La publicité dans l'espace public Réglementations et concessions Kurt Custers, chercheur-associé d’étopia, conseiller en urbanisme Février 2007 111111 1 Page 1 sur 10 In t ro d u c t io n 1 La problématique de la multiplication de la publicité et de l'affichage préoccupe les urbanistes, pouvoirs administratifs urbanistiques et fonctionnaires depuis plusieurs années. Outre les écrans de télévision, la publicité s'est emparée de toutes les surfaces disponibles, et elle se présente sous différentes formes : abris de transports en commun, trottoirs, terrains vagues, toits, devantures de commerces… Trois grandes familles peuvent être distinguées : • la publicité autonome et permanente, qui se présente le plus souvent sous forme de panneaux d'affiches double-face de 2m² sur les rues et les places, affiches déroulantes ou non. Ce type de publicité se présente aussi sous des formats plus grands, sur des pignons d'immeubles ou aux abords et sur les talus des routes. • ensuite, les installations de publicité autonomes et temporaires, principalement sur les clôtures de chantiers de construction. • enfin, les dispositifs de publicité liés aux commerces et associés à l’enseigne. Il s'agit de dispositifs dont le message publicitaire est axé sur un produit ou un service distribué ou presté par l’occupant commercial ou industriel de l’immeuble, par exemple l'indication d'une marque de boisson avec le nom d'un établissement horeca sur la devanture. Cette catégorie ne sera que très brièvement abordée dans le cadre du présent article. On placera dans cette catégorie aussi les simples promotions de marchandises, comme les anciens murs peints et les affiches placardées sur les devantures de certains commerces, pratique courante par exemple chez les marchands de meubles et d'automobiles. Pour ce qui est de la réglementation urbanistique, le présent article aborde uniquement celle qui est d'application en Région de Bruxelles-Capitale, principalement le Règlement Régional d'Urbanisme. Dans un deuxième temps, il traitera d'un sujet étroitement lié à la publicité dans l'espace public, à savoir les concessions qui sont octroyées par certaines localités à des sociétés d'affichage, en échange de compensations, le plus souvent des fournitures de mobilier urbain ou des services connexes. 1 Kurt Custers est historien de l’art et fut chef de cabinet de l’échevin de l’urbanisme d’Ixelles (2004-2006). Ce texte est issu d’une intervention au colloque Publicité et espace public, organisé par étopia et le Groupe Ecolo au Parlement burxellois le 27 janvier 2007. 222222 2 Page 2 sur 10 P remiè re p a rt ie : La rég l emen t a t io n u rba n ist iq u e à B ru xell es 2.1 Le Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire et ses Arrêtés d'application En vertu du Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire (le COBAT), l'installation fixe d'un dispositif de publicité, ancré au sol ou sur un immeuble, est soumis à l'obtention préalable d'un permis d'urbanisme. Fait relativement exceptionnel, il s'agit d'un des deux cas où la durée de validité du permis d'urbanisme n'est pas illimitée, et ce en vertu de l'arrêté 'Ducarme' du 29 janvier 2004 relatif au permis d'urbanisme à durée limitée. La durée du permis ne peut s'étendre au-delà de 9 ans pour les publicités liées à l'enseigne et les publicités autonomes non-lumineuses et à 6 ans pour les publicités autonomes lumineuses. Se trouvent respectivement dans ces deux catégories les grands placards le long des routes (qui ne sont pas considérés comme « lumineux » mais « éclairés », et les « sucettes » ou « mupis » de 2 m². Sauf si la demande concerne un monument ou un site classé ou inscrit à la liste de sauvegarde, de manière générale, ces permis d'urbanisme sont délivrés par les autorités locales, les collèges des bourgmestre et échevins. Dans le cadre d'un processus dit « de simplification administrative », le législateur régional a cependant créé un régime dérogatoire à la disposition générale du COBAT, en exonérant d'office un certain nombre de dispositifs de publicité de permis. Ces dérogations sont déterminées par l'arrêté 'DRAPS' du 12 juin 2003, déterminant les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire-délégué, de la commune ou de la Commission Royale des Monuments et des Sites ou de l'intervention d'un architecte, en raison de leur « minime importance ». Sont exonérés de permis : • (art. 17, 4°) les dispositifs de publicité non- lumineux inférieurs à 1m² au rez-de-chaussée des commerces • (art. 17, 6°) les dispositifs de publicité (lumineux ou non) sur mobilier urbain et sur édicules d'une surface inférieure à 0,25m² et les dispositifs de publicité événementielle. Le même arrêté prévoit que peuvent être délivrés dans le cadre d'une procédure plus courte, immédiatement par la commune sans demande d'avis à la Région comme cela est habituellement le cas : • (art. 18, 1°) (à l'exclusion de la zone interdite) les dispositifs de publicité non-lumineux, en dehors du domaine public, sur un mur mitoyen ou une clôture de chantier ou de terrain non bâti • (art. 18, 2°) (à l'exclusion de la zone interdite et restreinte) les dispositifs de publicité (lumineux ou non) supérieurs à 1m² au rez-de-chaussée des commerces On se rappelera la campagne médiatique qui devait informer le grand public de cette innovation, avec le slogan grossier mais efficace « Allez-y, c'est 333333 Page 3 sur 10 permis! », campagne qui a d’ailleurs fait l'objet d'une interpellation parlementaire de la part du député Ecolo Yaron Pesztat. 2.2 Le Règlement Régional d'Urbanisme Maintenant que nous savons que, sauf exception, elles doivent faire l'objet d'un permis d'urbanisme préalable, dont la durée de validité est par surcroît limitée, il importe de regarder de plus près les règlements qui précisent les caractéristiques de forme, de dimension, d'emplacement etc. auxquelles les installations de publicité doivent se conformer. Ces caractéristiques sont détaillées dans le Règlement Régional d'Urbanisme (le RRU en abrégé), et plus précisément dans le Titre VI intitulé « Publicités et Enseignes ». Le RRU constitue l'un des instruments fondamentaux de la politique urbanistique de la Région de Bruxelles-Capitale. A côté de la planification territoriale prévue par le Plan Régional d'Affectation du Sol (le PRAS), l'ensemble des règles relatives à l'urbanisme de la Région est défini dans le RRU, à l'exception du titre XIII du Règlement général de la Bâtisse de la Région (RGBA) relatif à la sécurité incendie qui est resté d'application. Entre parenthèses : une procédure d'adoption laborieuse Aussi fondamental qu'il soit dans le paysage législatif, le RRU est pourtant un règlement relativement récent et qui a connu pas mal de mésaventures dans sa procédure d'adoption, précisément suite à un recours en annulation introduit au Conseil d'Etat par une société spécialisée dans la publicité par voie d'affichage. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale avait adopté les Titres I à VII du premier RRU par arrêté du 3 juin 1999 et la Société ROSSEL OUTDOOR, non contente des restrictions qui figuraient à l'article 21 du Titre VI dudit règlement, avait introduit un recours au Conseil d'Etat. L'article 21 concernait directement sa sphère d'activité et stipulait que « Le nombre total de mobiliers urbains servant de support à de la publicité et de dispositifs d'information est limité à 4 par carrefour ou par place. En espace public, les dispositifs de publicité (n'ayant pas de fonction première d'utilité publique) ne peuvent se trouver à moins de 50 mètres d'un mobilier urbain servant de support à de la publicité ou d'autres dispositifs de publicité ou d'information.» Suite à ce recours, c'est l'ensemble du RRU qui était susceptible d'être annulé par le Conseil d'Etat. Les parlementaires se rappellent sans doute que le Gouvernement a été amené en séance plénière à répondre à des questions sur les conséquences dudit arrêt du Conseil d'Etat et les responsables locaux se souviennent de la fâcheuse période, qui a duré pendant de longs mois, pendant laquelle il n'y avait tout simplement plus de règlement régional de bâtisse. Inutile de dire que, durant cette période de vide juridique, nombre de responsables locaux ont été approchés par des sociétés d'affichage, leur 444444 Page 4 sur 10 suggérant de « profiter » de ce vide juridique pour délivrer des permis pour des affiches plus grandes ou à des endroits où le RRU ne l'autorisait pas. Finalement, le 21 novembre 2006, un nouveau Règlement régional d'urbanisme (RRU), quasiment identique, a été approuvé par le Gouvernement Picqué. Les restrictions contenues dans l'article 21 incriminé par la société ROSSEL OUTDOOR ont été maintenues et un certain nombre de nouvelles formes de publicité, devenues de plus en plus courantes ces dernières années (comme les publicités sur bâches et sur vynils de chantier), ont été incluses dans le règlement de 2006. 2.3 Les quatre zones du RRU Le RRU distingue en substance, sur l'ensemble du territoire régional, quatre zones différentes, dans lesquelles différentes prescriptions sont d'application : 1. la zone interdite : concerne les voiries reprises en annexe du règlement, principalement les grandes avenues dans les quartiers plutôt aisés : les avenues Albert, Bockstael, Churchill, de Broqueville, de Tervueren, mais aussi quelques lieux « de prestige » comme la place Schumann, ainsi que le Ring. + les espaces verts + les immeubles classés ou sauvegardés + les zones légales de protection autour des biens protégés + sur les arbres et l'éclairage public + sur tout ou partie d'une baie de façade + sur les façades d'immeubles d'habitation (hormis les rez-de-chaussée commerciaux et les bâches de chantier, cfr. infra) + sur les façades d’immeubles inoccupés. On notera que ces interdictions sont exclusivement basées sur des considérations esthétiques et paysagères, et pas par exemple sur la proximité d'un lieu de rassemblement de jeunes (un parc de skate, une école ...). Ce serait pourtant de la plus haute importance. Selon l'aveu des sociétés d'affichage elles-mêmes, qui en font un argument de vente, les implantations d'affiches font l'objet d'une sélectivité géographique : elles ne sont pas aléatoires, mais forment des groupes, des parcours, des circuits, qui visent chacune un autre public-cible : les jeunes, les femmes, les PRA (ou personnes responsables des achats dans les familles), les branchés mode... On sait donc, lorsqu'on autorise un nouveau dispositif, quel sera le type de publicité qui y sera apposé : les produits de beauté et de textile dans les zones commerciales et les lieux de consommation, les produits « accessibles » dans les abris de bus (banques et assurances, friandises, sodas, bières), les marques d'automobiles le long des grandes voies de circulation... Ainsi, le société JCDECAUX offre à ses clients le réseau « Tactic Young », spécialement destiné à toucher les jeunes. Il assure une présence du produit dans les endroits les plus fréquentés par cette cible : magasins de sport, discothèques, cinémas, multimédia ... 2. la zone restreinte : les voiries reprises en annexe du règlement : en réalité, les axes interquartiers comme la rue des Vétérinaires, la chaussée de Haecht, la rue Montoyer ...) + les zones d'Intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du PRAS 3. la zone élargie : les voiries reprises en annexe : les boulevards et quais du canal, la chaussée de Budda, le boulevard Paepsem etc. 555555 Page 5 sur 10 4. la zone générale : les autres voiries, celles qui ne sont pas concernées par une des 3 zones précédentes. Il s'agit des mêmes zones que celles que distingue le « Règlement de la publicité et des enseignes à Paris », avec lequel le règlement bruxellois présente beaucoup d'autres similitudes. Mais contrairement à Bruxelles, différents arrêtés municipaux (de 1986, 1988 et 1991) interdisent l'apposition de publicité sur une série d'immeubles parisiens, de terrains de sport et d'éducation physique. Ensuite, le RRU distingue deux grands types de publicité : celles qui se trouvent sur des biens privés (sur des pignons et toits d'immeubles, des clôtures et bâches de chantier, sur des terrains privés) et celles qui sont placées dans l'espace public. 2.4 La publicité en espace privé Le tableau récapitulatif qui figure ci-dessous reprend les différentes dimensions permises pour les dispositifs non lumineux, indiquant, pour chaque zone, les dimensions qui sont d'office permises, ainsi que les valeurs maximales, permises sous conditions. NON LUMINEUX Pignon Clôture de chantier Bâche chantie r Clôture de terrain non bâti Zone restreinte unité 17m² + ensemble 34m² et 40% oui unité 17m² + ensemble 30m et 70% ou unique 40m² +ensemble 70% unité 17m² + Ensemble 40% Zone générale unité 17m² + ensemble 68m² et 60% unité 40m² + ensemble 30m et 70% unité 17m² + ensemble 60% (face < 20m) ou 40% (face>20m) ou unique 40m² et 60% ou unique 40m² + longueur 70% ou unique 40m² + ensemble 60% (face < 20m) 40% (face > 20m) Zone élargie unité 40m² + ensemble 80m² et 80% unité 40m² + Ensemble 60% (face < 20m) ou 40% (face > 20m) Clôture aveugle événem entiel Terrain non bâti Terrain bâti non unitaire + ensemble 17m² unité 17m² + ensemble 68m² et 60% unitaire 17m² + ensemble 34m² ou unique 40m² et 60% ou unique 40m² unité 40m² + ensemble 80m² et 80% En italique, les procédures de demande de permis qui ont été raccourcies. Toit non 666666 Page 6 sur 10 En zone restreinte, sur chaque site, on peut poser des affiches publicitaires jusqu'à ce qu'elles atteignent une superficie cumulée de 17m² sur un terrain, de 34m² sur un pignon et même jusqu'à 40m² sur une clôture de chantier (par face d'îlot). Cette dernière superficie est 10 fois plus importante à Bruxelles que dans certaines villes françaises qui ont récemment revu leurs règlements. Dans la zone générale, on peut placer partout minimum 2 grands panneaux de 20m², à condition tout au moins qu'on soit propriétaire d'un mur pignon ou d'une clôture de chantier suffisamment grands, car l'unique restriction consiste en un pourcentage maximal de la surface publicitaire par rapport au support. Les propriétaires des pignons aveugles sont néanmoins nettement privilégiés, car ils ont le droit d'installer des placards publicitaires jusqu'à une superficie cumulée de 68m². Enfin, en zone élargie, un seul site peut recevoir jusqu'à 80m² d'affiches – ce qui correspond à quatre panneaux «Senior» de la gamme d'un des fournisseurs. Pour les bâches de chantier et les vinyles publicitaires, il n'y a pas de limite de superficie. Le règlement ne dit rien à ce sujet, si ce n'est que la bâche « doit être esthétique » ... En comparaison, la Ville d'Amsterdam tend à limiter, du moins sur les grachten et la place du Dam, la part publicitaire sur les bâches de chantier à 10% de la surface. En dehors du périmètre du centre historique, la publicité peut recouvrir la totalité de la bâche, mais la largeur totale de la bâche est limitée à 16 mètres (ce qui fait toujours 3 ou 4 immeubles). Si le chantier est plus large, sur le restant de la bâche doit figurer une représentation de l'immeuble, selon le modèle italien. De plus, un immeuble ne peut recevoir plus d'une bâche publicitaire tous les trois ans. Pour ce qui est de la publicité lumineuse dans l'espace privé, les dimensions sont les mêmes que pour les dispositifs non-lumineux, mais il existe un certain nombre de restrictions complémentaires. Ainsi, la publicité lumineuse peut uniquement être placée sur des pignons aveugles et les toitures, à l'exclusion des immeubles affectés principalement au logement ou occupés par des équipements d'intérêt collectif ou de service public, et, en plus, dans les zones restreintes et générales, uniquement dans des zones commerciales. Pignon LUMINEUX Zone Zone générale Zone élargie Clôture de chantier Pas sur non logements et équipements + Uniquement en zone Bache de chantier non Clôture de terrain non bâti non Clôture aveugle non Pas sur logements et équipements En italique, la procédure de permis plus courte. Terrain non bâti non Terrain bâti non Toit Pas sur logements et équipements + Uniquement en zone Pas sur logements et équipements 777777 2.5 Page 7 sur 10 La publicité en espace public Pour la publicité dans l'espace public, le RRU pose 3 restrictions préalables : • les panneaux ne peuvent « briser une perspective » • maximum 4 par carrefour ou par place et à une distance minimale de 50m Sur les abris destinés aux usagers des transports en commun, la publicité ne peut recouvrir plus de 4m² par tranche de 4,5m² de la surface au sol de l'abri. Elle peut être dissociée de l'édicule au cas où le passage des piétons est entravé. Les colonnes porte-affiches « Morris » peuvent recevoir max. 4m² d'affiches publicitaires. 2.6 En conclusion En ce qui concerne la publicité et l'affichage, le RRU est d'une incroyable complexité, ce que les fonctionnaires de l'administration régionale de l'urbanisme affirment eux-mêmes, et il autorise des superficies très importantes, de minimum 17m² dans les zones les plus restrictives, à 80m² par endroit. Il est cependant possible de faire autrement : la municipalité de Villeurbanne en France, une localité de 135.000 habitants dans le département du Rhône, a récemment adopté un règlement qui comporte trois dispositions : un dispositif unique par site, des panneaux de 8m² sont autorisés le long des grands axes de circulation, le reste du territoire ne peut accueillir que des panneaux de 2m². 888888 3 Page 8 sur 10 D eu xiè me p a rt ie Les ma rc h é s d e c o n c essio n d e p u blic it é d a n s l' e sp ac e p u blic en g en d ra n t d e s c o mp en sa t io n s Les autorités locales, mais aussi le secteur privé lorsqu'il s'agit par exemple de centres commerciaux ou d'aéroports, peuvent, le cas échéant après mise en concurrence au moyen d'un marché public ou si l'ampleur du projet l'exige d'un appel européen, octroyer à une société d'affichage le droit d'installer sur leur territoire des dispositifs de publicité. Pour une telle concession, chaque dispositif doit faire l'objet d'une demande de permis d'urbanisme en bonne et due forme. En échange du droit d'installer un nombre précis de dispositifs de publicité pendant une période déterminée, les sociétés d'affichage offrent aux communes une série de compensations, le plus souvent en nature, sous forme de mobilier urbain ou de services annexes. La durée de ces concessions s'étend couramment à 10 ans (à Los Angeles) ou 12 ans (dans la plupart des communes bruxelloises), voire jusqu'à 15 ans (à Strasbourg) ou à 20 ans (à Paris et Osaka). En ce qui concerne la nature des compensations, les sociétés rivalisent d'audace et d'originalité et, en fin connaisseurs des lois du marketing, adaptent leurs cadeaux en fonction des sensibilités de leurs interlocuteurs communaux. Ainsi, nous avons vu apparaître ces dernières années dans leurs catalogues (dont je fais circuler un exemple), outre les éternels bancs publics et corbeilles à papier traditionnelles, de la signalisation piétonne « design », des systèmes de location de vélos, des VéloCity, des Smartbike, des bornes de tri sélectif et autres luminaires photovoltaïques. Dans la pratique, l'importance des compensations offertes est très variable et est fonction de la capacité de négocation des responsables locaux. En France, environ 650 localités sont liées par une telle concession à une société d'affichage. Il existe des disparités très importantes dans l'importance des compensations : certaines communes se contentent de mobilier, d'autres exigent en plus des compensations en espèces. Et même les plus grands n'y échappent pas : en avril 2006, c’est la Chambre régionale des comptes de Paris, qui, dans un rapport accablant, dénonçait tout le système qui lie le mobilier urbain à la publicité, système où à chaque fois, la Ville de Paris est lésée. Nous observons par ailleurs qu'au fur et à mesure que ces concessions viennent à échéance ou qu'il y est mis fin de commun accord, le système des compensations est aujourd'hui dans la plupart des cas abandonné et remplacé par un impôt ou une redevance levé en vertu d'un règlement communal créé à cet effet. A titre d'illustration, le contrat de concession entre la Commune d'Ixelles et la société JCDECAUX La Commune d'Ixelles a accordé en 1999 une concession à la société JCDECAUX. La concession s'étend de 2000 à 2012, soit sur une période de 12 ans. En échange du droit d'installer 30 planimètres, 32 faces publicitaires sur des colonnes « Morris » et 120 faces publicitaires sur 60 abris de bus, la société d'affichage verse annuellement une compensation financière de 348 EURO par face publicitaire à la Commune. Elle reçoit également une nouvelle signalisation, des corbeilles, des journaux lumineux dans les abris de bus qui annonçent le temps d'attente, un auvent pour 999999 Page 9 sur 10 abriter les spectateurs de football des intempéries et un service d'aspiration des déjections canines – avec auxiliaire paré aux couleurs de la Commune. Pour un total de 182 faces publicitaires, la Commune aura donc perçu au terme de la concession un montant de près de 2 millions d'EURO, y compris les versements annuels. Mais quel est l'intérêt financier que représente ladite concession pour la société d'affichage ? Il s'agit d'un calcul purement théorique et il faut tenir compte d'une très large marge d'erreur. Nous avons pris comme point de départ le prix de location d’ 1 face de publicité et avons fait abstraction du coût du matériel, de l'installation et de l'entretien et du fait que ,dès le premier jour de la concession, l'ensemble des 182 faces étaient en place et qu'elles sont louées sans interruption. Ce calcul mènerait à un revenu locatif total, sur la période de 12 ans, d'un peu plus de 10.284.200 EURO. Illustration : Association PTTL, le groupe des diables roses