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Il en est ainsi de la loi Sarbanes Oxley qui applique les règles américaines, civiles et
pénales, de gestion à toutes entreprises soumises au contrôle de la SEC (Securities And
Exchange Commission).
Cette loi est une initiative unilatérale destinée à constituer un instrument
d’internationalisation du droit des marchés financiers.
Cette loi a généré partout soit des modèles comparables, soit par son application hors
des frontières des Etats-Unis, des modifications de pratiques essentielles (ainsi la
séparation des auditeurs et des avocats pour cause de conflits d’intérêts).
La France, comme les autres pays, a intégré ce dispositif et l’Autorité des Marchés
Financiers (AMF) présidant les modalités des nouvelles obligations en matière de
gouvernement d’entreprises et de contrôle interne, a rappelé que tout émetteur qui
publie sur un marché étranger des informations autres que celles prévues par le droit
français est tenu de publier simultanément une information équivalente à l’intention du
marché français.
C’est reprendre et consacrer les dispositions du Sarbanes Oaxley Act Américain.
Enfin, les clients, et surtout les plus importants, ont, progressivement, intégré la
méthodologie des contrats anglais et américains.
Qui, aujourd’hui, peut prétendre établir un contrat en deux pages en renvoyant pour
l’essentiel aux codes et aux lois étatiques ?
Cela, même si ce contrat est parfait, constituera pour le client une simple ébauche
inacceptable.
C’est le modèle des contrats américains qui, dans le monde, a triomphé.
Plus le contrat est volumineux, plus les hypothèses conflictuelles sont prévues et
répétées, plus les clauses sont multiples, renouvelées et redites, plus le client semble
trouver son contentement.
Dès lors, les juristes continentaux ont souvent adopté ce modèle de contrat alors même
qu’ils savent que le simple renvoi à la loi permettrait de résoudre la plupart des
difficultés.
Les avocats intervenant sur le marché du conseil, traitant leur activité comme une
véritable industrie, ont contribué à cette influence du droit américain. Le
positionnement sur ce marché semble exiger l’abandon de tout nationalisme au profit
du seul intérêt supposé du client et surtout de sa seule satisfaction immédiate.
Leur implication est autant plus forte que, parallèlement, les marchands ont découvert
le prétoire. La stratégie judiciaire fait partie des affaires et il existe une forte
imbrication de l’économique et du judiciaire.
Cela, les avocats américains et anglais l’ont compris et intégré dans leur démarche
prospective.