II – EN DROIT :
Je demande au juge de proximité d’enjoindre au fournisseur d’accès à Internet de fournir le service
convenu dans le contrat sur le fondement :
[A préciser suivant les cas suivants :]
[a : Absence totale de fonctionnement de certains services -connexions, téléphonie, TV :]
Violation des articles 1134 du code civil, L 121-20- 3, L 121-20- 4 et et L 114-1 du code de la
consommation, 1184 du code civil, 1146 et 1147 du code civil,
[b : dysfonctionnement par intermittence de certains services ou défaut de fonctionnement de
certains d’entre eux seulement (Internet, téléphonie, TV…)]
Violation des articles 1134 du code civil, L 121-20- 3 et 4 du code de la consommation, 1184 du
code civil, 1146 et 1147 du code civil et 1135 du code civil.
[c : des difficultés à joindre l’assistance : ]
j’ai constaté lors de mes multiples appels au service d’assistance téléphonique que ce service
n’était pas joignable contrairement aux promesses publicitaires. Il est notifié dans mon contrat que
je dispose d’une assistance téléphonique 24h/24.
Je considère que le fournisseur d’accès à Internet ne peut arguer d’une assistance téléphonique
disponible 24h/24 lorsqu’il est établi que celle-ci est difficilement joignable, voire injoignable. Je
considère que la publicité qui est faite sur cette assistance est une pratique commerciale déloyale
voire même une pratique trompeuse sur le fondement de l'article L. 121-1 du code de la
consommation.
[A mettre dans tous les cas :]
Je demande au juge de proximité d’écarter toute clause de mon contrat de nature à limiter la
responsabilité de la société, celle-ci étant abusive au regard de l’article L. 132-1 du code de la
consommation et de la jurisprudence constante en la matière qui considère qu’un fournisseur
d’accès à Internet est tenu d’une obligation de résultat dans le cadre d’un contrat de prestations de
services.
Le TGI de Nanterre (jugement du 2 juin 2004, confirmé par la Cour d’Appel de Versailles le 15
septembre 2005) a considéré qu’un fournisseur d’accès à Internet ne pouvait « dégager sa
responsabilité de son obligation de résultat qui consiste à fournir l’accès au service à tous ses
abonnés dans toutes les circonstances autres que celles relevant des cas de force majeure sans
pouvoir exclure ou réduire sa responsabilité ».
Le TGI de Paris (jugement du 21 février 2006) et le TGI de Nanterre (jugements du 9 février 2006
et du 3 mars 2006) ont condamné des fournisseurs d’accès à Internet pour clauses abusives.
Parmi les clauses censurées, certaines dispensaient les FAI « de fournir l’accès au service pour
panne ou maintenance sans prévoir d’indemnisation ». Les TGI ont condamné la limitation par les
sociétés de leurs obligations à une simple obligation de moyen.
Je sollicite enfin du juge de proximité la condamnation de la société au paiement de________€
correspondant à :
- € en remboursement des prélèvements indûment perçus pour la période de ________
à ________ au cours de laquelle je n’ai [pas bénéficié du service] ou [que partiellement bénéficié
du service] (Cf. : justificatifs joints) ;
- € en remboursement de frais engagés pour tenter de régler le litige avec la société
(téléphone, courriers, oppositions à prélèvement…) (cf. : justificatifs joints) ;
- € pour préjudice moral résultant de la perte de jouissance du service d’accès à Internet, et
[à mettre si vous avez eu des difficultés à joindre l’assistance] de la publicité de nature à induire en
erreur ;
- € pour frais irrépétibles en application de l’article 700 NCPC ; [si vous avez recours à un
avocat]
Il plaira au juge de proximité de dire et juger que cette somme portera intérêt au taux légal à
compter du jugement.