Autre réponse possible
La différence essentielle entre l’Union européenne et une organisation internationale classique tient au
caractère très intégré de l’Union. Contrairement aux organisations internationales de droit commun, l’Union
dispose tout d’abord de compétences exclusives notamment pour la politique commerciale à l’égard des pays
tiers, la politique monétaire, l’organisation du marché unique ou encore la politique de la concurrence. Cette
centralisation des politiques économiques est une réalisation unique alors que les organisations
internationales assument généralement des tâches techniques précises. D'ailleurs, bien que critiqué pour sa
modestie, le budget de l'UE est sans commune mesure avec celui des organisations internationales de droit
commun. A titre de comparaison, le budget annuel de l'UE était de 150 milliards d'euros en 2012 contre 5
milliards de dollars pour l'ONU (hors opérations de maintien de la paix). De même, sur le plan institutionnel,
l’Union européenne dispose d’institutions indépendantes au service de l’intérêt européen qui bénéficient de
larges compétences avec une Commission dotée du monopole de l’initiative et un Parlement européen élu au
suffrage universel disposant d’un pouvoir de codécision. A contrario, dans la plupart des organisations
internationales, ce sont essentiellement les institutions représentatives des Etats qui disposent du pouvoir de
décision tandis que les secrétariats généraux n'ont qu'une mission de mise en œuvre des décisions adoptées
par les États et de gestion administrative et budgétaire. Par exemple, le Secrétariat de l'OSCE a comme
uniques activités la mise en œuvre des projets sur le terrain et la fourniture d’analyses et d’avis d’experts. Par
ailleurs, le Conseil de l'Union européenne, institution représentative des États, statue à la majorité qualifiée
sauf dans des cas prévus par les traités alors que c'est le vote à l'unanimité qui prédomine dans les
organisations classiques. Le vote à la majorité qualifiée est d'essence fédérale puisqu'elle implique qu'un Etat
doive appliquer une décision à laquelle il se serait opposé au Conseil.
En ce qui concerne l'adoption et l'entrée en vigueur des traités originaires, le droit de l'Union obéit, dans ses
rapports avec le droit interne, aux règles générales qui définissent l'autorité du droit international. Mais, avec
les particularités et la place croissante du droit dérivé, et par l'effet de la jurisprudence de la Cour de justice,
le droit de l'UE constitue de plus en plus nettement un ordre juridique autonome et intégré, qui occupe
une place originale, à la charnière du droit international et du droit interne. Deux éléments illustrent tout
particulièrement cette autonomie du droit de l'Union : l'effet direct des directives ainsi que la place particulière
accordée par le juge administratif au droit communautaire par rapport au droit international.
Tout d'abord, le droit dérivé de l'Union européenne, outre son importance (8400 règlements et près de 2000
directives sont en vigueur), occupe une place particulière dans l'ordre juridique interne. En théorie, les
directives « lient tout Etat membre destinataire quant au but à atteindre, tout en laissant la compétence
nationale quant à la forme et aux moyens » (article 288 du TFUE). Néanmoins, la Cour de justice a adopté
une jurisprudence selon laquelle, même non transposée, une directive suffisamment précise est directement
applicable dans tous les Etats membres (CJCE, 1970, Société SACE). Après une période d’opposition, le
Conseil d'Etat s'est progressivement rallié à la jurisprudence européenne avant de pleinement l'appliquer dans
un arrêt de 2009, Mme Perreux. Au contraire, le droit dérivé des organisations internationales a soit une portée
non contraignante, soit une portée contraignante, dans quel cas il nécessite une ratification de la part des
Etats. Par exemple, les instruments juridiques de l'OIT sont soit des conventions, qui sont des traités
internationaux juridiquement contraignants devant être ratifiées par les États membres, soit des
recommandations ayant un caractère non contraignant.
L'autonomie de l'ordre juridique de l'Union au regard de l'ordre juridique international trouve également de
nombreuses illustrations dans la jurisprudence du Conseil d’État. Par exemple, la responsabilité de l'Etat du
fait des décisions de justices est normalement exclue lorsqu'est en cause une décision juridictionnelle
définitive, comme un arrêt d'une juridiction suprême. Or il en va différemment en matière de droit de l'Union.
Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice (CJCE, 2003, Köbler), le Conseil d'Etat juge que la
responsabilité de l'Etat serait engagée dans le cas où une décision de justice, même définitive, ferait apparaître
une méconnaissance manifeste du droit de l'Union (CE, 2008, Gestas).
Qu'est-ce qui diffère entre un traité européen et un traité international ?
En vertu de la convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, un traité est un accord international conclu
par écrit entre États et régi par le droit international. Les traités européens sont, quant à eux, des accords
contraignants adoptés par tous les États membres de l'Union européenne. Ils demeurent donc des traités
internationaux au sens du droit international public. Pourtant, les traités européens eux-mêmes ainsi que la
jurisprudence tant de la CJUE que des cours nationales ont accordé aux traités européens une autorité
juridique supérieure à celle des traités internationaux tant dans l'ordre international que dans l'ordre interne