
5/35 / [Subject] du date
/ FSMA
Enfin, l’article 61 de la loi, qui est applicable aux OPC de droit belge
2
, précise ce qui suit :
"Est interdite toute communication effectuée sur le territoire belge, à l’attention de plus de 100
personnes physiques ou morales, autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels,
tendant à offrir des renseignements ou des conseils ou à susciter des demandes de
renseignements ou de conseils relatifs à des parts d’organismes de placement collectif à nombre
variable de parts créés ou non encore créés qui font ou feront l’objet d’une offre en vente ou en
souscription, lorsque cette communication émane d’un organisme de placement collectif, d’une
personne qui est en mesure de céder les titres concernés ou est effectuée pour leur compte, sauf
si :
1° l’offre tombe dans l’une des catégories visées à l’article 5, § 1
er
, alinéa 1
er
, 4° ou 6°, ou ;
2° un prospectus d’offre publique et les informations clés pour l’investisseur ont été dûment
approuvés par la FSMA.
Est présumée agir pour le compte de l’organisme de placement collectif ou de la personne qui est
en mesure de céder les titres, toute personne qui perçoit directement ou indirectement une
rémunération ou un avantage de l’organisme de placement collectif ou de la personne qui est en
mesure de céder les titres
."
La présente circulaire ne s’étend pas sur la définition d’offre publique. L’on se reportera à ce sujet au
rapport annuel 2012 de la FSMA qui précise certains aspects de cette définition.
8. Il résulte des marginaux 5 à 7 que les dispositions de la présente circulaire s’appliquent (1) aux
"avis, publicités et autres documents" dans la mesure où ils portent sur (2) une "offre publique" de
parts d’OPC.
Une campagne de notoriété concernant le promoteur, le gestionnaire ou l’intermédiaire financier
d’OPC se compose d’informations qui ne sont pas établies au nom et pour le compte de l’OPC et qui
ne mentionnent pas les caractéristiques individuelles de l’OPC concerné. Une telle campagne de
notoriété menée au nom et pour le compte d’un promoteur, d’un gestionnaire ou d’un
intermédiaire financier d’OPC n’est pas soumise aux dispositions de la présente circulaire, étant
donné qu’il n’est pas question dans ce cas d’une offre publique portant sur des parts d’OPC.
2
L’article 152, qui s’applique aux OPC de droit étranger, dispose : "Est interdite toute communication effectuée sur le territoire belge, à
l’attention de plus de 100 personnes physiques ou morales, autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels, tendant à offrir
des renseignements ou des conseils ou à susciter des demandes de renseignements ou de conseils relatifs à des parts d’organismes de
placement collectif à nombre variable de parts créés ou non encore créés qui font ou feront l’objet d’une offre en vente ou en
souscription, lorsque cette communication émane d’un organisme de placement collectif, d’une personne qui est en mesure de céder les
titres concernés ou est effectuée pour leur compte, sauf si :
1° l’offre tombe dans l’une des catégories visées à l’article 5, § 1
er
, alinéa 1
er
, 4° ou 6°, ou
2° s’agissant de parts d’organismes de placement collectif visés au titre I
er
du présent livre, ou d’un compartiment d’un tel organisme, la
FSMA a reçu la notification par les autorités compétentes de leur Etat membre d’origine, telle que visée à l’article 93, paragraphe 3 de la
directive 2009/65/CE, ou
3° s’agissant de parts d’organismes de placement collectif visés au titre II du présent livre, ou d’un compartiment d’un tel organisme, la
FSMA a inscrit celui-ci conformément à l’article 162 et un prospectus d’offre publique et, le cas échéant, un document d’informations clés
pour l’investisseur ont été dûment approuvés par la FSMA.
Est présumée agir pour le compte de l’organisme de placement collectif ou de la personne qui est en mesure de céder les titres, toute
personne qui perçoit directement ou indirectement une rémunération ou un avantage de l’organisme de placement collectif ou de la
personne qui est en mesure de céder les titres."