Convention de collaboration entre 2 architectes

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CONVENTION DE COLLABORATION
ENTRE
La société
,
dont le siège social est sis
,
représentée par Monsieur Nom :
Prénom :
, architecte, gérant
OU
Monsieur
Nom :
domicilié(e) à
Prénom :
, architecte,
ci-après dénommé(e) « le premier contractant » ;
ET
La société
,
dont le siège social est sis
,
représentée par Monsieur Nom :
Prénom :
, architecte, gérant
OU
Monsieur
Nom :
domicilié(e) à
Prénom :
, architecte,
ci-après dénommé(e) « le sous-traitant ».
IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :
1. Le premier contractant est une société de service d’architecture qui a pour objet l’analyse, l’étude
et la réalisation de toute activité se rapportant à l’architecture, l’urbanisme et l’environnement, et en
particulier les prestations relatives aux missions d’architecture dont sont titulaires ses associés ou
administrateurs.
OU
Le premier contractant est une société exerçant la profession d’architecte conformément à la loi du 15
février 2006 relative à l’exercice de la profession d’architecte dans le cadre d’une personne morale.
OU
Le premier contractant est un architecte exerçant en tant que personne physique inscrite à l’Ordre des
Architectes.
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2. Le sous-traitant est architecte et à ce titre, inscrit à l’Ordre des Architectes. Un certificat en cours
de validité du Conseil de l’Ordre auprès duquel l’architecte est inscrit, est joint au présent contrat, et
fera l’objet d’un renouvellement annuel.
3. Toutes les prestations du sous-traitant en tant qu’architecte dans le cadre des lois du 20 février
1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte et, le cas échéant, du 15 février 2006
relative à l’exercice de la profession d’architecte dans le cadre d’une personne morale, sont
accomplies au nom et pour compte du titulaire de la mission architecturale à qui celle-ci a été confiée
par le maître de l’ouvrage. Il est tenu de le mentionner sur tous les documents qu’il signe (lettres,
rapports, fax, courriels, journal des travaux, etc) et sous son nom dans tous les PV des réunions
auxquelles il participe.
4. Les parties entendent par la présente convention, régler les modalités et conditions de leur
collaboration.
EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1er – Objet :
Le premier contractant charge le sous-traitant, qui accepte, de la bonne exécution d’une partie des
missions qui lui sont confiées dans les domaines de l’architecture, l’urbanisme et l’environnement.
Pour chacun des projets ou travaux dans lesquels intervient le sous-traitant, les tâches qui lui sont
confiées seront définies de commun accord au fur et à mesure de l’avancement de ces projets ou
travaux.
Ceux-ci peuvent concerner, sans que cette énumération soit limitative, la conception et la réalisation
de plans d’architecture ou d’urbanisme, l’établissement de métrés et de cahiers des charges, de
tâches administratives, de suivi éventuel des chantiers en ce compris la réception des travaux et toute
autre prestation relevant de la mission d’architecte.
Article 2 – Modalités d’exécution :
La présente convention est exécutée en dehors de tout lien de subordination, en sorte que :
-
-
-
le sous-traitant exécute ses prestations en toute autonomie, tenant compte toutefois du
programme défini par le maître de l’ouvrage, des délais convenus ainsi que de la nécessaire
coordination avec d’autres intervenants occupés à la réalisation des mêmes projets ;
le sous-traitant peut bénéficier, pour les travaux qui le requièrent, de l’infrastructure du
premier contractant. Il peut également, pour les travaux qui ne requièrent pas sa présence
dans les bureaux du premier contractant, exécuter ses prestations dans ses propres bureaux
et en faisant usage de son propre matériel ;
le sous-traitant ne reçoit du premier contractant d’autres instructions que des directives
générales justifiées par la nécessité de la collaboration entre les parties et la bonne exécution
des travaux confiés ; il s’engage à respecter les desiderata du premier contractant, tant sur le
plan esthétique que fonctionnel et technique ;
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-
le premier contractant devra fournir au sous-traitant les informations techniques ou autres
nécessaires au bon accomplissement de sa mission ;
le sous-traitant devra s’acquitter sous sa propre responsabilité, de ses obligations sociales et
fiscales, ainsi que des obligations découlant de son inscription à l’Ordre des Architectes ;
l’inscription à l’Ordre des Architectes suppose le respect de toutes les obligations
déontologiques ;
il n’existe pas de relation d’exclusivité entre le sous-traitant et le premier contractant. Le soustraitant peut accepter les travaux qui lui sont confiés par des tiers. Il veillera toutefois à ce
que l’exécution de ces travaux ne porte pas préjudice à celle des missions à lui confiées par le
premier contractant.
en cas de nécessité, le sous-traitant peut se faire remplacer par un tiers pour l’exécution des
missions confiées par le premier contractant à la condition que ce tiers soit également inscrit
à l’Ordre des Architectes, dispose de toutes les qualifications et de la compétence nécessaires,
ait été mis préalablement et complètement au courant de l’état d’avancement des travaux,
ainsi que du suivi à assurer et ait été agrée par le premier contractant.
les contractants évaluent le volume de travail à
jours par an. Cette durée est un ordre
de grandeur et peut varier en fonction des disponibilités du sous-traitant ou des besoins du
premier contractant.
Article 3 – Honoraires :
Les honoraires du sous-traitant sont fixés à
euros de l’heure à la signature de la présente
convention et peuvent être modifiés moyennant l’accord des deux parties.
Le sous-traitant établit le premier jour ouvrable de chaque mois un relevé des prestations accomplies
en exécution de la présente convention au cours du mois précédent et le remet au premier
contractant.
Il y joint une facture numérotée reprenant les montants afférents auxdites prestations ainsi que la
TVA.
Cette facture sera réglée par le premier contractant dans les quinze jours de sa réception.
Article 4 – Assurance professionnelle :
Conformément à l’article 9 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession
d’architecte, le sous-traitant doit être couvert par une police d’assurance responsabilité civile
professionnelle conforme à l’AR du 25 avril 2007 relatif à l’assurance obligatoire.
Pour les prestations du sous-traitant exécutées dans le cadre de la présente convention, à l’exclusion
de ses prestations d’architecte pour d’autres clients, cette couverture lui est acquise au travers des
polices d’assurance professionnelle du premier contractant.
Le premier contractant fournira au sous-traitant copie de ses polices d’assurance attestant de cette
couverture.
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En cas de sinistre engageant la responsabilité professionnelle du premier contractant ou de ses
associés ou administrateurs, et faut dol (faute volontaire qui suppose des manœuvres) ou faute
lourde (faute commise avec intention de nuire) du sous-traitant, le premier contractant n’exercera pas
de recours contre celui-ci.
Article 5 – Manquements graves :
Chacune des parties peut, en cas de manquements grave de l’autre partie, mettre fin à la présente
convention avec effet immédiat sans qu’une mise en demeure ou autorisation judiciaire soit requise.
Article 6 – Confidentialité :
Le sous-traitant s’engage à ne pas divulguer les secrets d’affaires ou toutes autres informations
relatives aux activités du premier contractant, de ses sociétés affiliées, de ses clients et de ses
fournisseurs.
Le sous-traitant s’engage à ne pas faire, à des fins personnelles, des copies de documents internes au
premier contractant, ou propres à des projets traités au sein du premier contractant dont il aurait eu
connaissance dans le cadre ou à l’occasion de l’exécution de sa mission.
Tant durant l’exécution de sa mission qu’après sa cession, le sous-traitant s’abstiendra de toute
déclaration ou acte susceptible de porter préjudice ou atteinte au renom du premier contractant ou de
ses clients.
Toute utilisation de photos de la bibliothèque du premier contractant ou toute utilisation de photos
d’immeubles réalisés par le premier contractant ne pourra se faire qu’avec l’accord du premier
contractant. Le nom du premier contractant y sera toujours mentionné en tant qu’auteur du projet.
Article 7 – Propriété intellectuelle :
Les œuvres architecturales (plans, dessins, maquettes et édifices) sont protégées par le droit d’auteur
lorsqu’elles sont considérées comme originales.
Le titulaire du droit d’auteur est la personne qui a créé l’œuvre. Lorsque plusieurs personnes ont
participé à la création de l’œuvre, ils bénéficient, en principe, chacun de droits d’auteur sur l’œuvre.
Toutefois, dans le cadre de la présente convention, les contractants conviennent que (biffer la
mention inutile):
1. Les droits d’auteur attachés aux réalisations architecturales réalisées dans le cadre de la présente
convention appartiennent uniquement au premier contractant.
Ainsi le sous-traitant ne peut en aucun cas revendiquer des droits d’auteur sur des créations originales
auxquelles il aurait participé ou qu’il aurait réalisées dans le cadre du présent contrat.
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2. Les droits d’auteur attachés aux réalisations architecturales réalisées dans le cadre de la présente
convention appartiennent à tous ses créateurs. Le premier contractant et le sous-traitant bénéficieront
donc de droits d’auteur sur les réalisations architecturales auxquelles ils ont participé.
Les contractants ajoutent les observations/obligations suivantes :
Article 8 – Obligations particulières du sous-traitant :
Le sous-traitant s’interdit expressément :
-
d’accepter ou solliciter toute rémunération ou commission, directe ou indirecte, de l’un des
fournisseurs ou intervenant du projet, ou même du maître de l’ouvrage du projet ;
d’accepter une mission d’architecte directement (ou indirectement au travers d’un autre
bureau d’architecture), de la part du maître de l’ouvrage pour le même projet que celui
auquel il a participé pour le premier contractant, pour tout autre projet de ce maître de
l’ouvrage, pendant un délai d’un an à dater de l’arrêt des prestations du sous-traitant pour le
premier contractant. Il peut être dérogé à cette règle moyennant l’accord préalable du
premier contractant.
Article 9 – Durée – résiliation :
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
Outre la résiliation pour faute ou manquement grave ou de commun accord, chaque partie pourra
mettre fin au présent contrat moyennant la notification préalable à l’autre partie d’un préavis. Cette
notification fera l’objet d’un accord écrit en cas de demande d’une des parties.
Sauf accord écrit entre les parties, la durée de ce préavis est fixée à
avec effet immédiat.
mois. Il prendra cours
Article 10 – Lois applicables et juridictions compétentes :
Le droit belge est applicable. En cas de litige, les juridictions de
procédure se déroulera en français.
Fait à
seront seules compétentes. La
en deux exemplaires originaux, chaque partie ayant reçu le sien, le
Pour le premier contractant,
Le sous-traitant,
Nom :
Prénom :
Nom :
Prénom :
(Signature)
(Signature)
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