Traduction Loi n°63 / 1976 interdisant la consommation du vin: Article 1- Sont considérées comme vin, toutes les boissons alcooliques citées dans l'annexe de cette loi (article 12). Etant prévu que, par un décret de sa part, le ministre de l'intérieur pourrait ajouter à l'annexe d'autres sortes de boissons alcooliques. Article 2- Soit interdit le fait de servir des boissons alcooliques dans les lieux et places publiques, à l'exception de: Les hôtels et les établissements touristiques concernés par la loi n°1 année 1973. Les clubs d'empreinte touristique déterminés par un décret du ministre de tourisme en conformité avec la loi n°77 année 1975 concernant les établissements nationaux pour la jeunesse et le sport. Article 3- Soient interdite toute sorte de publicité et d'affichage pour les boissons citées dans cette loi. Article 4- Soient annulés tous les permis spéciaux de servir du vin aux lieux et places citées dans l'article 2 de cette loi. Article 5- Soient pénalisés tous ceux qui dérogent à l'article 2 d'un emprisonnement pour un délai qui ne dépasse pas six mois et d'une amande qui ne dépasse pas 200 livres; ou par l'une de ces deux peines. Ainsi qu'il soit pénalisé de la même peine l'exploitant ou le directeur de ces places. La peine sera doublée en cas de retour à l'un des deux cas précédents. Dans tous les cas il faut juger applicable la séquestration et la clôture du magasin pour un délai entre une semaine et six mois. Article 6- Soient pénalisés tous ceux qui dérogent à l'article 3 d'un emprisonnement pour un délai qui ne dépasse pas six mois et d'une amande qui ne dépasse pas 200 livres; ou par l'une de ces deux peines. Ainsi qu'elle soit pénalisée de la même peine toute personne responsable de publicité et de diffusion à l'encontre de cette loi. La peine sera doublée en cas de retour à l'un des deux cas précédents. Article 7- Soit pénalisée, toute personne se trouvant en état d'ivresse flagrante dans un lieu ou place publique, d'un emprisonnement pour un délai entre deux semaines et six mois; ou d'une amende entre vingt et cent livres. En cas de retour, l'emprisonnement soit obligatoire. Article 8- Les peines impliquées par cette loi n'empêchent pas d'autres peines plus sévères exigées par le code pénal ou par d'autres lois légiférées. Article 9- Soit annulée toute disposition contrariant cette loi. Article 10- Il incombe aux ministres, chacun dans les limites de sa compétence, de décréter les ordres nécessaires pour l'application de cette loi. Article 11- Que cette loi soit publiée dans la Gazette officielle et qu'elle soit en vigueur après 60 jours de sa publication. Qu'elle soit tamponnée par le tampon de l'Etat et soit appliquée parmi ses lois. Promulguée auprès de la présidence de la république, le: 5 Chaabân 1396H/1août 1976. Anwar EL-SADAT Article 12- Annexe énumérant les boissons alcooliques interdites par cette loi: a) Extraits des plantes naturelles distillées: Brandy – Rhum – Raisin sec. b) Boissons fermentées: Vin – Bière – Arac – Kiné – Boudha (spécifique égyptienne). c) Boissons distillées (Eau-de-vie) : Whisky – Vodka – Cognac – Champagne.