parts d’OPC ;
dans le cadre d’un plan de désinvestissement, le placement en OPC est
progressivement et systématiquement réduit. L’investisseur choisit de se voir
verser périodiquement un montant déterminé, qui découlera pour une partie des
revenus éventuels des OPC et pour l’autre partie de la réduction progressive du
capital (c.-à-d. d’une vente de parts d’OPC) ;
4. pour ce qui est des modalités du plan, il convient de faire référence au service financier et
éventuellement à (la page d’)un site Internet ;
5. si le plan induit des frais supplémentaires pour l’investisseur, en sus des frais d’entrée et de
sortie des OPC concernés, ces frais sont précisés dans la publicité.
95. Les modalités du plan d’investissement ou de désinvestissement doivent être communiquées de
manière très claire à l’investisseur, tant dans les cas visés au marginal 93 que dans ceux visés au
marginal 94. La FSMA estime que cette communication peut s’effectuer par le biais d’une
convention passée avec l’investisseur ou, à défaut d’une telle convention, dans la publicité. Ces
modalités sont également communiquées à la FSMA. Elles comprennent au moins les éléments
suivants : la durée, les modalités de résiliation, les OPC entrant en ligne de compte, les modalités de
modification, les modalités de versement (périodicité, montant minimum), les frais supplémentaires,
l’actualisation des informations, etc.
/ FSMA
33/35 / [Subject] du date
96. Conformément à l’article 32 de l’AR, le KIID doit être fourni au souscripteur en temps utile avant
chaque souscription. Dans le cadre d’un plan d’investissement, chaque versement est en principe
assimilé à une nouvelle souscription, ce qui signifie que le KIID devrait être fourni à chaque nouveau
versement. La FSMA estime qu’il suffit de remettre le KIID à l’investisseur au moment de la
souscription du plan d’investissement, à condition que l’investisseur soit informé immédiatement et
personnellement de toutes les modifications essentielles apportées au KIID (par exemple, la
politique d’investissement, les frais, ...) via par exemple un e-mail, un avis dans les extraits de
compte, un message ‘PC banking’, un SMS, une lettre, ... Le système retenu doit être précisé dans les
modalités du plan.
18. Commentaire sur le fonds
97. Par "commentaire sur le fonds", l’on peut entendre les informations qui sont fournies
périodiquement au public concernant la composition du portefeuille d’investissement d’un OPC. Ces
informations peuvent être comparées aux informations visées au point 2.1.7 "Politique suivie
pendant l’exercice" de l’annexe à l’AR du 10 novembre 2006 relatif à la comptabilité, aux comptes
annuels et aux rapports périodiques de certains organismes de placement collectif publics à nombre
variable de parts, à cette différence18 près que les informations en question sont mises à la
disposition du public selon une fréquence plus élevée.
Ces informations se distinguent en règle générale des "rapports faits aux clients existants
concernant leur portefeuille OPC" en ce sens que le commentaire sur le fonds est en principe mis à
la disposition du public ou de tous les clients et non pas uniquement fourni aux clients existants pour
leur portefeuille spécifique.
Le commentaire sur le fonds est considéré comme un support publicitaire, en raison de son
caractère potentiel de ‘sollicitation de dépôts’. Etant donné que les informations contenues dans un
commentaire sur le fonds revêtent également un caractère de ‘rapport’, elles sont soumises aux
règles exposées ci-dessous.
98. En application de l’article 64 de la loi et de l’article 37 de l’AR (voir également le marginal 9,
point 2, de la présente circulaire), un commentaire sur le fonds ne peut être trompeur et doit
reproduire les informations d’une manière neutre.
99. En application de l’article 64 de la loi et de l’article 41 de l’AR (voir également le marginal 9,
point 3, de la présente circulaire), un commentaire sur le fonds ne peut expliciter davantage la
politique d’investissement mentionnée dans le prospectus et le KIID. Selon la FSMA, les exemples
suivants illustrent ce principe :
1. un état de la situation des marchés à la date de rapport peut être reproduit ;
2. un aperçu de la répartition des actifs détenus en portefeuille à la date de rapport peut être
fourni ;
3. les principaux actifs détenus en portefeuille à la date de rapport peuvent être énumérés ;
4. un aperçu des actifs acquis pendant la période de rapport peut être donné ;
18
La publication d’un commentaire sur le fonds ne constitue pas, en outre, une obligation légale, au contraire de la publication des
rapports périodiques.
/ FSMA
34/35 / [Subject] du date
5. l’indication, de manière neutre, du secteur ou de la zone géographique dans lequel ou
laquelle les investissements ont été opérés durant la période de rapport semble acceptable,
dans les conditions suivantes :
s’il est mentionné dans le prospectus/le KIID que les actifs sont principalement investis
en actions et obligations, il est acceptable que le commentaire sur le fonds indique que
les investissements, à la date de rapport, étaient opérés en actions et obligations
européennes ;
s’il est mentionné dans le prospectus/le KIID que les actifs sont principalement investis
en obligations européennes, il n’est pas acceptable que le commentaire sur le fonds
indique que le compartiment investit principalement en obligations belges (cette
information étant plus spécifique que celle reprise dans le prospectus). Il est en revanche
permis de dire qu’au cours de la période de rapport écoulée, des investissements ont été
opérés en obligations belges, en précisant ou non la raison de la composition choisie ;
s’il est mentionné dans le prospectus/le KIID que les investissements sont opérés dans
des obligations de qualité, il n’est pas acceptable que le commentaire sur le fonds
indique que 40 % au plus des actifs seront placés en obligations émises par un secteur
spécifique, car il s’agit là d’une définition plus précise de la politique d’investissement. Il
est en revanche permis de dire qu’au cours de la période de rapport écoulée, 40 % des
actifs ont été placés dans des obligations émises par un secteur spécifique, en précisant
ou non la raison de la composition choisie. S’il s’avère toutefois qu’un commentaire sur le
fonds mentionne systématiquement à chaque période de rapport que 40 % des actifs
sont placés dans des obligations émises par ce secteur spécifique, le prospectus/le KIID
doit être adapté.
Il n’est pas acceptable qu’un commentaire sur le fonds contienne une description technique du
processus d’investissement, si ce dernier constitue une section élémentaire de la politique
d’investissement, à moins que ce processus soit mentionné dans le prospectus/le KIID.
100. Le commentaire sur le fonds ne peut indiquer comment se présentera la composition du futur
portefeuille.
1. Il n’est par exemple pas acceptable de préciser dans quels actifs spécifiques les
investissements seront à l’avenir opérés, étant donné que l’image future des marchés est
impossible à prédire et que les informations pourront très vite être dépassées ;
2. Il est acceptable de mentionner dans quels secteurs les investissements seront effectués ;
3. Il est acceptable de communiquer l’évolution attendue des marchés ou d’autres indicateurs
(par exemple, l’inflation), sans établir de lien direct avec le portefeuille, à moins que ces
paramètres risquent d’induire le public en erreur ou ne soient pas pertinents pour l’OPC.
101. S’il est fait mention de rendements de l’OPC, les règles prévues par l’AR (voir également le
point 7 de la présente circulaire) doivent être appliquées.
Des rendements d’indices ou d’autres types de rendements, autres que ceux de l’OPC ou de son
benchmark, peuvent être mentionnés pour autant qu’il n’existe pas de relation de 1 à 1 entre ces
indices/chiffres et la politique d’investissement de l’OPC :
1. le rendement du BEL-20 peut, par exemple, être cité pour un compartiment qui investit dans
des actions (belges) ;
/ FSMA
35/35 / [Subject] du date
2. la mention du rendement moyen jusqu’à la date d’échéance des obligations sous-jacentes
n’est toutefois pas acceptable pour un compartiment qui investit dans des obligations
(relation de 1 à 1).
Les rendements d’actifs individuels détenus par l’OPC peuvent être mentionnés, pour autant que
cette information soit neutre. Il est, par exemple, acceptable de mentionner les rendements des
actions les plus performantes et ceux des actions les moins performantes.
102. Les OPC qui investissent dans d’autres OPC peuvent reprendre des informations concernant les
OPC sous-jacents. Si les OPC sous-jacents ne sont pas inscrits sur la liste de la FSMA , il en est fait
mention.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.
Le Président,
Jean-Paul SERVAIS
/ FSMA
Téléchargement