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s’était déroulée une randonnée en vélo, prétendument troublante
, organisée par un comité
des fêtes
. De la même façon, il est admis que le pouvoir judiciaire puisse condamner à
compensation le titulaire, perturbant, d’une autorisation administrative
.
Mentionnons ensuite, quoique dans un autre registre, l’éventuelle compétence de notre Cour
constitutionnelle, intervenant pour annuler telle ou telle norme législative. C’est ainsi que les
riverains de l’aéroport de Liège-Bierset ont attaqué, sans succès toutefois, en annulation totale
ou partielle un décret de la Région wallonne relatif à la création et à l’exploitation des
aéroports relevant de la Région wallonne
. Sans recevoir de compensation, le trouble
pourrait-il ainsi au moins cesser pour l’avenir, tout comme certaines mesures en nature sont
ordonnées au titre de la compensation pour faire disparaître le trouble. De l’annulation de la
norme à la disparition du trouble, il y a toutefois de la marge, reconnaissons-le.
Reste enfin la possibilité d’une saisine de la Cour européenne des droits de l’homme, dans la
mesure, notamment, où celle-ci rattache le droit à un environnement sain à l’article 8 de la
Convention instaurant le droit au respect de la vie privée et familiale ; cette Cour a eu ainsi à
trancher d’importants litiges en matière d’atteintes à l’environnement, qu’il s’agisse de
nuisances sonores dues à la présence d’un aéroport, d’émanations en provenance d’une station
d’épuration, etc …
. Ce qu’il nous paraît important d’observer dans le cadre de la présente
contribution, c’est l’intérêt que portent nos magistrats à la jurisprudence de la Cour lorsqu’aux
côtés de l’article 544 du Code civil et de la théorie des troubles de voisinage, ils ont à juger de
l’éventuelle violation de normes supérieures, telles, précisément, l’article 8 de la C.E.D.H.
.
Voy. infra le n° 20, à propos du trouble et de l’inconvénient en résultant en l’espèce.
Voy. Gand, 9 février 2005, Bull. Ass., 2006, p. 118.
Voy., not. D. DEOM, note sous Mons, 20 février 1990, R.R.D., 1990, p. 389 ; D. DEOM et B. PÂQUES, « Les permis et
autorisations administratives et la réparation des dommages causés à des tiers », Amen., 1995, p. 47 ; J. HANSENNE, Précis,
Les biens, op. cit., n° 838 ; F. BAUDONCQ, « Van GSM-manie naar mobilofobie ? », note sous Civ. Bruges, 4 février 2002,
R.G.D.C., 2003, p. 508, spécialement p. 517 ; S. BOUFFLETTE, « Troubles de voisinage et environnement : une histoire
d’antagonismes et de complémentarités », in Entreprises, responsabilités et environnement, sous la coordination de Xavier
THUNIS et François TULKENS, Mechelen, Kluwer, 2004, pp. 7 à 39, spécialement n° 13 ; voy. encore, Cass., 27 novembre
1974, Pas., 1975, I, 341 (à propos toutefois de l’article 1382 C. civ., mais s’exprimant en termes larges) ; J.P. Leuven, 29 juin
1999, R.G.D.C., 1999, p. 672 ; Bruxelles, 10 juin 2003, R.W., 2006-2007, p. 450 ; Civ. Bruges, 18 juin 2003, R.A.B.G., 2004,
p. 79 ; Civ. Liège, 30 octobre 2003, inédit, à propos d’un permis de bâtir régulièrement délivré; Mons, 15 septembre 2003,
R.G.D.C., 2006, p. 424, note C. MOSTIN, à propos de l’autorisation d’affectation d’un lieu à une aire de stationnement
public.
Voy., not., C.A., 30 avril 2003, N.J.W., 2004, p. 231.
Voy., not., sur cette question, S. BOUFFLETTE, « Troubles de voisinage et environnement : une histoire d’antagonismes
et de complémentarités », op. cit., n°s 27 à 30 ; J. BODART, « La protection de l’environnement par le biais du droit au
respect de la vie privée et familiale et du domicile », Amen., 2003/4, p. 211 ; M. PÂQUES, « L’environnement, un certain
droit de l’homme », A.P.T., 2006/1, p. 38.
Voy. ainsi Civ. Liège, 9 février 2001, Amen., 2001, p. 247, réformé par Liège, 29 juin 2004, N.J.W., 2004, p. 987,
précisément sur la portée à donner au droit à l’environnement sain.