
Autre réponse possible 
 
La  différence  essentielle  entre  l’Union  européenne  et  une  organisation  internationale  classique  tient  au 
caractère très intégré de l’Union. Contrairement aux organisations internationales de droit commun, l’Union 
dispose tout d’abord de compétences exclusives notamment pour la politique commerciale à l’égard des pays 
tiers, la politique monétaire, l’organisation du marché unique ou encore la politique de la concurrence. Cette 
centralisation  des  politiques  économiques  est  une  réalisation  unique  alors  que  les  organisations 
internationales assument généralement des tâches techniques précises. D'ailleurs, bien que critiqué pour sa 
modestie, le budget de l'UE est sans commune mesure avec celui des organisations internationales de droit 
commun. A titre de comparaison, le budget annuel de l'UE était de 150 milliards d'euros en 2012 contre 5 
milliards de dollars pour l'ONU (hors opérations de maintien de la paix). De même, sur le plan institutionnel, 
l’Union européenne dispose d’institutions indépendantes au service de l’intérêt européen qui bénéficient de 
larges compétences avec une Commission dotée du monopole de l’initiative et un Parlement européen élu au 
suffrage  universel  disposant  d’un  pouvoir  de  codécision.  A  contrario,  dans  la  plupart  des  organisations 
internationales, ce sont essentiellement les institutions représentatives des Etats qui disposent du pouvoir de 
décision tandis que les secrétariats généraux n'ont qu'une mission de mise en œuvre des décisions adoptées 
par les États et  de  gestion  administrative et  budgétaire. Par exemple,  le  Secrétariat de l'OSCE  a  comme 
uniques activités la mise en œuvre des projets sur le terrain et la fourniture d’analyses et d’avis d’experts. Par 
ailleurs, le Conseil de l'Union européenne, institution représentative des États, statue à la majorité qualifiée 
sauf  dans  des  cas  prévus  par  les  traités  alors  que  c'est  le  vote  à  l'unanimité  qui  prédomine  dans  les 
organisations classiques. Le vote à la majorité qualifiée est d'essence fédérale puisqu'elle implique qu'un Etat 
doive appliquer une décision à laquelle il se serait opposé au Conseil. 
 
En ce qui concerne l'adoption et l'entrée en vigueur des traités originaires, le droit de l'Union obéit, dans ses 
rapports avec le droit interne, aux règles générales qui définissent l'autorité du droit international. Mais, avec 
les particularités et la place croissante du droit dérivé, et par l'effet de la jurisprudence de la Cour de justice, 
le droit de l'UE constitue de plus en plus nettement un ordre juridique autonome et intégré, qui occupe 
une place originale, à la charnière du droit international et du droit interne. Deux éléments illustrent tout 
particulièrement cette autonomie du droit de l'Union : l'effet direct des directives ainsi que la place particulière 
accordée par le juge administratif au droit communautaire par rapport au droit international.  
 
Tout d'abord, le droit dérivé de l'Union européenne, outre son importance (8400 règlements et près de 2000 
directives  sont  en  vigueur),  occupe  une  place  particulière  dans  l'ordre  juridique  interne.  En  théorie,  les 
directives  « lient  tout  Etat  membre  destinataire  quant  au  but  à  atteindre,  tout  en  laissant  la  compétence 
nationale quant à la forme et aux moyens » (article 288 du TFUE). Néanmoins, la Cour de justice a adopté 
une jurisprudence selon laquelle, même non transposée, une directive suffisamment précise est directement 
applicable dans tous les  Etats  membres (CJCE, 1970,  Société SACE). Après  une période d’opposition,  le 
Conseil d'Etat s'est progressivement rallié à la jurisprudence européenne avant de pleinement l'appliquer dans 
un arrêt de 2009, Mme Perreux. Au contraire, le droit dérivé des organisations internationales a soit une portée 
non contraignante, soit une portée contraignante, dans quel cas il nécessite une ratification de la part des 
Etats.  Par  exemple,  les  instruments  juridiques  de  l'OIT  sont  soit  des  conventions,  qui  sont  des  traités 
internationaux  juridiquement  contraignants  devant  être  ratifiées  par  les  États  membres,  soit  des 
recommandations ayant un caractère non contraignant.  
 
L'autonomie de l'ordre juridique de l'Union au regard de l'ordre juridique international trouve également de 
nombreuses illustrations dans la jurisprudence du Conseil d’État. Par exemple, la responsabilité de l'Etat du 
fait  des  décisions  de  justices  est  normalement  exclue  lorsqu'est  en  cause  une  décision  juridictionnelle 
définitive, comme un arrêt d'une juridiction suprême. Or il en va différemment en matière de droit de l'Union. 
Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice (CJCE, 2003, Köbler), le Conseil d'Etat juge que la 
responsabilité de l'Etat serait engagée dans le cas où une décision de justice, même définitive, ferait apparaître 
une méconnaissance manifeste du droit de l'Union (CE, 2008, Gestas).  
 
 
Qu'est-ce qui diffère entre un traité européen et un traité international ? 
 
En vertu de la convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, un traité est un accord international conclu 
par écrit entre États et régi  par le droit international. Les traités européens sont, quant à eux, des accords 
contraignants adoptés par  tous les États membres de l'Union  européenne. Ils demeurent donc des  traités 
internationaux au sens du droit international public. Pourtant, les traités européens eux-mêmes ainsi que la 
jurisprudence  tant  de  la CJUE  que  des  cours  nationales  ont  accordé  aux  traités  européens  une  autorité 
juridique supérieure à celle des traités internationaux tant dans l'ordre international que dans l'ordre interne