1
Troubles de voisinage. Synthèse
Observation liminaire
1. Troubles de voisinage. Synthèse et actualités. La présente contribution n’a en effet pas la
prétention de faire le point sur la théorie des troubles de voisinage
1
, et encore moins de
référencer toutes les décisions publiées en ce domaine : le sujet serait trop vaste. Nous avons
davantage ciblé nos propos sur les questions ou difficultés qui reviennent fréquemment à
l’heure actuelle en jurisprudence, qui divisent parfois aussi la doctrine, en tentant de les
resituer dans la trame de la matière
2
.
Section 1. Les fondements de la théorie des troubles de voisinage
2. Les fondements de la théorie des troubles de voisinage, telle qu’ébauchée en 1949
3
et
finalement consacrée dans les arrêts jumeaux du 6 avril 1960
4
sont l’article 544 du Code
civil, la tradition et le principe général consacré notamment par l’article 11 alors, aujourd’hui
16, de la Constitution. L’on connaît les discussions et critiques mais aussi les mutations dont
ces divers fondements ont fait et font encore aujourd’hui l’objet, spécialement lorsque les
inconvénients résultent de travaux publics
5
. Certaine doctrine, tout en préconisant la
1
Voy., pour cet exercice, il y a quelques années déjà, J. HANSENNE, « Le point sur la théorie des troubles de voisinage »,
Ann. Dr. Lg., 1985, pp. 141 et s.
2
Voy., pour une chronique de jurisprudence en la matière, F. WILMET, Droits réels, Chronique de jurisprudence 1998-
2005, Les dossiers du Journal des tribunaux, Dossier 63, sous la direction de J.-Fr. ROMAIN, Bruxelles, Larcier, 2007,
pp. 71 à 104 ; nous utiliserons aussi largement l’article que nous avons rédigé lors du dernier recyclage organisé par les
Facultés catholiques, P. LECOCQ, « Troubles de voisinage : qui, comment et pourquoi ? » in Les troubles de voisinage,
Quatre points de vue, Actes du colloque du 22 novembre 2007, Recyclage en droit, Centre des Facultés universitaires
catholiques pour le recyclage en droit, Louvain-la-Neuve, Anthémis, 2007, pp. 7 à 45.
3
Voy. Cass., 7 avril 1949, R.C.J.B., 1949, p. 209 ; voy. aussi, pour le rappel d’une large application en pratique de la théorie
par les juridictions de fond, bien avant les deux arrêts du 6 avril 1960, S. STIJNS et H. VUYE, « Rechtsmisbruik en
burenhinder : evenwichtsoefeningen op weg naar een evenwichtsleer » in Liber Amicorum Walter van Gerven, Deurne,
Kluwer, 2000, n°s 3 et s.
4
Voy. Cass., 6 avril 1960, Pas., I, p. 915 et conclusions de M. l’avocat général P. MAHAUX.
5
Voy., sur ce point, F. WILMET, Droits réels, Chronique de jurisprudence 1998-2005, Les dossiers du Journal des
tribunaux, op. cit., n°s 68 et 69; J.-Fr. ROMAIN, « La théorie des troubles de voisinage : un principe général du droit en
équilibre, mais non en expansion, reconsidéré à la lumière de la théorie des principes généraux du droit », note sous Cass., 24
avril 2003, R.C.J.B., 2006, pp. 735 et s., spécialement 9 ; S. BOUFFLETTE, « La théorie des troubles de voisinage : de
l’équilibre entre protection et limitation », in Contrainte, limitation et atteinte à la propriété, sous la direction de P. LECOCQ
et P. LEWALLE, Commission Université-Palais, vol. 78, avril, 2005, pp. 211 à 262, spécialement les n°s 9 à 15 ; H. VUYE,
« Fundamentele regels en recente tendensen inzake burenhinder », in Aansprakelijkheidsrecht. Actuele tendensen, édité par
M. DEBAENE et P. SOENS, Bruxelles, Larcier, 2005, pp. 1 à 27, spécialement pp. 13 à 15 ; S. STIJNS et H. VUYE,
Beginselen van belgisch privaatrecht, V, Zakenrecht, Boek IV, Burenhinder, Antwerpen, Story-Scientia, 2000, n°s 1 à 81 ; J.
2
référence en toutes hypothèses à l’article 544 du Code civil, tente d’ailleurs de démontrer que
la théorie des troubles de voisinage doit être analysée en un principe général de droit
6
.
A. La particularité des travaux réalisés par des pouvoirs publics
3. La question a été traitée en détail dans la contribution précitée de S. BOUFFLETTE lors de
la dernière CUP consacrée au droit des biens
7
. Nous retiendrons simplement à cet égard que
lorsque les inconvénients résultent de travaux réalisés par les pouvoirs publics, le juge
judiciaire est compétent puisque les tribunaux de l’ordre judiciaire sont compétents pour juger
d’une atteinte à un droit subjectif civil et que le droit à compensation en raison d’un trouble de
voisinage est un droit civil
8
. Dès 1960, l’un des arrêts de la Cour de cassation concernait
d’ailleurs des travaux publics. Néanmoins, certains ont critiqué la férence à l’article 544 du
Code civil en pareille hypothèse et ont préconisé l’appel exclusif au principe d’égalité devant
les charges publiques.
La Cour de cassation, s’inspirant de ses premiers arrêts qui invoquaient aux côtés de l’article
544 du Code civil, le principe d’égalité consacré dans la Constitution et la tradition, a
peaufiné toujours un peu plus le fondement de la théorie et finalement confirmé que l’intérêt
collectif constitue bien la norme de mesure en cas de trouble causé par un pouvoir public,
quelque soit le fondement invoqué et ce sans pouvoir exiger une quelconque spécialité du
dommage
9
. Elle a d’ailleurs ajouté dans un arrêt du 23 novembre 2000
10
que les charges que
HANSENNE, Précis, Les Biens, Liège, Collection scientifique de la Faculté de droit de Liège, 1996, t. II, n°s 822, 832 et
833.
6
Voy. J.-Fr. ROMAIN, « La théorie des troubles de voisinage : un principe général du droit en équilibre, mais non en
expansion, reconsidéré à la lumière de la théorie des principes généraux du droit », op. cit.
7
Voy. S. BOUFFLETTE, « La théorie des troubles de voisinage : de l’équilibre entre protection et limitation », op. cit., n°s 9
à 15.
8
Voy., not. P. LEWALLE, Contentieux administratif, Collection de la Faculté de droit de l’Université de Liège, Bruxelles,
Larcier, éd. 2002, 258 ; sur les difficultés à départager les compétences entre juridictions administratives et juridictions
ordinaires, voy. M. PÂQUES et L. DONNAY, « Juridiction ordinaire et juridiction administrative en droit belge », in
Chroniques de droit public, 2007/1, pp. 73 et s. ; voy. aussi Ph. COENRAETS, « L’existence d’un droit subjectif comme
condition de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire », note sous Civ. Namur (réf.), 24 juillet 1996, J.L.M.B., 1997,
p. 1247 ; voy. en jurisprudence, not., Mons, 15 avril 2002, J.L.M.B., 2003, p. 1215 ; Bruxelles, 12 décembre 2002, R.J.I.,
2003, p. 166 ; Bruxelles, 15 janvier 2004, R.G.A.R., 2007, n°14257 ; Cass., 4 mars 2004, N.J.W., 2004, p. 983 ; Gand, 1er
octobre 2004, Bull. Ass., 2005, p. 566 ; Civ. Namur, 28 octobre 2004, J.L.M.B., 2006, p. 738 ; Anvers, 17 février 2005, R.W.,
2007-2008, p. 283 ; Bruxelles, 27 mars 2006, Res Jura Imm., 2006, p. 214 ; Liège, 14 décembre 2006, J.L.M.B., 2007,
p. 1553.
9
Voy., dans un premier temps, Cass., 1er octobre 1981, J.T., 1982, p. 41 et, ensuite, Cass. (3ème ch.), 28 janvier 1991,
J.L.M.B., 1991, p. 1027, obs. P. HENRY, « Travaux publics et troubles de voisinage : deux poids, deux mesures »; R.C.J.B.,
1992, p 177, note de J. HANSENNE, « Sur le fondement de la théorie des troubles de voisinage et l'évaluation du dommage
excessif » ; Cass. (1ère ch.), 23 mai 1991, J.L.M.B., 1991, p. 1029, obs. P. HENRY ; voy. encore, entre autres, Cass., 24
novembre 1994, Pas., 1994, I, 1009 ; Cass., 9 mars 1995, Pas., 1995, I, 296.
3
tout citoyen doit supporter dans l’intérêt collectif sont déterminantes non seulement dans
l’appréciation du caractère excessif du trouble invoqué, mais également dans l’évaluation du
montant dû à titre de compensation
11
. On observera que certains auteurs, minoritaires,
considèrent que l’analyse de la Cour de cassation constitue une anomalie, la théorie des
troubles de voisinage concernant l’équilibre entre les droits respectifs des fonds, peu
important le type d’intérêts (privés ou publics) en présence
12
.
4. Mentionnons aussi la loi du 3 décembre 2005 instaurant une indemnité compensatoire de
pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la
réalisation de travaux sur le domaine public, entrée en vigueur partiellement au 1er juillet 2006
et entièrement au 1er janvier 2007. Pour une analyse détaillée de cette nouvelle législation,
nous nous permettrons de renvoyer le lecteur, notamment, à une contribution de D. DEOM et
C. MOSTIN
13
. L’on y lit que cette loi, destinée à aider les travailleurs indépendants mais
uniquement lorsque l’entreprise, nécessairement de petite taille et en contact direct avec les
clients, ferme temporairement ses portes du fait des nuisances, est assez lourde à mettre en
œuvre et quelque peu discriminatoire. Selon ces auteurs, le régime minimaliste qu’elle met en
place et la modicité de sommes octroyées au travailleur pourraient en outre la rendre peu
attractive.
B. Questions de compétence et de procédure
5. Nous l’avons dit, s’agissant d’une atteinte portée à un droit subjectif civil, le juge judiciaire
est certainement compétent, que la personne assignée soit un particulier ou un pouvoir public
14
. Ainsi, la Cour d’appel de Gand rappelle-t-elle une fois de plus que l’article 544 du Code
civil est aussi d’application à l’égard de l’autorité, en l’espèce une commune dans laquelle
10
Voy. Cass., 23 novembre 2000, R.G.D.C., 2001, p. 380. Voy., pour des applications de cette nouvelle précision, Liège, 5
mai 2003, J.L.M.B., 2004, p. 236 et Civ. Arlon, 21 mai 2002, J.L.M.B., 2003, p. 435.
11
Voy., dans le même sens, Anvers, 28 juin 2005, R.W., 2007-2008, p. 1374 à propos des inconvénients générés par un parc à
conteneurs ; voy. pour un commentaire, F. WILMET, Droits réels, Chronique de jurisprudence 1998-2005, Les dossiers du
Journal des tribunaux, op. cit., 70, qui note le caractère hasardeux de l’application du principe en pratique.
12
Voy. S. STIJNS et H. VUYE, « Burenhinder, openbare werken, overheden, het « beginsel van de gelijkheid voor de
openbare lasten » en de verplichting tot compensatie : meanders in de rechstpraak van het Hof van Cassatie », R.G.D.C.,
2001, pp. 329 et s.
13
Voy. D. DEOM et C. MOSTIN, « Travaux publics et indemnisation du dommage économique », in Les troubles de
voisinage, Quatre points de vue, op. cit., pp. 47 et s.
14
Voy. supra 3, note (10).
4
s’était déroulée une randonnée en vélo, prétendument troublante
15
, organisée par un comité
des fêtes
16
. De la même façon, il est admis que le pouvoir judiciaire puisse condamner à
compensation le titulaire, perturbant, d’une autorisation administrative
17
.
Mentionnons ensuite, quoique dans un autre registre, l’éventuelle compétence de notre Cour
constitutionnelle, intervenant pour annuler telle ou telle norme législative. C’est ainsi que les
riverains de l’aéroport de Liège-Bierset ont attaqué, sans succès toutefois, en annulation totale
ou partielle un décret de la Région wallonne relatif à la création et à l’exploitation des
aéroports relevant de la Région wallonne
18
. Sans recevoir de compensation, le trouble
pourrait-il ainsi au moins cesser pour l’avenir, tout comme certaines mesures en nature sont
ordonnées au titre de la compensation pour faire disparaître le trouble. De l’annulation de la
norme à la disparition du trouble, il y a toutefois de la marge, reconnaissons-le.
Reste enfin la possibilité d’une saisine de la Cour européenne des droits de l’homme, dans la
mesure, notamment, celle-ci rattache le droit à un environnement sain à l’article 8 de la
Convention instaurant le droit au respect de la vie privée et familiale ; cette Cour a eu ainsi à
trancher d’importants litiges en matière d’atteintes à l’environnement, qu’il s’agisse de
nuisances sonores dues à la présence d’un aéroport, d’émanations en provenance d’une station
d’épuration, etc
19
. Ce qu’il nous paraît important d’observer dans le cadre de la présente
contribution, c’est l’intérêt que portent nos magistrats à la jurisprudence de la Cour lorsqu’aux
côtés de l’article 544 du Code civil et de la théorie des troubles de voisinage, ils ont à juger de
l’éventuelle violation de normes supérieures, telles, précisément, l’article 8 de la C.E.D.H.
20
.
15
Voy. infra le n° 20, à propos du trouble et de l’inconvénient en résultant en l’espèce.
16
Voy. Gand, 9 février 2005, Bull. Ass., 2006, p. 118.
17
Voy., not. D. DEOM, note sous Mons, 20 février 1990, R.R.D., 1990, p. 389 ; D. DEOM et B. PÂQUES, « Les permis et
autorisations administratives et la réparation des dommages causés à des tiers », Amen., 1995, p. 47 ; J. HANSENNE, Précis,
Les biens, op. cit., 838 ; F. BAUDONCQ, « Van GSM-manie naar mobilofobie ? », note sous Civ. Bruges, 4 février 2002,
R.G.D.C., 2003, p. 508, spécialement p. 517 ; S. BOUFFLETTE, « Troubles de voisinage et environnement : une histoire
d’antagonismes et de complémentarités », in Entreprises, responsabilités et environnement, sous la coordination de Xavier
THUNIS et François TULKENS, Mechelen, Kluwer, 2004, pp. 7 à 39, spécialement 13 ; voy. encore, Cass., 27 novembre
1974, Pas., 1975, I, 341 (à propos toutefois de l’article 1382 C. civ., mais s’exprimant en termes larges) ; J.P. Leuven, 29 juin
1999, R.G.D.C., 1999, p. 672 ; Bruxelles, 10 juin 2003, R.W., 2006-2007, p. 450 ; Civ. Bruges, 18 juin 2003, R.A.B.G., 2004,
p. 79 ; Civ. Liège, 30 octobre 2003, inédit, à propos d’un permis de bâtir régulièrement délivré; Mons, 15 septembre 2003,
R.G.D.C., 2006, p. 424, note C. MOSTIN, à propos de l’autorisation d’affectation d’un lieu à une aire de stationnement
public.
18
Voy., not., C.A., 30 avril 2003, N.J.W., 2004, p. 231.
19
Voy., not., sur cette question, S. BOUFFLETTE, « Troubles de voisinage et environnement : une histoire d’antagonismes
et de complémentarités », op. cit., n°s 27 à 30 ; J. BODART, « La protection de l’environnement par le biais du droit au
respect de la vie privée et familiale et du domicile », Amen., 2003/4, p. 211 ; M. PÂQUES, « L’environnement, un certain
droit de l’homme », A.P.T., 2006/1, p. 38.
20
Voy. ainsi Civ. Liège, 9 février 2001, Amen., 2001, p. 247, réformé par Liège, 29 juin 2004, N.J.W., 2004, p. 987,
précisément sur la portée à donner au droit à l’environnement sain.
5
6. Revenons à notre juge judiciaire. A quel juge s’adresser ? Il est généralement admis
même si certaine doctrine le déplore
21
- que les troubles de voisinage n’entrent pas dans la
compétence spéciale du juge de paix visée à l’article 591, 3°, du Code judiciaire. Il s’agit
effectivement, dans cette disposition, des servitudes et autres obligations légales, concernant
des fonds contigus, et non de la théorie des troubles de voisinage
22
. Le Tribunal civil de
Hasselt a rappelé cette règle dans une décision du 22 février 2001, en ajoutant que le juge de
paix peut évidemment être saisi sur la base de sa compétence générale, en vertu de l’article
590 du Code judiciaire
23
. C’est ce que décide le Juge de paix de Tournai, le 18 novembre
2003, en affirmant que la demande fondée sur les articles 1382 et 544 du Code civil pour
troubles et dommages résultant de l’exploitation d’un terrain de football relevait de sa
compétence générale telle que fixée par l’article 590 du Code judiciaire, la demande initiale
portant sur l’octroi de dommages et intérêts de 1500 euros ; le magistrat précise que
l’indemnité supplémentaire de 500 euros réclamée en cas d’organisations de manifestations
entre vingt-et-une heures et huit heures s’assimile à une astreinte et doit être écartée pour la
vérification de la compétence matérielle
24
. Le même juge confirme sa position dans une
décision du 9 mars 2005
25
.
Le tribunal de commerce pourrait aussi être amené à trancher une affaire de trouble de
voisinage pour peu que l’activité perturbatrice constitue un acte de commerce, que le
défendeur, à tout le moins, soit commerçant et que le litige porte sur un montant de plus de
1860 euros
26
, de même que le président du tribunal statuant en référé, au provisoire, si
l’urgence le requiert
27
.
21
Voy., not., E. VAN DE VELDE, « Welke rechter is de « man of de vrouw des vredes » inzake burenhinder », note sous
Anvers, 3 avril 2000, R.G.D.C., 2003, pp. 503 et s.
22
Voy., en ce sens, not., C. MOSTIN, Les troubles de voisinage, Diegem, Kluwer, 1998, n° 173 et les références, déjà
anciennes, citées ; S. STIJNS et H. VUYE, Burenhinder, op. cit., 153 qui plaident pour que cette compétence soit accordée
au juge de paix d’ailleurs (voy. ces mêmes auteurs en note 363 qui mentionnent quelques références en sens contraire); voy.,
dans le même sens que S. STIJNS et H. VUYE, E. VAN DE VELDE, « Welke rechter is de « man of de vrouw des vredes »
inzake burenhinder », note sous Anvers, 3 avril 2000, R.G.D.C., 2003, pp. 503 et s.
23
Voy. Civ. Hasselt, 22 février 2001, R.G.D.C., 2002, p. 181 ; voy. aussi Civ. Arlon, 21 mai 2002, J.L.M.B., 2003, p. 435,
affirmant sa compétence, la somme réclamée pour trouble s’élevant à 42.141,90 euros en principal.
24
Voy. J.P. Tournai, 18 novembre 2003, J.L.M.B., 2004, p. 1110.
25
Voy. J.P. Tournai, 9 mars 2005, J.J.P., 2008, p. 52.
26
Voy. Civ. Hasselt, 8 mai 1996, A.J.T., 1996-1997, p. 305, note S. SNAET.
27
Voy., not., Civ. Bruges (réf.), 25 février 2004, J.J.P., 2006, p. 376.
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