AVANT-PROJET DE DECRET RELATIF AU SOUTIEN DE L’ACTION
ASSOCIATIVE DANS LE CHAMP DE L’EDUCATION PERMANENTE
Commentaire des articles
Chapitre I :Dispositions générales
Article 1
Le paragraphe 1er de cet article précise le champ d’application du décret.
Le projet de décret a pour objet de permettre le soutien et le développement de l’action des
associations qui visent, dans leur démarche, l’analyse critique de la société, la stimulation des
initiatives démocratiques et collectives, le développement de la citoyenneté active et
l’exercice des droits sociaux, culturels, environnementaux et économiques.
Cette démarche s’inscrit dans une perspective d’émancipation individuelle et collective des
publics.
Elle privilégie la participation active des publics visés aux actions, ainsi que l’expression
culturelle.
Le paragraphe 2 définit les objectifs de toutes les associations qui peuvent faire l’objet d’un
soutien en vertu du décret et précise que, pour entrer dans le champ d’application du décret,
les associations doivent s’adresser principalement à un public d’adultes.
Les associations visées par le projet de décret sont celles qui ont pour objectif d’assurer et de
développer :
a. une prise de conscience et une connaissance critique des réalités de la société ;
b. des capacités d’analyse, de choix, d’action et d’évaluation ;
c. des attitudes de responsabilité et de participation active à la vie sociale, économique,
culturelle et politique.
Le paragraphe 3 précise la démarche d’éducation permanente.
Celle-ci s’inscrit dans une perspective de progrès social, en vue de construire une société plus
juste, plus démocratique et plus solidaire, qui favorise la rencontre entre les cultures par le
développement d’une citoyenneté active et critique et de la démocratie culturelle. Cette
démarche se caractérise par des méthodes actives et participatives à l’égard des publics visés.
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Article 2 Définitions
Cet article précise la définition des termes du décret.
Par « structure décentralisée dépendant d’une autre association », on entend l’association dont
la dénomination, les statuts ou la composition des instances fait apparaître cette dépendance.
Chapitre II : De la reconnaissance
Section 1 Les axes d’action
Article 3
Cet article précise les axes dans lesquels s’inscrivent les actions des associations relevant du
champ de l’éducation permanente.
Il permet de mettre en évidence la professionnalisation du secteur de l’éducation permanente,
qui constitue une réelle évolution de ce secteur durant les vingt-cinq dernières années.
Tout en conservant le principe de liberté du choix des méthodes et techniques les mieux
adaptées aux objectifs visés et aux besoins définis par les publics concernés, inscrit dans le
décret du 8 avril 1976, la typologie de ces axes répond à une double logique. D’une part, elle
permet de clarifier le type d’actions menées par les associations reconnues en vertu du décret.
D’autre part, elle évite l’écueil de cantonner le secteur de l’éducation permanente à des
thématiques restrictives qui empêcheraient ce secteur d’évoluer au rythme de la société.
Cet article prévoit également, pour chaque axe, le champ d’activité territorial cessaire pour
que les associations puissent y inscrire leurs actions.
1° Participation, Education et Formation citoyennes
Cet axe vise les actions d’animation socio-culturelle, d’éducation ou de formation menées par
l’association à l’égard du public en général et ne concerne dès lors pas la formation de
formateurs et d’animateurs, laquelle est spécifiquement visée par le point 2.
Les projets d’éducation et de formation citoyenne sont développés notamment dans les
domaines de l’alphabétisation et la lutte contre l’illettrisme, l’éducation aux technologies de
l’information et de la communication, l’éducation aux médias et à l’image, l’éducation à la
lecture et au décryptage du message écrit dans un objectif de participation citoyenne et
d’expression de l’esprit critique. Cette énumération des domaines dans lesquels ces actions
sont menées est exemplative et non exhaustive.
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Quelles que soient les techniques utilisées pour la mise en œuvre des projets visés à l’axe 1,
c’est bien la conformité de la démarche aux objectifs décrits à l’article 2 qu’il convient
d’évaluer en vue de la reconnaissance des associations concernées.
Il est précisé que les associations qui inscrivent leurs actions dans cet axe réalisent leurs
activités notamment avec des publics issus de milieux populaires. L’attention particulière
exigée pour ces milieux n’empêche en rien la nécessaire et utile rencontre, au travers des
associations, de publics d’origines sociales ou de conditions socioéconomiques diverses. Tout
au contraire, l’hétérogénéité des publics peut constituer un atout et un intérêt indéniables pour
une démarche d’éducation permanente.
Des critères minimum seront fixés par le Gouvernement, en termes de nombre de thématiques
développées par les associations et de nombre d’heures d’activités qu’elles réalisent, et ce
pour chacun des trois niveaux territorial précisés dans l’axe.
2. Formation d’animateurs, de formateurs et d’acteurs associatifs
Cet axe vise les formations de cadres associatifs.
Deux cas de figure sont prévus.
Si les formations sont organisées à la demande d’autres associations, elle font l’objet de
conventions entre les associations demandeuses et l’association de formation.
Si l’association organise des formations d’initiative, elle garantit une large information du
public sur ses conditions d’accessibilité.
3. Production de services et d’analyses
Cet axe vise deux types de productions :
1) les productions de services, de documentation, d’outils pédagogiques et d’outils
culturels. Ce type de production introduit dans le projet de décret la notion de
« service », dans un sens plus précis que celui du décret du 8 avril 1976 fixant les
conditions de reconnaissance et d’octroi de subventions aux organisations d’éducation
permanente des adultes en général et aux organisations de promotion socio-culturelle
des travailleurs.
2) les productions d’analyses, de recherches et d’études critiques sur des thèmes de
société. Ces productions sont celles des associations, qui, dans le cadre général de
l’article 2 du projet de projet de décret, exercent des activités de centre d’étude et de
recherche.
De même que pour le point 2, les productions peuvent être réalisées soit par conventions avec
d’autres associations, soit d’initiative.
4. Sensibilisation et Information
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Cet axe vise les associations qui organisent des campagnes d’information et de
communication en vue de sensibiliser le grand public à des problématiques particulières, dans
le but de faire évoluer les comportements et les mentalités.
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Article 4
Dans un souci de valorisation des actions transversales des associations du secteur de
l’Education permanente, cet article précise que si, en vertu de l’article 4, une association doit
inscrire ses actions dans au moins un axe, elle peut, à titre complémentaire, également inscrire
des actions dans un second axe.
Article 5
Cet article traite de la reconnaissance spécifique des mouvements.
Le paragraphe 1er assortit cette reconnaissance de plusieurs conditions cumulatives :
- Présenter des actions couvrant au moins trois axes visés à l’article 4, dont
obligatoirement l’axe 1 ;
- Etendre leur champ d’action à l’ensemble du territoire de la Communauté française ;
- Fédérer au moins trois associations dépendantes dont le champ d’action distinct
correspond au moins au territoire d’une province ou d’un territoire qui compte un
nombre d’habitants équivalent au nombre fixé par le Gouvernement après avis du
Conseil ;
- Développer des actions de proximité au niveau local et/ou communal ;
- Développer des actions qui assurent une participation active des publics visés :
- Mener des actions notamment à destination du public issu de milieux populaires, au
sens du présent décret.
Le paragraphe 2 précise que, lorsqu’un mouvement est reconnu en vertu du décret, cette
reconnaissance s’étend à toutes les associations dépendantes qu’il fédère. Ces associations
dépendantes ne doivent dès lors pas faire l’objet d’une reconnaissance particulière. Cette
disposition permet à l’association fédératrice de gérer en toute indépendance son projet avec
les associations qu’elle fédère, et d’en assumer la pleine responsabilité, notamment à l’égard
de la Communauté française, dont elle est le seul interlocuteur.
Cette disposition a pour conséquence que, pour l’inscription des actions des mouvements dans
les axes prévus à l’article 4, il est tenu compte des actions menées par les associations
dépendantes de ce mouvement.
Les paragraphes 3 et 4 n’appellent pas de commentaires particuliers.
Section 2 La procédure et les conditions de reconnaissance
Article 6
Cet article précise la procédure de reconnaissance.
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