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2. Le sous-traitant est architecte et à ce titre, inscrit à l’Ordre des Architectes. Un certificat en cours 
de validité du Conseil de l’Ordre auprès duquel l’architecte est inscrit, est joint au présent contrat, et 
fera l’objet d’un renouvellement annuel. 
3. Toutes les prestations du sous-traitant en tant qu’architecte dans le cadre des lois du 20 février 
1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte et, le cas échéant, du 15 février 2006 
relative à l’exercice de la profession d’architecte dans le cadre d’une personne morale, sont 
accomplies au nom et pour compte du titulaire de la mission architecturale à qui celle-ci a été confiée 
par le maître de l’ouvrage. Il est tenu de le mentionner sur tous les documents qu’il signe (lettres, 
rapports, fax, courriels, journal des travaux, etc) et sous son nom dans tous les PV des réunions 
auxquelles il participe. 
4. Les parties entendent par la présente convention, régler les modalités et conditions de leur 
collaboration. 
 
EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
Article 1er – Objet : 
Le premier contractant charge le sous-traitant, qui accepte, de la bonne exécution d’une partie des 
missions qui lui sont confiées dans les domaines de l’architecture, l’urbanisme et l’environnement. 
Pour chacun des projets ou travaux dans lesquels intervient le sous-traitant, les tâches qui lui sont 
confiées seront définies de commun accord au fur et à mesure de l’avancement de ces projets ou 
travaux. 
Ceux-ci peuvent concerner, sans que cette énumération soit limitative, la conception et la réalisation 
de plans d’architecture ou d’urbanisme, l’établissement de métrés et de cahiers des charges, de 
tâches administratives, de suivi éventuel des chantiers en ce compris la réception des travaux et toute 
autre prestation relevant de la mission d’architecte. 
 
Article 2 – Modalités d’exécution : 
La présente convention est exécutée en dehors de tout lien de subordination, en sorte que : 
- le sous-traitant exécute ses prestations en toute autonomie, tenant compte toutefois du 
programme défini par le maître de l’ouvrage, des délais convenus ainsi que de la nécessaire 
coordination avec d’autres intervenants occupés à la réalisation des mêmes projets ; 
- le sous-traitant peut bénéficier, pour les travaux qui le requièrent, de l’infrastructure du 
premier contractant. Il peut également, pour les travaux qui ne requièrent pas sa présence 
dans les bureaux du premier contractant, exécuter ses prestations dans ses propres bureaux 
et en faisant usage de son propre matériel ; 
- le sous-traitant ne reçoit du premier contractant d’autres instructions que des directives 
générales justifiées par la nécessité de la collaboration entre les parties et la bonne exécution 
des travaux confiés ; il s’engage à respecter les desiderata du premier contractant, tant sur le 
plan esthétique que fonctionnel et technique ;