droit judiciaire prive - Capacité en Droit

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Cours de Droit dispensés à la Roche sur yon / année 2001
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DROIT JUDICIAIRE PRIVE
INTRODUCTION
I-
DEFINITION DU DROIT JUDICIAIRE PRIVE
Procédure civile ou droit judiciaire privé, la différence tient à un problème d’image
Procédure civile : C’est l’étude des actes, des délais dont l’enchaînnement compose le
Procès civil. La procédure civile au sens strict ne laisse pas de place à l’organisation
judiciaire, aux personnes qui sont dans la machine judiciaire (juges, avocats…).
Judiciaire : Dans l’ensemble de la justice, c’est la partie qui s’oppose à l’organisation
administrative. L’organisation judiciaire englobe tout ce qui n’est pas administratif. Dans
judiciaire, on trouve les juridictions répressives et civiles. Dans ce cours, on ne s’intéresse
qu’aux juridictions civiles (droit civil, juridictions commerciales, sociales )
Droit judiciaire privé : A pour objet la solution d’un litige par l’organisation d’un
procès.
Exigence d’un litige : Deux personnes s’opposent à propos d’un prétendu droit
subjectif et la solution de ce litige revient au juge dont c’est la fonction. Le juge doit trancher
le litige en respectant un certain nombre de règles qui constituent le procès.
Nature du droit judiciaire privé : Elle est différente de celle des autres droits (civil,
commercial ou du travail ). Il existe deux catégories de droit, par exemple les règles du droit
civil permettent de déterminer si une personne est autorisée à avoir tel ou tel comportement.
CE sont des droits substentiels. L’autre catégorie (droit judiciaire privé ) s’oppose on
l’appelle le droit sanctionnateur.
Droit judiciaire privé : On n'est pas titulaire des règles de ce droit. Ce sont des règles
de mise en œuvre et qui permettent de faire respecter les droits substentiels (exemple le
droit de propriété). Il y a une hiérarchie entre les deux. Le droit judiciaire privéseul ne sert à
rien. Il devient utile lorsqu’un droit substentiel est en cause. Ces droits sanctionneurs sont
au service des droits substentiels.
II-
LES SOURCES DU DROIT JUDICIAIRE PRIVE
A- Sources directes
Directes parce que pas d’intermédiaires entre la loi ou la coutume et le justiciable (à
la différence des sources indirectes dans lesquelles il y a présence d’un intermédiaire :
jurisprudence-juges ou doctrine-auteurs qui explique des règles établies par la loi.
1° La source légale : la loi
Cette source s’est réalisée en deux temps :
- La première codification moderne
Cette période au landemain de la révolution est une période importante de
codification. Un code se distingue de tous les autres : le code civil. Il a eu tous les soins de
l’empeureur.
Le code civil français a servi de modèle a beaucoup d’autre pays. Le code de
procédure civile a peu interessé l’empeureur. Il a été promulgué en avril 1806. En réalité, ce
code s’est contenté de faire la somme des nombreuses règles anciennes.
La source principale du code de procédure civile est une ordonnance royale réalisée
par COLBERT en 1667. Le code de procédure civile sera très critiqué et la procédure civile
est une procédure qui est longue, formaliste et coûteuse. Quelques qualités attachées à
cette procédure : Une justice de proximité(chaque français doit avoir une juridiction dans un
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rayon de 50 Kms), l’autre effet de cette procédure est la mise en place d’une procédure
contradictoire. L’obligation pour le juge de rendre public et de motiver ses jugements.
Ce code est resté en vigueur tout le 19ème et une partie du 20ème.
- La seconde codification moderne
Cette seconde codification date de 1958. La seconde codification a été favorisée par
le changement de constitution. Dans la constitution de 58 deux acteurs font les lois
- Le parlement
- La constitution va attribuer le pouvoir réglementaire à l’exécutif pour intervenir
sur des questions de procédure civile.
Le fait que la procédure civile revienne au réglementaire va faire aller la justice plus vite
mais sans contre-pouvoir.
Le législatif (domaine de la loi) fixe les statuts du magistrat.
Décret du 22 décembre 1958 Jean FOYER va mettre en œuvre une commission
chargée de la réalisation d’un nouveau code de procédure civile. Ce code va entrer en
vigueur le 1er janvier 1976. Le nouveau code de procédure civile n’a pas abrogé l’ancien et ne
reprend pas toutes les procédures. La procédure du tribunal des prud’hommes se
trouvedans le code du travail
Le sens civil : tout ce qui est judiciaire mais pas pénal. Le code de l’organisation judiciaire a
été réformé en 1958 et 1978.
2° La coutume
Il n’y a presque pas en procédure civile. On ne doit rien laisser en fonction des
coutumes locales. La place des coutumes par nécessité est quasi-nulle. Mais on peut
trouver dans les spécificités locales des habitudes qui sont prises (par ex : des
communications de pièces) des usages rapportés à un palais de justice.
B- Les sources indirectes
1- La jurisprudence
Rôle très important en procédure civile dans l’interprétation. Mais quand même une
Particularité. L’aiguillage à la cours de cassassion se fait au regard de la matière
substentielle donc risque de divergence entre les chambres de la dite cours. Il y a plus de
risque de divergence à propos de la procédure par rapport à la matière substentielle
2- La doctrine
Ce sont des universitaires qui vont soit commenter des rendus de justice, soit se
sont des courants qui orientent. Il est évident que le code de procédure civile est l’œuvre de
l’intellectuel. La doctrine joue le rôle qu’elle joue dans les autres droits
III-
LES CARACTERES DU DROIT JUDICIAIRE PRIVE
A- Le caractère formaliste
Le caractère formaliste se traduit du fait que la procédure civile est
l’accomplissement d’actes ou de formalités dans le respect de certains délais
Il est indispensable d’avoir une procédure qui s’attache à la forme des choses. On a
besoin d’une règle très précise qui garantie la liberté des individus. Le formalisme est une
garantie des droits de l’adversaire.
Il n’y a pas de nullités sans griefs
B- Le caractère impératif
Ce ne sont pas des règles supplétives, les plaideurs ne peuvent pas déroger aux
règles de la compétence territoriales. IL s’agit de l’intérêt général.
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PARTIE 1 LA JUSTICE CIVILE
LA JUSTICE FACE AUX AUTRES POUVOIRS
Principe d’indépendance du pouvoir judiciaire. La séparation des pouvoirs trouve son
origine au 17ème sièle et va se développer au 18ème.
I-
LA SEPARATION DES POUVOIRS
A- L’origine
C’est en angleterre que la théorie de la séparation des pouvoirs aurait vue le jour.
Selon LOCKE (auteur d’un traité) il est nécessaire d’opposer le pouvoir législatif au pouvoir
exécutif, le pouvoir législatif doit prendre le dessus sur le pouvoir exécutif. Théorie affinée
par MONTESQUIEU dans «l'esprit des lois » :
« Tout serait perdu si le même homme ou le même corps des principaux ou des
nobles ou du peuple exerçaient ces trois pouvoirs celui de faire les lois, celui d’exécuter les
résolutions publiques et celui de juger les crimes ou les différents des particuliers ».
Plus tard la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, prévoit dans
l’article 16 la séparation des pouvoirs en indiquant que «toute société dans laquelle la
garantie des lois n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminés n’a point de
constitution ». La constitution d’octobre 1958 va se référer à cette disposition.
B- Exposé de la théorie de la séparation des pouvoirs
1- Le contenu de la théorie
On part d’un constat, il existe trois fonctions :
- La fonction d’édiction des règles générales (législatif)
- La fonction d’exécution de ces règles (exécutif)
- La fonction de règlement des litiges (juridictionnelle)
A chaque fonction correspond un pouvoir. Il faut que chaque pouvoir soit confié à
des organes différents pour éviter la concentration des pouvoirs entre des mêmes mains. Le
pouvoir législatif est confié à des assemblées représentatives, le pouvoir exécutif est confié
au Premier ministre, au chef de l’Etat et le pouvoir judiciaire est confié à des cours. Ces
organes doivent être autonomes, indépendants les uns par rapport aux autres, «pour que
léon ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses le pouvoir arrête
le pouvoir ».
2- Application du principe
En France le pouvoir de faire la norme est à cheval sur deux pouvoirs pour faire les
lois : le pouvoir législatif et le pouvoir réglementaire.
II-
L’INDEPENDANCE DE LA JUSTICE
A- Indépendance par rapport au pouvoir exécutif
Impossibilité pour le pouvoir exécutif de s’immicer das le pouvoir judiciaire
1- Les rapports du pouvoir exécutif vers le pouvoir judiciaire
a- Les passerelles
C’est à dire qu'institutionnellement l'on a imaginé ce type de passerelle à sens
unique pouvoir exécutif vers pouvoir judiciaire.
Cette indépendence de la justice, la constitution par le jeu de l’article 64 donne
mission au chef de l’Etat de l’assurer. D’une manière plus technique, les magistrats se
trouvent sous tutelle du ministre de la justice (parquet, ministère public), mais cela ne vaut
pas pour les magistrats du siège. Ministère public (parquet) ont la même formation que les
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magistrats du siège mais n’ont pas la possibilité de juger. Ils se comportent comme
quelqu’un qui défend l’intérèt général.
Le conseil supérieur de la magistrature est en même temps concus comme une
barrière entre les deux pouvoirs afin de préserver l’indépendance de la justice. Mais une
partie de ses membres est désignée par les autres pouvoirs ex : le Président de la
République. Le CSM est là pour l’avancement des magistrats et est aussi le conseil de
discipline.
Le CSM est une institution qui doit préserver l’indépendance du judiciaire par
rapport à l’exécutif mais en même temps le CSM illustre le pouvoir du législatif dans le
judiciaire.
b- Les barrières entre les deux pouvoirs
La principale barrière est prévue par la constitution (art 64). Les magistrats du siège
sont inamovibles. Le magistrat du siège ne peut recevoir sans son concentement une
nouvelle affectation. Il est impossible pour le supérieur hiérarchique de déplacer un juge.
Lorsque le CSM siège pour un problème disciplinaire, il n’est plus préside par les
représentants du pouvoir exécutif se sont des magistrats qui jugent. Le CSM est alors
présidé par le premier président de la cours de cassassion, le magistrat a la garantie d’être
jugé par ses pairs.
Le pouvoir exécutif ne saurait ni donner des instructions aux magistrats du siège ni
entraver leur activité.
La justice a besoin à un moment donné de la force publique, mais en cas de risque de
troubles, le pouvoir exécutif peut geler l’intervention de la force publique et le jugement a
pourtant force exécutoire. Le pouvoir exécutif est en charge de l’ordre public.
2- Les rapports du pouvoir judiciaire vers le pouvoir exécutif
Le pouvoir judiciaire ne peut pas prendre de décision politique. L’application la plus nette de
ce principe c’est la séparation du contentieux judiciaire et du contentieux administratif.
Historiquement la dualité entre ces deux ordres repose sur une loi de 1790 art : 13 : Les
fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions
administratives. Les juges ne pourront sous peine de forfaiture troubler de quelque manière
que ce soit les opérations des corps administratifs, ni citer devant les administrateurs pour
raison de leur fonction. C’est pour cela que nous avons deux contentieux. Les juges
administratifs ne sont pas formés à l’école de la magistrature mais à l’ENA.
On peut signaler la possibilité d’une responsabilité de l’Etat pour fonctionnement
deffectueux du service de la justice art 781-1 du code de l’organisation judiciaire
(responsabilité de l’Etat pour le fonctionnement déffectueux) pour nous, c’est la lenteur.
L’Etat n’a pas organisé la justice pour éviter la lenteur. Pouvoir important du judiciaire du
judiciaire sur l’exécutif.
B- Indépendance par rapport au pouvoir législatif
1- Les rapports du pouvoir législatif vers le pouvoir judiciaire
Du point de vue institutionnel, il n’existe pas de passerelle il y a une véritable
indépendance. Pas de disposition donnant des pouvoirs à l’assemblée nationale pour faire
des incurtions dans le pouvoir judiciaire. Le juge doit appliquer la loi quelle que soit la loi.
Aucun pouvoir du législatif sur le judiciaire.
2- Les rapports du pouvoir judiciaire vers le pouvoir législatif
Si la loi est source directe de droit, la jurisprudence peut entrer en concurrence. La cours de
cassassion interprète la loi. Le juge dont la mission est d’interprèter la loi peut par sa
décision dénaturer la loi. La jurisprudence est une source très importante de la loi. Les
juges ne peuvent rendre d’arrêts de règlement (art 5 du code civil)
Lorsqu’une situation de fait se présente, désormais nous jugerons comme la prmière fois
(lexique des termes juridiques p. 43).
A propos de l’art 5 : Le juge deviendrais législateur s’il pouvait par des règlements statuer
sur des questions qui s’offrent à son tribunal. Un jugement ne lie que les parties entre
lesquelles il intervient, un règlement lierait tous les justiciables et le tribunal lui-même.
PORTALIS
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Cours de Droit dispensés à la Roche sur yon / année 2001
Obligation pour le pouvoir judiciaire d’appliquer la loi. Le juge ne dispose pas de la
possibilité d’invoquer l’exception d’inconstitutionalité. Appliquer la loi ça veut dire
l’interprèter, lorsque la loi est obscure incomplète ou bien qu’elle n’existe pas. S'il n’y a pas
de loi, lejuge prendra une décision en interprètant la loi.
La cours de cassassion a décidé que les juges du fond déclarer les clauses abusives dans les
contrats.
III-
LES DIFFICULTES
C- Le conseil supérieur de la magistrature
1- Le CSM avant la réforme de 1993
Le CSM est né avec la constitution de 1946 et sa mission est de proposer au Président de la
République les nominations et les propositions d’avancement pour les magistrats du siège.
Cette institution a été créée pour mettre fin au système précédent caractérisé par le rôle
tenu par le ministre de la justice. La constitution de 1958 a reconduit l’institution en
apportant des modifications importantes.
a- Composition du CSM
Il est présidé par le Président de la république et vice présidé par le garde des sceaux.
Composé de 9 membres nommés par le chef de l’Etat. Ces membres étaient nommés pour 4
ans.
b- Fonction du CSM
Il est le conseil de discipline des magistrats du siège. Dans la formation disciplinaire, le PDR
et le garde des sceaux ne participent pas aux délibérations.
IL procède aux nominations des magistrats pour de nouvelles fonctions.
2- La réforme du CSM
Institution créée pour donner des garanties aux magistrats, mais aujourd’hui il est très
critiqué par rapport à sa composition. Cela a donné lieu à des propositions de réformes qui
n’aboutissent presque jamais, car il faut modifier la constitution.
La loi constitutionnelle du 27 juillet 1993 provoque une réforme.
a- La réforme affirme l’unité et l’indépendance de la magistrature
Désormais, le CSM peut gérer la carrière des magistrats du parquet (forme d’indépendance
car auparavant, les magistrats du parquet dépendaient du pouvoir exécutif)
Il existe deux formations distinctes :
- Une pour les magistrats du parquet
- Une pour les magistrats du siège
Modification de la composition
Chaque formation est composée de 12 membres
- 6 personnes non-magistrat : le PDR, le garde des sceaux, 1 conseillé désigné par
le conseil d’Etat
- 3 personnalités nommées par le PDR, Président du sénat, Président de
l’assemblée nationale
Les 6 non-magistrats sont les mêmes pour les deux formations.
Les 6 magistrats sont nommés par leurs pairs.
L’évolution va vers une plus grande indépendance du CSM (plus de membres donc plus de
personnes qui ne dépendent pas de l’exécutif).
b- Les pouvoirs
On observe que s’agissant des magistrats du siège, le CSM a des pouvoirs légèrement
supérieurs. Il y a aujourd’hui 2 projets de lois constitutionnelles qui attendent la réunion du
parlement en congrès.
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LE SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE
I-
LA JUSTICE MONOPOLE DE L’ETAT
A- Le principe
La justice est rendue par des juridictions étatiques puisque outre la satisfaction des
intérêts particuliers, la justice doit aussi répondre à l’intérêt général qui est de faire
respecter les lois.
L’Etat dispose d’un monopole absolu lorsque les parties au procès n’ont pas la libre
disposition de leurs droits à l’inverse, lorsque les parties ont la libre disposition de leurs
droits, l’Etat ne dispose pas d’un monopole puisque la fonction de juger est partagée avec
des instances arbitrales. Même quand la décision est rendue par une instance arbitrale la
justice étatique exerce un certain contrôle.
B- Les limites
1- L’arbitrage
a- La notion
L’arbitrage est une technique qui est prévue par le nouveau code de procédure civile,
décret de 1980 pour l’arbitrage interne et un décret de 1981 pour l’arbitrage international.
Les arbitres sont des personnes ayant une autorité morale ou technique et qui se voient
confier par les parties le rôle de trancher leur différent. La fonction des arbitres est la même
que celle des juges, la différence tient au fait que les arbitres sont investis de cette mission
par convention (contrat) conclu entre les parties (avocats, particuliers, chambre
internationale de commerce de Paris qui a une chambre d’arbitres professionnels). Plus
grande rapidité de la décision, le plus souvent les coups sont moindres, discression attachée
à la décision arbitrale. On fait appel à l’arbitre quand on estime que le juge sera moins
compétant que l’arbitre. Dans le domaine des relations internationales, on fait appel à
l’arbitre car on ne sait pas toujours quel est le juge compétant.
L’arbitrage s’est développé dans le domaine des échanges internationaux. Il existe
des dispositions concernant les conventions formées par les parties et dont l’objet est de
soumettre le conflit à l’arbitrage :
- Il intervient aussi sur l’instance arbitrale
- La sentence arbitrale (la décision)
- Les voix de recours
c- Les conventions d’arbitrage
Les conventions sont au nombre de deux :
 Le compromis
C’est la convention d’arbitrage qui se forme lorsque le litige entre les parties est déjà
né. C’est un contrat qui est prévu par le code civil, et celui-ci précise que ce contrat est par
principe valable tout en précisant qu’il existe des domaines pour lesquels la justice étatique
dispose d’un monopole. Autrement-dit, on ne peut pas compromettre sur des questions
relatives à des droits dont les parties n’on pas le libre disposition (droits patrimoniaux). Dès
lors que l’ordre public intervient, on a plus la libre disposition. Les droits extrapatrimoniaux peuvent être soumis à l’arbitrage. Le monde des affaires fait le plus souvent
appel à l’arbitrage.
 La clause compromissoire
C’est la convention par laquelle les parties à un contrat s’engagent à soumettre à
l’arbitrage les litiges qui pourraient naître pendant ce contrat. Le code civil pose que la
clause compromissoire est nulle s’il n’est disposé autrement par la loi. Cette clause
compromissoire deviendrait une clause de style. Dans un contrat d’adhésion il peut y avoir
quelques exceptions :
- En matière internationale
- En matière commerciale
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- En acte mixte (commerçant-non commerçant) la clause est valable quand le noncommerçant le demande face au commerçant. Elle est valable sous réserve que la
clause soit écrite.
c- L’exécution de la décision arbitrale
Les arbitres ne sont que des personnes privées, il est donc nécessaire pour que la
décision dispose de la même efficacité pratique que celle d’un jugement, qu’elle soit
scceptible d’une exécution forcée. Il faut que la justice étatique donne une sorte de sceaux
c’est la procédure d’exéquature. Cette procédure est de soumettre une décision rendue par
un arbitre à un juge étatique, le juge vérifie si :
- La décision était bien destinée à un arbitre
- S’il y a eu respect de la défense.
Dans ce cas, le TGI rend la décision arbitrale aussi efficace qu’une décision de justice
classique. La décision des arbitres a été vérifiée par un juge.
2- Les autres modes de règlement des conflits
Au début des années 80, on a vu se développer des modes de règlement alternatifs
des conflits :
a- La conciliation
Le conciliateur (qui est souvent le juge lui-même) propose aux parties, après les avoir
entendues un accord transactionnel qui permet de mettre fin à leur litige (transaction =
contrat ou chacun renonce à une partie de ses prétentions). Dans certaines hypothèses, le
juge doit tenter de concilier les parties (parfois la conciliation est intégrée au procès : ex :
dans la procédure de divorce, c’est la première étape. Egalement devant le conseil des
prud’hommes, commissions de surendettement.
La conciliation est parfois présente en dehors de la justice. Beaucoup de
conciliateurs on vu le jour se sont souvent des médiateurs.
b- La médiation
Dans la médiation on a recours à un tiers : Le médiateur qui peut parfois être le
juge. Le médiateur est désigné par le juge.
La cour de cassasion, dans un arrêt du 16 juin 1993, a reconnu la validité de
principe de la médiation dont l’objet est de procéder à la confrontation des prétentions
respectives des parties en vue de parvenir à un accord proposé par le médiateur. Dans le
nouveau code de procédure civile, on trouve l’article 21 qui concerne la médiation.
Une loi du 8 février 1995 a introduit dans le N.C.P.C un titre 4 bis intitulé «la
médiation ». Le 1° article est le 131-1.
La médiation trouve aussi à s’appliquer en dehors du juge par exemple les
médiateurs oules conciliateurs dans les domaines de la consomation ou de l’assurance.
c- Les mini-trials
Cette sorte de procès fictif n’existe pas en France mais aux USA, en Allemegne, en suisse et
cela concerne les entreprises.
Deux entreprises ont un litige, deux solutions :
- 1ère solution : Le tribunal = décision brutale pour l’un ou l’autre (le perdant)
- 2ème solution : Les mini-trials. On simule un procès, chaque partie plaide avec
son avocat et ça permet de percevoir le mode de raisonnement de l’adversaire (il
ne faut pas qu’une des parties soit de mauvaise foi). Cela met en évidence les
points faibles et permet de mettre fin au litige par une négociation.
II-
LA GRATUITE
A- Le principe
C’est un principe posé par la loi. La loi du 30 décembre 1977 pose le principe non
pas de la gratuité de la justice mais de la gratuité des actes de justice.
Le mérite de ce texte a été de supprimer de nombreux droits d’enregistrement, de
timbre, de redevance qui étaient à la charge des parties. Le coût le plus important est la
prestation de l’avocat. Les parties ne supportent pas le coût de la justice correspondant au
coût de la prestationdu personnel de justice, des greffiers, des juges…En Allemagne, 75%
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des charges de juridictions sont assumés par les recettes qui viennent des plaideurs, mais
ils ont d’autres mécanismes de compensation.
En France il existe un système qui permet la prise en charge partielle ou totale des
frais de justice pour certains plaideurs.
B- Les frais de justice
1- Le coût de la justice : les frais et les dépens
La mise en œuvre d’un procès entraînne deux types de dépenses pour les parties.
a- Les dépens
Ils font l’objet d’une trentaine d’articles dans le N.C.P.C. Font partie des dépens :
- Les droits perçus par les secrétariats de juridiction
- Les indemnités versées aux témoins
- La rémunération des experts
- Les émoluments des officiers publics ou ministériels
Agir en justice est un droit, ce qui veut dire que le fait de perdre un procès ne peut
pas entraînner automatiquement une condamnation à payer. Il n’y a pas de peine d’amande
en cas de «dérangement» de la justice en cas de perte du procès. Le perdant devra assurer
financièrement l’ensemble des dépens en application de l’art : 696 du N.C.P.C.et c’est vrai
pour toutes les instances. Lorsqu’il y a plusieurs perdants, les dépens sont répartis entreeux. La règle trouve ses limites quand le perdant est le ministère public, celui-ci ne peut être
condamné à payer les dépens. Le juge a la possibilité de faire supporter la totalité ou une
fraction des dépens par une autre partie, et il doit motiver sa décision quand il change la
règle.
b- Les frais autres que les dépens
Ne sont pas compris dans les dépens les honoraires des avocats (sommes parfois
importantes), chaque partie assume donc les honoraires de son avocat. On appel ces frais
les frais «irrépétibles» (qui ne peuvent être reportés sur l’adversaire). Cependant, l’article
700 du NCPC prévoit la faculté pour le juge compte tenu de l’équité, de la situation
économique des parties de faire supporter à une des parties une fraction des frais de l’autre.
Le montant de la somme qui est demandée à ce moment là n’a pas à être motivé. La somme
allouée couvre rarement la totalité des frais.
2- La prise en charge du coût de la justice
a- La prise en charge par l’Etat : l’aide juridictionnelle
L’inégalité économique peut dissuader certains justiciables d’aller devant un tribunal.
L’égalité, c’est la possibilité pour tous d’ester en justice. La première loi sur ce sujet date de
1851. Le système actuel repose sur la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. L’aide
juridique se compose de deux parties :
- L’aide juridictionnelle
: Les Français et les représentants de l’union européenne peuvent bénéficier d’une aide
couvrant tout ou partie des frais de justice. Il y a une condition de ressources : Pour
bénéficier d’une prise en charge totale, il faut pouvoir justifier sur les 12 derniers mois et en
moyenne de revenus qui n’exèdent pas une somme qui correspond au SMIC net. L’aide
devient partielle lorsque les revenus oscillent entre 1 fois et 1 fois et demi le SMIC net. Ce
plafon es fixé tous les ans par la loi de finances.
La demande doit être faite au bureau d’aide juridictionnelle (au siège du TGI). Le bénéficiaire
choisi l’avocat et les officiers ministériels requis pour la procédure. L’avocat reçoit alors une
commission de l’Etat, quand l’aide judiciaire est totale, l’avocat ne peut demander de
complément de rémunération à son client. Les dépens ne sont pas pris en charge par l’aide
juridictionnelle.
- L’aide à l’accès au droits (autre aspect de la loi de 1991)
Cette aide ne fonctionne pas. Dans chaque département, l’idée était de créer des structures
d’accueil dans lesquelles des consultations gratuites seraient offertes par des avocats.
(gratuite pour le demandeur mais payé par l’Etat qui ne met pas les crédits).
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b- La prise en charge par une assurance
C’est une prise en charge des frais de justice par une assurance privée. Cette
assurance paye les frais d’avocat mais ne prend pas en charge la procédure.
En Allemagne où la procédure n’est pas gratuite, ce système est très développé.
III-
LA CONTINUITE DE LA JUSTICE
A- La continuité dans le temps
La justice doit être assurée toute l’année. Le Code de l’Organisation Judiciaire pose le
principe qu’il ne peut y avoir d’interruption à un moment quelconque de l’année.
Cela dit, il existe un moment ou la juridiction fonctionne au ralenti : Ce sont les
vacances judiciaires. Mais, par exemple, la procédure de référé ne tient pas compte des
jours fériés ou chômés lorsque l’urgence le requiert. Pendant les vacances judiciaires, la
juridiction organise le travail. Le palais de justice n’est pas fermé (c’est pourquoi les
magistrats n’ont pas le droit de grève).
Pour certaine juridictions, le travail dans ce cas se fait par cession (ex : tribunaux des baux
ruraux).
B- Continuité dans l’espace
L’ensemble du territoire doit être couvert, tout ne peut pas être centralisé par exemple à
Paris. En France, toute ville comptant au moins 10000 habitants a son tribunal.
IV-
L’EGALITE DES JUSTICIABLES
Ce principe découle de deux éléments :
- Une identité des règles applicables pour résoudre un même litige. La règle ne
varie pas en fonction de la personne, mais en fonction de la nature du
contentieux.
- Une identité des juridictions chargées d’appliquer ces règles, par exemple : Pour
un contentieux ayant trait au droit de propriété, ce sera toujours le TGI quel que
soit la qualité des plaideurs.
L’égalité des justiciables est garantie par l’obligation devant certaines juridictions
d’être représenté par un avocat (même s’il s’agit d’une personne ayant des connaissances du
droit face à une personne sans moyens intellectuels). La cours de cassation est là pour
garantir une interprétation uniforme du droit sur tout le territoire.
LES DIFFERENTES JURIDICTIONS
I-
PRINCIPES D’ORGANISATION
A- Distinction entre les juridictions répressives et juridictions civiles
1° Principe
Les juridictions répressives ou pénales sont chargées d’apprécier les infractions. Le
droit pénal stigmatise les comportements dangeureux pour la société.
La juridictions civile c’est un ensemble de juridictions chargées de juger les litiges
entre particuliers, que ce litige soit de nature civile au sens strict, de nature sociale ou de
nature sociale. Si l’on observe l’orgenisation des juridictions dans chaque ordre, on
s’apperçoit qu’il n’y a aps de symétrie. Les juridictions pénales sont organisées en fonction
de la gravité du comportement :
- Contraventions = tribunal de police
- Délits = tribunal correctionnel
- Crimes = cours d’assise
En matière pénale, l’organisation dépend de la matière en cause.
- Commercial = tribunal de commerce
- Social travail = tribunal des prud’hommes
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- civil = TGI ou TI
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Ce qui domine devant les juridictions pénales, c’est l’intérêt général. Techniquement,
le procès pénal n’intéresse pas la victime on ne parle pas ici de l’aspect moral. Le ministère
public veut donner satisfaction à l’intérêt général, la société.
Ce qui domine dans le procès civil, c’est l’intérêt des particuliers. L’objet n’est pas le
même donc les procédures ne sont pas les mêmes.
Les règles de procédures civiles relèvent du pouvoir réglementaire. Les dispositions
qui intéressent la procédure pénale, par l’application de l’article 34 de la constitution,
relèvent du domaine de la loi.
La procédure pénale est inquisitoire (le juge joue un rôle préiminent dans
l’instruction, plus particulièrement le juge d’instruction doit rechercher des preuves), la
procédure civile est accusatoire (le juge est plus en retrait). Le juge est un observateur, il ne
recherche pas les preuves. Il ne soulève pas d’arguments si les plaideurs ne les avancent
pas. Ce sont les parties qui décident d’aller devant le tribunal, d’avancer leurs preuves.
En matière civile, le juge ne tranche que les questions qui lui sont soumises, en
matière pénale non.
2° Limites
Parfois la juridiction pénale va être amenée à se prononcer sur les intérêts civils
d'une question qui lui est soumise : c'est l'action civile devant la juridiction pénale. Cette
procédure trouve à s'appliquer dans le domaine de la responsabilité (ex : agression, victime
en incapacité de travail, ensuite invalidité permanente. 1er aspect : violence, agression le
code pénal sanctionne un comportement dangereux pour la société. 2 ème aspect : il existe un
domage dont souffre la victime et qu'il faut réparer, ceci est l'aspect civil, c'est l'action civile
devant la procédure pénale
Dans la hiérarchie des faits graves, il doit y avoir une faute civile obligatoirement et
éventuellement une faute pénale (une faute civile n'entraîne pas toujours une faute pénale,
mais une faute pénale entraîne toujours une faute civile).
Si l'on applique la séparation des deux ordres de manière totalement imperméable,
on prend le risque de décisions inconciliables, contradictoires. On met en œuvre un principe
qui est que, lorsque l'action pénale est engagée et que, par ailleur une action civile est
également engagée, le juge civil doit sursoir à statuer c'est à dire qu'il doit attendre que la
décision au pénal soit rendue.
Si le juge pénal décide qu'il y a infraction, le juge civil ne pourra qualifier les faits
que de faute civile. Si le juge pénal n'a pas vu d'infraction dans les faits, le juge civil est libre
de qualifier les faits de faute civile ou non. Ceci est en application de la règle qui veut que
"le criminel tient le civil en état". Il y a autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.
Une autre solution consiste à demander au juge pénal d'apprécier la dimension civile
de la question. C'est ce que l'on appelle "porter plainte avec constitution de partie civile". Le
juge pénal, lorsqu'il aura tranché la dimension pénale, se prononcera sur la dimension
civile. Mais, on ne peut demander l'inverse à un juge civil (de trancher sur une question
pénale).
Exemple : Victime d'un accident, l'automobiliste responsable s'enfuit, la victime ne dépose
pas plainte.
- Accusatoire
- sur le plan civil : action contre qui ? Action impossible car c'est à la victime de
faire la preuve
- Sur le plan pénal : l'automobiliste a commis une faute = délit de fuite, infraction
-
-Inquisitoire
Sur le plan pénal : possibilité de plainte contre X
Sur le plan pénal : c'est le juge dans ce cas là qui déclanche une enquête pour
retrouver le coupable.
B- Distinction entre juridiction de droit commun et d'exception
Idée simple : S'il n'y avait qu'une seule juridiction capable de connaître de l'ensemble
du contentieux civil, les choses seraient simples : pas de problèmes de compétence. C'est
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Cours de Droit dispensés à la Roche sur yon / année 2001
une solution non envisageable car il existe au sein du contentieux civil un grand nombre de
contentieux spécialisés (du fait qu'un magistrat ne peut pas tout connaître).
Une juridiction d'exception c'est une juridiction pour laquelle on a défini d'une
manière précise son domaine de compétence. Sorti de ce domaine de compétence, ce sera
une autre juridiction qui statuera. Ce sont des juridictions spécialisées.
La juridiction de droit commun est une juridiction dont on a pas besoin de définir
d'une manière précise son domaine de compétence car elle est compétente à chaque fois
qu'une juridiction d'exception ne l'est pas. Compétence résiduelle : Cela signfie que s'il
peut y avoir plusieurs juridictions d'exception, il ne peut y avoir qu'une juridiction de droit
commun (parce qu'elle n'est pas spécialisée). Pour les juridictions du 1er degré (juridiction de
droit commun), le tribunal d'exception c'est le TGI. Pour le 2 ème degré, la juridiction de droit
commun, c'est la cour d'appel.
C- Distinction entre collégialité et juge unique
Collégialité : 1 décision rendue par plusieurs juges
Juge unique : 1 décision rendue par un juge unique
En France, c'est le principe de la collégialité des décisions.
1° Avantages et inconvenients de la collégialité des décisions
Le principe de collégialité est présenté comme un facteur de meilleur justice que le
juge unique dans la mesure ou la décision arbitraire d'un juge s'exprimera moins facilement
par rapport aux autres facteur d'impartialité
Avantages:
Peut permettre d'éviter les erreurs : 1 juge peut se tromper mais plus difficilement 3.
On peut penser qu'il y a échange entre les trois juges ce qui peut être de nature à faire
surgir les aspects de la question qu'un juge unique n'aurait peut être pas vu.
On peut penser aussi qu'il est plus difficile de corrompre trois juges qu'un seul.
Inconvénients :
Peut être de nature à déresponsabiliser les juges (en cas de mauvaise décision). Là ou trois
juges prennent une décision en collégialité, le juge unique prend sa décision seul.
L'argument économique est contre la collégialité (trois juges coûtent plus cher qu'un seul).
2° Principe de la collégialité en droit français
Pour des raisons budjétaires, le principe a été largement remis en question et
aujourd'hui, le TI fonctionne à juge unique (chaque jugement est rendu par un seul juge).
DE même au sein du TGI, il existe des domaines ou le tribunal statue à juge unique (le
JAF).
Lorsque le principe est la collégialité, le Président du TGI peut décider qu'une affaire
sera jugée à juge unique sauf si les parties s'y opposent.
Devant les juridictions du second degré, c'est la collégialité qui est de mise.
II-
HIERARCHIE DES JURIDICTIONS
Cette hiérarchie s'appuie sur deux grands principes
A- Le double degré de juridiction
1°- Le principe
Ce principe ne s'applique que pour les juridictions du fond. La juridiction du fond est
chargée de trancher les litiges entre les parties (pas le cas de la cour de cass.), elle doit
apprécier la règle de droit à appliquer à des faits. Le travail d'une juridiction du fond c'est de
"poser un diagnostique". L'intérêt d'une double juridiction c'est de donner une meilleur
justice. Pour réduire le risque, on offre au plaideur la possibilité d'amener une autre
juridiction à reconsidérer le problème dans son ensemble.
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Cours de Droit dispensés à la Roche sur yon / année 2001
Le double degré s'exprime à travers l'appel (interjeter appel), c'est à dire qu'une
juridiction du 2ème degré va reprendre l'affaire dans toutes ses dimentions.
2° Les exceptions
Parfois, on forme la possibilité d'un second degré de juridiction. Si le montant de
l'affaire est inférieur à 30000 francs, il s'agit sans doute d'une affaire simple, pas besoin de
déranger l'appel le coût de la justice serait trop important (mais le pourvois en cassation est
possible, sauf devant le conseil des prud'hommes).
a- L'absence du second degré
Hypothèse de l'évocation : Je soumet une affaire au TI, celui-ci dit qu'il ne peut
statuer car territorialement incompétant. Je conteste la décision, donc je fais appel de la
décision d'incompétance. La cour d'appel doit se prononcer et dit que le TI est compétant. La
décision est tellement simple à donner, la cour d'appel rend la décision sur le fond, donc la
cour d'appel va statuer sur le fond et ce sera la 1ère juridiction. Elle ne le fait que dans
l'hypothèse ou elle est la cour d'appel territorialement compétante.
B- La cassation
Le pourvois en cassation est une voix de recours extra-ordinaire parce qu'il est prévu
de manière limitative, ce qui signifie que l'on est obligé de rentrer dans une des hypthèses
prévues par la loi.
La cour de cassation ne tranche pas les litiges entre les parties (ce n'est donc pas
une 3ème juridiction).
La cour de cassation s'intéresse au fait pour vérifier la règle de droit appliquée.
III-
PRESENTATION DES PRINCIPALES JURIDICTIONS
A- Les juridictions de droit commun
1°- Le TGI : juridiction de droit commun du 1 er degré
Les TGI créés en 1958, remplacent les tribunaux d'arrondissement qui existaient
depuis le consulat. En France nous trouvons 180 TGI avec le siège, le ressort, la
composition et le nombre de chambre fixés par décret en conseil d'Etat.
Le principe veut qu'il existe au moins 1 TGI par département. La plupart en on deux.
Les TGI jugent chaque année 500000 affaires. Ils ont à peu près le même nombre d'affaire à
résoudre chaque année (un an de stock). Entre 10 et 15 affaires jugées par jour et par
tribunal.
Au sein de chaque TGI on trouve :
- Des magistrats du siège
- Des magistrats de parquet
- Un secrétariat – greffe
Lorsqu'un TGI compte plus de 5 magistrats, il peut former des chambres qui vont se
spécialiser (le TGI de Nantes : 6 chambres, 60 magistrats)
Fonctionnement
Son fonctionnement est classique en formation collégiale et les juges doivent être en
nombre impaires (mini 3). Ils siègent en audience publique sauf dans certaines hypothèses
ou le tribunal siège en chambre du conseil (huis-clos) en matière gracieuse, en matière
contentieuse et également en huis-clos lorsqu'il s'agit de divorce, filiation.
Dans beaucoup d'hypothèses, le tribunal statue à juge unique. Le Président du
tribunal peut décider de faire juger une affaire par un juge unique sous réserve que les
parties ne s'y opposent pas (JAF, JEX juge de l'exécution forcée des jugements)
Parfois le TGI est représenté par son Président qui dispose de certains pouvoirs :
 Administratifs :
- Il réparti le personnel
- Il réparti les affaires en fonction des chambres

Juridictionnels :
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Cours de Droit dispensés à la Roche sur yon / année 2001
- C'est le Président du tribunal qui tient l'audience des référés (juge des référés),
mais en pratique il délègue un autre juge
- Pouvoir de rendre des ordonnances sur requête d'une des parties.
2°- La cour d'appel : juridiction de droit commun du second degré
Depuis 1958, les cours d'appel ont la presque totalité des compétances du second
degré. Tout passe par elles (civil et pénal).
Il y a 35 cours d'appel qui ont à peu près 170000 décisions à rendre. Il y a plus
d'une année de travail d'avance (200000) Un quart des décisions correspondent à des
décisions du conseil des prud'homme.
Composition
On retrouve des magistrats du siège
- Le 1er Président
- Des Présidents de chambres
- Des conseillés (juges)
Des magistrats du parquet :
- 1 procureur général
- Des avocats généraux
- Des substituts du procureur général
- Des greffiers dirigés par un gréffier en chef
Il peut exister plusieurs chambres. La cour d'appel de Paris compte 30 chambres.
Fonctionnement
Formation collégiale, au moins trois magistrats. Elle siège en audience publique et
(pour les mêmes raisons que le TGI) en chambre du conseil. La cour d'appel siège en
audience solennelle en cas de renvoie après cassation, au minimum deux chambres.
La cour d'appel peut statuer en matière disciplinaire pour les avoués, les notaires et
les huissiers. Elle reçoit le serment des avocats, des magistrats.
Le premier Président et le procureur général sont chargés de diriger et de surveiller
leur personnel, et instruisent en matière de notation et d'avancement.
Le premier Président dispose de certains pouvoirs juridictionnels :
- Statue sur requête
- Référés
- Pouvoirs en matière d'exécution provisoire (contraire de la suspention)
B- Les juridictions d'exception
1° - Le tribunal d'instance
Ces tribunaux ont remplacés en 1958 les justices de paix. Environ 500 TI (1 par
arrondissement).
Le TI statue à juge unique. Les TI n'on pas de personnel propre c'est le personnel des
TGI qui y est affecté. Magistrats détachés pendant trois ans renouvelable (idem pour le
parquet).
2° - Le tribunal de commerce
Juridiction très ancienne (moyen-âge), sous l'ancien régime, le contentieux relatif au
commerce de terre est confié à ces tribunaux appelés consulaires. Pour le commerce de mer,
c'était les amirautés. La révolution a supprimé les amirautés. Aujourd'hui, il y a environ 230
tribunaux de commerce en France. L'un des aspect de la réforme c'est une modification de
la carte = suppression de certains tribunaux de commerce, nous sommes plutôt dans une
logique de diminution. Il n'y a pas nécessairement 1 TC par département, dans ce cas là,
c'est le TGI qui est compétant (il siège commercialement).
La particularité des TC, ce sont des juges consulaires qui sont des commerçants élus
(grands électeurs qui élisent des magistrats). En France, il y a 3300 juges consulaires. Il
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Cours de Droit dispensés à la Roche sur yon / année 2001
peut y avoir des différences entre les qualités des TC (grandes villes, chefs d'entreprises et
petites villes, artisans commerçants)
Le taux de réformation n'est pas supérieur au TGI. Le projet qui se dessine, c'est
d'introduire la mixité, c'est à dire la collégialité avec des magistrats professionnels (mixité =
échevinage : mélange des magistrats professionnels et non professionnels).
Les TC siègent en formation collégiales (mini 3 magistrats). L'audience est publique.
Le Président du TC a aussi un rôle administratif et juridictionnel propre, c'est lui qui tient la
juridiction des référés et c'est lui qui rend les ordonnances sur requête. Il y a maintenant un
ministère public. Les magistrats ne sont pas rémunérés.
3° - Le conseil des prud'homme
Juridiction très ancienne supprimée par la révolution puis rétablie par Napoléon. La
réglementation du conseil des prud'homme ne se trouve pas dans le code civil mais dans le
code du travail. Il y a au moins un conseil des prud'homme dans le ressort e chaque TGI
(environ 15000 conseillés prud'hommaux).
Ces juridictions on pour mission de trancher les conflits individuels dans les
contrats de travail
Ces juridictions sont composées de juges élus : La moitié par les employeurs et
l'autre moitiée par les salariés. Le Président est alternativement employeur et salarié et le
vice-président est l'autre. Les conseillés reçoivent une vacation payée par l'Etat.
Dans tous les conseils de prud'homme, il y a 5 sections
- encadrement
- industrie
- commerce
- agriculture
- activités diverses
Pour chacune de ces sections, 2 bureaux :
- 1 bureau consiliation
- 1 bureau jugement.
Lorsque la conciliatio a échouée, l'affaire est transmise au bureau jugement. En cas
d'égalité, il est fait appel à un juge professionnel que l'on appelle le juge départiteur (juge du
TGI). Lorsqu'il intervient, c'est une juridiction qui pratique l'échevinage.
En 1939, 8 affaires sur 10 étaient conciliées, mais aujourd'hui 2 sur 10.
4° - Les autres juridictions
Il existe des tribunaux paritaires des baux ruraux. Ce sont des juridictions qui
statuent par session. Ce sont de vrais juridictions qui fonctionnent sous le mode de
l'échevinage. 1 juge d'instance qui préside. Juridiction qui est composée de deux bailleurs et
deux preneurs élus.
Juridiction de la sécu, celle qui s'intéresse au paiement des cotisations (contentieux
général) et le contentieux technique qui voit la qualification des invalidités.
Toutes ces juridictions sont du premier degré, et lorsque l'on fait appel, c'est la cour
d'appel (sauf pour le T. de la sécu).
LA COUR DE CASSATION
Juridiction à part. Il a pour l'article L111-1 "Il y a pour toute la république une cour
de cassation". Cela met la cour de cassation dans la situation de pouvoir unifier la
jurisprudence. Toutes les décisions rendues par l'ordre judiciaire en dernier ressort sont
succeptibles d'être attaquées devant la cour de cassation.
I-
HISTORIQUE
Elle ne s'appelle cour de cassation que depuis 1804, elle remplace le tribunal de
cassation créé en 1790. Le tribunal de cassation ne disposait pas de la possibilité
d'interprèter la loi, ni même de palier un vide législatif. Parce que créer, interprèter étaient
des fonctions réservées au pouvoir législatif. On pensait que c'était empièter sur la pouvoir
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Cours de Droit dispensés à la Roche sur yon / année 2001
législatif, cette solution s'expliquait par l'histoire. Trop de parlements avaient créé du droit
en dépit du pouvoir royal. Il était cantonné à vérifier la procédure. Il existait la procédure
dite "du référé législatif" (je vais en référer au corps législatif pour lui demander comment
interprèter la loi). Cette situation va durer pendant une période après 1804, la cour de
cassation ne se voit pas attribuer la fonction d'unification de la jurisprudence. A l'époque,
en cas d'opposition sur l'application d'un texte entre les juridictions du fond et la cour de
cassation, la solution qui s'impose est celle de la seconde cour de renvoie.
Les choses vont changer par une loi de 1828 puis une loi de 1837 qui va donner à la
cour de cassation la configuration qu'on lui connaît aujourd'hui. Au moment ou la cour de
cassation est en mesure d'imposer son interprètation, elle est en mesure d'unifier la
jurisprudence. La cour de cassation a un pouvoir très important.
II-
ORGANISATION ET SAISINE
A- Organisation
a- Les membres
3 catégories de personnel :
- Magistrats du siège
- Magistrats du parquet
- Personnel du greffe




Au sommet de la pyramide du siège : Le premier Président qui préside l'assemblée
pleinière. Il a pour mission de répartir les affaires entre les chambres.
Présidents de chambres (6). Chaque Président de chambre dirige les débats et surveille
la rédaction des arrêts.
Conseillés à la cour de cassation (magistrats) qui sont chargés de préparer la décision.
Ils participent aux débats, puis sont chargés de faire un rapport.
Conseillés référendaires sont chargés d'assister les conseillés à la cour.
Le ministère public est représenté par le procureur général près de la cour de
cassation assisté d'un premier avocat général et d'avocats généraux.
Greffe comparable à ceux des autres juridictions.
La cour de cassation dispose d'un service de documentation qui permet au magistrat
de travailler. La cour de cassation édite un bulletin dans lequel sont publiés les différents
arrêts.
b- Les chambres de la cour de cassation
Dans l'idéal, il serait souhaitable que la cour de cassation ne dispose que d'une seule
formation de jugement. Tous les magistrats participent à la décision de tous les arrêts mais
c'est irréalisable. Au sein de la cour de cassation on est obligé d'avoir une organisation
(plusieurs juridictions, ici 6 chambres spécialisées)
- 1ère chambre civile : Succession, filiation
- 2ème chambre civile : Divorce, responsabilité délictuelle
- 3ème chambre civile : Contrats, expropriation
- Chambre commerciale et financière
- Chambre sociale
- Chambre criminelle qui s'intéresse à toutes les décisions de l'ordre judiciaire.
Chaqe chambre doit compter au moins 5 membres ayant voix délibérative (avant
1981, c'était 7). Dans certaines hypothèses, le Président de chambre pourra juger (dans le
cas d'une affaire simple) avec une formation restreinte.
La cour de cassation peut rendre la décision dans une formation extra-ordinaire :
 Les chambres mixtes :
Plus de deux chambres se réunissent pour prendre une décision. Il s'agit de réunir les
Présidents, les doyens et les conseillés d'au moins 3 chambres ainsi que le premier
Président.
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 L'assemblée pleinière : (1967)
Comprend des représentants de toutes les chambres : Le Président de chaque, le doyen, 2
conseillés, le premier Président.
2hypothèses pour l'assemblée pleinière :
- obligatoire : Lorsque après la cassation d'une décision, la décision de la
juridiction de renvoie est attaquée par les mêmes moyens que ceux qui on
conduit à la première décision
- Facultative : A l'initiative du premier Président pour des questions de principe
succeptibles de créer des divergences au sein des juges du fond et même au sein
de la cour de cassation.
B- La saisine
Le pourvois en cassation
Peut-être le fait des parties ou encore celui du ministère public. Le pourvois des
parties tend à démontrer la non-conformité aux règles de droit de la décision qu'il attaque.
La cassation est ouverte en cas de violation de la loi, incompétance de la juridiction, d'excès
de pouvoir d'un juge un juge qui va statuer "ultra-petita" (qui va répondre à une question
qui ne lui est pas posée). Violation des formes. Absence ou contradiction de motifs (un juge
va appliquer un article de la loi qui ne doit pas être appliqué dans le cas d'èspèce). Défaut
de réponses à conclusion (intra-petita) Défaut de base légale. Les juges de la cour de
cassation vont corriger la copie de la cour d'appel.
Les pourvois formés par le ministère public, lorsqu'il est partie principale (choix de
prénom).
Le ministère public peut faire des pourvois alors qu'il n'est pas partie au procès : Le
pourvois dans l'intérêt de la loi. Dans l'hypothèse ou aucune des parties fait appel. Si un
arrêt est mauvais, cela peut gèner de le laisser en circulation. Une fois que l'arrêt en cour
d'appel est passé chose jugée, le ministère public peut se pourvoir. Dans ce cas, si la cour
de cassation casse l'arrêt, il n'y a aucune concéquence pour les parties.
Le plaideur qui n'a pas vu sa demande satisfaite par une décision en dernier ressort
peut former un pourvois. Cela commance par une déclaration de pourvois qui doit être
déposée dans les deux mois de la signification de la décision au greffe de la cour de
cassation par un avocat conseil (charge d'avocat à la cour de cassation). Dans cette
déclaration de pourvois, il n'y a aucune argumentation (2 mois). Dans les 5 mois qui suivent
la déclaration de pourvois, elle doit être complètée par un "mémoire ampliatif". Le
demandeur développe son argumentation sous forme de moyen de cassation toujours
composé de trois parties :
- Le rappel de la disposition de l'arrêt (nullité d'un contrat)
- Au motif que  On explique les arguments qui ont été retenus pour adopter la
solution qui est contestée (erreur sur les qualités substantielle de la chose)
- Alors que  (développement de l'argumentation critique) argumentation qui va
être en contradiction.
Le mémoire est transmi à la partie adverse (mémoire de défense) et ensuite
l'ensemble du dossier (les deux mémoires) est confié à une chambre. Un conseillé
rapporteur va l'étudier et faire un rapport. Transmission au parquet et l'avocat général fera
un rapport oral à l'audiance. Audiance des débats et l'arrêt sera rendu 4 semaines après
l'audiance. L'arrêt est soit le rejet du pourvois ou bien cassation de la décision.
La saisine pour avis
C'est une loi de 1991 qui a instauré la saisine pour avis. Rien à voir avec le pourvois
en cassation. L'idée c'est de permettre au juge du fond d'avoir l'avis de la cour de cassation
sur une question de droit délicate au moment ou il est en train de la trancher. Le code de
l'organisation enferme cette procédure dans des conditions très strictes.
- Il faut que la question soit nouvelle,
- Succeptible de se poser dans de nombreux litiges
- Difficultés sérieuses
Quand ces trois conditions sont remplies, le juge peut demander son avis à la cour
de cassation. Lorsque le juge demande l'avis, il doit sursoir à statuer.
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L'intérêt c'est d'avoir un avis qui ne s'impose pas au juge, mais cet avis risque d'être la
position de la cour de cassation si l'affaire lui est soumise.
L'avantage important c'est que les parties savent que le juge a demandé à la cour de
cassation. La partie qui n'a pas obtenu gain de cause si le juge a suivi l'avis hésite à faire un
pourvois. L'avis doit être rendu dans les 3 mois.
LES ACTEURS DE LA JUSTICE
I-
LE PERSONNEL DE LA JUSTICE
A- Les magistrats
Les femmes ont accès à la magistrature depuis 1945. En 1977, le nombre des
femmes magistrats a dépassé celui des hommes (les femmes sont majoritaire dans les
affaires familiales 1er degré).
1- Le recrutement des magistrats
Plusieurs solutions sont possibles :
 Vénalité et hérédité des charges (sous l'ancien régime).
- Avantages : Indépendance à l'égard du gouvernement
- Inconvénient : Manque de garanties quand à la compétance et à l'impartialité
 Election
- Avantage : Indépendance face au gouvernement
- Inconvénient : Dépendance à l'égard du corps électoral (risque d'incompétance et
de partialité)
 Cooptation
- Risque de créer une magistrature de caste
 Nomination directe par le gouvernement
- Risque de créer une magistrature au service de l'Etat
 Nomination par le gouvernement selon certains critères
- En France : Aujourd'hui, les magistrats sont nommés après concours.
Les magistrats sont recrutés parmi les auditeurs de justice eux-même recruté par
concours, et ayant suivi une formation à l'école nationale de la magistrature (ENM) de
Bordeaux.



Conditions pour se présenter au concours de l'E.S.M
Il faut être français, avoir la jouissance de ses droits civiques, bonne moralité
Il faut avoir 27 ans au plus, sauf dans certains cas
Etre titulaire d'une maitrise, mais aucun diplôme attestant des capacités en droit n'est
exigé
Toute personne entrant à l'E.S.M, est considérée comme auditeur de justice et perçoit
une rémunération en tant que tel.
Certaines personnes peuvent être admise à l'E.S.M sur titre (ex : docteur en droit). IL
existe aussi des recrutements internes à la fonction publique.
En France, le recrutement des magistrats qu'ils soient du parquet ou du siège est
identique. Le recrutement des magistrats est unique.
2- Les différentes catégories de magistrats
On dénombre en France aujourd'hui environ 6000 magistrats dont une grande
majorité sont des magistrats du siège.
a- Les magistrats du siège
Ils ont pour fonction de juger, et compte tenue de cette fonction ils ne sont pas
soumis au régime général des fonctionnaires. Par exemple, ils sont inamovibles, ils ne
peuvent pas recevoir de nouvelles affectation sans leur accord même s'il y a promotion. Les
sanctions disciplinaires ne peuvent être prononcer à leur encontre qu'avec l'accord du
17
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C.S.M. L'avancement des magistrats dépend d'une commission d'avancement composée de
magistrats élus (par leurs pairs) Les magistrats élus le sont sur une liste syndicale.
Les magistrats du siège on des devoirs envers les parties
Impartialité :
Préservée par une mesure qui est à la disposition des plaideurs qui s'appelle la
récusation C'est une procédure qui va écarter un magistrat en raison du risque de
partialité. Le juge, lorsqu'il estime être dans la situation d'une récusation peut d'office
s'abstenir. Lorsque le tribunal saisi est compétant mais que les circonstances semblent
s'opposer à ce que l'affaire soit jugée par lui, cette affaire peut être revoyée devant une autre
juridiction (souvent pour des raisons de sécurité publique ou récusation de tous les juges
du tribunal).
 Interdiction de faire grève
 Obligation de réserve
Le magistrat ne peut avoir de mandat politique. S'agissant des mandats locaux,
l'interdiction ne vaut que pour la circonscription où il exerce et celle où il a exercé.

b- Les magistrats du parquet
Magistrature debout. Les règles d'incompatibilité et d'avancement sont les mêmes que
pour les magistrats du siège. En revanche, ce ne sont pas de juges mais des agents du
pouvoir exécutif devant les tribunaux, ce qui implique une organisation particulière.
 Le ministère public est indépendant à l'égard des tribunaux et des cours.
 Le ministère public est hiérarchisé (subordonné au garde des sceaux). L'une des
conséquence, c'est que le ministère public est indivisible. Les membres sont
interchangeables au sein d'une même affaire.
Le statut des magistrats du parquet est moins protecteur car ils sont amovibles. Ils sont
obligé d'écrire leur réquisitions en fonction des consignes qu'ils reçoivent. La règle est
contre-balancée car la parole est libre. (la plume est serve mais la parole est libre)
Le magistrat du parquet peut se retrouver dans 2 situations
 Partie jointe
Il va se contenter de donner son avis sur la manière dont l'affaire devrait être jugée.
Il donne son avis mais c'est les parties qui sont à l'origine du procès.
 Partie principale
Il se comporte comme un véritable plaideur (quand il s'oppose à l'acquisition d'un
prénom). Le ministère public agit par voix d'actia
Pendant sa carrière, un magistrat a la possibilité de passer de l'un à l'autre.
B- Les greffiers
1- Le statut
Les greffiers sont les secrétaires officiels des juridictions. Ils sont environ 20000. Ce
sont des fonctionnaires du ministère de la justic, sauf pour les greffes des tribunaux de
commerce. Pour Les tribunaux de commerce, à la tète du greffe il y a un officier ministériel
qui organise l'activité du greffe comme il l'entend.
Le greffier est placé sous la responsabilité d'un greffier en chef qui lui est placé sous
l'autorité d'un chef de juridiction (Président du tribunal, procureur de la république). Les
greffiers sont issus de l'école nationale des greffiers (Dijon).
2- Les fonctions
Rôle très important parce que l'absence de greffier à l'audience est une cause de
nullité, car ce qu'ils écrivent c'est ce qui s'est passé au procès. Ils sont chargés de remplir
un certain nombre de registre
 Le répertoire général (autrefois le rôle)
Ce répertoire enregistre les affaires dans leur ordre d'arrivée avec la mention des
phases les plus importantes de la procédure.
 Le registre d'audience (plumitif)
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On y inscrit les dates des audiences et des délibérés, le nom des juges et des parties,
la nature de l'affaire, les éventuels incidents à l'audience et les décisions qui sont prises.
 Un dossier qui est ouvert pour chaque affaire où viendront se ranger toutes les pièces de
la procédure.
II-
LES AUXILIAIRES DE LA JUSTICE
A- Les auxiliaires du juge
Ce sont des personnes qui on pour mission d'assister le magistrat en raison de leur
spécialité. Ce sont les experts, les enquêteurs sociaux.
1°- Les experts
Ce n'est pas une profession, c'est une personne qui dans son activité
professionnelles présente une qualité reconnue, et qui peut se voir confier par le juge une
mission destinée à l'instruire sur une question particulière et précise. Ce n'est pas l'expert
qui juge les faits à trancher sont parfois complexes et le magistrat ne peut pas tout
connaître. Le juge fixe le montant de la rémunération. Le juge n'est pas lié par le rapport de
l'expert.
2°- Les enquêteurs sociaux
Par certains aspects, c'est un expert dans la mesure ou le juge fixe sa mission pour
son information. C'est un assistant du service social qui intervient surtout dans le cadre du
divorce, pour la gardedes enfants.
B- Les auxiliaires des parties
1- Les auxiliaires des parties: l'avocat
Ce sont des mandataires "ad litem" (dans la perspective du litige). Une réforme
importante par la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 31 décembre 1990 crée la
nouvelle profession d'avocat par la fusion de deux professions conseil juridique et avocat.
Les avocats sont des auxiliaires de la justice, mais ils exercent une profession
libérale et indépendante.
Aujourd'hui, les avocats on une fonction d'assistance du plaideur, et depuis la
réforme de 1971, ils ont la fonction de représentation.
Pour devenir avocat, plusieurs conditions







Etre
-
Français
Ressortissant d'un Etat membre de l'union européenne
Ressortissant d'un Etat accordant aux français la faculté d'exercer la même
activité professionnelle.
Titulaire d'au moins
- Une maîtrise en droit
- D'un diplôme ou d'un titre équivalent
Titulaire du CAPA
- Le CAPA est préparé dans un centre régional de formation professionnel (auprès
de chaque cour d'appel) examen d'entrée, serment, formation et examen final
(CAPA). Les titulaires d'un doctorat en droit ont directement accès aux épreuves
du CAPA.
Avoir une bonne moralité
- N'avoir pas commis de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour
agissements contraire aux bonnes mœurs
- N'avoir pas été frappé de faillite personnelle
Prèter serment devant la cour d'appel
Inscription au barreau d'un tribunal de grande instance
Effectuer un stage de deux ans
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Cours de Droit dispensés à la Roche sur yon / année 2001
L'avocat est inscrit à un barreau qui est administré par un conseil de l'ordre élu parmi
les membres de l'assemblée générale inscri à ce barreau. Le conseil de l'ordre est représenté
par un batonnier. Le conseil de l'ordre est titulaire du pouvoir disciplinaire. Le batonnier
doit être présent lors d'une perquisition dans le cabinet d'un avocat, car l'avocat est protégé
par l'inviolabilité de son cabinet.
L'avocat doit prèter serment, il fixe librement ses honoraires, il est tenu par le secret
professionnel.
L'avocat a deux fonctions :
a- Assistance
Il conseil et plaide pour le client. Il peut plaider devant toute juridiction sans
limitation territoriale et matérielle, sauf à la cour de cassation. Il a le monopole de
l'assistance devant les TGI et les CA. Dans ces hypothèses, on doit êtrte représenté et
assisté par un avocat.
b- Représentation
Cela signifie que l'avocat accompli les actes de procédure au nom et au compte du
client. L'avocat a le monopole de la représentation de la représetation de son client devant le
TGI où chaque partie doit nécessairement constituer avocat. Devant les cours d'appel, le
monopole de la représentation est assuré par les avoués près la cour d'appel. Ce monopole
ne s'applique pas pour les appels contre les jugements des prud'homme. La représentation
est soumise au principe de la territorialité.
Devant la cour de cassation et le conseil d'Etat, la situation est particulière. Les
avocats sont comme les avoués près les cours d'appel, des officiers ministériels qui sont
titulaire d'une charge que seul l'Etat peut créer et supprimer.
2- Les auxiliaires ne représentant pas les parties : les huissiers de justice
- Les huissiers sont chargés de la signification judiciaire qui est une information officielle.
- Ils sont chargés de l'exécution forcée des jugements (saisies)
- Ils sont chargés de faire des constats
Les huissiers ont une compétance territoriale déterminée par décret. Cette
compétence correspond au ressot du tribunal d'instance.
Pour accèder à la fonction d'huissier, il faut une licence en droit, effectuer un stage
professionnel de deux ans puis passer un examen. Il faut ensuite trouver une étude, on ne
peut pas créer car officier ministériel
LA JURIDICTION COMPETENTE
LE PRINCIPE
Il existe deux types de règles de compétence :
- Les règles relatives à la compétence rationae materiae
- Les règles relatives à la compétence territoriale (ratinae loci)
En droit civil, il n'y a pas de compétence de nature "personnelle" comme cela peut
être le cas en matière pénale. C'est un principe d'égalité : Tous les citoyens sans distinction
plaiderons en la même forme et devant les mêmes juges dans les mêmes cas. Ceci découle
de l'abolition des privilèges à la révolution.
I-
LA COMPETENCE D'ATTRIBUTION
Les règles relatives à cette compétence déterminent :
- D'abord l'ordre de la juridiction, c'est à dire la place qu'occupe la juridiction dans
la classification générale des juridictions. Il faut savoir si l'affaire relève de l'ordre
judiciaire ou de l'ordre administratif et, si l'affaire relève de l'ordre judiciaire,
savoir si c'est du domaine du pénal ou du civil.
- Ensuite, on s'intéresse à l'échelon auquel est située la juridiction : 1 er ou 2ème
degré.
20
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Cours de Droit dispensés à la Roche sur yon / année 2001
- Enfin, au sein de chaque ordre et pour chaque degré, déterminer la nature de
chaque juridiction, c'est à dire est-ce une juridiction de droit commun ou une
juridiction d'exception?
Pour l'essentiel, le critère est la matière en cause, parfois le montant de l'intérêt en
jeu et plus rarement l'urgence (juridiction des référés).
A- Compétence d'attribution des juridictions de droit commun
Définition du droit commun : Tout ce qui n'est pas du ressort des juridictions
spécialisées.
1- La compétence du TGI
Le TGI a compétence pour juger de toutes les affaires qui ne sont pas expressément
attribuées à une autre juridiction (à chaque fois qu'une juridiction d'exception n'est pas
compétente).
Le TGI se voit reconnaître à coté de sa compétence de droit commun, une
compétence exclusive qui normalement est le fait des juridictions d'exception.
Compétence de droit commun du TGI
Toutes les actions de nature personnelles et mobilière sont de sa compétence lorsque
l'intérêt en cause est égal ou supérieur à 50000 F.
Compétence exclusive du TGI
Lorsqu'une juridiction dispose d'une compétence exclusive, aucune autre juridiction
ne peut connaître de cette question. Une compétence de droit commun peut être partagée,
toutes mles juridictions d'exception ont une compétence exclusive.
Ex : Dans le cas d'un divorce, quand l'un des époux a travaillé pour l'autre, et qu'il
pense que la rémunération n'est pas suffisante, le TGI doit sursoir à statuerpour que le
tribunal des prud'hommes puisse trancher la question (car compétence exclusive du
tribunal des prud'hommes).
Matière ou le TGI a compétence exclusive :
 Etat des personnes
- Les rapports des familles (filiation, mariage, divorce)
- Nationalité
- Assistance éducative
- Capacité

Matière immobilière
- Actions personnelles immobilières
- Actions réelles immobiliaires
- Contentieux de la propriété

En matière d'exécution des jugements
- Exéquature (sentences arbitrales, décisions
étrangères)
rendues par des juridictions
Des juges au sein des TGI ont une compétence exclusive par exemple : le JAF, le juge
des enfants
Le président du TGI dispose de pouvoirs particuliers en matière de référés et de requête.

Le référé
C'est une procédure contradictoire. L'objet de cette procédure, c'est de permettre
l'obtention rapide d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision définitive d'un
différend. C'est une procédure spéciale qui est imposée le plus souvent par l'urgence et
parfois par l'évidence de la situation. Le jugeapprécie le caractère de l'urgence et rend une
décision provisoire
Quand un débiteur n'a pas honoré ses dettes dans le délai imparti, le juge des référés
peut l'obliger a payer une provision à son créancier c'est ce qu'on appelle le référé
21
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Cours de Droit dispensés à la Roche sur yon / année 2001
provision. Il peut obliger une personne à exécuter une action c'est ce qu'on appelle le référé
injonction .
C'est une décision provisoire qui peut être remise en cause devant le juge des référés luimême si des éléments nouveaux surviennent, puis remis en cause par le juge qui va statuer
sur le fond.

L'ordonnance sur requête
C'est une compétence du président du TGI. Cette procédure ressemble à celle du référé
car elle est souvent dictée par l'urgence, et la décision est provisoire. La principale
distinction, est le caractère unilatéral (non contradictoire). Elle s'impose lorsque la mesure
ne peut atteidre son objectif que si elle est accordée immédiatement et sans que la partie
adverse en soit préalablement avertie. C'est une situation dans laquelle il faut apporter des
preuves ex : le constat d'adultère.
2- La compétence de la cour d'appel
Juridiction de droit commun du second degré. Elle connaît de tous les appels
interjetés contre les décisions rendues en premier ressort par le TGI, le CP, le TC…
La cour d'appel peut avoir une compétence tout à fait exceptionnelle comme juge du
premier degré, en cas de procédure "d'évocation". Le TGI se déclare incompétent, l'une des
parties fait appel, la cour d'appel considère quele TGI était bien compétent et dans ce cas
elle ne renvoie pas l'affaire au TGI et la juge elle-même sur le fond.
Les pouvoirs du président de la cour d'appel sont assez comparables à ceux du
président du TGI (référés, ordonnances sur requête).
B- Compétence des juridictions d'exception
1- Compétence du tribunal d'instance (TI)
Il a une compétence générale en matière d'action personnelle immobilière lorsque le
montant est inférieur à 50000 F. Il a une compétence exclusive dans deux types de litiges :
- En matière familiale pour toutes les questions qui ne relèvent pas du TGI, ex : les
tutelles
- Pour les petits litiges économiques, l'application du droit de la consomation, ex :
Crédits à la consomation, surendettement des ménages.
2- Compétence du tribunal de commerce
Il est compétent en cas de litige entre commerçants. La qualité de commerçant est
une question qui est tranchée par le tribunal de commerce. Les litiges relatifs aux actes de
commerce, les litiges relatifs aux contestatios entre associés d'une société commerciale, les
difficultés financière des entreprises commerciales redressement et liquidation (si c'est une
association c'est le TGI).
3- Compétence du conseil des prud'hommes
Les conseils de prud'homme ont été créés pour consilier les litiges individuels qui
naissent dans le cadre d'un contrat de travail quel qu'en soit la nature (commercial,
industriel,
agricole ou familial). C'est une compétence excusive d'ordre public.
Les conseils de prud'homme sont incompétents en matière de conflits collectifs
(grève, occupation), en matière d'accident de travail
Devant le conseil de prud'homme, il existe une formation de référé (collège salarié et
employeur).
II-
LA COMPETENCE TERRITORIALE
a- Le principe
Le principe c'est que la juridiction territorialement compétente est sauf disposition
contraire celle du lieu de résidence du défendeur. Le lieu où demeure le défendeur c'est le
lieu de son domicile ou de sa résidence.
22
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Cours de Droit dispensés à la Roche sur yon / année 2001
Pour les personnes morales, le domicile c'est le siège social. La difficulté en France,
c'est qu'il y a une concentration de sièges sociaux dans les grandes villes et notemment à
Paris.
- 1ère difficulté : Lorsque la personne morale a un rayonnement national, ses
clients seraient tenusde faire des déplacements importants
- 2ème difficulté : Engorgement des juridictions des grandes villes et surtout
parisiennes.
Il est possible pour le demandeur d'assigner la personne morale devant le tribunal du
lieu où elle dispose d'une succursale (théorie des gares principales 1893). La succursale,
c'est un établissement où s'exercent des activités de direction régionale ou départementale.
 Lorsque le défendeur n'a ni domicile ni résidence, c'est le lieu de domicile du demandeur
qui pourra être reconnu.
 Quand le demandeur assigne plusieurs défendeurs qui ont des domiciles distincts, le
demandeur va assigner l'ensemble des défendeurs devant l'une des juridictions
territorialement compétente.
b- Les exceptions
Dans certains cas, c'est donc un autre critère qui va trouver à s'appliquer par exemple :
En matière immobilière, la juridiction compétente est celle où se trouve l'immeuble.
En matière de succession, ce sera le tribunal du lieu de l'ouverture de la succession.
En matière de divorce, c'est le lieu de résidence des époux.
Parfois, l'exception tient au fait que le demandeur dispose d'une option de compétence
(choix) le choix entre le tribunal du lieu du FOR du défendeur ou un autre tribunal qui sera,
lorsque l'on est en matière contractuelle le tribunal du lieu de l'exécution du contrat (vente
par correspondance).
En matière délictuelle, ce sera le tribunal du lieu du fait domageable



LA JURIDICTION COMPETENTE (Extention-incidents)
On considère que les règles relatives à la compétence d'atribution sont fondées sur
l'intérêt général et donc il est impossible de les modifier. En revanche, celles relatives à la
compétence territoriale sont aménagées pour la commodité des plaideurs : Ce sont plutôt
des règles d'intérêt privé et il est plus facile d'y déroger.
Les principales extensions de compétence que l'on trouve dans le code sont justifiées
par le désir de simplifier la procédure lorsque les affaires sont complexes, éventuellement
lorsque les parties s'accordent par convention pour modifier les règles de compétence
territoriales.
I-
LES EXTENTIONS DE COMPETENCE
A- Principe selon lequel le juge de l'action est juge de l'exception
On donne une compétence étendue : Le juge va pouvoir statuer sur tous les
incidents et tous les moyens de défense que peuvent présenter les parties. Par exemple :
Juridiction saisie d'une affaire – cœur de l'affaire = TC compétent – les parties avancent des
arguments qui normalement relèvent de la compétence d'une autre juridiction – le juge de
l'action (celui qui est saisi et compétent pour l'essentiel de l'affaire) devient en plus le juge
de l'exception. Mais il y a une limite à ce principe qui est que : Si l'exception (c'est à dire le
moyen de défense) est de la compétence exclusive d'une autre juridiction, dans ce cas, il est
nécessaire de surseoir à statuer afin de poser une question préjudicielle. Avant de rendre
le droit, on pose une question.
- Surseoir à statuer
- Compétence exclusive
Ces termes relèvent du même principe
- Question préjudicielle
Ex : Compétence TC – une question de nationalité se
pose.
C'est une question préjudicielle à poser au TGI qui
répond par un jugement.
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Cours de Droit dispensés à la Roche sur yon / année 2001
On distingue deux catégories de questions préjudicielles :
 Questions préjudicielles générales : Elle est dite générale lorsqu'elle doit être posée à
une juridiction qui appartient à un autre ordre de juridiction (ex : Question préjudicielle
administrative, pénale, diplomatique qui relève du gouvernement).
 Questions préjudicielles spéciales : Il s'agit de solliciter une autre juridiction
appartenant au même ordre (ex : Le TC sursoit à statuercar une question relève du TGI.
Le terme "exception" signifie ici "moyen de défense", c'est à dire les arguments avancés par
les plaideurs.
B- Autres hypothèses de prorogation de compétences
Il existe trois types de prorogations :



Prorogations prévues par la loi
Prorogations de nature judiciaire (décidée par le juge)
Prorogations conventionnelles (prévues au contrat)
a- Les atteintes aux règles de la compétence d'attribution
1- L'ordre des juridictions
S'agissant de l'ordre des juridictions, l'incompétence est absolu, elle est d'ordre
public. Il n'existe pas d'hypothèse ou un juge relevant du civil ne pourrait trancher une
question relevant de l'administratif. En tout cas, une prorogation conventionnelle n'est pas
possible. Ex : Un enfant scolarisé dans un établissement scolaire (public ou privé sous
contrat) qui se blesse faute de surveillance, il faut engager la responsabilité de l'Etat (préfet)
devant le TGI (cas de responsabilité civile d'un agent). En dehors, toute prorogation de
compétence dérogeant aux règles relatives aux ordres de juridiction est impossible et le juge
devra se déclarer incompétent.
2- Degré de juridiction
Prorogation conventionnelle remettant en cause les règles relatives au degré des
juridictions est là aussi impossible. Il existe des cas de prorogations légales, notamment
l'évocation
3- La nature des juridictions
Le TGI parcequ'il est la juridiction de droit commun, possède une plénitude de
juridiction qui lui donne une compétence générale, et donc une prorogation de compétence
pour toutes les matières qui ne posent pas de questions préjudicielles. En revanche,
l'incompétence du TGI est absolue dans le cas ou il est saisi à la place d'un tribunal
d'exception qui a une compétence exclusive.
Pour les autres juridictions (d'exception) leur incompétence est absolue pour toutes
les affaires n'entrant pas dans les limites fixées par la loi.
Les atteintes aux règles de la compétence territoriale
Autrefois, les clauses relatives à la compétence territoriale étaient appréciées avec un
certain libéralisme. On a constaté des abus car les clauses finissaient par être des clauses
de style (la compétence territoriale était marquée dans le contrat). Le nouveau code de
procédure civile (NCPC) a ammené une certaine rigueur au regard de la validité de ces
clauses.
Les clauses sont valables si elles ont été prévues entre les personnes ayant contracté
en qualité de commerçant et que cette clause a été mentionnée de façon écrite et très
apparente.
Si l'un des deux n'est pas commerçant, la clause n'est pas valable. Le juge ne peut soulever
son incompétence territoriale que dans les litiges relatifs à l'état des personnes ou dans les
cas ou la loi attribue une compétence territoriale exclusive à une autre juridiction.
24
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Cours de Droit dispensés à la Roche sur yon / année 2001
Par exemple : En matière de brevet, ces question sont si complexes, que tous les TGI
ne sont pas compétents pour connaître de ces affaires. Il y a 10 TGI qui ont compétence
territoriale exclusive.
Le juge qui est saisi à tord doit se déclarer d'office incompétent.
II-
LES INCIDENTS RELATIF A LA COMPETENCE
Généralement ces incidents sont présentés en trois points :
 Exception d'incompétence (moyen de défense)
Est soulevé lorsque l'on prétend que la juridiction saisie est incompétente. Cette
exception d'incompétence doit être mise en œuvre par le biais d'un déclinatoire
d'incompétence . Il faut réunir deux conditions :
 Une condition qui tient au moment auquel il doit être présenté. Le NCPC indique qu'il
doit être soulevé simultanément avec les autres exceptions et avant toute défense au
fond ou fin de non recevoir.
 Une condition qui tient au fait que le déclinatoire doit être motivé, ce qui signifie qu'on
ne doit pas se contenter d'une attitude négative. Il faut que celui qui soulève l'exception
fasse connaître dans tous les cas, devant quelle juridiction il demande que l'affaire soit
portée. Question de recevabilité de la demande.
La juridiction saisie se déclare compétente, dans ce cas de figure à nouveau deux
hypothèses peuvent se présenter :
 Le juge s'estime compétent sans pour autant statuer sur le fond immédiatement. Les
plaideurs peuvent attaquer la décision par la voix du contredit , ce qui abouti à saisir la
cour d'appel qui rendra une décision sur la compétence. Le contre dit, c'est une voix de
recours qui permet de saisir la cour d'appel. Il doit être formé dans un délai de 15 jours
à compter du prononcé de la décision. Le contre dit doit être motivé. La cour d'appel doit
statuer sur la compétence : Ou bien elle estime que cette juridiction est effectivement
incompétente et elle doit donc désigner la juridiction qu'elle estime compétente. Cette
décision s'impose aux parties et au juge de renvoi.

Ou bien elle estime que cette juridiction est compétente et renvoie l'affaire à cette
juridiction. Cette décision s'impose aux parties. Un pourvois en cassassion est possible.
Il existe la technique de l'évocation. Pour que l'évocation soit possible, il faut que la
cour d'appel saisie du contredit soit par son ressort territorial, la juridiction d'appel
compétente. Si elle estime qu'il est de bonne justice de donner à l'affaire après avoir
ordonné elle-même une mesure d'instruction.
Elle se déclare compétente et statue en même temps sur le fond, dans ce cas, la décision
ne peut être attaquée que par la voix de l'appel (pas le contredit). Lorsque la cour d'appel est
saisie, soit elle confirme la décision des premiers juges, soit elle infirme cette décision quant
à la compétence. Dans ce cas là, elle peut tout de même statuer sur le fond du litige, si la
décision est attaquée elle est succeptible d'appel, si la cour d'appel est la juridiction
territorialement compétente. C'est une manifestation du principe de l'extention légale de
l'effet d'évolutif de l'appel. C'est une possibilité pour la cour d'appel, autrement, elle doit
renvoyer l'affaire devant la juridiction compétente.
 L'exception de litispendance et l'exception de connexité
Lorsque l'on est en situation de litispendance, on parlera de déclinatoire de
litispendance, et en situation de connexite, déclinatoire de connexité.
La litispendance
La litispendance, c'est une situation ou un même litige se retrouve devant deux
juridictions, toutes les deux compétentes.
Ex : Une personne qui engage une action en justice contre la Redoute. La Redoute
étant défendeur, la juridiction compétente est Roubaix. Le landemain de l'assignation, le
demandeur descède. Les héritiers trouvent une situation contractuelle contestable et sans
savoir que la personne avait pris l'initiative d'un procès agissent contre la Redoute mais sur
le lieu de l'exécution du contrat. Dans ce cas là, la Redoute a intérêt à déposer un
25
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déclinatoire de litispendance devant le tribunal du lieu d'exécution du contrat. La solution
est que la seconde juridiction saisie doit se désaisir au profit de la première.
La connexité
Deux affaires sont connexes lorsqu'elles sont rattachées par un lien entre elles.
Ex : Un contractant qui engage une action en responsabilité contre l'autre
cocontractant devant une juridiction compétente. L'autre engage simultanément une action
en nullité du contrat devant une autre juridiction compétente. Cette situation de connexite
est destinée à éviter les situations incohérentes. Le déclinatoire de connexité n'a pas à être
nécessairement cité devant la deuxième juridiction saisie. C'est celle qui est saisie de ce
déclinatoire qui doit se désaisir.
Les voix de recours seront les mêmes que pour le déclinatoire de compétence : Le
contredit ou l'appel.
Question de fond tranchée : Appel
Question de fond pas tranchée : Contredit
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27
PARTIE 2 LE PROCES CIVIL
LE DEBUT DU PROCES : L'ACTION
L'action, c'est le droit pour l'auteur à la prétention d'être entendu sur le fond de
celle-ci, afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de
discuter le bien fondé de cette prétention.
Cette définition montre que l'action a un sens pour le demandeur, mais aussi pour le
défendeur.
L'action est un droit qui se distingue du droit substentiel (le droit d'agir en justice n'a
de sens que parcequ'il permet de faire valoir un autre droit. Un droit substentiel = droit de
propriété ect…). Il faut distinguer ce droit substentiel du droit d'agir en justice. Le droit
d'agir peut exister alors que le droit substentiel n'existe pas, par ex : Le juge dit "que vous
n'avez pas le droit de propriété", dans ce cas, on dit que l'action est recevable mais non
fondée. La demande peut être irrecevable, ce qui signifie que le droit d'agir n'existe pas. Dès
lors, le juge ne devra pas se prononcer sur le bien fondé ou non de la demande (ex : Délais
de prescription, pas d'intérêt pour agir).
Le droit d'agir est libre d'exercice en ce sens que le simple fait, pour celui qui agit en
justice de voir sa prétention rejetée, ne constitue pas en soit une faute qui appellerait une
sanction. Cela dit, le perdant est tout de même condamné aux frais et aux dépens.
Lorsque le juge constate que l'exercice du droit d'agir procède d'un abus, le tribunal
peut condamner le fautif à une amende civile qui peut atteidre 10000 F (ceci est souvent
demandé par les parties, mais il est exceptionnel qu'une telle condamnation soit prononcée).
I-
LES CONDITIONS DU DOIT D'ACTION
A- L'intérêt à agir
"Pas d'intérêt, pas d'action". On a l'habitude de dire qu'il faut plusieurs conditions
pour avoir intérêt à agir :
L'intérêt à agir doit être légitime :
C'est un intérêt qui est juridiquement reconnu (ex : marchandise de contrebande
dans un coffre de voiture – accident – on ne peut demander au juge de se prononcer sur le
droit de propriété que l'on a sur ces marchandises, car il n'est pas juridiquement reconnu).
IL existe une grande décision en cette matière qui est un arrêt important de la cour
de cassation. Pour comprendre cet arrêt, il faut d'abord donner l'exemple suivant : Deux
personnes mariées – un des époux travail, pas l'autre – l'époux qui travaille a un accident et
décède, il est la victime principale – l'époux qui ne travaille pas est la victime par ricochet
car sur le plan patrimonial il a une perte de revenu (domage matériel) et sur le plan moral, il
y a souffrance (domage moral) – le domage de la victime par ricochet est dans cet exemple,
légitime car il y avait un lien juridique entre les deux victimes. L'arrêt important de la cour
de cassation dont il est question précédemment traîte du même cas en situation de
concubinage. C'est une situation de fait, non consacrée juridiquement. La demande de la
victime par ricochet est non légitime car il n'y a pas de lien juridique (s'il y a des enfants de
Mr, Mme peut par contre agir à ce titre.
Ceci a changé avec un arrêt de la chambre mixte de la cour de cassation du
27/12/1970 : La cour de cassation a accepté de modifier le contenu de la notion de légitime,
ce qui devient légitime n'est pas obligatoirement juridiquement reconnu (concubinage
depuis un certain temps…). La notion a été élargie, actuellement, on rencontre très peu
d'affaires qui buttent sur cette notion de légitimité. Il faut un intérêt sérieux.
L'intérêt doit être né et actuel :
On cherche avec cette condition à empècher les parties de soumettre au juge un
problème qui ne s'est pas encore posé.
Pourtant, il existe des actions déclaratoires qui sont des exceptions et qui permettent
de poser une question sur un problème qui ne s'est pas encore posé (suites d'un accident,
éventuels handicapes…). Ce type d'action est tout à fait exceptionnel.
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B- La qualité pour agir
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La qualité pour agir, c'est la démonstration que l'on a un intérêt personnel et direct
pour l'action. Il n'est pas question de permettre à quelqu'un d'agir alors que cesont les
intérêt d'un autre qui sont en cause.
Lorsque c'est un particulier qui agit, il a toujours qualité pour agir (la personne
incapable a toujours qualité pour agir, mais c'est son représentant légal qui le fait en son
nom). Le particulier doit être le titulaire du droit substentiel qui est en cause.
La question est plus difficile lorsque c'est un groupement ou une personne morale
qui agit. Pas de difficulté si la personne morale demande par exemple réparation
consécutive à une atteinte à un de ses biens patrimoniaux. Lorsque le groupement a pour
mission la défense d'intérêt collectifs (association, syndicats):
- Quand il s'agit d'un syndicat, le droit positif est assez favorable à l'action en
justice lorsque les faits entraînnent un préjudice direct ou indirect à l'intérêt
collectif de la profession qu'il représente. Ceet solution est consacrée par le droit
du travail (article L411-11).
Les juges doivent vérifier qu'un trouble succeptible d'être ressenti par chacun des
membres du syndicat et de nuire à la profession toute entière, existe bien.
(l'intérêt collectif n'est pas l'intérêt général, si c'est l'intérêt général, c'est le
ministère public qui a intérêt à agir.
- En présence d'une association, la situation est différente car moins bien traitée.
Le législateur reconnaît à certaines associations le droit de défendre certains
intérêts collectifs (associations agréées de défense de la famille, lutte
antiraciste…) Ce sont des associations reconnues d'utilité publique.
C- L'objet de la demande
Nouvelle condition pour que l'action en justice soit possible :
*Les affaires qui sont contraires aux bonnes mœurs ne peuvent pas être examinées
par la justice (condition assez peu souvent mise en évidence).
*Une affaire déjà jugée : Le même litige entre les mêmes parties ne peut revenir
devant la justice (s'il y a un fait nouveau, ce n'est plus le même litige). C'est le principe de
"non bis in idem".
*La demande doit être faite dans des conditions de délais. Si on ne respecte pas le
délais de prescription, le droit d'agir en justice disparaît. En matière civile, le délais le plus
long est de 30 ans : Délais de droit commun. Il y a une multitude de délais (cela peut être
très court). On perd la qualité pour agir, la demande est irrecevablé. L'action est forclose
(on parle de délais de forclusion).
II-
L'EXERCICE DE L'ACTION
L'exercice de ce droit d'action se traduit par des demandes et des défenses. On
parlera de demandeur et de défendeur qui sont les acteurs du procès. Il est possible d'avoir
un troisième acteur qui est un tiers qui se trouvera impliqué par l'une ou l'autre des parties,
et ce tiers va agir par voix d'intervention.
A- Les demandes
La demande en justice est l'acte juridique par lequel une personne soumet au juge
une prétention.
Il existe plusieurs types de demandes :
 La demande initiale :
C'est la demande par laquelle le plaideur prend l'initiative d'un procès. C'est l'acte
qui fait démarrer le procès.
 La demande incidente :
C'est celle qui intervient au cours du procès. Elle prend plusieurs formes : Elle peut
être additionnelle, c'est la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions
antérieures. Elle peut être reconventionnelle, c'est celle par la quelle le défendeur
originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son
adversaire. C'est en fait une prétention du défendeur qui attaque à son tour, (ex : On est
assigné devant un tribunal parce qu'on a mal exécuté un contrat – demande initiale =
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Cours de Droit dispensés à la Roche sur yon / année 2001
exécution forcée du contrat – le défendeur avance une prétention destinée à faire valoir un
argument nouveau = je n'ai pas exécuté ce contrat car il est nul = demande
reconventionnelle).
Les demandes incidentes ne sont recevables que dans la mesure ou elles se
rattachent par un lien suffisant à la demande originaire, on ne peut en cours de route, tirer
des arguments qui n'on plus rien à voir avec la demande initiale.
 L'intervention
L'intervention est formée par un tiers une fois le procès engagé. Elle peut prendre
deux formes :
- Il peut s'agir d'une intervention volontaire (le tiers demande à être associé au
procès), par ex : Un assureur demande à être associé car il peut avancer des
arguments qui lui éviteront de payer des frais, alors qu'au départ ce n'était pas
lui qui engageait le procès. Le juge statue sur la recevabilité de la demande.
- Il peut s'agir d'une intervention forcée, la mise en cause. L'une des parties met en
cause le tiers, ce qui a pour effet que ce tiers devient partie au procès.
Les demandes produisent des effets à l'égard du juge et à l'égard des parties :
- Pour le juge, obligation de statuer sous peine de déni de justice
- La demande introductive équivaut pour les parties à une mise en demeure qui
interrompt la prescription. C'est aussi le moment ou l'action pourra être
transmise aux héritiers en cas de décès des parties.
- La demande initiale fait courir les intérêts moratoires (rémunération de l'argent).
Par exemple, un client doit 10000F, il est mis en demeure de payer mais ne
s'exécute pas, alors le créancier le traine devant le tribunal. Le jugement a eu lieu
un an après, le débiteur sera condamné à payer la somme plus les intérêts de
cette somme.
- Les demandes ont pour effet de fixer le moment ou le juge devra se placer pour
apprécier certaines situations juridiques.
B- Les défenses
Les défenses sont tous les procédés qui vont permettre au défendeur de réagir contre
l'attaque dont il est l'objet.
Il existe trois catégories de défenses, (on évoque pas les demandes
reconventionnelles, elles sont le fait du défendeur, mais ce sont des demandes et non des
défenses) :
 Les défenses au fond :
C'est un moyen dirigé directement à l'encontre de la prétention du demandeur pour
établir qu'elle est injustifiée. La défense du fond doit absolument être formée par voix de
"conclusion" et ne peut être avancée en tout état de cause (à quelque niveau que l'on soit de
la procédure). Non seulement dans le cadre de la première instance, mais également en
appel et dans une certaine mesure devant la cour de cassation. La défense au fond est
destinée à gagner le procès.
 Les exceptions de procédure :
Concernent les moyens qui tendent, soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou
éteinte, soit à en suspendre le cours. Le plus souvent, l'exception est un obstacle
temporaire. C'est un argument dirigé contre la procédure et non sur le fond du problème.
Ces exceptions peuvent être :
- D'incompétence
- De nullité
- De litispendence ou de connexité
- Dilatoire (on souhaite obtenir du juge des délais supplémentaires
Ce sont des arguments non destinés à mettre fin à la procédure, mais d'obtenir des délais.
Ces exceptions doivent être présentées in limine litis (avant les défenses du fond. Elles
doivent être présentées simultanément s'il y en a plusieurs.
 La fin de non recevoir :
Se situe entre les deux précédentes. Elle ressemble à la défense par ses effets
parcequ'elle entraîne un échec définitif de la demande, il est mis fin définitivement au
procès. A l'inverse, elle est proche de l'exception dans la mesure ou son appréciation ne
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Cours de Droit dispensés à la Roche sur yon / année 2001
suppose pas un examen sur le fond de l'affaire. La fin de non recevoir peut être proposée en
tant que cause, et même pour la première fois devant la cour de cassation, il est prévu que
le juge doit soulever d'office les fins de non recevoir qui ont un caractère d'ordre public.
Elles doivent être soulevées par voix de conclusion, ex : Le fait de dépasser le délais des voix
de recours.
C- Les actes de procédure
Toute la procédure doit être écrite et rédigée en langue française.

La notification : La notification des actes de procédure consiste à informer une autre
partie d'un acte de procédure. Cette notification peut prendre deux formes :
 Elle peut être faite par signification, qui est une notification faite par voie d'huissier.
Sue ces actes qui sont signifiés, il faut mentionner la date, les éléments d'identification du
requérant, la signature de l'huissier et l'identification du destinataire de l'acte et enfin le
libellé de l'acte (son objet).
La signification obéit à des règles complexes qui ont pour but de protéger les droits de la
défense. Cette forme rigoureuse présente aussi un intérêt pour le demandeurcar, lorsque les
règles applicables à la signification ont été respectées, l'acte est considéré comme signifié,
même si, en fait le destinataire n'a pas eu connaissance réellement de l'acte.
La signification doit être accomplie un jour ouvrable et à une heure considérée comme
une heure du jour (entre 6h et 21h).
Si le destinataire est domicilié en France :
Deux modes de signification prévus :
- Le principe : Signification à personne (l'huissier remêt à la personne même du
destinataire l'acte en question). C'est le procédé le plus satisfaisant.
- La signification à domicile : Elle ne peut être utilisée qu'en cas d'impossibilité de
signifier à personne. L'huissier remettra une copie de l'acte à toute personne présente, à
condition qu'elle l'accepte et qu'elle déclare ses noms, prénoms et qualités. Si la personne
refuse de recevoir la copie de l'acte et que l'huissier est certain que le destinataire habite
bien l'adresse indiquée, il fera une signification à la mairie et devra laisser un avis de
passage au domicile de l'interessé. Il devra le jour même adresser une lettre simple
comportant les mêmes mentions que l'avis de passage.
Il peut se faire que le destinataire soit sans domicile, ni résidence ni lieu de travail
connu. Dans ce cas, devra relater dans un procès verbal toutes les recherches qu'il a
accomplies pour retrouver le destinataire, puis, le jour même il envoie copie du procès
verbal à la dernière adresse connue par lettre recommandée avec accusé de reception. Dans
cette lettre il est indiqué que le dstinataire a trois mois pour se faire remettre l'acte au
bureau de l'huissier. La même formalité est accomplie par lettre simple et c'est le procès
verbal qui mentionne l'envoie des deux lettres qui vaut signification. Ensuite le procès peut
avoir lieu.
- Si le destinataire est domicilié hors de France :
La transmission se fait par le parquet qui vise l'original et en assure la remise au
destinataire, et le même jour, l'huisier expédie au destinataire une copie certifiée de l'acte
 La notification ordinaire : Elle trouve à s'appliquer chaque fois que la loi le
permet et elle se fait sous enveloppe, soit par voie postale avec accusé de réception, soit par
remise directe à l'intéressé contre émargement. L'intérêt de cette procédure est que le coût
en est inférieur : Cette forme de notification tend à se développer, mais elle assure mois bien
les droits de la défense.
En cas de non respect des actes de procédure, la sanction est la nullité. Il existe
deux types de nullité :
-
Nullité pour vice de forme : Suppose que deux conditions soient réunies, la
première étant l'existance d'un texte de loi qui prévoit expressément cette nullité,
la deuxième étant l'existance d'un grief que l'adversaire doit prouver (il faut que
le fait que la procéduren'ait pas été respectée entraîne un grief pour le
demandeur). Cette nullité sera soulevée par la voie d'une exception de procédure.
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Cours de Droit dispensés à la Roche sur yon / année 2001
- Nullité pour irrégularité au fond : Cette irrégularité au fond renvoie à une
situation où l'obligation qui a été méconnue était plus grave, plus importante par
exemple un défaut de capacité d'agir en justice, un défaut de pouvoir d'une partie
qui représente une personne morale. La nullité peut être soulevée en tout état de
cause c'est à dire à tout moment de la procédure.
Les effets de la nullité sont la disparition rétroactive de l'acte en question et de tous
les actes qui ont suivi.
L'INSTANCE (le lien juridique d'instance)
I
Les principes relatifs aux éléments de l'instance
L'instance, c'est la période pendant laquelle des personnes concernées par le procès
accomplissent des actes de procédure. C'est la période qui va de la demande en justice
jusqu'au jugement. Pendant cette instance, les parties sont unies par un lien d'instance
(juridiquement il y a un rapport entre les personnes au procès). Il existe deux aspects pour
caractériser ce lien d'instance :
- Les aspects subjectifs : ce sont les parties
- Les aspects objectifs : Ce sont l'objet et la cause des prétentions, c'est à dire la
matière du litige.
A- Les parties à l'instance (élément subjectif)
Ce sont : Le demandeur, le défendeur, et les autres parties qui interviennent
éventuellement.

Les parties doivent jouir de la capacité d'exercice, ce qui suppose qu'elles soient
majeures ou émancipées (sauf les incapables).
 Les parties peuvent être représentées en cas d'incapacité. La représentation s'impose
dans le cas où le titulaire du droit d'action n'a pas l'aptitude légale à exercer ce droit.
Pour être valable, la représentation suppose l'existance d'un pouvoir :
- Ce pouvoir peut être donné par la loi (pouvoir légal : les parents)
- Ce pouvoir peut être d'ordre judiciaire, c'est le juge qui autorise une personne à
représenter une autre personne par exemple dans le cas d'une entreprise en
redressement judiciaire, le juge nomme un administrateur qui la représente.
- Ce pouvoir peut être d'origine conventionnelle : Résulter d'un mandat ou des
statuts d'une personne morale.
Le représenté doit être désigné, on veut éviter que la représentation aboutisse à faire
disparaître le nom du représenté des pièces de la procédure. "Nul ne plaide par procureur"
Cette représentation est différente de la représentation "ad litem" (par l'avocat).
B- La matière de l'instance (élément objectif)
a- L'objet de la demande
Ce sont les prétentions du demandeur par ex : L'exécution d'un contrat,
l'établissement d'une filiation, le divorce… L'objet vise la reconnaissance d'un droit ou d'un
pouvoir sur une chose. L'objet doit être exposé dans l'acte d'assignation et dans les
conclusions.
b- La cause
Elle est le fondement juridique de la prétention, c'est à dire l'article de loi sur lequel on
s'appuie pour demander.
II
LES PRINCIPES RELATIFS AU DEROULEMENT DE L'INSTANCE
Il y a deux grands principes :
A- Le principe dispositif
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Cours de Droit dispensés à la Roche sur yon / année 2001
Signifie que les parties ont la direction du procès, que le juge doit rester neutre. Le
procès civil est un procès qui adopte la procédure accusatoire, ce qui signifie que les
parties jouent un rôle important dans le déroulement du procès. Le juge a un rôlr passif. La
procédure accusatoire s'oppose à la procédure inquisitoire du procès pénal. Dans la
procédure inquisitoire, les parties ne sont pas maitre du procès, c'est le juge qui demande
une enquête, fait rechercher des preuves et instruit à charge et à décharge.
Ce principe trouve à s'exprimer à plusieurs titres :
 L'introduction de l'instance
Tout d'abord au niveau de l'introduction en instance : Ce sont les plaideurs qui ont
la faculté d'initiative. Seules les parties introduisent l'instance. Le juge ne se saisi pas
d'office d'une affaire. Lorsque le ministère public engage le procès civil, il se comporte
comme une partie au procès.
 La fixation du cadre de l'instance
Le juge ne peut pas modifier la nature du litige. Le juge va statuer sur ce que les
parties lui soumettent. C'est une faute grave du juge lorsqu'il statue "ultra petita" (lorsqu'il
répond à une question qui n'est pas posée), ou "infra petita" (lorsqu'il ne répond pas à une
question posée).
 La charge de la preuve
Ce sont les parties qui doivent fonder leurs prétentions et le juge ne va pas suppléer
la carence des parties (sauf exception : Dépôt de pleinte avec partie civile).
 Fin de l'instance par la volonté des parties
Les parties peuvent mettre fin à l'instance, avant que le jugement soit rendu
notamment en se désistant. Le procès n'a plus d'objet.
Tout ceci démontre que se sont les parties qui maîtrisent le procès, mais il existe quelques
assouplissements.
 La place du juge
On a confié au juge un certain nombre de pouvoirs, ainsi "le juge veille au bon
déroulement de l'instance, il a le pouvoir d'impartir des délais et d'ordonner les
mesures necessaires". D'après le nouveau code de procédure civile, le juge n'est donc pas à
la merci complète des parties.
Le juge ne peut pas fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat
(principe dispositif), mais en revanche, il peut prendre en considération des faits que les
parties n'on pas spécialement invoqué au soutien de leurs prétentions. Ces faits sont relevés
dans l'exposé des faits même s'il n'on pas été repris pour étayer les prétentions.
Il y a des cas ou le juge peut ordonner des mesures d'instruction comme des
expertises, ce qui va aiderune des parties à prouver ce qu'elle avance. De même, le juge n'est
pas tenu par la qualification juridique des faits proposés par les parties : S'il y a erreur de
droit de la part des parties, le juge tenu de rectifier ces erreurs de droit commises. Exemple :
Les parties sont d'accord sur la présentation d'un contrat de bail devant le juge qu'il
requalifie de contrat de vente.
B- Le principe contradictoire
Le juge n'interviendra qu'après une libre discution entre les parties au procès. Il faut
que les parties puissent connaître et discuter les documents produits pour faire valoir leurs
propres arguments.
Quelques cas ou ce principe est écarté :
- Ordonnances sur requête
- Requête d'une partie pour que l'autre ne soit pas prévenue
- Constat d'huissier (adultère)
- procédure par défaut
Le contradictoire est synonyme du droit de la défense, il s'exprime au regard des
parties et au regard du juge.
 Au regard des parties
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Cours de Droit dispensés à la Roche sur yon / année 2001
"Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée
L'information est le minimum du principe contradictoire. IL est normal que les
parties communiquent dans un délais normal les éléments de fait, les moyens de preuve
pour pouvoir organiser leur défense. La plupart du temps, l'argumentation juridique est
aussi communiquée.
 Le contradictoire face au juge
Le juge doit faire respecter la règle, il doit s'assurer que les parties ont bien respecté
les obligations du contradictoire. Le cas échéant, il interviendra pour enjoindre aux parties
de respecter ce principe et finira par écarter les pièces qui n'ont pas été communiquées en
temps utile.
La pratique des notes en délibéré est un principe inacceptable car le principe du
contradictoire n'est pas respecté.
Le juge ne peut pas fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office
sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
LE DEROULEMENT DU PROCES
I-
LA PROCEDURE CONTRADICTOIRE
A- La procédure ordinaire
a- Introduction de l'instance
Suppose une assignation, acte d'huissier par lequel le demandeur cite son adversaire
à comparaître. Cet acte d'assignation est signifié. L'assignation doit comporter un certain
nombre de mentions :
- L'objet de la demande
- Les arguments avancés pour étayer la demande
- L'identité du demandeur
Les effets de l'assignation : Le défendeur a l'obligation de comparaître, c'est à dire de
constituer avocat dans un délais de 15 jours. Cet avocat doit en informer le demandeur. Le
demandeur doit accomplir dans les 4 mois de l'assignation les formalités de saisine du
tribunal (assigner ce n'est pas encore saisir le tribunal).
 Saisine du tribunal par la remise au secrétariat greffe d'une copie de l'assignation
 Celui-ci met l'affaire au rôle du tribunal (enrôler l'affaire), c'est à dire que l'affaire
est inscrite au répertoire général (ouverture d'un dossier où seront classées toutes les pièces
de la procédure).
 Le Président du TGI va prendre un certain nombre de mesures dites de fixation et
de distribution. Il dira à quelle chambre sera jugée l'affaire, il fixera la date devant la
chambre concernée. A la date fixée, le Président doit conférer de l'état de la cause avec les
avocats présents. "L'audiance d'appel des causes" va permettre de décider si l'affaire suit
une voie courte, c'est à dire renvoie de l'audience ou, au contraire si elle doit être instruite
sous le contrôle d'un juge qui est le juge de la mise en état.
b- Instruction de l'affaire
Les parties doivent faire connaître leurs prétentions et arguments. A cette fin, elles doivent
rédiger des conclusions qui devront être signées par l'avocat :
- 1ère partie des conclusions : Motifs concernant l'argumentation développée
- 2ème partie des conclusions : Dispositif, les différents chefs de demande (même
construction dans les jugements et arrêts de la cour de cassassion).
Les parties doivent s'échanger les conclusions et les remettre au secrétariat greffe.
Le juge de la mise en état va avoir une mission qui va dans quatre directions :
 La tentative de conciliation
 Contrôle de la bonne marche du procès. Il va concilier les deux exigences suivantes :
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Cours de Droit dispensés à la Roche sur yon / année 2001
- Donner à l'instance de la fluidité, de la souplesse
- Intervenir pour vérifier la régularité du déroulement du procès
Le juge a des prérogatives, il doit imposer aux parties la communication de certaines pièces.
Il a pouvoir d'injonction (fixer les délais) et le cas échéant, il peut sanctionner une partie qui
ne respecte pas les délais.
Le règlement de certains incidents de la procédure : C'est à dire que, s'il apparaît un vice
de forme : IL sera compétent pour statuer sur la nullité, si une partie le fait valoir. Le juge
peut statuer sur l'allocation d'une provision pour le procès par exemple si l'une des parties
demande une expertise, allocation d'une provision à l'expert. IL a compétence pour une
provision due par le créancier, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement
contestable. Il peut ordonner des mesures provisoires (ex : Arrêt d'activités).
 Pouvoir d'ordonner la clôture de l'instruction. Celle-ci peut intervenir parce que l'affaire
est en état d'être jugée. Il rend une ordonnance de clôture de l'instruction. Il peut également
rendre une ordonnance à titre de sanction, soit à la demande d'une des parties, soit d'office.
Une fois l'ordonnance de clôture rendue, aucune conclusion, ni aucune pièce ne peut être
déposée au débat.
c- L'audience desplaidoiries
Deux grands principes gouvernent le déroulement des débats


La publicité : Sauf exception, les débats sont publics ce qui est une garantie pour les
plaideurs (principe général du droit judiciaire)
L'oralité : Tout se passe oralement. Il est possible que le Président de la chambre
demande au juge de la mise en état d'établir un rapport écrit, ce qui va permettre
d'éclairer les débats. La règle veut que se soit le demandeur qui parle en premier, et
ensuite, le défendeur prend la parole en sachant que le ministère public parle en
dernier.
d- La clôture des débats
Dès que le tribunal s'estime suffisamment informé, le Président clos les débats et
l'affaire est mise en délibéré. Lorsque l'affaire est mise en délibéré, il n'est pas possible aux
parties de déposer de nouveaux éléments (atteinte au principe du contradictoire). A ce stade,
on a plus besoin des parties. Les magistrats délibèrent et rédigent le jugement.
Procédure spéciale devant le TGI
a- La requête conjointe
C'est une manière d'introduire l'instance qui implique que les deux parties signent
un acte qui sera remis au secrétariat-greffe de la juridiction.
Certaines procédures sont spéciales car elles se déroulent devant un juge unique.
b- La procédure d'urgence à jour fixe
Il existe une procédure d'urgence à jour fixe. Cette procédure peut faire penser au
référé, mais il y a une différence, c'est l'idée d'urgence mais débouchant sur une solution
définitive. Le juge statue sur le fond.
Il faut demander au Président du TGI par requête comprenant les motifs de l'urgence
et les conclusions du demandeur. Si cette requête est accueillie par le Président du TGI, il
fixe dans son ordonnance la date de l'audience. Le demandeur assigne à jour fixe (fixé par le
Président), et le défendeur à l'obligation de constituer avocat avant la date de l'audience.
L'audience a lieu devant le TGI dans sa formation ordinaire.
c- Devant le Président du TGI
Procédure de référé contradictoire
Procédure d'ordonnance sur requête = procédure unilatérale.
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Cours de Droit dispensés à la Roche sur yon / année 2001
II-
35
LA PROCEDURE PAR DEFAUT
On parle de défaut quand l'un des plaideurs ne comparaît pas ou ommet de faire
valoir ses moyens de défense.
Il y a deux intérêts à consilier :
 Le respect du droit de la défense
 A l'inverse, il ne faut pas sacrifier les droits de l'autre partie.
L'évolution du droit est allé dans le sens de la prise en considération de la nécessité d'un
jugement.
Il existe deux situations :
1° Le défaut faute de comparaître
2° Le défaut faute de conclure
1°- Le défaut faute de comparaître
Cette hypothèse concerne l'absence de comparution de l'une des parties (soit le
demandeur, soit le défendeur)
Le demandeur
Comparaître signifie constituer avocat. Lorsqu'on se trouve devant une juridiction de
droit commun, c'est à dire dans les hypothèses ou la représentation par un avocat est
obligatoire, dans ce cas la non représentation du demandeur est une situation difficile à
imaginer car le demandeur a nécessairement constitué avocat. Cette procédure est
impossible.
Lorsque le demandeur ne comparqît pas devant une juridiction d'exception, cela
signifie qu'il ne se présente pas et s'il ne peut pas invoquer de motif légitime, son adversaire
pourra obtenir un jugement sur le fond et le jugement sera dit "contradictoire".
Le défendeur
Le défendeur peut ne pas réagir à l'assignation qui lui est délivrée. Il ne constitue
pas avocat devant une juridiction de droit commun, ne pas se présenter devant une
juridiction d'exception. La règle posée c'est qu'il est tout de même statué sur le fond.
Défendeur unique
Le jugement rendu sera qualifié de jugement par défaut si deux conditions sont
remplies :
- La décision est rendue en dernier ressort
- La citation à comparaître n'a pas été délivrée à personne (à la personne)
Si une des deux conditions n'est pas respectée, c'est un jugement réputé
contradictoire pour tous lorsque ce jugement est succeptible d'appel. Lorsque l'affaire n'est
pas succeptible d'appel, on procède à une réassignation de tous les défaillants qui n'avaient
pas été assignés à personne.
Pluralité de défendeurs
Lorsque tous les absents ont été cités à personne, le jugement est réputé
contradictoire pour tous lorsque ce jugement est succeptible d'appel. Lorsque l'affaire n'est
pas succeptible d'appel, on procède à une réassignation de tous les défaillants qui n'avaient
pas été assignés à personne.
2° Le défaut faute de conclure
Cette situation correspond à l'absence des actes de procédure nécessaires après
comparution. Dans ce cas, le code de procédure civile prévoit des solutions très sévères pour
la partie qui après avoir comparu s'abstient d'accomplir les actes de procédure. Le juge va
statuer par jugement contradictoire.
Si aucune des deux parties n'accomplie les actes de procédure dans les délais, le
juge peut d'office radier l'affaire par une décisionnon succeptible de recours
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Cours de Droit dispensés à la Roche sur yon / année 2001
III-
36
LA PROCEDURE GRACIEUSE
C'est une procédure applicable en l'absence de litige dans les hypothèses ou
l'intervention du juge est nécessaire pour exercer un certain contrôle (adoption). La
procédure se met en place à la suite d'une demande déposée au greffe par l'intermédiaire
d'un avocat. Le Président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée va désigner un juge
rapporteur qui va instruire l'affaire, la communiquer au ministère public qui assistera aux
débats. L'audience aura lieu en chambre du conseil, c'est à dire hors la présence du public.
La décision sera notifiée aux parties qui ont 15 jours pour faire appel.
IV-
LES INCIDENTS DE PROCEDURE
A- Les incidents relatifs à l'instance
1°- Au cours de l'instance
 Les jonctions et disjonction d'instance
Le juge peut à la demande d'une des parties ou d'office joindre les instances
distinctes s'il existe un lien de connexité entres-elles dans l'intérêt d'une bonne justice.
Le juge peut ordonner la disjonction
Ces décisions de jonction ou de disjonction sont des mesures d'administration
judiciaires (pas succeptibles de recours).
 La suspention d'instance
On va parler de suspention d'instance lorsque certains éléments constituent des
obstacles à la poursuite de l'instance. L'instance recommancera lorsque ces obstacles
auront disparu (le sursis à statuer). La radiation de l'affaire, lorsque les parties
n'accomplissent pas la procédure. La radiation ne fait pas disparaître l'affaire, mais elle la
suspend. Pour que la poursuite de cette affaire soit possible, il faut un rétablissement de
l'affaire c'est à dire une nouvelle mise en rôle de celle-ci et un accomplissement des actes
pour lesquels l'affaire avait été radiée.
 Interruption d'instance
Dans le cas de l'interruption, il y a modification de la situation des parties ou de
leurs représentants (décès de l'une des parties).
2°- Incidents entraînant extinction de l'instance
L'instance va prendre fin autrement que par un jugement.
 La présomption d'instance
C'est lorsque les plaideurs se désintéressent du procès, ils ne font aucun actes de
procédure.
L'instance sera périmée au bout d'un délais de 2 ans.
 Le désistement d'instance
C'est une décision unilatérale du demandeur qui doit être acceptée par le défendeur
lorsque l'affaire est en première instance. C'est donc une proposition faite au défendeur par
le demandeur d'arrèter le procès, ce qui signifie que le demandeur reconnaît avoir eu tord
d'engager le procès. La situation est celle d'avant l'instance.
 L'acquiessement
Le défendeur se soumet aux prétentions de son adversaire, il accepte.
L'acquiessement peut s'exprimer de plusieurs manières :
- De manière expresse : C'est à dire que l'intéressé déclare formellement accepter
les conditions de son adversaire.
- De manière implicite : Lorsque l'intéressé laisse passer les délais de recours.
36
Cours de Droit dispensés à la Roche sur yon / année 2001
B- Les incidents relatifs à la preuve
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La preuve c'est la démonstration de la vérité de l'existance d'un fait qui est affirmé
dans une instance par une partie et qui est contestée par l'autre partie.
Chacun des plaideurs doit administrer la preuve des faits et des actes sur lesquels il
appuie sa démonstration.
Les mesures d'instruction sont essentiellement destinées à porter à la connaissance
du juge d'une manière contradictoire. Ces mesures d'instruction peuvent être ordonnées soit
à la demande d'une partie, soit d'office. C'est le juge qui va apprécier l'opportunité de cette
mesure.
Contre les mesures d'instruction, un appel, un pourvois sont possible mais ce
recours doit être exercé en même temps que l'appel contre la décision sur le fond. Il existe
une exception à cette règle, en matière d'expertise. Un appel de cette décision est posible
indépendamment de l'appel de la décision.
Le plus souvent, ce sera le même organe judiciaire qui ayant ordonné la mesure
veillera à son exécution et la contrôlera. Parfois, compte tenu de l'éloignement des lieux, le
juge procédera par commission rogatoire. Il va charger une juridiction égale ou inférieure de
procéder à tout ou partie des opérations ordonnées.
Les parties et les tiers intéressés doivent faire l'objet d'une convocation et dès que la
mesure d'instruction est exécutée, l'instance se poursuit à l'initiative du juge.
Les différents modes de preuve
Dans un procès civil, les pièces et les documents fournis par les plaideurs constituent un
élément important de la preuve, on parlera de preuve directes. Dans certains cas, le juge
peut procéder à des vérifications personnelles (se rendre sur les lieux). Le juge se déplace
avec un expert. Le juge devra faire respecter le principe du contradictoire, les parties doivent
être convoquées. Comparution personnelle des parties que le juge peut exiger. L'attitude des
parties peut avoir des concéquences importantes puisqu'elle peut être assimilée à un
commencement de preuve par écrit. La production d'une pièce : Verser au débat certains
éléments du litige impose dans le respect du contradictoire que la pièce soit portée à la
connaissance de l'adversaire. Faute de communication à l'adversaire, le juge écartera la
pièce des débats.
Il existe en cas de contestation des preuves litérales (par écrit), des procédures de
vérification de l'écriture qui se fait devant le tribunal (TGI), lorsque cette vérification est
demandée à titre principal. Sinon cette vériffication se fait devant la juridiction saisie.
L'inscription de faux : Concerne les actes authentiques.
L'administration indirecte de la preuve
Cela signifie que l'on va avoir recours à des tiers pour conforter la thèse de l'un des
plaideurs. Les tiers sont soit des témoins, soit des experts.
 Les témoins
Les déclarations des tiers peuvent être faites par attestation ou par voix d'enquête
Par attestation : Un tiers fait savoir ce qu'il sait par écrit. Cette attestation peut être
produite spontanément ou à la demande du juge (dans le cas d'un divorce pour la garde des
enfants).
Par enquête : L'enquête peut être ordonnée d'office ou à la demande des parties. Cette
enquête doit se faire en présence des parties et chaque étape de l'enquête doit faire l'objet
d'un PV.
 Les experts
L'appel à un technicien se justifie par l'aspect technique des faits à examiner. L'expertise
consultation (un peu moins lourde que l'expertise). L'expertise doit rester exeptionnelle, le
juge doit motiver sa décision.
L'ISSUE DU PROCES
I-
LA PROCEDURE CONTRADICTOIRE
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Cours de Droit dispensés à la Roche sur yon / année 2001
Ce terme est succeptible de plusieurs sens, et dans le code de procédure civil, le
terme est utilisé dans un sens très large puisqu'il englobe non seulement les décisions en
matière contentieuse, mais aussi en matière gracieuse.
Pourtant, il faut préciser les choses : ce terme "jugement" correspond aux décisions
rendues en 1er ressort, alors que pour les juridictions supérieures on va parler d'arrêt.
Tribunaux = jugement
Cours = arrêt
Cours de cassation et Conseil d'Etat = rendent des décisions
Il y a aussi les ordonnances rendues par un juge qui peut être le Président du tribunal.
Ce terme de jugement peut avoir des qualificatifs différents :
 Le jugement contradictoire : comparution des deux parties
 Le jugement par défaut : une des parties n'a pas comparu
L'intérêt de cette distinction est qu'il existe des voix de recours : l'opposition.
 Parfois on parle de jugement en premier ressort : cela veut dire que c'est un jugement
succeptible d'appel. C'est le contraire d'un jugement rendu au 1er degré et en dernier
ressort pour lequel le seule voie de recours c'est Le pourvois en cassation.
S'agissant du TGI et du TI, le taux de ressort est fixé à 25000 F. Ce montant ne
conserne pas les TC où le taux est resté à 13000 F. Pour les prud'hommes, la somme est
revue chaque année et est déterminée par la loi de finance (21500 F pour l'année 2000).
 Le jugement définitif : est un jugement qui tranche tout ou partie du principal (fond
du problème). C'est aussi le jugement qui statue sur une exception de procédure, sur
une fin de non recevoir ou tout autre incident, à l'exception de ceux relatifs à des
mesures d'instruction.
 Le jugement à l'autorité de la chose jugée : signifie que l'on ne peut pas refaire le
procès.
 Le jugement avant dire droit : est un jugement qui se borne dans son dispositif a
ordonner une mesure provisoire ou une mesure d'instruction. Ces jugements n'ont pas
l'autorité de la chose jugée, ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas être frappés de voix de
recours.
Une fois les débats clôturés, le juge met en délibéré. La 1ère chose que le juge va faire, à
l'issue d'une délibération secrète il y aura une décision qui sera obtenue à l'issue d'un vote.
Ce vote aura été rendu à la majorité des voix c'est une décision collégiale.
En suite, il y a rédaction du jugement et le document sur lequel est rédigé ce jugement
s'appelle la minute. C'est un acte authentique qui doit comporter un certain nombre de
mentions :
- Le nom de la juridiction
- Le nom desjuges
- la date du jugement
- le nom du représentant du ministère public
- le nom des parties et leur domicile
- le nom des avocats
Ce document doit comporter deux parties:
Les motifs :
C'est la motivation du jugement. Cette obligation de motiver c'est une garantie de bonne
justice. C'est vraiment important, car on indique les prétentions des parties et les raisons de
la décision. Cela signifie que le juge est obligé d'écrire ce que les parties lui on demandé et
de donner des explications sur sa décision.
Le dispositif :
C'est la partie qui reprend l'énoncé de la décision.
Le jugement doit être signé par le Président du tribunal et le secrétaire. Une fois que ce
jugement est élaboré, il doit faire l'objet d'une lecture à l'audience : on dit qu'il est prononcé.
Le jugement devra être notifié. La notification, c'est le fait d'informer officiellement les partie
adversaires de la décision de justice. Cette notification présente deux intérêts :
- L'exécution de la décision  La notification subordonne la force exécutoire du
jugement. Parfois, il y a un effet suspensif découlant des voix de recours, ainsi
l'appel suspend ce principe de force exécutoire. Derrière l'appel on peut voir un
moyen dilatoire
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Cours de Droit dispensés à la Roche sur yon / année 2001
- Elle est le point de départ pour exercer les voix de recours.
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Les jugements sont notifiés par voie de signification. La notification doit contenir
l'indication des voies de recours, on mentionne également les sanctions qui peuvent frapper
l'auteur d'un recours abusif.
Le juge, pour protéger le plaideur peut prendre un certain nombre de mesures.
Parfois il peut demander la constitution d'un garantie qui peut servir en cas de non
exécution du jugement à l'indemniser.
II-
LES VOIES DE RECOURS
Il y a un certain nombre de principes :
 En premier lieu on oppose les voies de rétractation aux voies de réformation.
- La voie de rétractation permet un réexamen de l'affaire par la même juridiction
que celle qui a rendu la décision pour lequel le recours est exercé (l'opposition, la
révision).
- La voie de réformation entrainne un nouvel examen de l'affaire portée devant une
juridiction supérieure (l'appel)
On serait tenté de dire que le pourvois en cassation est une voie de réformation, ce qui n'est
pas tout à fait exact parce que la cour de cassation ne réexamine pas l'affaire dans son
ensemble.
 Il y a une autre classification qui oppose les voies de recours ordinaires (appel et
opposition) aux voies de recours extraordinaires. Ces voies de recours sont ouvertes
qu'exceptionnellement, c'est la cassation et la révision.
A- Les voies de recours ordinaires
1- L'appel
L'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel, un jugement rendu par
une juridiction du 1er degré. L'appel, c'est un facteur de bonne justice, les premiers juges
ont pu commaître une erreur.
Pour faire appel, il faut justifier d'un intérêt à agir. En matière gracieuse, l'appel est
ouvert aux tiers auquels le jugement a été signifié ex : en cas de changement de régime
matrimonial pour les époux.
La partie contre laquelle l'appel est dirigé s'appelle l'intimée. L'intimée peut répondre
à l'appel principal en interjetant appel lui-même. On va parler alors d'appel incident.
L'appel a plusieurs effets :
- L'effet suspensif
- L'effet dévolutif : cela veut dire que l'appel va permettre au plaideur de soumettre
à la cour d'appel l'ensemble des questions soulevées en 1ère instance que ce soit
des questions de fait ou de droit. Cet effet dévolutif autorise la cour d'appel à
évoquer, c'est à dire que bien qu'elle n'ait été saisie que de certaines questions,
peut s'emparer du fond de l'affaire et statuer immédiatement sur l'ensemble de
l'affaire.
L'un des avantages de l'évocation, c'est d'accélérer le mouvement. L'inconvénient de cette
évocation, c'est de priver les plaideurs du double degré de juridiction, parcequ'il n'y aura
pas eu de décision rendue par un tribunal du 1er degré.
2- L'opposition
L'opposition, c'est une voie de rétractation ouverte à la partie contre laquelle un
jugement par défaut a été rendu.
Effet dévolutif : reprendre l'intégralité de la question. Il faut un intérêt à agir, un
intérêt à faire opposition. Cela veut dire que seul le défaillant peut former opposition.
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B- Les voies de recours extra-ordinaires
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1- Le pourvois
Les motifs sont énoncés par le code de procédure et sont limitatifs
2- La révision
C'est une voie de rétractation. Elle tend à faire rétracter un jugement passé en force
de chose jugée. C'est un recours extra-ordinaire parce que les cas d'ouverture de la révision
sont en nombre limité. Cela va concerner les hypothèses de fraude d'une partie des pièces
reconnues fausses, des atestations des témoignages des serments faux et enfin des pièces
décisives retenues par une partie. L'aboutissement de ce cas d'ouverture est très rare, il faut
agir dans un délais de deux mois.
Effet dévolutif : la juridiction reprendra l'intégralité de la question, mais pas d'effet
suspensif.
3- La tierce opposition
Des personne, non parties à l'instance et dont les intérêts sont menacés, peuvent
exercer un recours contre la décision.
Il existe deux délais : un de 30 ans et un de 2 mois. Si cette tierse personne au
procès n'est pas informée de la décision, il a 30 ans pour agir. Au contraire, si la décision lui
a été notifiée, il a 2 mois pour formuler un recours. Lorsque le recours aboutit, cela
provoque l'obligation pour la même juridiction de statuer à nouveau. La tierse personne
n'aura pas forcément gain de cause, mais c'est rendre un jugement car la décision peut être
la même.
4- Le recours en révision
En procédure civile, c'est une voie de recours qui tendà faire rétracter un jugement
qui est passé en force de la chose jugée, cela signifie que c'est un jugement qui ne peut plus
être attaqué sauf révision.
Le recours en révision va conduire s'il est recevable, à statuer à nouveau en fait et en
droit. Il y a quatre cas d'ouverture de révision :
- La fraude d'une partie du procès
- Des pièces qui sont reconnues fausses
- Des attestations, témoignages, serments faux
- Des pièces décisives retenues par le fait d'une partie
Le délai pour agir est de deux mois à compter du jour ou le demandeur a eu
connaissance de la cause de la révision. Les causes de révisions, peuvent se révéler 10, 15,
20 ans après le procès.
Effet dévolutif : Tout le procès peut-être refait, il n'y a pas d'effet suspensif au
recours en révision, et le recours est réservé aux parties du procès de la décision attaquée.
DEFINITIONS
Défaut faute de comparaître
Pas d'avocat défendeur ou demandeur.
Défaut faute de conclure
Aucune des parties n'accomplit d'actes, le juge peut radier l'affaire.
Acte de procédure
Acte soumis à certaines formes, effectué par un auxiliaire de justice ou un plaideur, destiné
à entamer, alimenter, suspendre ou arrêter une instance.
Instance
Suite d'actes de procédure allant de la demande en justice jusqu'au jugement.
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Déclinatoire de compétence
Expliquer pourquoi une juridiction n'est pas compétente, et indiquer celle qui est
compétente.
Question préjudicielle générale
Question qui relève d'un autre ordre (administratif).
Question préjudicielle spéciale
Question qui relève du même ordre mais juridictionnel.
Chambre du conseil
Huis-clos pour juger les affaires de divorce en cour d'appel.
Chambre solennelle
Deux chambres de la cour d'appel se réunissent pour connaître d'une affaire à la suite d'un
renvoie de la cour de cassation.
Litispendance
Deux juridictions ont à connaître du même litige
Connexité
Plusieurs affaires ayant un lien commun devant plusieurs juridictions
Faits justificatifs
Circonstances matérielles ou juridictionnelles dont la réalisation neutralise la responsabilité
pénale (légitime défense, état de nécessité). Ils découlent de la volonté express ou tacite du
législateur.
Réquisitoire supplétif
Réquisitoire supplémentaire demandé par lejuge d'instruction pour s'informer sur des faits
non visés dans le réquisitoire inroductif.
Réquisitoire introductif
Pièce écrite de la procédure par laquelle le ministère public saisit le juge d'instruction
écartant par là la citation directe.
Réquisitoire définitif
Pièce de la procédure écrite par laquelle le ministère public décide de la fin de l'instruction
et de la suite à donner au dossier.
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