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Avis, publicités et autres documents se rapportant à une offre publique de parts
d’un OPC public à nombre variable de parts
Champ d'application :
Les organismes de placement collectif publics de droit belge et de droit étranger à nombre variable
de parts.
Objectif :
La présente circulaire vise à expliciter et à commenter les règles relatives aux avis, publicités et
autres documents se rapportant à une offre publique de parts d’un OPC à nombre variable de parts,
telles que prévues par la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de
portefeuilles d’investissement et l’arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif à certains organismes de
placement collectif publics. La circulaire traite également des modalités et procédures concernant
l’approbation préalable par la FSMA des avis, publicités et autres documents précités.
Structure :
Introduction ........................................................................................................................................... 2
1. Principes généraux ............................................................................................................................. 3
2. Approbation par la FSMA ................................................................................................................... 8
3. Contenu minimum ........................................................................................................................... 10
4. Dérogations en fonction du moyen de diffusion utili................................................................... 12
5. Politique de placement spécifique/points d’attention .................................................................... 13
6. OPC structurés .................................................................................................................................. 14
7. Rendements ..................................................................................................................................... 15
8. Frais courants ................................................................................................................................... 26
9. Indicateur de risque et de rendement ............................................................................................. 26
10. Award ............................................................................................................................................. 26
11. Rating ............................................................................................................................................. 27
12. Terminologie ................................................................................................................................. 27
13. Internet........................................................................................................................................... 28
14. Offre conjointe ............................................................................................................................... 29
15. MiFID, conseil en investissement, arbitrage .................................................................................. 29
16. OPC de droit étranger .................................................................................................................... 31
17. Plan d’investissement/de désinvestissement ................................................................................ 32
18. Commentaire sur le fonds .............................................................................................................. 33
Circulaire
2/35 / [Subject] du date
/ FSMA
Madame,
Monsieur,
Introduction
Contexte
1. Les règles relatives aux avis, publicités et autres documents se rapportant à une offre publique (ci-
après "les règles de publicité") de parts d’un organisme de placement collectif à nombre variable de
parts sont énoncées dans les articles 60 à 69, 155 et 166 de la loi du 3 août 2012 relative à certaines
formes de gestion collective de portefeuilles d’investissement (ci-après "la loi") et dans les
articles 35 à 46 de l’arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif à certains organismes de placement
collectif publics (ci-après "l’AR").
Conformément aux articles 60, § 3, 155, § 1
er
et 166, § 1
er
, de la loi, les avis, publicités et autres
documents qui se rapportent à une offre publique de titres d’un organisme de placement collectif,
qui annoncent une telle offre ou qui la recommandent, ne peuvent être rendus publics, quel que soit
leur mode de publication, qu’après avoir été approuvés par la FSMA.
La FSMA peut déterminer les modalités et procédures selon lesquelles l’approbation précitée peut
s’effectuer.
La présente circulaire vise d’une part à expliciter et à commenter les règles de publicité susvisées.
Elle expose d’autre part les modalités et procédures relatives à l’approbation par la FSMA de la
publicité en question.
Cette circulaire sera mise à jour régulièrement, afin de tenir compte du caractère évolutif des règles,
des modalités et des procédures précitées.
Champ d’application
2. La présente circulaire est applicable aux organismes de placement collectif publics de droit belge
et de droit étranger
1
à nombre variable de parts (ci-après "les OPC ").
Le terme OPC vise, dans cette circulaire, l’OPC ou son compartiment, sauf mention contraire
explicite.
1
Voir les articles 155 et 166 de la loi et les articles 219 et 223 de l’AR en ce qui concerne les OPC de droit étranger.
3/35 / [Subject] du date
/ FSMA
Autres réglementations
3. Sans préjudice de la réglementation précitée, les OPC sont également soumis (1) à un certain
nombre de dispositions (d’exécution) de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à
la protection du consommateur, (2) à l’article 27 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du
secteur financier et aux services financiers (ci-après "la loi du 2 août 2002") et (3) le cas échéant à
l’article 8 de l’arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la
directive concernant les marchés d’instruments financiers. Ces règles ne sont pas traitées dans la
présente circulaire.
Structure
4. La circulaire cite tout d’abord la disposition réglementaire applicable, puis, si nécessaire, explicite
et commente la règle et/ou les modalités et procédures.
1. Principes généraux (articles 3, 5, 60 à 64, 155 et 166 de la loi et
articles 35, 37, 38, 41 et 45 de l’AR)
1.1 Avis, publicités et autres documents se rapportant à une offre publique (articles 3, 5, 61
et 152 de la loi et articles 35 et 38, alinéa 2, de l’AR)
5. Les dispositions des articles 35 à 46 de l’AR concernent les (1) avis, publicités et autres
documents qui se rapportent à une (2) offre publique de parts d’un organisme de placement
collectif, quel que soit leur moyen de diffusion (article 35, alinéa 1
er
, de l’AR).
6. Les règles de publicité portent, d’une part, sur les avis, publicités et autres documents. Par avis,
publicités et autres documents, l’on entend notamment les annonces dans la presse, les dépliants,
les teasers, les bromures, les brochures périodiques, les affiches sur les panneaux publicitaires dans
les agences bancaires, les affiches le long de la voie publique et dans les bâtiments publics, les
lettres aux investisseurs, les fiches ‘produits’ (factsheets), les spots TV, les spots radio, les extraits de
comptes, les messages ‘PC banking’, les e-mails, les magazines en ligne, les banners et autres
publications sur les sites Internet, la publicité diffusée sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, ...),
les SMS envoyés via smartphone, etc. Il est à noter que cette liste n’est pas exhaustive et qu’elle
peut évoluer.
7. Les avis, publicités et autres documents précités sont, d’autre part, diffusés dans le cadre d’une
offre publique de parts d’OPC.
4/35 / [Subject] du date
/ FSMA
Conformément à l’article 3, 13°, de la loi, il y a lieu d’entendre par "offre publique" :
"a) en ce qui concerne les organismes de placement collectif de droit belge ou étranger qui
recueillent leurs moyens financiers en Belgique :
i) toute communication adressée, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, à des
personnes et présentant une information suffisante sur les conditions de l’offre et sur les titres à
offrir de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d’acheter ou de souscrire ces
titres, et qui est faite par l’organisme de placement collectif, par la personne qui est en mesure de
céder les titres ou pour leur compte.
Est présumée agir pour le compte de l’organisme de placement collectif ou de la personne qui est
en mesure de céder les titres, toute personne qui perçoit directement ou indirectement une
rémunération ou un avantage à l’occasion de l’offre.
ii) l’admission aux négociations sur un MTF ou sur un marché réglementé qui est accessible au
public ;
b) en ce qui concerne les organismes de placement collectif de droit belge qui recueillent leurs
moyens financiers à l’étranger, toute opération, réalisée à l’étranger, portant sur les titres d’un tel
organisme de placement collectif lorsque cette opération est soumise, dans le pays concerné, à
une réglementation particulière visant la protection de l’épargne publique, telle que, notamment,
une obligation de prospectus ou une autre obligation d’information similaire."
L’article 5, § 1
er
, de la loi dispose en outre :
"Pour l’application de l’article 3, 13°, a), i), les offres suivantes de titres d’organismes de
placement collectif ne revêtent pas un caractère public :
1° les offres de titres adressées uniquement aux investisseurs institutionnels ou professionnels ;
les offres de titres adressées à moins de 100 personnes physiques ou morales, autres que des
investisseurs institutionnels ou professionnels ;
les offres de titres, autres que des parts d’organismes de placement collectif à nombre variable
de parts, qui requièrent une contrepartie d’au moins 50 000 euros par investisseur et par
catégorie de titres ;
les offres de parts d’organismes de placement collectif à nombre variable de parts, qui
requièrent une contrepartie d’au moins 250 000 euros par investisseur et par catégorie de titres ;
les offres de titres, autres que des parts d’organismes de placement collectif à nombre variable
de parts, dont la valeur nominale unitaire s’élève au moins à 50 000 euros ;
les offres de titres dont le montant total est inférieur à 100 000 euros, calculé sur une période
de 12 mois.
Lorsqu’il y a revente de titres qui ont fait précédemment l’objet d’une ou de plusieurs des offres
visées à l’alinéa 1
er
, la définition visée à l’article 3, 13°, a), i), et les critères visés à l’alinéa 1
er
du
présent paragraphe s’appliquent afin de déterminer si cette revente est une offre publique."
L’article 5, § 3, de la loi donne une définition des "investisseurs institutionnels ou professionnels".
5/35 / [Subject] du date
/ FSMA
Enfin, l’article 61 de la loi, qui est applicable aux OPC de droit belge
2
, précise ce qui suit :
"Est interdite toute communication effectuée sur le territoire belge, à l’attention de plus de 100
personnes physiques ou morales, autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels,
tendant à offrir des renseignements ou des conseils ou à susciter des demandes de
renseignements ou de conseils relatifs à des parts d’organismes de placement collectif à nombre
variable de parts créés ou non encore créés qui font ou feront l’objet d’une offre en vente ou en
souscription, lorsque cette communication émane d’un organisme de placement collectif, d’une
personne qui est en mesure de céder les titres concernés ou est effectuée pour leur compte, sauf
si :
1° l’offre tombe dans l’une des catégories visées à l’article 5, § 1
er
, alinéa 1
er
, 4° ou 6°, ou ;
un prospectus d’offre publique et les informations clés pour l’investisseur ont été dûment
approuvés par la FSMA.
Est présumée agir pour le compte de l’organisme de placement collectif ou de la personne qui est
en mesure de céder les titres, toute personne qui perçoit directement ou indirectement une
rémunération ou un avantage de l’organisme de placement collectif ou de la personne qui est en
mesure de céder les titres
."
La présente circulaire ne s’étend pas sur la définition d’offre publique. L’on se reportera à ce sujet au
rapport annuel 2012 de la FSMA qui précise certains aspects de cette définition.
8. Il résulte des marginaux 5 à 7 que les dispositions de la présente circulaire s’appliquent (1) aux
"avis, publicités et autres documents" dans la mesure où ils portent sur (2) une "offre publique" de
parts d’OPC.
Une campagne de notoriété concernant le promoteur, le gestionnaire ou l’intermédiaire financier
d’OPC se compose d’informations qui ne sont pas établies au nom et pour le compte de l’OPC et qui
ne mentionnent pas les caractéristiques individuelles de l’OPC concerné. Une telle campagne de
notoriété menée au nom et pour le compte d’un promoteur, d’un gestionnaire ou d’un
intermédiaire financier d’OPC n’est pas soumise aux dispositions de la présente circulaire, étant
donné qu’il n’est pas question dans ce cas d’une offre publique portant sur des parts d’OPC.
2
L’article 152, qui s’applique aux OPC de droit étranger, dispose : "Est interdite toute communication effectuée sur le territoire belge, à
l’attention de plus de 100 personnes physiques ou morales, autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels, tendant à offrir
des renseignements ou des conseils ou à susciter des demandes de renseignements ou de conseils relatifs à des parts d’organismes de
placement collectif à nombre variable de parts créés ou non encore créés qui font ou feront l’objet d’une offre en vente ou en
souscription, lorsque cette communication émane d’un organisme de placement collectif, d’une personne qui est en mesure de céder les
titres concernés ou est effectuée pour leur compte, sauf si :
l’offre tombe dans l’une des catégories visées à l’article 5, § 1
er
, alinéa 1
er
, 4° ou 6°, ou
s’agissant de parts d’organismes de placement collectif visés au titre I
er
du présent livre, ou d’un compartiment d’un tel organisme, la
FSMA a reçu la notification par les autorités compétentes de leur Etat membre d’origine, telle que visée à l’article 93, paragraphe 3 de la
directive 2009/65/CE, ou
s’agissant de parts d’organismes de placement collectif visés au titre II du présent livre, ou d’un compartiment d’un tel organisme, la
FSMA a inscrit celui-ci conformément à l’article 162 et un prospectus d’offre publique et, le cas échéant, un document d’informations clés
pour l’investisseur ont été dûment approuvés par la FSMA.
Est présumée agir pour le compte de l’organisme de placement collectif ou de la personne qui est en mesure de céder les titres, toute
personne qui perçoit directement ou indirectement une rémunération ou un avantage de l’organisme de placement collectif ou de la
personne qui est en mesure de céder les titres."
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