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matérielles de certaines activités humaines, indépendamment du message
transmis, l'objet qu'il poursuit n'est pas de contrôler l'expression.
. . . .
Ainsi, par exemple, une règle qui interdit la distribution de tracts restreint un
mode d'expression et est "liée au contenu", même si cette restriction a pour but
de préserver la propreté d'un lieu public. La règle vise à contrôler l'accès à un
message transmis ainsi qu'à contrôler la possibilité pour l'auteur du tract de
transmettre un message. Restreindre le mode d'expression, c'est-à-dire la
distribution de tracts, emporte une restriction sur son contenu. Par contre, une
règle qui interdit de jeter des déchets dans la rue n'est pas une restriction "liée
au contenu". Elle vise à régir les conséquences matérielles d'une activité que
cette activité vise ou non à transmettre une signification. Restreindre les déchets
dans les rues, en tant que "mode d'expression", ne revient pas toujours à
restreindre un contenu. Il va de soi que les règlements peuvent être rédigés de
façon à paraître neutres quant au contenu même si leur véritable objet est de
contrôler la transmission d'un message. Par exemple, dans l'arrêt Saumur v. City
of Quebec, [1953] 2 R.C.S. 299, on a décidé qu'un règlement municipal qui
interdisait la distribution de tracts sans l'obtention préalable de l'autorisation du
chef de police constituait une tentative déguisée de restreindre l'expression.
. . . .
En résumé, la qualification de l'objet du gouvernement doit se faire du point
de vue de la garantie en cause. Pour ce qui concerne la liberté d'expression, si le
gouvernement a voulu contrôler la transmission d'un message soit en
restreignant directement le contenu de l'expression soit en restreignant une
forme d'expression liée au contenu, son objet porte atteinte à la garantie. D'autre
part, s'il vise seulement à prévenir les conséquences matérielles d'une conduite
particulière, son objet ne porte pas atteinte à la garantie. Pour décider si l'objet
du gouvernement est simplement de prévenir des conséquences matérielles
préjudiciables, il faut se demander si le méfait est dans le message de l'activité
ou dans l'influence qu'il est susceptible d'avoir sur le comportement des autres,
ou encore si le méfait est uniquement dans le résultat matériel direct de l'activité.
b.Les effets
Même si le but poursuivi par le gouvernement n'était pas de contrôler ou
restreindre la transmission d'une signification, la Cour doit encore décider si
l'action du gouvernement a eu pour effet de restreindre la liberté d'expression de
la demanderesse. À cette étape-ci, il appartient à la demanderesse d'établir que
cet effet s'est produit. Pour ce faire, elle doit formuler sa thèse en tenant compte
des principes et des valeurs qui sous-tendent la liberté garantie.