Cours de Droit dispensés à la Roche sur yon / année 2001
magistrats du siège mais n’ont pas la possibilité de juger. Ils se comportent comme
quelqu’un qui défend l’intérèt général.
Le conseil supérieur de la magistrature est en même temps concus comme une
barrière entre les deux pouvoirs afin de préserver l’indépendance de la justice. Mais une
partie de ses membres est désignée par les autres pouvoirs ex : le Président de la
République. Le CSM est là pour l’avancement des magistrats et est aussi le conseil de
discipline.
Le CSM est une institution qui doit préserver l’indépendance du judiciaire par
rapport à l’exécutif mais en même temps le CSM illustre le pouvoir du législatif dans le
judiciaire.
b- Les barrières entre les deux pouvoirs
La principale barrière est prévue par la constitution (art 64). Les magistrats du siège
sont inamovibles. Le magistrat du siège ne peut recevoir sans son concentement une
nouvelle affectation. Il est impossible pour le supérieur hiérarchique de déplacer un juge.
Lorsque le CSM siège pour un problème disciplinaire, il n’est plus préside par les
représentants du pouvoir exécutif se sont des magistrats qui jugent. Le CSM est alors
présidé par le premier président de la cours de cassassion, le magistrat a la garantie d’être
jugé par ses pairs.
Le pouvoir exécutif ne saurait ni donner des instructions aux magistrats du siège ni
entraver leur activité.
La justice a besoin à un moment donné de la force publique, mais en cas de risque de
troubles, le pouvoir exécutif peut geler l’intervention de la force publique et le jugement a
pourtant force exécutoire. Le pouvoir exécutif est en charge de l’ordre public.
2- Les rapports du pouvoir judiciaire vers le pouvoir exécutif
Le pouvoir judiciaire ne peut pas prendre de décision politique. L’application la plus nette de
ce principe c’est la séparation du contentieux judiciaire et du contentieux administratif.
Historiquement la dualité entre ces deux ordres repose sur une loi de 1790 art : 13 : Les
fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions
administratives. Les juges ne pourront sous peine de forfaiture troubler de quelque manière
que ce soit les opérations des corps administratifs, ni citer devant les administrateurs pour
raison de leur fonction. C’est pour cela que nous avons deux contentieux. Les juges
administratifs ne sont pas formés à l’école de la magistrature mais à l’ENA.
On peut signaler la possibilité d’une responsabilité de l’Etat pour fonctionnement
deffectueux du service de la justice art 781-1 du code de l’organisation judiciaire
(responsabilité de l’Etat pour le fonctionnement déffectueux) pour nous, c’est la lenteur.
L’Etat n’a pas organisé la justice pour éviter la lenteur. Pouvoir important du judiciaire du
judiciaire sur l’exécutif.
B- Indépendance par rapport au pouvoir législatif
1- Les rapports du pouvoir législatif vers le pouvoir judiciaire
Du point de vue institutionnel, il n’existe pas de passerelle il y a une véritable
indépendance. Pas de disposition donnant des pouvoirs à l’assemblée nationale pour faire
des incurtions dans le pouvoir judiciaire. Le juge doit appliquer la loi quelle que soit la loi.
Aucun pouvoir du législatif sur le judiciaire.
2- Les rapports du pouvoir judiciaire vers le pouvoir législatif
Si la loi est source directe de droit, la jurisprudence peut entrer en concurrence. La cours de
cassassion interprète la loi. Le juge dont la mission est d’interprèter la loi peut par sa
décision dénaturer la loi. La jurisprudence est une source très importante de la loi. Les
juges ne peuvent rendre d’arrêts de règlement (art 5 du code civil)
Lorsqu’une situation de fait se présente, désormais nous jugerons comme la prmière fois
(lexique des termes juridiques p. 43).
A propos de l’art 5 : Le juge deviendrais législateur s’il pouvait par des règlements statuer
sur des questions qui s’offrent à son tribunal. Un jugement ne lie que les parties entre
lesquelles il intervient, un règlement lierait tous les justiciables et le tribunal lui-même.
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