Modèle de CSC validé par la Commission
régionale wallonne des marchés publics
1
Procédure Négociée Sans Publicité (PNSP)
en une seule phase
Marché d’achat de fournitures (MAF)
Montant estimé supérieur à 30.000 HTVA
1
Version du 28 février 2014
2
Service public de Wallonie
Département de [à compléter]
Direction de [à compléter]
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° [à compléter]
Marché public d’achat de fournitures de [à compléter]
Procédure négociée sans publicité
Pouvoir adjudicateur
La Région wallonne représentée par son Gouvernement en la personne
de Monsieur [à compléter], Ministre de [à compléter].
Mode de passation
Procédure négociée sans publicité fondée sur [l’article 26, §1, 1°, a)- à
adapter le cas échéant] de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics
et à certains marchés de travaux, fournitures et de services.
Dépôt des offres
Les offres doivent parvenir au pouvoir adjudicateur pour le compléter] à
[à compléter] au plus tard.
Renseignements
La (les) personne(s) de contact pour toute information complémentaire
est (sont) :
- Mme. [à compléter] - Tel : [à compléter]
- M. [à compléter] - Tel : compléter]
Durée du marché
Indiquer la durée du marché.
Indiquer si le marché peut être reconduit en application de l’article 37, §2 de la loi du 15 juin 2006.
Le cas échéant, indiquer pour quelle durée il pourra être reconduit.
Les modalités relatives au délai d’exécution sont, quant à elles, terminées dans la
suite du cahier spécial des charges.
3
A. GENERALITES
1. Dispositions légales et règlementaires de référence
Le marché est régi par :
- la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de
fournitures et de services.
- la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, l’information et aux voies de recours en
matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de
services.
- l’arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les
secteurs classiques, ci-après « ARP »
- l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des
marchés publics et des concessions de travaux publics, ci-après « RGE »
- Indiquer autre législation/réglementation spécifique éventuelle
2. Documents applicables au marché
- le présent cahier spécial des charges
- l’offre approuvée de l’adjudicataire
3. Dérogations aux règles générales d’exécution (article 9, §4 RGE)
Insérer les dispositions auxquelles il est dérogé par le présent cahier spécial des charges et motiver le cas échéant.
(article 5 RGE)
L’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics est applicable
dans son ensemble aux marchés dont le montant estimé est supérieur à 30.000 euros HTVA.
(article 9, §4 RGE)
La liste des dispositions auxquelles il est dérogé figure de manière explicite au début du cahier spécial des
charges. En outre, les dérogations aux articles 10, 12, 13, 18, 25 à 30, 44 à 63, 66, 68 à 73, 78 à 81, 84, 86, 96,
123 et 154 des règles générales d’exécution font l’objet d’une motivation formelle dans le cahier spécial des
charges.
(article 9, §1, 2 et 3 RGE)
Il ne peut être dérogé ni aux dispositions du chapitre 1er, ni aux articles 37, 38, 67 et 69.
En outre, il est interdit d’allonger les délais de paiement prévus aux articles 95, 127 et 160 et d’allonger les délais
de vérification prévus aux articles 95, 120 et 150
4. Pouvoir adjudicateur
Le pouvoir adjudicateur est la Région wallonne représentée par son Gouvernement en la personne de
Monsieur XX, ministre de XX.
Pour les marchés du SPW, indiquer la Direction générale, le Département et la Direction concernés.
4
B. DESCRIPTION DU MARCHE
1. Mode de passation du marché
Procédure négociée sans publicité fondée sur [l’article 26, §1, 1°, a)- à adapter le cas échéant] de
la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux,
fournitures et de services.
2. Objet du marché
Le présent marché a pour objet l’achat de fournitures de [à compléter].
Insérer une description des fournitures à livrer.
Clauses Environnementales, Sociales et Ethiques (ESE)
Si le pouvoir adjudicateur souhaite insérer une clause ESE dans son cahier spécial des charges, il est nécessaire
d’introduire certaines notions dans l’objet du marché afin de s’assurer que ces clauses aient un lien avec l’objet
du marché.
Il est renvoyé à la circulaire du 28 novembre 2013 relative à la mise en place d’une politique d’achat durable
pour les pouvoirs adjudicateurs régionaux wallons.
En cas de marché à tranches fermes et conditionnelles, indiquer :
Le marché comprend une/[à compléter] tranche(s) ferme(s) et [à compléter] tranche(s) conditionnelle(s).
La/les tranche(s) ferme(s) comprend/nent les prestations suivantes : [à compléter].
Les tranches conditionnelles comprennent les prestations suivantes : [à compléter]
1ère tranche conditionnelle : [à compléter]
2ème tranche conditionnelle : [à compléter]
En cas de marché à bordereau de prix contenant des quantités fixes ou comportant des minima, indiquer :
Le pouvoir adjudicateur ne pouvant mesurer avec exactitude l’étendue de son besoin quant au nombre de compléter],
l’inventaire prévoit un nombre de compléter] en quantités présumées avec un minimum de compléter] que le pouvoir
adjudicateur s’engage à commander.
3. Durée du marché et délai d’exécution (article 116 RGE et article 37, §2 loi)
Indiquer la durée du marché si elle est distincte du délai d’exécution.
Indiquer le délai d’exécution s’il ne constitue pas un critère d’attribution.
Indiquer si le marché peut être reconduit en application de l’article 37, §2 de la loi du 15 juin 2006. Le cas échéant, indiquer
pour quelle durée il pourra être reconduit.
(article 37, §1 loi)
Le pouvoir adjudicateur ne peut recourir aux tranches fermes et conditionnelles que s’il en démontre la nécessité.
(article 116 RGE)
Le délai d’exécution est fixé soit en jours ouvrables, soit en jours, semaines ou mois de calendrier ou de date à
date.
5
4. Variantes, options (articles 9 et 10 ARP)
Mentionner le type de variante ou option à prévoir dans le marché ou prévoir que les variantes et/ou options ne sont pas
autorisées.
5. Division en lots (article 11 ARP)
Mentionner les lots (le cas échéant).
(article 37, §2 loi)
La durée totale, y compris les reconductions, ne peut en règle générale dépasser quatre ans à partir de la
conclusion du marché. La conclusion du marché étant la naissance du lien contractuel entre le pouvoir adjudicateur
et l’adjudicataire.
(articles 24 et 26 de l’ARP)
L’estimation du montant du marché est fondée sur la durée et la valeur totales en prenant compte de toutes les
options obligatoires, tous les lots, toutes les reconductions de marché, toutes les tranches au sens de l’article 37,
§1 de la loi. Il faut également respecter le prescrit de l’article 26 ARP.
(article 2, 10° ARP)
Variante : un mode alternatif de conception ou d’exécution qui est introduit soit à la demande du pouvoir
adjudicateur, soit à l’initiative du soumissionnaire.
Option : un élément accessoire et non strictement nécessaire à l’exécution du marché qui est introduit soit à la
demande du pouvoir adjudicateur, soit à l’initiative du soumissionnaire.
1 / 24 100%
La catégorie de ce document est-elle correcte?
Merci pour votre participation!

Faire une suggestion

Avez-vous trouvé des erreurs dans linterface ou les textes ? Ou savez-vous comment améliorer linterface utilisateur de StudyLib ? Nhésitez pas à envoyer vos suggestions. Cest très important pour nous !