1-Les sources du droit civil et l'organisation judiciaire 1-1 Le droit objectif et ses sources Le droit objectif est l'ensemble des règles de droit, source de la loi avec la coutume et les autorités en droit que sont la jurisprudence et la doctrine. 1-1-1 La loi La loi relève du droit public interne, en effet, Le droit constitutionnel règle la procédure législative, fixe les rapports de la loi et de la constitution et délimite le domaine de la loi face aux règlements, Le droit administratif organise le contrôle de la légalité des règlements et des actes administratifs, Le droit international { public }définit les rapports entre les lois nationales et les traités internationaux et { privé } qui traite des conflits de lois et d'application de la loi, Le droit européen ( traité de Rome instituant la CEE en 1957 ) dont les lois prévalent sur les lois nationales. 1-1-1 Définition de la loi Au sens générique, c'est une règle de droit d'origine étatique, Du point de vue organique, c'est un acte émanant du pouvoir législatif, Du point de vue formel, la loi se caractérise par son mode d'élaboration conforme à la procédure législative définie par la constitution. Il y aura donc une hiérarchisation des textes suivant leur forme et selon leur contenu. Hiérarchie des textes suivant leur forme et l'organe qui les a élaborés et la procédure suivie ( Constitution de 1958 ) Loi parlementaire 1- Loi constitutionnelle ( constitution et préambule) 2- Loi organique 3- Loi ordinaire Règlement de l'art 38 4- Ordonnance du président de la République Règlement administratif 5- Décret autonome du Premier ministre ( art 37 ) 6- Décret d'application pris par le Premier ministre 7- Arrêté ministériel 8- Arrêté préfectoral 9- Arrêté municipal ( maire ) Un texte de la catégorie inférieure est toujours subordonné aux textes des catégories supérieures et il ne peut y déroger, sinon il sera annulé par le conseil d'état. Etant donné que les décrets ont force loi et que les ordonnances du président peuvent y déroger, Il nous faut délimiter ce qui est du domaine réglementaire et du domaine législatif. L'article 34 de la constitution énumère les matières du domaine législatif, réservé au parlement ( art 37 al.1 & 2 ), mais toutes les matières ne sont pas nécessairement soumises à la loi. Le domaine de la loi se porte grosso modo les matières rebelles à l'intervention de l'état comme les droits civiques, les garanties de l'exercice des libertés publiques, --- ou certaines matières soumises partiellement à la loi comme du domaine des décrets d'application tels que la propriété, les droits réels, le droit du travail... Le domaine du règlement s'étend à tout ce qui n'est pas législatif donc qui n'est pas énoncé à l'article 34 bien que cet article prévoie le complément par le parlement. Il y a des dérogations à la délimitation des domaines réglementaires et législatifs par les ordonnances de l'article 38. Dérogations par leur forme car les ordonnances du président sont des règlements qui ont force loi mais à conditions que le parlement habilite le gouvernement à légiférer par voie réglementaire, que l'ordonnance soit prise en conseil des ministres sur avis du conseil d'état et revêtue de la signature du président de la République. Dérogation par leur contenu car les textes de la loi peuvent être classés et hiérarchisés suivant leur généralité et leur force obligatoire. La loi est dite générale quand elle s'applique à tous les citoyens et dans toutes les situations, lorsqu'elle pose la règle ordinaire ( l'ordre juridique normal ) et qu'elle décide pour l'avenir et ce indéfiniment ( ex : la loi du 4 juin 1970 sur les rapports parents et enfants ) 1 Dans le cas contraire, il s'agit d'une loi spéciale qui s'applique à une catégorie de personne ( commerçants, libéraux ) ou de situation ( location d'immeubles ) ou d'une loi exceptionnelle pour faire face à des situations d'urgence ou de nécessité ( crise du logement ) qui ainsi s'éteignent d'ellesmêmes. impérative lorsqu'elle intéresse l'ordre public et les bonnes mœurs et donc nul ne peut déroger même par des conventions particulières. La loi est d'ordre public lorsqu'elle intéresse La loi est y l'ordre social privé ou public. La loi est supplétive lorsqu'elle s'applique s'il n'y a pas de conciliation possible ou silence ( mariage sans contrat, la communauté des biens s'applique ) 1-1-1-2 La détermination des lois en vigueur L'entrée en vigueur d'une loi est assujettie à sa promulgation et à sa publication La promulgation est la déclaration officielle de proclamation par l'état de la loi et c'est une prérogative du président de la République suivant certaines formes et certains effets. L'auteur de la promulgation est le président ( l'article 30 de la constitution ) doit ( sans obligation mais coutumièrement ) promulguer la loi par sa déclaration officielle dans les 15 jours de la transmission de la loi votée par le parlement au gouvernement. Durant ce délai le président peut demander une nouvelle délibération mais les députés et sénateurs peuvent refuser. Les formes de la promulgation sont déterminées par le décret du 19 mai 1959. Le début commence par L'assemblée nationale et le sénat ont adopté, le président promulgue la loi --- puis vient le texte de loi et pour finir la présente loi sera exécutée comme loi d'état + date et signature du président avec contreseing du ministre. La promulgation engendre les effets suivants, elle constate les conditions d'élaboration et atteste la régularité de la loi, elle confère l'authenticité et la certification du texte voté et elle constitue un ordre d'exécution à la publication. La publication dans le journal officiel de la loi est l'acte matériel d'exécution de la promulgation, c'est une formalité nécessaire pour rendre la loi obligatoire mais ce n'est pas une formalité suffisante car à la date de publication s'ajoute un délai d'attente de 1 jour franc après l'arrivée du journal officiel au chef lieu d'arrondissement ( jour franc = 24 heures de minuit à minuit ) Ce délai qui rend donc l'adage nul n'est censé ignorer la loi de plein effet. ( les errata au texte n'y change rien ) L'expiration de la loi ne se fait que par abrogation et celle-ci consiste à promulguer une loi nouvelle en lieu et place de l'ancienne mais il existe aussi des modes exceptionnels d'expirations qui sont : L'annulation a lieu lors des changements de régimes ( vichy ) et a des effets rétroactifs ( annulation des lois concernant la confiscation des biens des juifs ) L'expiration du délai d'application et même si la durée n'a pas été définie comme pour les lois de circonstances, la logique veut que lorsque les circonstances d'application disparaissent, la loi aussi. La désuétude qui vaut à la loi une abrogation tacite par une pratique, une coutume contraire, mais la jurisprudence ( surtout pénale ) semble hostile à cette solution. 1-1-1-3 Les conflits de lois dans le temps Malgré l'existence d'une nouvelle loi, la loi ancienne ne conserve t'elle pas certains effets ? Cela concerne donc que des situations juridiques qui se prolongent dans le temps. Il n'y aura pas de conflit de lois lorsque les effets de la loi ancienne sont réalisés avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Loi -------------1960-------------------------------------------------------1970---------------------1975-----------------> Ancienne mariage-------- effet du contrat----------------------divorce loi nouvelle Si les effets sont postérieurs à la loi nouvelle c'est la nouvelle loi qui s'applique Loi--------------------------------------------1975---------1976------------------------------------------------------------> Ancienne nouvelle mariage ----------effets du mariage----------------------> Il y aura donc conflit de lois si les effets prennent naissance sous l'emprise de l'ancienne loi et continuent sous la nouvelle loi. -----loi------------1960-----------------------------------1975 loi nouvelle---------------------------------------------> ancienne mariage-------------------------effets du mariage--------------------------------------------------> 2 Les solutions de ce conflit reposent sur l'interprétation de l'article 2 du CC et sur une construction jurisprudentielle. L'article 2 de CC énonce que la loi ne dispose que pour l'avenir sans effet rétroactif. Le législateur ne peut donc pas revenir sur une situation juridique précédente et ainsi les effets passés ne pourrons pas être régis par la nouvelle loi. Mais il est pourtant essentiel que la nouvelle loi s'applique immédiatement sachant que l'article 2 du CC énonce que la loi ne peut se saisir des situations antérieurement achevées et que la nouvelle loi s'applique immédiatement à toutes les situations nées à la promulgation, la jurisprudence résoudra la question du conflit de lois. La jurisprudence distingue le procédé d'acquisition du droit et le droit créé tout en opposant les effets nés des contrats aux effets nés de situations non contractuelles. Dans le cas du procédé d'acquisition du droit et le droit créé prenons l'exemple du procédé qui crée la propriété, Procédé d'acquisition du droit ----------------------------------------= contrat de vente----------------------------------------------------------------------> ------------------------------------------Droit créé= droit de propriété-------------> point fixe les effets juridiques posent problèmes Donc, les tribunaux ont conclu que le procédé d'acquisition demeure régi par les lois en vigueur au moment de son utilisation, l'équilibre et la sécurité du contrat est maintenue et c'est sur les effets juridiques que la loi s'appliquera. La jurisprudence opère une distinction entre les effets contractuels et extra ou non contractuels. Les effets contractuels naissent d'un contrat et la jurisprudence considère que les effets doivent être régis par la loi en vigueur au moment de la conclusion du contrat car le contrat est un moyen de régir, de prévoir l'avenir en stabilisant le rapport entre partie sinon il faudra prouver que le contrat est caduc pour ne pas méconnaître l'art 2 du CC. Les effets non contractuels résultent d'un fait ou d'un acte différent du contrat ( filiation ) et donc les effets sont régis par la nouvelle loi car le principe de l'égalité des droits ( caractère général de la loi ) s'applique. Les exceptions aux principes définis découlent soit de la rétroactivité de la loi, soit de l'application immédiate de la loi nouvelle aux contrats. En droit pénal, la loi doit avoir un effet rétroactif car en cas ou la sanction devient moins sévère, il n'y a pas de raison de l'appliquer à des délits antérieurs. Lorsque ce principe ne correspond plus aux besoins de la société, le législateur peut édicter une loi directement rétroactive pour régler une situation juridique ( loi du 3 janvier 1972 qui dans son art 12 valide les reconnaissances d'enfants adultérins antérieurement à 1972 ) ou une loi interprétative qui précise le sens d'une loi antérieure en rétroagissant à la date du texte interprété. Il est possible d'appliquer immédiatement la loi nouvelle aux effets du contrat mais ceux qui se sont produits avant restent hors de portée de la loi. Le but est donc d'assurer une uniformité du régime applicable en ce qui concerne les intérêts politiques, sociaux et économiques de la société. ( Lois d'ordre public ) Les congés payés étaient d'application immédiate malgré les contrats de travail en vigueur. 1-1-1-4 L'interprétation des lois Interpréter la loi, c'est choisir, entre divers sens possibles, celui qu'il faut faire prévaloir. Il existe des méthodes et principes qui ont valeur de droit, résultant d'une coutume, d'une tradition, résumée par des maximes ou des adages. Il y a également des procédés techniques qui aident à l'éclaircissement des lois. Les principes sont la méthode exégétique traditionnelle, la lettre l'emporte sur l'esprit du texte qui repose sur les propositions suivantes : Quand la loi est claire, il faut la suivre. Quand la loi est équivoque, ambiguë, incomplète, il faut en approfondir les dispositions pour en pénétrer l'esprit ( l'esprit l'emporte sur la lettre ) Si l'on manque de lois, il faut consulter l'usage ou l'équité. Lorsque la loi est muette, il faut alors puiser dans la coutume ou l'équité. 3 La méthode de la libre recherche scientifique qui prend appui sur une critique de la conception de la loi car il faut que celle-ci réponde aux problèmes actuels. Il est un seuil au-delà duquel il ne faut plus interpréter car il y a vide législatif et c'est là que commence la recherche basée sur les procédés techniques. Les procédés d'interprétation rationnelle et formelle basée sur la coutume et sur d'anciennes maximes latines. rationnelle se fondent sur l'analyse de la raison d'être de la loi par l'interprétation analogique, l'interprétation a fortiori et l'exclusion des cas non Les procédés d'interprétation compris par la loi. L'interprétation analogique consiste à étendre la règle énoncée pour un cas, à un cas jugé analogue ( comparaison de cas ) L'interprétation a fortiori repose sur l'idée de tirer d'une proposition une autre proposition qui devrait être admise puisque acceptée dans la première ( exemple : mandaté pour un acte administratif ne le serait-il pas pour un autre ) L'exclusion des cas rationnellement non compris dans les prévisions de la loi ( on écarte la loi dès que la raison qui l'anime disparaît ) ( art 2262 du CC prescription extinctive de toutes les actions réelles et personnelles ) Les procédés d'interprétation formelle sur la formule littérale de la loi soit a contrario, soit l'interprétation stricte des dispositions d'exception. L'interprétation a contrario pose comme principe que la loi a énoncé une règle en excluant la proposition contraire ( ce qui n'est pas prohibé est accepté ) il s'agit ici d'une interprétation exceptionnelle ( exemple l'art 299 CC qui énonce que par effet du divorce chacun des époux reprend l'usage de son nom d'où on déduit a contrario que pendant le mariage la femme peut user du nom du mari ) L'interprétation stricte des dispositions d'exception en considérant que les textes qui dérogent au droit commun doivent s'interpréter strictement ( loi pénale d'aggravation ou l'art 219 al 3 CC qui énonce que les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits du logement dérogeant ainsi à la règle des pleins pouvoirs de disposer des biens à fin d'assurer la sécurité à la famille) 1-1-2 Les sources complémentaires du droit objectif Sont la coutume et l'autorité en droit que sont la jurisprudence et la doctrine 1-1-2-1 La coutume La coutume est une pratique habituelle de la vie juridique qui tend à se poser comme une règle de droit, lent processus de certaines règles de diverses sortes de la vie en société. La coutume se reconnaît à certains éléments constitutifs comme un élément matériel ou un élément psychologique. ( les étrennes ou le pourboire ne sont pas une coutume ) L'élément matériel doit avoir une ancienneté suffisante permettant la répétition ( utiliser le nom du mari ) L'élément psychologique est perçu comme un comportement obligatoire par l'opinion commune. Ces éléments doivent être constatés par le juge mais pas assimilé aux divers standards comme les bonnes mœurs, le bon père de famille --- ou comme les principes généraux du droit tels que l'égalité, ne pas s'enrichir au dépend --Les caractères essentiels de la coutume sont qu'elle est générale et impersonnelle, bénéficiant d'une certaine notoriété et regardée comme obligatoire. La coutume est générale et impersonnelle car elle s'applique à tous les individus d'une même profession ou d'une même région. La coutume est notoire car elle est connue de toutes personnes concernées mais il faut donc en montrer devant le juge, l'usage allégué. La coutume est obligatoire car elle s'apparente à une règle qui s'applique à tous. La diversité des coutumes provient de leur milieu sociologique mais il faut les distinguer des usages. Les coutumes proprement dites ont un caractère général, notoire et obligatoire tandis que les usages se développent en milieu plus restreint, locaux, professionnels et conventionnels. 4 Les usages locaux prennent naissance dans une région déterminée ( exemple le foncier en zone rurale ) Les usages professionnels se développent au sein d'une profession, ce sont des pratiques de métier ( le notariat, la bourse, les professions médicales ) Les usages conventionnels régissent certaines relations contractuelles par un accord tacite. La coutume peut avoir des fonctions ( rôle ) différentes comme la secundum legem, la praeter legem et la contra legem. La coutume secundum legem est obligatoire en vertu de la loi qui renvoie à l'usage ( l'art 671 du CC dispose qu'il est permis d'avoir des arbres etc. qu'à distance prescrite par les règlements ou par les usages ) La coutume praeter legem qui vient compléter la loi suite à un vide juridique ( la loi ne précise rien au sujet de l'utilisation du nom du mari ) La coutume contra legem car il existe des usages contraires à la loi qui sont tolérés ( l'art 931 du CC prévoit que les donations seront faîtes devant notaire or les dons manuels sont admis par tous ) 1-1-2-2 Les autorités en droit La jurisprudence et la doctrine se complètent. 1-1-2-2-1 La jurisprudence et l'organisation judiciaire La jurisprudence est l'ensemble des décisions qui expriment l'interprétation de la règle de droit comprenant l'habitude prise par les tribunaux d'appliquer une règle de droit. La jurisprudence résulte donc d'une succession de jugements où il y a similitude de solutions et la cour de cassation en tant que juge de droit y joue un rôle essentiel. La jurisprudence fait autorité car d'une part le juge est lié par la loi, il doit la dire et pas la créer et d'autre part le juge est lié par les précédents judiciaires mais l'article 5 du CC énonce la prohibition des arrêts de règlement qui interdit au juge d'être lié aux décisions qu'il rend. Les fonctions de la jurisprudence sont qu'elle peut avoir une influence sur la loi en la confortant, en la redressant s'il y a lieu et une action sur la loi par une réaction critique face aux textes. L'interprétation de la loi assure le passage de la règle abstraite aux cas concrets en définissant la portée et le sens exact de la règle de droit. ( Art 1382 du CC énonce que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ==> quels faits, sont ce des fautes ? Le lien entre faute et dommages et quels dommages ? ) La suppléance de la loi en cas de lacune car le juge est obligé de statuer en vertu de l'art 4 du CC qui dit que le juge qui refuse de juger sous prétexte de silence, d'obscurité ou d'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi pour déni de justice. L'adaptation de la loi se fait lorsque l'on a un texte sommaire ou dépassé. Il faut donc l'adapter aux nouveaux besoins ( art 1384 al 1 er du CC énonce le fait des choses, animaux, ruine des immeubles --étendu aux automobiles etc. L'importance de la jurisprudence est due principalement à : 5 L'organisation judiciaire Juges Du droit Et De la Procédure Juges du fait et du fond Cour de cassation 1ère, 2ème 3ème chambre civile Nation R E G I O N Département S Chambre Chambre Chambre sociale commerciale criminelle Cour d'appel Cour Chambre d'assises des appels crimes correctionnels Conseil d'état Paris 5 Cours ADM d'appel Tribunal Tribunal 26Tribunaux de Grande correctionnel ADM Instance délits E T Tribunal Paritaire baux Ruraux Arrondissement Canton Tribunal de Commerce Tribunal d'instance Tribunal de police contravention Conseil De Prud'homme Juridictions de l'ordre judiciaire et pénal Juridiction De l'ordre ADM Pourvoi Appel La règle de compétence d'attribution suivant la matière et territoriale en fonction des personnes et des biens, en principe celui du domicile du défendeur ( art. 42 du C Procédure Civ al 1 ) et pour déterminer cette compétence, il faut caractériser la nature du litige et la rattacher à un lieu. Les juridictions de droit commun sont compétentes hors compétence d'une juridiction d'exception. Le Tribunal de Grande Instance devant lequel on doit commencer tout procès et compétence exclusive en matière de mariage, nationalité, filiation et propriété immobilière. 3 juges collégiaux et 1 juge d'instruction. Le président du TGI peut rendre des ordonnances sur requête ( sans contradicteur présent ) en cas d'urgence et juste motif pour ne pas alerter l'adversaire ( demande de saisie sur un bien non payé ) requête que l'on peut contester par la suite et des ordonnances de référé ( contradictoire ) qui permettent au plaideur d'obtenir l'application de mesures d'urgence provisoires qui pourront être remises en cause par la décision rendue par le tribunal. C'est la somme réclamée qui détermine le ressort ( statue en premier et dernier ressort ( sans appel ) mais avec une voie de recours extraordinaire en cour de cassation par pourvoi direct ou en premier ressort ( à charge d'appel possible) 6 La cour d'appel est le juge de droit commun au second degré. Le plaignant en interjetant appel dans un délai de 1 mois si le montant dépasse le montant du ressort, la cour d'appel appréciera les faits et tranchera le fond. L'arrêt rendu par la cour d'appel se substitue au jugement. La cour d'appel a vocation à connaître tous les appels de toutes les juridictions de sa circonscription ( TGI, commerce, prud'homme, baux ruraux, sécurité sociale excepté le recours en matière de tutelle ) La cour d'appel rend ses arrêts en audience ordinaire ( 2 conseillers + 1 président ) La cour d'appel rend ses arrêts en chambre du conseil à contre les décisions prises à huit clos La cour d'appel rend ses arrêts en audience solennelle ( robe rouge ) en cas de renvoi après cassation ( 4 conseillés + 1 président ) Chaque cour d'appel est divisée en chambres comme celle du travail et de la sécurité sociale. La cour de cassation ne juge pas le fond mais seulement l'arrêt rendu par la cour d'appel en fonction de la loi ( pas les faits mais le droit ) La cour de cassation est saisie du recours dans les 2 mois date d'arrêt ou du jugement et prononce un arrêt de rejet et donc l'arrêt d'appel est incontestable ou de cassation et donc l'affaire doit être à nouveau jugée ou un arrêt d'irrecevabilité si le pourvoi ne contient aucune critique de droit. La cour de cassation se compose de 5 chambres civiles et d'une chambre criminelle ( pénal ), ces chambres ont des compétences spéciales purement administratives, Civ 1 compétence de principe Civ 2 connaît les affaires de divorce, séparation de corps, responsabilité délictuelle, procédure civile. Civ 3 connaît les affaires de vente, de bail, d'hypothèque. La chambre commerciale La chambre sociale juge des recours en droit du travail et sécurité sociale. La cour de cassation comprend 1 premier président, 6 présidents de chambre, 84 conseillers et 36 conseillés référendaires. 1 procureur général, 1 premier avocat général et 19 avocats généraux qui forment le parquet. La cour de cassation se réunit ordinairement par chambre de 5 membres ou en formation restreinte de 3 magistrats. Elle peut se réunir en chambre mixte composée de magistrats de 3 chambres différentes avec le premier président ou en assemblée plénière comprenant le président et deux conseillers de chaque chambre présidée par le premier président ( 25 juges en tout ) qui statue sur un 2 ème pourvoi suite à l'arrêt de la cour d'appel de renvoi. Les juridictions d'exception qui sont : Le tribunal d'instance ( 1 juge et montant de < 30000F ) cette juridiction juge des petits procès au civil et statue à charge d'appel à > 13000F et a une compétence exclusive dans les pension alimentaire, consommation, location d'immeuble, saisie et aussi en tutelles pour protéger les incapables majeurs et mineurs ---) Le tribunal de commerce concerne les commerçants entre eux et les redressements et liquidation judiciaire. Composé de commerçants élus et de juges consulaires. 1 tribunal par arrondissement sinon c'est le TGI qui fait office. Le tribunal statue à charge d'appel > 13000F Le conseil des prud'hommes pour les litiges entre employés et employeurs mais pas en matière de conflits collectifs. Cette juridiction est composée de 2 représentants d'employeurs et de 2 représentants d'employés et chapeauté par 1 juge d'instance. Cette juridiction statue à charge d'appel pour > 17400 F Le tribunal paritaire des baux ruraux en matière de fermage et de métayage. 1 juge du TI assisté par les bailleurs et les preneurs en nombre égal. Cette juridiction statue à charge d'appel > 13000 F et 1 par arrondissement. 7 Le mécanisme du renvoi Juges Du droit Et de la Procédure Pourvoi juges du fait et du fond Cour de cassation Assemblée plénière de la cour de cassation rejet du pourvoi Arrêt de la Cour d'appel Définitif Rejet du pourvoi l'assemblée plénière désavoue la 1ère décision ou de la cour de Cassation ou Cour d'appel ne se plie pas = 2ème pourvoi casse et renvoie 1ère Cour d'appel Les voies de recours ordinaires sont délai de 1 mois. casse 2ème arrêt de la cour d'appel et renvoie 2ème Cour d'appel C.A de renvoi 3ème Cour d'appel 2ème C.A de renvoi se plie à la décision de la cour de cassation la décision devient définitive Obligée de se plier à la décision de l'assemblée plénière l'appel et l'opposition en cas de jugement par défaut dans un Les voies de recours extraordinaires sont le pourvoi en cassation et la tierce - opposition si les tiers sont lésés ou menacés d'un préjudice par l'effet d'un jugement auquel ils sont étrangers dans un délai de 30 ans. Le recours en révision dans les 2 mois si une partie a gagné grâce à une fraude, si on découvre des pièces décisives cachées par la partie gagnante, si les pièces sont reconnues fausses depuis le procès, si les témoignages ou serments sont reconnus faux depuis le procès. Les magistrats et le greffier Les magistrats sont recrutés sur concours La magistrature de siège = juge classique mais assis ou juges élus pour le prud'homme, le commerce, les baux ruraux, ils sont nommés et payés par l'état mais ils sont ----indépendants, Ils sont inamovibles, irrévocables sauf s'il y a intervention du conseil supérieur de la magistrature. Le ministère public ou magistrature debout ou parquet car il se lève pour parler. TGI et commerce = procureurs de la République ( près du tribunal ) subordonnés aux procureurs généraux près de la cour d'appel qui sont subordonnés au ministre de la justice. ?? indépendance ?? Ils représentent la société avec ses valeurs, ses lois. Le greffier est un fonctionnaire appointé par l'état, il assure le secrétariat et gère l'ensemble des services ADM. Les auxiliaires de justice Les officiers ministériels sont titulaires d'une office créé et nommé par l'état. Les avoués et les avocats à la cour de cassation, ce sont des avocats en cour d'appel comme en cassation, ils remplissent tous les actes de la procédure ( la postulation ) 8 Les notaires sont propriétaires de leur étude, ils établissent des actes qui ont force exécutoire, ce sont donc des actes authentiques. Les huissiers de justice portent à la connaissance des plaideurs les assignations qui ouvrent l'instance. Ce sont des actes authentiques. L'avocat qui plaide en conseillant son client et effectue la postulation pour ses clients. Les techniciens judiciaires tels que médecins, comptables, architectes etc. 1-1-2-2-2 La doctrine La doctrine se manifeste par des travaux de nature et de forme variable. Parmi ces travaux on distingue les ouvrages à thèmes et traités généraux et les ouvrages spécialisés ainsi que les écrits ponctuels ( articles ) Les travaux de la doctrine présentent un commentaire explicatif et critique des règles de droit positif. Les outils de recherche La semaine juridique ( jurys - classeur périodique édition générale ) revue hebdomadaire Référence 1 = doctrine, référence 2 = décisions de justice, référence 3 = textes, référence 4 = résumés et commentaires. Les bulletins de la cour de cassation, ouvrages classés par année de décision publiée en entiers. Volumes divisés en 5 chambres. Méthodologie Voir les feuilles séparées sur la fiche d'arrêt et le commentaire d'arrêt 1-2 Les droits subjectifs et leurs sources Les droits subjectifs découlent de comportements individuels liés à l'activité des individus. 1-2-1 La création des droits subjectifs La source et le contenu 1-2-1-1 La source des droits subjectifs D'après l'article 1370 du CC, il y a les contrats, les quasi-contrats et les délits que l'individu commet qui obligent, mais la doctrine réduit ces sources à la loi et à la volonté individuelle. Mais ces sources n'apportent qu'une réponse partielle à la question : comment naissent ces droits ? En effet, la volonté de l'homme ne crée le droit que si elle est conforme à la loi et celle-ci, la loi ne crée de droit au profit de l'individu qu'en partant d'un fait de l'homme. Il y a donc dissociation entre l'acte juridique ( l'expression d'une volonté individuelle ) et le fait juridique. L'acte juridique unilatéral ( 1 personne= 1 volonté) et multilatéral ( +sieurs personnes = +sieurs intérêts ) repose sur le nombre de parties à l'acte. La distinction repose sur l'unité ou la pluralité d'intérêts. onéreux (on se dépouille en échange d'une contrepartie, intérêt personnel ) et l'acte à titre gratuit ( on se dépouille sans contrepartie, intention libérale ) L'acte de disposition ( engage le capital et l'avenir = l'aliénation d'un immeuble ou l'hypothèque = action exceptionnelle ) et l'acte d'administration ( n'engagent pas l'avenir ( vente ou gestion L'acte courante = acte quotidien ) L'acte entre vifs ( qui produisent des effets du vivant de leurs auteurs = donation ) et l'acte à cause de mort ( produit ses effets après le décès d'un des auteurs = testament ) 9 Il y a donc acte de volonté et effet de droit Un acte de volonté est la matière de l'acte juridique et il doit être clair et exempt de vices ce qui veut dire un consentement donné par erreur, à la suite d'un dol ou suite à une violence. La création d'effets de droit car l'acte crée des obligations, et ces effets ne sont pas seulement l'objet de l'acte ( immeuble ) mais aussi la finalité de l'acte ( devenir propriétaire ) Le fait juridique se caractérise par l'absence de volonté des parties car il s'agit de faits qui n'ont pas été voulus par les personnes et donc il y a obligation de réparer ( accidents ) Outre le délit et le quasi-délit qui sont le fait de l'homme l'on peut admettre le fait de la nature s'il y a effets de droit. Il y a donc absence de volonté et création d'effets de droit. 1-2-1-2 Le contenu des droits subjectifs Portent sur la chose ( le droit réel ) ou porte sur la personne ( droit personnel ) Les droits réels sont le pouvoir exercé directement sur la chose permettant de retirer tout ou partie de ses utilités économiques. Le statut juridique de la chose, les biens meubles et immeubles et les biens corporels. Les biens meubles et immeubles : Les immeubles par nature sont attachés au sol ou à l'immeuble, et par destination, sont attachés à l'exploitation du sol ou des bâtiments, ainsi certains de ces droits sont attachés par l'objet auxquels ils s'appliquent ( usufruit ) Tout ce qui n'est pas immeuble est meuble, ils sont par nature mobiles et par détermination de la loi des droits personnels et des droits de créance. Les biens corporels et les biens incorporels : Les biens immeubles et meubles le sont, mais les biens abstraits qui ont une valeur économique sont des droits incorporels ( brevets, marques ---) Les droits exercés sur les choses comme les droits réels principaux et accessoires et les droits personnels. Les droits réels Les droits réels principaux qui tendent à l'utilisation directe de la chose ( la propriété, la nu propriété et l'usufruit qui se décomposent en l'usus = le fait d'user de la chose, le fructus = le fait d'en retirer les fruits et l'abusus = le fait de pouvoir en disposer, de l'aliéner ) Les droits réels accessoires qui garantissent le paiement d'une créance ( la valeur intrinsèque du bien, l'hypothèque ) Les droits personnels Les droits personnels ou droits de créance qui donne droit à l'exécution d'une obligation de donner, de faire ou de ne pas faire quelque chose. Le droit personnel est donc un rapport entre personnes et pas entre un bien et une personne. 1-2-2 La preuve des droits subjectifs Il faut s'assurer qu'on peut agir dans les délais à l'exercice d'un droit sinon il y a forclusion ( l'action devient irrecevable ) Plusieurs sortes de délais : La prescription extinctive qui a extinction du délai éteint le droit de contester ( 30 ans en droit commun avec des dérogations ) Les délais préfix ( concerne une règle de droit comme exemple : l'art 316 du CC le mari doit former action en désaveu de paternité dans les 6 mois de la naissance ) et les délais de procédure qui n'affecte que les délais visant à accélérer le déroulement du procès, ce sont donc des délais très brefs. 10 1-2-2-1 La charge de la preuve Consiste à déterminer quelle partie au procès devra prouver les faits devant le juge. Le principe est réglé par l'article 1315 du CC qui énonce que c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver . Les exceptions Le législateur a prévu un renversement de la charge de la preuve par le jeu d'une présomption légale ( l'enfant conçu pendant le mariage est dispensé de prouver que son père est le mari de sa mère ) Si la présomption est simple, le demandeur est dispensé mais l'adversaire peut établir la preuve du contraire et s'il s'agit d'une présomption irréfragable, l'adversaire ne pourra pas démolir l'apparence. Soit la preuve est établie par des moyens précis et irréfutable (la preuve légale ) soit elle est libre ( la preuve morale ) et donc libre d'appréciation par le juge. 1-2-2-2 Les modes de preuve en matière civile La preuve des actes juridiques doit être légale, pré constituée à base d'un écrit. Il y a des dérogations: La preuve par écrit: l'article 1341 du CC énonce l'exigence d'un écrit sous forme authentique ou sous seing privé. L'écrit authentique dressé par un officier public qui en a le pouvoir ( notaire ) Cet écrit est soumit à des règles très strictes avec des mentions obligatoires comme la date, le nom des parties, les signatures --- L'écrit sous seing privé est un acte entre particuliers, il doit être rédigé en autant de parties ( article 1235 du CC ) en présence et doit comporter la mention manuscrite de la substance de l'engagement. Cette preuve peut être contestée par une preuve contraire. Les exceptions à la preuve par écrit L'impossibilité de prouver par écrit reconnu par l'article 1348 du CC qui énonce est détermine: Les impossibilités matérielle ( pas possible de rédiger l'acte ) et morale ( mutuelle confiance ) d'établir l'acte et les impossibilités de produire l'acte qui a bien été rédigé mais qui ne peut être produit par cas fortuit ou à la force majeure. Le commencement de preuve par écrit établie par l'adversaire dans une simple lettre ou chèque endossable. La preuve des faits juridiques Les témoignages sont l'affirmation par une personne de l'existence d'un fait mais le juge peut en apprécier librement la force probante. Les présomptions de l'homme selon l'article 1349 du CC résultent d'un raisonnement par lequel le juge tire d'un fait connu un fait inconnu, mais la loi exige un faisceau de présomptions concordante. L'aveu qui est irrévocable et fait foi contre son auteur. 1-2-2-3 Les autres systèmes de preuve La preuve en droit commercial consacre le principe de la liberté de la preuve. Les liens d'instance Assignation ( par le demandeur ) déposée au greffe du tribunal Signification de l'assignation au défendeur par exploit huissier Enrôlement de l'affaire ( attribution d'un numéro d'ordre par le greffier ) Conclusions déposées par l'avocat de la défense au greffe IN STR UCTION Réponses du demandeur aux conclusions du défendeur au greffe Mise en l'état des causes ( juge de la mise en l'état ) Audience devant le tribunal Plaidoiries par les avocats Jugement rédigé par les juges Notification du jugement aux parties. 11