Cours de Droit dispensés à la Roche sur yon / année 2001
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DROIT JUDICIAIRE PRIVE
INTRODUCTION
I- DEFINITION DU DROIT JUDICIAIRE PRIVE
Procédure civile ou droit judiciaire privé, la différence tient à un problème d’image
Procédure civile : C’est l’étude des actes, des délais dont l’enchaînnement compose le
Procès civil. La procédure civile au sens strict ne laisse pas de place à l’organisation
judiciaire, aux personnes qui sont dans la machine judiciaire (juges, avocats…).
Judiciaire : Dans l’ensemble de la justice, c’est la partie qui s’oppose à l’organisation
administrative. L’organisation judiciaire englobe tout ce qui n’est pas administratif. Dans
judiciaire, on trouve les juridictions répressives et civiles. Dans ce cours, on ne s’intéresse
qu’aux juridictions civiles (droit civil, juridictions commerciales, sociales )
Droit judiciaire privé : A pour objet la solution d’un litige par l’organisation d’un
procès.
Exigence d’un litige : Deux personnes s’opposent à propos d’un prétendu droit
subjectif et la solution de ce litige revient au juge dont c’est la fonction. Le juge doit trancher
le litige en respectant un certain nombre de règles qui constituent le procès.
Nature du droit judiciaire privé : Elle est différente de celle des autres droits (civil,
commercial ou du travail ). Il existe deux catégories de droit, par exemple les règles du droit
civil permettent de déterminer si une personne est autorisée à avoir tel ou tel comportement.
CE sont des droits substentiels. L’autre catégorie (droit judiciaire privé ) s’oppose on
l’appelle le droit sanctionnateur.
Droit judiciaire privé : On n'est pas titulaire des règles de ce droit. Ce sont des règles
de mise en œuvre et qui permettent de faire respecter les droits substentiels (exemple le
droit de propriété). Il y a une hiérarchie entre les deux. Le droit judiciaire privéseul ne sert à
rien. Il devient utile lorsqu’un droit substentiel est en cause. Ces droits sanctionneurs sont
au service des droits substentiels.
II- LES SOURCES DU DROIT JUDICIAIRE PRIVE
A- Sources directes
Directes parce que pas d’intermédiaires entre la loi ou la coutume et le justiciable
la différence des sources indirectes dans lesquelles il y a présence d’un intermédiaire :
jurisprudence-juges ou doctrine-auteurs qui explique des règles établies par la loi.
1° La source légale : la loi
Cette source s’est réalisée en deux temps :
- La première codification moderne
Cette période au landemain de la révolution est une période importante de
codification. Un code se distingue de tous les autres : le code civil. Il a eu tous les soins de
l’empeureur.
Le code civil français a servi de modèle a beaucoup d’autre pays. Le code de
procédure civile a peu interessé l’empeureur. Il a été promulgen avril 1806. En réalité, ce
code s’est contenté de faire la somme des nombreuses règles anciennes.
La source principale du code de procédure civile est une ordonnance royale réalisée
par COLBERT en 1667. Le code de procédure civile sera très critiqué et la procédure civile
est une procédure qui est longue, formaliste et coûteuse. Quelques qualités attachées à
cette procédure : Une justice de proximité(chaque français doit avoir une juridiction dans un
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rayon de 50 Kms), l’autre effet de cette procédure est la mise en place d’une procédure
contradictoire. L’obligation pour le juge de rendre public et de motiver ses jugements.
Ce code est resté en vigueur tout le 19ème et une partie du 20ème.
- La seconde codification moderne
Cette seconde codification date de 1958. La seconde codification a été favorisée par
le changement de constitution. Dans la constitution de 58 deux acteurs font les lois
- Le parlement
- La constitution va attribuer le pouvoir réglementaire à l’exécutif pour intervenir
sur des questions de procédure civile.
Le fait que la procédure civile revienne au réglementaire va faire aller la justice plus vite
mais sans contre-pouvoir.
Le législatif (domaine de la loi) fixe les statuts du magistrat.
Décret du 22 décembre 1958 Jean FOYER va mettre en œuvre une commission
chargée de la réalisation d’un nouveau code de procédure civile. Ce code va entrer en
vigueur le 1er janvier 1976. Le nouveau code de procédure civile n’a pas abrogé l’ancien et ne
reprend pas toutes les procédures. La procédure du tribunal des prud’hommes se
trouvedans le code du travail
Le sens civil : tout ce qui est judiciaire mais pas pénal. Le code de l’organisation judiciaire a
été réformé en 1958 et 1978.
2° La coutume
Il n’y a presque pas en procédure civile. On ne doit rien laisser en fonction des
coutumes locales. La place des coutumes par nécessité est quasi-nulle. Mais on peut
trouver dans les spécificités locales des habitudes qui sont prises (par ex : des
communications de pièces) des usages rapportés à un palais de justice.
B- Les sources indirectes
1- La jurisprudence
Rôle très important en procédure civile dans l’interprétation. Mais quand même une
Particularité. L’aiguillage à la cours de cassassion se fait au regard de la matière
substentielle donc risque de divergence entre les chambres de la dite cours. Il y a plus de
risque de divergence à propos de la procédure par rapport à la matière substentielle
2- La doctrine
Ce sont des universitaires qui vont soit commenter des rendus de justice, soit se
sont des courants qui orientent. Il est évident que le code de procédure civile est l’œuvre de
l’intellectuel. La doctrine joue le rôle qu’elle joue dans les autres droits
III- LES CARACTERES DU DROIT JUDICIAIRE PRIVE
A- Le caractère formaliste
Le caractère formaliste se traduit du fait que la procédure civile est
l’accomplissement d’actes ou de formalités dans le respect de certains délais
Il est indispensable d’avoir une procédure qui s’attache à la forme des choses. On a
besoin d’une règle très précise qui garantie la liber des individus. Le formalisme est une
garantie des droits de l’adversaire.
Il n’y a pas de nullités sans griefs
B- Le caractère impératif
Ce ne sont pas des règles supplétives, les plaideurs ne peuvent pas déroger aux
règles de la compétence territoriales. IL s’agit de l’intérêt général.
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PARTIE 1 LA JUSTICE CIVILE
LA JUSTICE FACE AUX AUTRES POUVOIRS
Principe d’indépendance du pouvoir judiciaire. La séparation des pouvoirs trouve son
origine au 17ème sièle et va se développer au 18ème.
I- LA SEPARATION DES POUVOIRS
A- L’origine
C’est en angleterre que la théorie de la séparation des pouvoirs aurait vue le jour.
Selon LOCKE (auteur d’un traité) il est nécessaire d’opposer le pouvoir législatif au pouvoir
exécutif, le pouvoir législatif doit prendre le dessus sur le pouvoir exécutif. Théorie affinée
par MONTESQUIEU dans «l'esprit des lois » :
« Tout serait perdu si le même homme ou le même corps des principaux ou des
nobles ou du peuple exerçaient ces trois pouvoirs celui de faire les lois, celui d’exécuter les
résolutions publiques et celui de juger les crimes ou les différents des particuliers ».
Plus tard la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, prévoit dans
l’article 16 la séparation des pouvoirs en indiquant que «toute société dans laquelle la
garantie des lois n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminés n’a point de
constitution ». La constitution d’octobre 1958 va se référer à cette disposition.
B- Exposé de la théorie de la séparation des pouvoirs
1- Le contenu de la théorie
On part d’un constat, il existe trois fonctions :
- La fonction d’édiction des règles générales (législatif)
- La fonction d’exécution de ces règles (exécutif)
- La fonction de règlement des litiges (juridictionnelle)
A chaque fonction correspond un pouvoir. Il faut que chaque pouvoir soit confié à
des organes différents pour éviter la concentration des pouvoirs entre des mêmes mains. Le
pouvoir législatif est confié à des assemblées représentatives, le pouvoir exécutif est confié
au Premier ministre, au chef de l’Etat et le pouvoir judiciaire est confié à des cours. Ces
organes doivent être autonomes, indépendants les uns par rapport aux autres, «pour que
léon ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses le pouvoir arrête
le pouvoir ».
2- Application du principe
En France le pouvoir de faire la norme est à cheval sur deux pouvoirs pour faire les
lois : le pouvoir législatif et le pouvoir réglementaire.
II- L’INDEPENDANCE DE LA JUSTICE
A- Indépendance par rapport au pouvoir exécutif
Impossibilité pour le pouvoir exécutif de s’immicer das le pouvoir judiciaire
1- Les rapports du pouvoir exécutif vers le pouvoir judiciaire
a- Les passerelles
C’est à dire qu'institutionnellement l'on a imaginé ce type de passerelle à sens
unique pouvoir exécutif vers pouvoir judiciaire.
Cette indépendence de la justice, la constitution par le jeu de l’article 64 donne
mission au chef de l’Etat de l’assurer. D’une manière plus technique, les magistrats se
trouvent sous tutelle du ministre de la justice (parquet, ministère public), mais cela ne vaut
pas pour les magistrats du siège. Ministère public (parquet) ont la même formation que les
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magistrats du siège mais n’ont pas la possibilité de juger. Ils se comportent comme
quelqu’un qui défend l’intérèt général.
Le conseil supérieur de la magistrature est en même temps concus comme une
barrière entre les deux pouvoirs afin de préserver l’indépendance de la justice. Mais une
partie de ses membres est désignée par les autres pouvoirs ex : le Président de la
République. Le CSM est pour l’avancement des magistrats et est aussi le conseil de
discipline.
Le CSM est une institution qui doit préserver l’indépendance du judiciaire par
rapport à l’exécutif mais en même temps le CSM illustre le pouvoir du législatif dans le
judiciaire.
b- Les barrières entre les deux pouvoirs
La principale barrière est prévue par la constitution (art 64). Les magistrats du siège
sont inamovibles. Le magistrat du siège ne peut recevoir sans son concentement une
nouvelle affectation. Il est impossible pour le supérieur hiérarchique de déplacer un juge.
Lorsque le CSM siège pour un problème disciplinaire, il n’est plus préside par les
représentants du pouvoir exécutif se sont des magistrats qui jugent. Le CSM est alors
présidé par le premier président de la cours de cassassion, le magistrat a la garantie d’être
jugé par ses pairs.
Le pouvoir exécutif ne saurait ni donner des instructions aux magistrats du siège ni
entraver leur activité.
La justice a besoin à un moment donné de la force publique, mais en cas de risque de
troubles, le pouvoir exécutif peut geler l’intervention de la force publique et le jugement a
pourtant force exécutoire. Le pouvoir exécutif est en charge de l’ordre public.
2- Les rapports du pouvoir judiciaire vers le pouvoir exécutif
Le pouvoir judiciaire ne peut pas prendre de décision politique. L’application la plus nette de
ce principe c’est la séparation du contentieux judiciaire et du contentieux administratif.
Historiquement la dualité entre ces deux ordres repose sur une loi de 1790 art : 13 : Les
fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions
administratives. Les juges ne pourront sous peine de forfaiture troubler de quelque manière
que ce soit les opérations des corps administratifs, ni citer devant les administrateurs pour
raison de leur fonction. C’est pour cela que nous avons deux contentieux. Les juges
administratifs ne sont pas formés à l’école de la magistrature mais à l’ENA.
On peut signaler la possibilité d’une responsabilité de l’Etat pour fonctionnement
deffectueux du service de la justice art 781-1 du code de l’organisation judiciaire
(responsabilité de l’Etat pour le fonctionnement déffectueux) pour nous, c’est la lenteur.
L’Etat n’a pas organisé la justice pour éviter la lenteur. Pouvoir important du judiciaire du
judiciaire sur l’exécutif.
B- Indépendance par rapport au pouvoir législatif
1- Les rapports du pouvoir législatif vers le pouvoir judiciaire
Du point de vue institutionnel, il n’existe pas de passerelle il y a une véritable
indépendance. Pas de disposition donnant des pouvoirs à l’assemblée nationale pour faire
des incurtions dans le pouvoir judiciaire. Le juge doit appliquer la loi quelle que soit la loi.
Aucun pouvoir du législatif sur le judiciaire.
2- Les rapports du pouvoir judiciaire vers le pouvoir législatif
Si la loi est source directe de droit, la jurisprudence peut entrer en concurrence. La cours de
cassassion interprète la loi. Le juge dont la mission est d’interprèter la loi peut par sa
décision dénaturer la loi. La jurisprudence est une source très importante de la loi. Les
juges ne peuvent rendre d’arrêts de règlement (art 5 du code civil)
Lorsqu’une situation de fait se présente, désormais nous jugerons comme la prmière fois
(lexique des termes juridiques p. 43).
A propos de l’art 5 : Le juge deviendrais législateur s’il pouvait par des règlements statuer
sur des questions qui s’offrent à son tribunal. Un jugement ne lie que les parties entre
lesquelles il intervient, un règlement lierait tous les justiciables et le tribunal lui-même.
PORTALIS
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Obligation pour le pouvoir judiciaire d’appliquer la loi. Le juge ne dispose pas de la
possibilité d’invoquer l’exception d’inconstitutionalité. Appliquer la loi ça veut dire
l’interprèter, lorsque la loi est obscure incomplète ou bien qu’elle n’existe pas. S'il n’y a pas
de loi, lejuge prendra une décision en interprètant la loi.
La cours de cassassion a décidé que les juges du fond déclarer les clauses abusives dans les
contrats.
III- LES DIFFICULTES
C- Le conseil supérieur de la magistrature
1- Le CSM avant la réforme de 1993
Le CSM est avec la constitution de 1946 et sa mission est de proposer au Président de la
République les nominations et les propositions d’avancement pour les magistrats du siège.
Cette institution a été créée pour mettre fin au système précédent caractérisé par le rôle
tenu par le ministre de la justice. La constitution de 1958 a reconduit l’institution en
apportant des modifications importantes.
a- Composition du CSM
Il est présidé par le Président de la publique et vice prési par le garde des sceaux.
Composé de 9 membres nommés par le chef de l’Etat. Ces membres étaient nommés pour 4
ans.
b- Fonction du CSM
Il est le conseil de discipline des magistrats du siège. Dans la formation disciplinaire, le PDR
et le garde des sceaux ne participent pas aux délibérations.
IL procède aux nominations des magistrats pour de nouvelles fonctions.
2- La réforme du CSM
Institution créée pour donner des garanties aux magistrats, mais aujourd’hui il est très
critiqué par rapport à sa composition. Cela a donné lieu à des propositions de réformes qui
n’aboutissent presque jamais, car il faut modifier la constitution.
La loi constitutionnelle du 27 juillet 1993 provoque une réforme.
a- La réforme affirme l’unité et l’indépendance de la magistrature
Désormais, le CSM peut gérer la carrière des magistrats du parquet (forme d’indépendance
car auparavant, les magistrats du parquet dépendaient du pouvoir exécutif)
Il existe deux formations distinctes :
- Une pour les magistrats du parquet
- Une pour les magistrats du siège
Modification de la composition
Chaque formation est composée de 12 membres
- 6 personnes non-magistrat : le PDR, le garde des sceaux, 1 conseillé désigné par
le conseil d’Etat
- 3 personnalités nommées par le PDR, Président du sénat, Président de
l’assemblée nationale
Les 6 non-magistrats sont les mêmes pour les deux formations.
Les 6 magistrats sont nommés par leurs pairs.
L’évolution va vers une plus grande indépendance du CSM (plus de membres donc plus de
personnes qui ne dépendent pas de l’exécutif).
b- Les pouvoirs
On observe que s’agissant des magistrats du siège, le CSM a des pouvoirs légèrement
supérieurs. Il y a aujourd’hui 2 projets de lois constitutionnelles qui attendent la réunion du
parlement en congrès.
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