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Ce secret reste-t-il d’actualité ? Bien entendu : le patient doit pouvoir compte sur le fait que le
thérapeute garde strictement pour lui et dans son dossier les informations sur ce qui se passe
et est dit dans la consultation (dans le colloque singulier, rencontre entre une confiance, une
science et une conscience, selon une formule française). Toutefois, des questions délicates ont
été posées, par exemple au moment de l’émergence du virus VIH et du sida dans les années
1980. La médecine ne disposait d’aucun traitement et le virus se transmettait par des
comportements très privés (relations sexuelles spécialement, cas échéant clandestines). Le
praticien était confronté à un dilemme quand consultait le membre séropositif d’un couple et
que se marquait, à l’évidence, un besoin d’avertir le partenaire, menacé dans sa santé et sa vie.
Néanmoins, la médecine française a continué à suivre une doctrine stricte (absolue ?) du
secret, refusant d’envisager l’information du partenaire alors que, en Suisse, la position
déontologique a été que, s’agissant d’un couple stable (où on a en principe le droit d’attendre
la fidélité de l’autre), il fallait faire en sorte que le conjoint soit informé.
Des cas difficiles émergent avec les avancées de la biomédecine, en particulier de la
génétique. Par exemple, la maladie de Huntington est une affection héréditaire entraînant une
démence précoce dans la quarantaine, menant à la mort et pour laquelle n’existe aucun
traitement. Or, on peut aujourd’hui savoir dès l’enfance si on est porteur du gène responsable.
Il y a d’abord, hors secret médical, une première question éthique : convient-il de proposer ce
test à un jeune pour, en cas de résultat positif (gène malade), faire peser sur lui le poids d’une
« condamnation » à une mort ultérieure dans des circonstances pitoyables ? Cela demande un
conseil génétique approfondi et sensible, où la décision est prise totalement librement par la
personne. Où le secret médical intervient, c’est vis-à-vis des enfants d’une personne testée et
trouvée positive. Devraient-ils être avertis du fait que leur père ou mère va présenter une telle
démence et peut leur avoir transmis le gène en cause, qui mènerait plus tard chez eux à la
maladie qu’ils pourront eux-mêmes transmettre ensuite. La personne trouvée positive peut
donc légitimement refuser qu’une telle information soit donnée à d’autres mais on voit que
cela pose de graves questions. Interrogation comparable s’agissant d’un(e) fiancé(e).
D’autres situations sont de plus en plus présentes, en rapport aussi avec les avancées des
moyens d’investigation de la médecine. Ainsi, les employeurs ont un intérêt (légitime en soi)
à disposer de collaborateurs en bonne santé. Ont-ils un droit à l’accès à des indications sur la
santé de candidats à un emploi : non. Ont-ils même le droit de leur poser des questions
incisives sur leur santé (physique, mentale) ? La question est beaucoup débattue. Il y a des cas
évidents : difficile d’engager un apprenti conducteur de bus ou pilote d’avion qui a très
mauvaise vue. On peut comprendre aussi que, dans des fonctions qui demandent une
formation longue et coûteuse, on souhaite que la personne ne soit pas rapidement limitée par
la maladie… mais cela vient contredire des notions d’égalité des chances voire d’égale dignité
de chacun.
Autre cas où on voit que l’autorité publique doit disposer de données médicales, l’octroi ou le
maintien du permis de conduire. D’un point de vue de sécurité comme de santé publique, il
n’est clairement pas souhaitable que des personnes que leur état de santé rend dangereuses au
volant puissent conduire. D’où les examens périodiques dont les conclusions sont transmises à
l’autorité.
Secret médical et assurances
Dans l’assurance publique offerte/garantie à tous le résidents du pays (AVS, LAMal
notamment), il n’est pas question que des facteurs de maladie potentielle des personnes