avis à la Régie du bâtiment du Québec

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Pour une règlementation de construction favorisant
davantage l’inclusion
Avis relatif au Projet de règlement modifiant le Code de construction du Québec
paru dans la Gazette officielle du Québec du 14 septembre 2014
24 octobre 2014
Sommaire
Nous sommes déçus du Projet de règlement modifiant le Code de construction du
Québec.
Si quelques modifications vont générer une performance accrue de certains des futurs
bâtiments construits au Québec, nous notons surtout :
 L’absence d’exigences relatives à l’accessibilité des logements.
 La médicalisation de l’habitation.
 Des modifications entrainant des reculs pour certaines exigences en matière de
conception sans obstacles.
 Des modifications entrainant des reculs dans d’autres sections du CCQ.
 Des changements, issus du CNB 2010, ayant un impact négatif sur la
performance d’accessibilité.
 L’absence de modifications concernant les bâtiments ayant des obligations en
matière d’accessibilité en vertu de la partie 10.
 L’absence de modifications relatives à plus de 25 préoccupations
communiquées depuis longtemps par le milieu associatif des personnes ayant
des limitations fonctionnelles à la Régie du bâtiment du Québec et au Ministère
du Travail.
Sept années se sont écoulées depuis l’entrée en vigueur de l’actuelle édition du CCQ.
Nous aurions espéré que ces années auraient permis de progresser sur des sujets
permettant de faire du Québec une société plus inclusive. Force est de constater que
ce n’est pas le cas.
Nous souhaitons que la Régie du bâtiment du Québec et le Ministère du Travail
apportent des modifications au présent Projet de règlement sur le Code de
construction, avant l’entrée en vigueur du règlement, afin d’en limiter les impacts
négatifs sur la performance d’accessibilité des bâtiments qui seront construits et
transformés au cours des prochaines années.
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Présentation de Société Logique
Organisation à but non lucratif, entreprise d’économie sociale et organisme de
bienfaisance, Société Logique œuvre, partout au Québec, à promouvoir et à intervenir
pour le développement et la création d’environnements universellement accessibles.
L’accessibilité universelle est au cœur de toutes nos actions. Il s’agit du caractère d’un
produit, procédé, service, information ou environnement qui, dans un but d’équité et dans
une approche inclusive, permet à toute personne de réaliser ses activités de façon
autonome et d’obtenir des résultats équivalents (GDA, 2011). L’accessibilité universelle
s’inscrit dans le modèle du processus de production du handicap, qui établit qu’une
personne est handicapée lorsqu’elle éprouve des difficultés significatives et persistantes à
réaliser ses activités quotidiennes, parce qu’il y a inadéquation entre ses capacités et
l’environnement où elle évolue.
Notre équipe se compose principalement de professionnels de l’architecture qui
possèdent une expertise en accessibilité universelle. Nous travaillons avec différents
partenaires des milieux communautaire, gouvernemental, institutionnel et privé qui
proviennent surtout du Québec. Notre réseau de collaborateurs est constitué
d’architectes, d’ergothérapeutes, de formateurs, de chercheurs, etc. Notre organisme
entretien également des liens avec des organisations oeuvrant en accessibilité
universelle dans plusieurs pays. Les deux principaux volets d’activité de Société
Logique sont la consultation en aménagement et la promotion du concept
d’accessibilité universelle.
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Inclusion et Code de construction du Québec
L’inclusion implique que toute personne, quelques soient ses capacités, doit pouvoir
fréquenter tout lieu public, tout bâtiment, toute installation, etc.; participer à toute
activité sociale, politique, économique, culturelle, de loisirs, etc.; apporter sa
contribution, utiliser, recevoir, dispenser des services; avoir accès à l’information sous
toute forme y compris en médias substituts; être accueillie, se déplacer, de façon
similaire à l’ensemble de la population. Et ce à titre d’usager, de travailleur, de visiteur,
de résident, de client, de patient ou de citoyen. Similaire signifiant au même endroit, au
même moment, au même coût, avec la même sécurité et en vivant une expérience
comparable.
L’accessibilité des habitations, des lieux et des bâtiments est un prérequis à l’inclusion.
Au Québec, le Code de construction du Québec (CCQ) est l’outil réglementaire qui
détermine les exigences d’accessibilité pour une grande partie des bâtiments,
notamment ceux de plus grande ampleur. Or, en termes d’accessibilité, l’objectif du
CCQ est de «limiter la probabilité qu’en raison de la conception ou de la construction
du bâtiment, une personne ayant une incapacité physique ou sensorielle soit gênée de
manière inacceptable dans l’accès ou l’utilisation du bâtiment ou de ses installations.» 1
Une récente comparaison de normes et de règlements de construction en matière
d’accessibilité nous a permis d’observer une forte tendance des états en faveur
d’approches inclusive ou fondée sur les droits de la personne2. Isolée, la
réglementation québécoise s’inscrit dans aucune de ces tendances. Pendant
qu’ailleurs dans le monde, le vieillissement de la population rend incontournable une
accessibilité plus universelle des lieux et des bâtiments, le Québec se contente
d’exigences minimales et réductrices, sans vision.
Afin que l’inclusion se traduise concrètement dans la réalité québécoise, nous
effectuons depuis trois décennies des représentations auprès des instances
concernées. Le présent avis s’inscrit en continuité avec nos représentations passées.
Avec l’actuel Projet de règlement modifiant le CCQ, le Québec n’a pas saisi l’occasion
de poser des gestes concrets en faveur d’une société durable et inclusive. Nous
espérons que ce présent avis saura sensibiliser les décideurs gouvernementaux et
alimenter leurs décisions à court, moyen et long termes en faveur d’exigences
règlementaires favorisant une réelle inclusion de tous les Québécois.
1
Article 2.2.1.1. Objectifs, Code de construction du Québec, 2007
Revue des normes et règlements en matière d’accessibilité des établissements touristiques, Société
Logique et Kéroul, 2014
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Appréciation générale et commentaires globaux
L’étude du Projet de règlement modifiant le CCQ a généré de notre part un fort
sentiment de déception : peu d’améliorations, absence de nouvelles exigences
longtemps attendues et modifications entrainant des reculs… sans parler d’une
«médicalisation» progressive de l’habitation.
Le document prépublié dans la Gazette officielle
L’étude du Projet de règlement modifiant le CCQ est un exercice ardu, qui n’est pas à
la portée de tous. Elle demande une expertise du domaine de la construction et de
l’aménagement, ainsi qu’une grande maitrise de la règlementation de construction. Il
est très difficile pour les citoyens qui utilisent et vivent dans les lieux réalisés sous cette
règlementation, d’identifier et de mesurer l’impact qu’auront, sur leur quotidien, les
modifications introduites.
Pour être en mesure de produire cet avis, nous avons dû faire un copier/coller du CNB
2010 et du projet de règlement, puis comparer le résultat à l’actuel CCQ, le tout dans
un délai de 45 jours….
Une réelle consultation impliquerait minimalement la transmission par la Régie du
bâtiment du Québec, d’une version refondue du CNB 2010 et du projet de règlement,
permettant d’apprécier les changements entre le projet soumis et la réglementation
actuellement en vigueur, et ce dès le début de la période de consultation.
L’absence d’exigences relatives à l’accessibilité des logements
C’est avec espoir et impatience que nous attendions les premières exigences
d’accessibilité pour l’intérieur des logements… Les principaux éléments attendus:
accès au balcon, aires de manœuvre à l’extérieur du logement ainsi que dans le
vestibule, la salle de bain, la cuisine et la chambre, portes assez larges, interrupteurs
et prises de courant à la bonne hauteur.
Compte tenu des travaux réalisés à ce sujet depuis 2007, nous trouvons totalement
incompréhensible l’absence d’exigences d’accessibilité pour l’intérieur des logements
dans le Projet de règlement modifiant le CCQ. Dans un contexte de vieillissement de la
population, de volonté gouvernementale de maintien à domicile et de coûts générés
par l’adaptation des domiciles construits sans exigences d’accessibilité, l’absence de
telles exigences dénote un manque de vision à moyen et long terme.
La sécurité au détriment des droits?
Le Projet de règlement modifiant le CCQ introduit de nouvelles notions en matière de
sécurité en cas d’incendie dans les cliniques médicales offrant des traitements ainsi
que dans les bâtiments où résident des personnes qui reçoivent des soins, des
traitements ou qui ne peuvent évacuer de façon autonome.
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Si nous sommes tout à fait en accord avec les questions de sécurité, qui sont
primordiales de notre point de vue, nous nous interrogeons sur la façon de les adresser
dans le projet de règlement. Les résidences privées pour aînés et les bâtiments s’y
apparentant sont avant tout des lieux de résidence et non des établissements
médicaux. Classifier ces bâtiments dans le groupe B – Établissement de santé plutôt
que dans le groupe C – Habitation, est une forme de médicalisation de l’habitation.
Nous pensons qu’il serait beaucoup plus à propos d’augmenter la sécurité des
bâtiments d’habitation, plutôt que d’en «médicaliser» certains…
Quelques améliorations
Des modifications générant une amélioration de la performance en matière
d’accessibilité, nous en relevons cinq qui feront une différence pour les usagers et qui
méritent d’être soulignées :

L’exigence d’une aire libre d’au moins 1500 mm de diamètre dans la salle de
bain des chambres accessibles d’un hôtel ou un motel.

Le retrait de l’obligation d’avoir un ferme-porte pour la porte de la salle de bain
des chambres accessibles d’un hôtel ou un motel.
 L’ajout de l’exigence pour les baies de portes des logements d’une habitation
d’avoir une largeur minimale de 810 mm.
 L’ajout de l’exigence, pour un ascenseur ou un monte-charge, de desservir tous
les étages d’un bâtiment.
 L’ajout de la possibilité de comptabiliser le W.-C. d’une salle de toilette
universelle dans le calcul du nombre de W.-C. exigé.
Des modifications dans la section 3.8 constituant des reculs inacceptables
Nous avons constaté que certaines exigences de la section 3.8 – Conception sans
obstacles du CCQ 2008 n’ont pas été reprises ou ont été modifiées, de façon à générer
une performance moindre. Ceci est inacceptable et nous demandons le maintien des
exigences figurant à l’édition du CCQ actuellement en vigueur. Ainsi en est-il des six
éléments suivants posant problème :
 La possibilité de prévoir une salle de toilettes accessible à un étage sur trois, si
la distance de parcours n’est pas trop grande.
 Le retrait de l’obligation de rendre accessible la salle de toilettes des espaces
communs des bâtiments d’habitation.
 Le retrait de l’ouverture pleine largeur pour la porte de la penderie de la chambre
accessible d’un hôtel ou d’un motel.
 Le retrait de l’aire de manœuvre à intervalle régulier dans les parcours
extérieurs.
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 Le retrait de l’ouvre-porte automatique pour les portes d’un sas d’un
stationnement intérieur sans obstacles menant à un ascenseur, lorsqu’un tel
ouvre-porte est requis aux portes d’entrée.
 Le retrait d’une largeur maximum pour les rampes d’accès.
D’autres éléments d’insatisfaction
Aucune modification n’a été apportée relativement à l’exemption pour certains
bâtiments faisant l’objet de transformation de respecter les exigences de la section 3.8.
Ainsi un bâtiment existant, qui est transformé et pour lequel il est difficile ou impossible
d’aménager une entrée sans obstacle, n’aura pas à respecter, par exemple, les
exigences relatives aux systèmes d’aide à l’audition.
De plus, nous avons aussi constaté que certaines exigences, traitées dans d’autres
sections du CCQ 2008, ont été retirées ou modifiées engendrant, là aussi, une
diminution de la performance. Signalons les 4 éléments suivants posant problème:
 Le retrait de l’exigence d’avoir un avertisseur visuel relié au système d’alarme
dans chaque chambre d’une habitation (également dans chaque chambre d’un
logement du groupe B, division 3).
 L’ajout de l’adjectif «requis» à la suite de parcours sans obstacle dans l’article
3.3.1.7.
 L’ajout de l’exigence d’isoler les équipements de cuisson dans une pièce avec
une séparation coupe-feu de 45 minutes minimum dans les suites du groupe B,
division 3.
 La possibilité d’avoir, dans les logements, une porte de 610 mm de largeur pour
une salle de bain, de toilette ou de douche et dans une penderie dans laquelle
on peut pénétrer, ainsi qu’une porte de 760 mm de largeur pour l’accès au
balcon.
Enfin, certains changements apportés au CNB 2010 ont un impact négatif sur la
performance d’accessibilité et devraient être modifiés par le projet de règlement.
Signalons les 5 éléments suivants posant problème:

La possibilité pour les issues, les corridors communs et les corridors permettant au
public l’accès à l’issue ou desservant des chambres de patients ou des salles de
classe, d’avoir un éclairage minimal de 10 lx.

L’ajout de la possibilité que la partie supérieure d’un garde-corps de 1070 mm
(42’’) puisse également servir de main courante.

La possibilité qu’un plancher fini ou un terre-plein, dont la pente ne dépasse pas
1 :50, soient considérés comme un palier pour une rampe.
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
Le retrait de l’exigence d’avoir une main courante sur les 2 côtés d’une rampe
tournante d’une largeur inférieure à 1100 mm, dans un logement.

Le retrait de l’exigence d’avoir une main courante sur les 2 côtés d’un escalier
d’une largeur d’au moins 1100 mm, dans un logement.
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Analyse détaillée et commentée des dispositions pertinentes
Rappelons que le Code de construction du Québec, édition 2008, (CCQ 2008) est
constitué du Code National du Bâtiment 2005 (CNB 05) et du Règlement modifiant le
Code de construction publié dans la Gazette officielle du Québec en avril 2008. Le futur
Code de construction du Québec (CCQ 2015) sera quant à lui constitué du Code
National du Bâtiment 2010 (CNB 10) et du Règlement modifiant le Code de
construction, qui sera, le cas échéant, publié dans la Gazette officielle du Québec suite
à l’actuel processus de consultation. Il faut donc analyser le projet de règlement à la
lumière de cet ensemble de dispositifs.
La méthodologie utilisée pour analyser le projet de règlement a été la suivante, en ce
qui concerne la section 3.8 - Conception sans obstacles ainsi que pour les articles
pertinents aux autres sections du Code :
 Comparaison entre la section 3.8 du CCQ 2008 et la future version, constituée
du CNB 10 et du projet de règlement, afin de s’assurer que toutes les exigences
du CCQ 2008 soient maintenues.
 Analyse des nouvelles exigences et des modifications proposées à la section
3.8 par le projet de règlement.
 Analyse des articles pertinents des autres sections du CCQ 2008 et de la future
version, constituée du CNB 10 et du projet de règlement.
Voici les résultats de cette analyse ainsi que nos demandes plus spécifiques à l’égard
de certaines dispositions.
Concernant l’introduction d’exigences relatives à l’accessibilité à l’intérieur des
logements
L’exercice ayant mené à l’adoption de l’édition 2008 du CCQ (version actuellement en
vigueur) n’avait pas permis d’atteindre le niveau d’adhésion suffisant pour inciter le
gouvernement à aller de l’avant avec des exigences relatives à l’accessibilité des
unités d’habitation. Depuis, travaux, discussions, rencontres et consultations se sont
multipliées afin de définir un projet, qui sans être parfait, était viable sous tous ses
aspects. En décembre 2013, puis en juin 2014, la Régie du bâtiment l’a même
recommandé à son conseil d’administration qui à son tour, l’a recommandé au Ministre
du Travail.
Compte tenu du consensus ainsi obtenu, l’absence d’exigences d’accessibilité pour
l’intérieur des logements dans le Projet de règlement modifiant le CCQ est totalement
incompréhensible, dans un contexte de vieillissement de la population, de volonté
gouvernementale de maintien à domicile et de coûts générés par l’adaptation des
domiciles construits sans exigences d’accessibilité.
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Une des raisons invoquées (projet visant 100% des logements desservis par un
parcours sans obstacles versus 10% des logements en Ontario) était connue depuis
2008, ce n’est pas un fait nouveau. Ce qui est nouveau par contre, ce sont les données
publiées par l’Institut de la statistique du Québec en 2012 indiquant que le tiers des
Québécois de 15 ans et plus déclarent avoir des difficultés significatives et
persistances à réaliser certaines activités de la vie quotidienne3. Ces données sont en
faveur d’une plus grande accessibilité des nouveaux logements et de l’introduction des
exigences attendues.
L’absence d’exigences pour l’accessibilité des logements est, encore une fois, une
occasion ratée de commencer à constituer un parc immobilier résidentiel accessible,
permettant la visitabilité et le maintien dans les lieux des Québécois, sans couteux
travaux d’adaptation de domicile….
Concernant les exigences en matière de sécurité
1) L’introduction de la notion de clinique ambulatoire et des exigences
additionnelles en matière de sécurité qui s’y rattachent est une bonne chose. En
effet, le bureau de médecin est un établissement d’affaires comme tout bureau. Or,
dans certains bureaux de médecins, les patients subissent des traitements qui
peuvent réduire momentanément leur capacité d’évacuer en cas d’urgence. Ces
lieux où les patients sont endormis, médicamentés ou subissent un traitement qui
les immobilisent, offriront désormais des mesures de sécurité accrues. Nous
sommes d’accord avec cet ajout.
2) La notion de résidence supervisée, introduite dans l’édition précédente du CCQ,
a été retirée pour être remplacée par, d’une part l’établissement de soins (B3) et
d’autre part, l’établissement de traitements (B1), différents des établissements
médicaux (B2). L’établissement de soins et l’établissement de traitements sont en
fait des lieux d’habitation où les résidents ont des capacités différentes.
Nous comprenons que l’établissement de soins, avec la nouvelle définition de
soins, est un lieu où des services à la personne sont organisés et rendus et où les
habitants ont la capacité d’évacuer de façon autonome en cas d’urgence.
L’exemple des résidences privées pour aînés est donné.
Nous comprenons que l’établissement de traitements, avec la nouvelle définition
de traitement et surtout le complément d’information en annexe, est un lieu où la
personne habite et reçoit des traitements, l’aide pour l’évacuation en cas d’urgence
étant donnée comme un exemple de traitement. L’exemple des CHSLD est donné.
Enquête québécoise sur les limitations d’activités, les maladies chroniques et le vieillissement :
méthodologie et description de la population visée 2010-2011, Institut de la statistique du Québec
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Avec ces modifications, un lieu d’habitation (groupe C) pourra être classifié
d’établissement de santé (groupe B) en fonction de la capacité des occupants
d’évacuer de façon autonome.
Ceci aura un impact sur les habitations existantes qui, en fonction de leurs
occupants, changeront d’usage, avec toutes les implications prévues à la Partie 10,
Transformation. Pour ne pas faire les modifications alors requises, les propriétaires
souhaiteront le départ de certains occupants vers des lieux plus sécuritaires, des
établissements de traitement (CHSLD), avec toute une série d’impacts et de
discrimination prévisibles envers les personnes les plus vulnérables4.
Et ceci n’améliorera pas la sécurité des personnes, qui ont besoin d’aide pour
évacuer et qui vivent en milieu régulier, avec l’aide de leurs proches ou de services
de soutien à domicile organisés par eux-mêmes. Ces personnes sont de plus en
plus nombreuses…, bien plus nombreuses que ce que peut ou souhaite accueillir
le réseau des CHSLD.
Pourquoi médicaliser certaines habitations au lieu de se questionner sur les
mesures de sécurité présentes dans les bâtiments d’habitation de façon
générale? Pourquoi ne pas augmenter les exigences de sécurité pour tous les
bâtiments d’habitation, plutôt que «d’adapter» certains bâtiments aux besoins
d’une clientèle de plus en plus nombreuse, qui deviendra la norme avec le
vieillissement de la population?
La vision soutenant cette médicalisation de l’habitation est la même qui bloque
l’introduction d’exigences pour l’accessibilité des logements… Une vision à court
terme.
Commentaires et recommandations sur les articles de la section 3.8 du Code
dont certaines exigences n’ont pas été reconduites ou ont été modifiées par le
projet de règlement
1) À l’article 3.8.2.3. Salle de toilettes (alinéa 2c)), le projet de règlement donnera la
possibilité de ne pas prévoir de salle de toilettes universelle à un étage pour lequel
un parcours sans obstacles est exigé. Pour ce faire, une autre salle de toilettes
universelle devra être «située à au plus un étage au-dessus ou au-dessous de
l’étage pour lequel un parcours sans obstacles est exigé», être «accessible par un
parcours sans obstacles» et être «située à une distance telle qu’une personne ait
au plus 90 m à parcourir pour y accéder à partir de n’importe quelle suite». Nous
sommes en désaccord avec cet ajout et trouvons cette exigence
inacceptable.
Une victime collatérale s’enlève la vie, La Presse, 20 septembre 2014
http://plus.lapresse.ca/screens/8d84a4bb-79fd-4cef-9a87-f8311d3a3160%7C_0
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Tel que décrit cet article pourrait permettre d’avoir une salle de toilettes universelle
à un étage sur trois si la distance de parcours n’est pas trop grande. Les gens qui
nécessitent ce type de salle de toilettes ont le droit d’y avoir accès sans devoir
changer d’étage et sans devoir parcourir une longue distance. Mentionnons
également que beaucoup de signalisation devra être prévue pour indiquer
l’emplacement des salles de toilettes accessibles et que pour un grand nombre de
personnes, cela pourra créer une grande confusion.
2) À l’article 3.8.2.3. Salle de toilettes (alinéa 3)b)), le projet de règlement
n’interviendra pas quant au fait de ne pas prévoir de salle de toilettes accessible
dans les espaces communs d’un bâtiment d’habitation. À l’alinéa 3.8.2.3. 3)b) les
mots: «ne soient situés dans des logements» seront remplacés par «ne soient
destinés qu’à des logements.» Ce changement aura comme conséquence de
permettre par exemple qu’une salle toilettes située à l’étage d’une résidence pour
personnes âgées ne soit pas accessible, puisqu’elle n’est destinée qu’aux
locataires. De plus, notons que dans ce type de bâtiment, on retrouve souvent des
salles communes et les salles d’activités qui incitent les locataires à passer du
temps à l’extérieur de leur logement, loin de leur salle de toilette personnelle. Nous
sommes en désaccord avec ce changement qui, selon nous, est
inacceptable.
3) À l’article 3.8.2.4. Hôtels et motels, les salles de bain des suites des hôtels et des
motels ayant un parcours sans obstacles, devaient dans le CCQ 2008 être
conforme à l’alinéa 3.8.3.12. 1)i) «avoir une aire libre d’au moins 1500 mm de
diamètre pour permettre la manœuvre circulaire d’un fauteuil roulant» et également
respecter l’alinéa 3.8.2.4. 2)b) « avoir une aire libre d’au moins 1200 mm de
diamètre, sur toute la hauteur de la pièce». Dans le projet de règlement, en
enlevant l’alinéa 3.8.2.4. 2)b) on enlève une incohérence et on garde comme
exigence à respecter la plus grande aire de manœuvre, soit celle de 1500 mm.
Nous sommes d’accord avec cette modification.
De plus dans le même article, à l’alinéa 3.8.2.4. 2)a), le projet de règlement enlève
l’exigence pour les salles de bain des suites des hôtels et des motels ayant un
parcours sans obstacles d’être conforme au sous-alinéa 3.8.3.12. 1)b)iii) avoir une
porte qui comporte « un ferme-porte à action retardée qui assure la fermeture
automatique des portes si celles-ci pivotent vers l’extérieur et qu’un ferme-porte
n’est pas requis en vertu de l’article 3.1.8.11. ». Nous pensons que ce
changement est positif, puisque les ferme-portes sont toujours difficiles à
utiliser.
Par contre, à l’article 3.8.3.12. concernant la conception des salles de toilettes
universelles, le sous-alinéa 3.8.3.12. 1)b)iii), n’a pas été enlevé, ce qui pose
problème. Le projet de règlement devrait prévoir le retrait de cette exigence.
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Les ferme-portes devraient toujours être de type allégé à action retardée et être
limités aux endroits où ils sont absolument nécessaires, en vertu de l’article
3.1.8.11.
4) À l’article 3.8.2.4. Hôtels et motels, le projet de règlement n’a pas reconduit
l’exigence qui demandait que toute penderie ait une porte qui s’ouvre sur sa pleine
largeur dans une chambre d’un hôtel ou un motel ayant un parcours sans obstacle.
Nous sommes en désaccord avec ce changement.
Une porte de penderie devrait toujours avoir selon nous une largeur de 810 mm
minimum pour qu’une personne en fauteuil roulant puisse s’y engager de face et
soit en mesure d’atteindre les objets dans la penderie.
5) À l’article 3.8.3.2. Allées extérieures, le projet de règlement n’a pas reconduit
l’exigence du paragraphe « 2) Si une allée extérieure faisant partie d’un parcours
sans obstacles mesure plus de 30 m, elle doit compter, à des intervalles d’au plus
30 m, des sections d’au moins 1500 mm de largeur sur 2000 mm de longueur. »
Nous sommes en désaccord avec ce changement. Nous pensons que des
aires de manœuvre sont requises lorsque le parcours sans obstacles est
long.
Cependant, au lieu de l’exigence qui demande d’avoir des aires de manœuvre à
des intervalles d’au plus 30m, il y aurait lieu de préciser que ces aires de
manœuvre devraient être localisées à proximité immédiate des portes
donnant sur le parcours sans obstacles, à chaque croisement de circulation
et lorsque les usagers ont à changer de direction.
6) À l’article 3.8.3.3. Portes et baies de portes, au paragraphe 5), l’ajout des mots
«toute porte d’un vestibule menant d’un stationnement intérieur sans obstacles à
un ascenseur» ne sera pas reconduit par le projet de règlement. Nous sommes
en désaccord avec ce changement.
Nous pensons que les portes d’un vestibule menant d’un stationnement intérieur
sans obstacles à un ascenseur dans les hôtels, les bâtiments du groupe B division
2 et 3 ou les bâtiments du groupe A, D, ou E, dont l’aire de bâtiment est de plus de
500 m2, devraient toujours être équipées d’un ouvre-porte. En en enlevant cette
précision, on s’expose au risque qu’il n’y en ait pas.
7) À l’article 3.8.3.4. Rampes (alinéa 1)a)), l’ajout des mots « et d’au plus 920 mm,
lorsque la rampe ne diminue pas la largeur requise d’un moyen d’évacuation» ne
sera pas reconduit par le projet de règlement. Nous sommes en désaccord avec
ce changement. Nous pensons que la largeur de 920 mm entre les mains
courantes devrait être conservée, car les mains courantes aident les personnes
en fauteuil roulant à se propulser vers l’avant en montée. Une largeur plus grande
entre les mains courantes ne leur permet pas de le faire.
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Commentaires et recommandations sur les articles des autres sections du Code
dont certaines exigences n’ont pas été reconduites ou ont été modifiées par le
projet de règlement
8) À l’article 3.2.4.18. Signaux d’alerte et signaux d’alarme, le paragraphe « 5) Un
avertisseur visuel relié au système d’alarme doit être installé dans chaque
logement et dans chaque chambre d’une habitation » ne sera pas reconduit par le
projet de règlement. À l’article 3.2.4.20. Avertisseurs visuels, on ajoutera le
paragraphe «3) Un avertisseur visuel relié au système d’alarme incendie doit être
installé dans chaque logement d’un usage du groupe B, division 3 ou du groupe C,
et dans chaque chambre des hôtels et des motels.» Nous sommes en désaccord
avec ce changement. Nous pensons que des avertisseurs visuels devraient,
en plus d’être installés dans chaque logement, être installés dans chaque
chambre pour la sécurité des occupants. De plus, nous pensons que des
avertisseurs visuels devraient être exigés dans les espaces communs des
bâtiments d’habitation et dans les bâtiments des autres groupes d’usage (A,
B, D, E et F). Nous demandons l’ajout de ces exigences.
9) À l’article 3.3.1.7. Aire de plancher sans obstacles, le mot «requis» sera ajouté.
Nous sommes en désaccord avec cet ajout. En ajoutant l’adjectif «requis» à la
suite de parcours sans obstacles, on devra comprendre que si une aire de
plancher située au-dessus ou au-dessous d’un premier étage a un parcours sans
obstacles qui est non requis en vertu de la section 3.8., l’aire de plancher n’aura
pas à respecter les exigences de l’article 3.3.1.7. Or, s’il y a un parcours sans
obstacles, même s’il n’est pas requis, des gens par exemple en fauteuil roulant
pourront tout de même emprunter ce parcours et leur sécurité à l’intérieur du
bâtiment pourrait être compromise si les exigences de 3.3.1.7. ne sont pas
appliquées.
10) À l’article 3.3.3.5. Compartiments résistants au feu et séparation coupe-feu, le
paragraphe «11) Lorsqu’un équipement de cuisson est installé, il doit être localisé
dans une pièce isolée du reste de l’aire de plancher par une séparation coupe-feu
d’au moins 45 min.» sera ajouté. Est-ce que les cuisines devront être isolées
par une séparation coupe-feu du reste du logement? En ajoutant l’exigence
que la cuisine soit isolée du reste du logement, ce dernier deviendra moins
fonctionnel pour les personnes ayant des difficultés de mobilité.
11) L’article 3.3.4.9. Dimension des baies des portes, et le paragraphe « 1) Les
baies des portes dans un logement doivent être conformes à l’article 9.5.5.1.»
seront ajoutés. Nous pensons que l’ajout de cet article est positif.
Par contre, nous avons un questionnement au sujet du tableau 9.5.5.1. Dans le
projet de règlement on demande de supprimer, dans le tableau 9.5.5.1., dans la
colonne Emplacement, à la suite de logement, «entrée exigée». Est-ce que cela
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veut dire que les baies des portes dans les logements des habitations devront donc
toutes avoir une largeur minimum de 810 mm à part pour les portes des salles de
bain, toilettes, salles de douche ou penderies dans lesquelles on peut pénétrer et
pour celles donnant accès à un balcon extérieur? Dans le tableau, lorsqu’on parle
de «pièces non mentionnées ci-dessus» qui doivent avoir une largeur de porte de
760 mm minimum on fait référence à quelles pièces? Est-ce que la porte d’une
chambre par exemple doit avoir une largeur de 810 mm minimum (porte dans un
logement) ou 760 mm minimum (porte dans une pièce non mentionnée ci-dessus)?
De plus, mentionnons que la largeur demandée de 610 mm minimum pour les
portes des salles de bain, toilettes, salles de douche et penderies dans lesquelles
on peut pénétrer ainsi que celle de 760 mm minimum pour les portes donnant
accès à un balcon sont selon nous insuffisantes. Nous demandons que toutes
les portes dans un logement aient une largeur de 810 mm minimum.
12) L’article 3.5.1.2. Étages desservis, et le paragraphe «1) Lorsqu’il y a un
ascenseur ou un monte-charge dans un bâtiment, tous les étages doivent être
desservis.» est ajouté. Nous pensons que ceci est un ajout positif.
13) À l’article 3.7.2.2. W.-C., le paragraphe « 2) Si une seule salle de toilettes
universelle est prévue dans un bâtiment, conformément à la section 3.8., le nombre
total de personnes servant à déterminer le nombre de W.-C. peut être réduit de 10
avant d’appliquer le paragraphe 6), 7), 8), 12), 13) ou 14).» sera ajouté.
De plus, le paragraphe 3) du présent article sera modifié et se lira comme suit : «3)
Si une seule salle de toilettes universelle est prévue conformément à la section
3.8., le W.-C. qui s’y trouve peut être pris en compte dans le calcul du nombre de
W.-C. exigé au présent article.» Nous pensons que l’ajout du paragraphe 2) et
la modification du paragraphe 3) sont des changements positifs.
Les salles de toilettes universelles pourront ainsi entrer dans le calcul du nombre
de toilettes nécessaires ce qui est pleinement approprié.
14) À l’article 3.7.2.2. dans le paragraphe 17) les mots « il n’est pas obligatoire
d’installer des W.-C. à l’intérieur d’une suite lorsque le nombre total de W.-C. est
déterminé conformément à la présente sous-section et que des W.-C. accessibles
au public sont situés : » seront ajoutés. De plus, à l’alinéa 3.7.2.2. 17)b) la distance
qu’une personne doit parcourir pour accéder à des W.-C. accessibles au public
pourra être de 90 m et non de 60 m à partir de la porte d’une suite. Nous sommes
en désaccord avec ces changements.
Tel que décrit cet article pourrait même permettre d’avoir une salle de toilettes à un
étage sur trois si la distance de parcours n’est pas trop grande. Les gens ont le
droit d’avoir accès à une salle de toilettes sans devoir changer d’étage et sans
devoir parcourir une longue distance. Mentionnons également que beaucoup de
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signalisations devront être prévues et pour un grand nombre de personnes cela
pourrait créer une grande confusion.
15) L’article 10.3.8.1. indique les conditions à rencontrer pour qu’un bâtiment faisant
l’objet d’une transformation n’ait pas à respecter les exigences de la section 3.8.
Malgré les commentaires formulés à plusieurs reprises, l’article proposé
continue d’exempter les bâtiments à la conformité à la section 3.8 sur la
seule base de l’entrée sans obstacles, ce qui doit être corrigé. En effet,
plusieurs exigences de la section 3.8 répondent aux besoins de personnes ayant
diverses limitations fonctionnelles et ne se déplaçant pas en fauteuil roulant.
Exempter les bâtiments qui ne peuvent facilement être rendus accessibles aux
personnes en fauteuil roulant fait en sorte que, par exemple, l’exigence relative aux
systèmes d’aide à l’audition pour les personnes malentendantes n’a pas à être
respectée.
Commentaires et recommandations sur des changements apportés à certains
articles par le CNB 2010 et qui devraient selon nous être modifiés par le projet de
règlement
Notez que ces commentaires ont été formulés au CNRC lors de consultations en
décembre 2013.
16) À l’article 3.2.7.1. Exigences minimales d’éclairement, le paragraphe « 2)
L’éclairement minimal exigé dans le paragraphe 1) ne doit pas être inférieur à 10
lx.» sera ajouté. Nous sommes en désaccord avec cet ajout.
Au paragraphe 1) du même article, pour les issues, les corridors communs et
corridors permettant au public l’accès à l’issue ou desservant des chambres de
patients ou des salles de classe, on demande un éclairage moyen d’au moins 50 lx
au niveau du plancher ou des marches d’escalier, tout comme aux angles et
intersections aux changements de niveau où il y a des escaliers ou des rampes. En
parlant dans le paragraphe 1) «d’un éclairage moyen de 50 lx» et dans le
paragraphe 2) que «l’éclairement minimal exigé au paragraphe 1) ne doit pas être
inférieur à 10 lx» il y a de fortes chances que l’option d’un éclairage de 10 lx soit
retenue, ce qui nous apparaît trop faible. Cette remarque s’applique également à
l’article 9.9.12.2. Éclairage des sorties.
17) À l’article 3.4.6.5. Mains courantes, le paragraphe «7) Lorsque des garde-corps
sont exigés, les mains courantes des paliers ne doivent pas avoir plus de 1070 mm
de hauteur.» sera ajouté. Avec l’ajout de ce paragraphe, il sera permis que la partie
supérieure d’un garde-corps d’un palier d’une hauteur de 1070 mm (42’’) puisse
servir de main courante. Nous sommes en désaccord avec cet ajout. Nous
pensons que toutes les mains courantes devraient avoir une hauteur d’au
plus 920 mm pour pouvoir bien accomplir leur rôle. Selon nous une main
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courante à 1070 mm (42’’) de hauteur sera beaucoup trop haute et pourra
compromettre la sécurité de certaines personnes.
18) À l’article 9.8.5.2. Largeur, au paragraphe 1), il sera demandé que les rampes
d’issue et les rampes communes qui desservent les habitations aient une largeur
de passage d’au moins 870 mm. Au paragraphe 2) il sera demandé que toutes les
rampes qui desservent un seul logement aient une largeur de passage d’au moins
860 mm. Nous pensons qu’il serait plus simple pour les concepteurs
d’harmoniser les deux largeurs. Mentionnons également que pour une meilleure
performance, nous suggérons que toutes les rampes aient une largeur au sol,
mesurée entre les bordures ou les chasse-roues, de 1000 mm minimum. De cette
manière, la largeur entre les deux mains courantes peut être de 920 mm, ce qui est
l’idéal pour une personne en fauteuil roulant.
19) À l’article 9.8.6.1. Paliers, au paragraphe 3), dans le CCQ 2008, on exigeait pour
un plancher fini ou un terre-plein que leur pente ne dépasse pas 1 :100, pour qu’ils
soient considérés comme des paliers d’un escalier ou d’une rampe. Il sera
maintenant demandé que la pente pour un plancher fini ou un terre-plein ne
dépasse pas 1 :50 pour que ces derniers soient considérés comme des paliers.
Nous sommes en désaccord avec ce changement.
Nous pensons qu’une pente de 1 :50 pour les paliers d’un escalier ou d’une rampe
peut être déstabilisante pour les usagers.
20) À l’article 9.8.7.1. Mains courantes exigées, le paragraphe 1) qui définissait le
nombre de côtés d’un escalier ou d’une rampe pour lesquels une main courante
était exigée sera remplacé dans la nouvelle version du CCQ par un tableau. On
demandait dans le CCQ 2008 une main courante sur les 2 côtés d’une rampe
tournante de n’importe quelle largeur. Dans la nouvelle version du CCQ, les
rampes tournantes à l’intérieur d’un logement d’une largeur inférieure à 1100 mm
pourront avoir seulement une main courante sur un côté de la rampe. Nous
sommes en désaccord avec ce changement.
Nous pensons qu’il devrait toujours avoir 2 mains courantes de chaque côté des
rampes, et le fait que la rampe soit tournante peut s’avérer encore plus
déstabilisant pour les utilisateurs. De plus, dans le CCQ 2008, on demandait une
main courante sur les 2 côtés d’un escalier d’une largeur d’au moins 1100 mm.
Dans la nouvelle version du CCQ, les escaliers dans les logements d’une largeur
d’au moins 1100 mm pourront avoir seulement 1 main courante sur 1 côté de
l’escalier. Nous sommes également en désaccord avec ce changement.
Nous pensons qu’il devrait y avoir une main courante de chaque côté de l’escalier
d’une largeur d’au moins 1100 mm, pour ne pas compromettre la sécurité des
utilisateurs.
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Éléments déjà mentionnés en 2007 et encore non traités
Les éléments ci-dessous ont déjà fait l’objet de nombreuses communications, tant à la
Régie du bâtiment qu’au Ministère du Travail, sans suite. Rappelons que ces éléments
ont été identifiés à partir d’une enquête réalisée en 2005 par la COPHAN, relativement
aux problèmes vécus par des personnes ayant des limitations fonctionnelles dans la
majorité des régions du Québec. Ils demeurent toujours d’actualité, sans être
exhaustifs. Il s’agit de :
1) Places réservées pour tout nouveau stationnement, quelle que soit sa taille.
2) Plus d’une entrée accessible lors de la transformation d’un gros édifice (partie 10).
3) Entrée secondaire accessible munie d’un système de communication permettant
d’obtenir de l’assistance (sonnette ou interphone) lorsque maintenue verrouillée.
4) Distance libre entre deux portes dans un vestibule permettant de générer des
configurations performantes.
5) Garde-roue des deux côtés d’une rampe d’accès.
6) Dimensions augmentées pour le palier de changement de direction d’une rampe
d’accès.
7) Installation d’ascenseurs dans tous les bâtiments d’une certaine dimension.
8) Accessibilité des passages piétons de façon à ce que tout passage piéton soit sans
obstacles, sans égard à l’accessibilité des bâtiments qu’il permet de relier.
9) Dans les cas d’agrandissement d’un bâtiment ou de nouvelle construction
adjacente à un bâtiment existant, la liaison intérieure entre la nouvelle partie et
l’ancienne partie doit être sans obstacles.
10) Aire de manœuvre suffisante lors de changements de direction dans un corridor
(mêmes dimensions que pour le palier de changement de direction d’une rampe
d’accès).
11) Pour toutes les aires de plancher, quelles soient ou non desservies par ascenseur,
doivent rencontrer les exigences applicables à l’accès à l’issue, soit plus
particulièrement l’absence d’obstacles situés à moins de 1980 mm du plancher et
le marquage des parois et baies vitrées.
12) Aire de manœuvre suffisante devant les portes des suites et des services,
notamment devant l’ascenseur.
13) Interdire l’entrée/sortie à 90° pour les plates-formes élévatrices.
14) Signalisation en braille dans les plates-formes élévatrices.
15) Main courante de chaque côté de tous les escaliers.
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16) Marquage de couleur contrastante de la première et de la dernière marche de tous
les escaliers.
17) Installation de ferme-portes allégés à action retardée lorsque des ferme-portes sont
requis.
18) Exigences pour les cabines de toilettes sans obstacles afin, entre autres, que la
porte n’ouvre pas vis-à vis la cuvette et qu’il y ait un dégagement suffisant des
deux côtés de la cuvette, de façon à ce que les configurations générées soient
performantes.
19) Aire de manœuvre devant le lavabo de la salle de toilettes.
20) Téléphones à la disposition du public munis d’un système d’amplification et de
chiffres grand format.
21) Hauteur maximale d’installation d’un téléphone à la disposition du public, lorsqu’il
n’y a pas de tablette.
22) Information sonore relative à la sécurité et aux appels d’urgence, ainsi que pour
l’accès au bâtiment rendue accessible aux personnes ayant une déficience auditive
(alarme incendie, appel à l’aide dans l’ascenseur, interphone à l’entrée du
bâtiment, etc.).
23) Section accessible pour tout comptoir, quel que soit sa longueur.
24) Issues de l’étage d’entrée (rez-de-chaussée) accessibles.
25) Installation de signaux visuels d’alarme incendie dans les espaces communs des
bâtiments et possibilité d’installer aisément de tels signaux dans les espaces privés
(pièces d’une suite, etc.).
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