Deug 1 - Sources, organisation et personnalité

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1-Les sources du droit civil et l'organisation judiciaire
1-1 Le droit objectif et ses sources
Le droit objectif est l'ensemble des règles de droit, source de la loi avec la coutume et les autorités en droit que
sont la jurisprudence et la doctrine.
1-1-1
La loi
La loi relève du droit public interne, en effet,
Le droit constitutionnel règle la procédure législative, fixe les rapports de la loi et de la constitution et
délimite le domaine de la loi face aux règlements,
Le droit administratif organise le contrôle de la légalité des règlements et des actes administratifs,
Le droit international { public }définit les rapports entre les lois nationales et les traités internationaux et {
privé } qui traite des conflits de lois et d'application de la loi,
Le droit européen ( traité de Rome instituant la CEE en 1957 ) dont les lois prévalent sur les lois
nationales.
1-1-1
Définition de la loi
Au sens générique, c'est une règle de droit d'origine étatique,
Du point de vue organique, c'est un acte émanant du pouvoir législatif,
Du point de vue formel, la loi se caractérise par son mode d'élaboration conforme à la procédure
législative définie par la constitution. Il y aura donc une hiérarchisation des textes suivant leur forme et
selon leur contenu.
Hiérarchie des textes suivant leur forme et l'organe qui les a élaborés et la procédure suivie
( Constitution de 1958 )
Loi parlementaire
1- Loi constitutionnelle ( constitution et préambule)
2- Loi organique
3- Loi ordinaire
Règlement de l'art 38
4- Ordonnance du président de la République
Règlement administratif
5- Décret autonome du Premier ministre ( art 37 )
6- Décret d'application pris par le Premier ministre
7- Arrêté ministériel
8- Arrêté préfectoral
9- Arrêté municipal ( maire )
Un texte de la catégorie inférieure est toujours subordonné aux textes des catégories supérieures et il ne
peut y déroger, sinon il sera annulé par le conseil d'état. Etant donné que les décrets ont force loi et que les
ordonnances du président peuvent y déroger,
Il nous faut délimiter ce qui est du domaine réglementaire et du domaine législatif.
L'article 34 de la constitution énumère les matières du domaine législatif, réservé au parlement ( art 37
al.1 & 2 ), mais toutes les matières ne sont pas nécessairement soumises à la loi.
Le domaine de la loi se porte grosso modo les matières rebelles à l'intervention de l'état comme les droits
civiques, les garanties de l'exercice des libertés publiques, --- ou certaines matières soumises partiellement
à la loi comme du domaine des décrets d'application tels que la propriété, les droits réels, le droit du
travail...
Le domaine du règlement s'étend à tout ce qui n'est pas législatif donc qui n'est pas énoncé à l'article
34 bien que cet article prévoie le complément par le parlement.
Il y a des dérogations
à la délimitation des domaines réglementaires et législatifs par les
ordonnances de l'article 38.
Dérogations par leur forme car les ordonnances du président sont des règlements qui ont force loi mais
à conditions que le parlement habilite le gouvernement à légiférer par voie réglementaire, que
l'ordonnance soit prise en conseil des ministres sur avis du conseil d'état et revêtue de la signature du
président de la République.
Dérogation par leur contenu car les textes de la loi peuvent être classés et hiérarchisés suivant leur
généralité et leur force obligatoire.
La loi est dite générale quand elle s'applique à tous les citoyens et dans toutes les situations, lorsqu'elle
pose la règle ordinaire ( l'ordre juridique normal ) et qu'elle décide pour l'avenir et ce indéfiniment ( ex :
la loi du 4 juin 1970 sur les rapports parents et enfants )
1
Dans le cas contraire, il s'agit d'une loi
spéciale
qui s'applique à une catégorie de personne (
commerçants, libéraux ) ou de situation ( location d'immeubles ) ou d'une loi exceptionnelle pour
faire face à des situations d'urgence ou de nécessité ( crise du logement ) qui ainsi s'éteignent d'ellesmêmes.
impérative lorsqu'elle intéresse l'ordre public et les bonnes mœurs et donc nul ne peut
déroger même par des conventions particulières. La loi est d'ordre public lorsqu'elle intéresse
La loi est
y
l'ordre social privé ou public.
La loi est supplétive lorsqu'elle s'applique s'il n'y a pas de conciliation possible ou silence ( mariage
sans contrat, la communauté des biens s'applique )
1-1-1-2
La détermination des lois en vigueur
L'entrée en vigueur d'une loi est assujettie à sa promulgation et à sa publication
La promulgation est la déclaration officielle de proclamation par l'état de la loi et c'est une prérogative du
président de la République suivant certaines formes et certains effets.
L'auteur de la promulgation est
le président ( l'article 30 de la constitution ) doit ( sans obligation
mais coutumièrement ) promulguer la loi par sa déclaration officielle dans les 15 jours de la transmission
de la loi votée par le parlement au gouvernement. Durant ce délai le président peut demander une
nouvelle délibération mais les députés et sénateurs peuvent refuser.
Les formes de la promulgation sont déterminées par le décret du 19 mai 1959. Le début commence
par L'assemblée nationale et le sénat ont adopté, le président promulgue la loi --- puis vient le texte de loi
et pour finir la présente loi sera exécutée comme loi d'état + date et signature du président avec
contreseing du ministre.
La promulgation engendre les effets suivants, elle constate les conditions d'élaboration et atteste la
régularité de la loi, elle confère l'authenticité et la certification du texte voté et elle constitue un ordre
d'exécution à la publication.
La publication dans le journal officiel de la loi est l'acte matériel d'exécution de la promulgation, c'est une
formalité nécessaire pour rendre la loi obligatoire mais ce n'est pas une formalité suffisante car à la date
de publication s'ajoute un délai d'attente de 1 jour franc après l'arrivée du journal officiel au chef lieu
d'arrondissement ( jour franc = 24 heures de minuit à minuit ) Ce délai qui rend donc l'adage nul n'est
censé ignorer la loi de plein effet. ( les errata au texte n'y change rien )
L'expiration
de la loi ne se fait que par abrogation et celle-ci consiste à promulguer une loi
nouvelle en lieu et place de l'ancienne mais il existe aussi des modes exceptionnels d'expirations qui sont :
L'annulation a lieu lors des changements de régimes ( vichy ) et a des effets rétroactifs ( annulation
des lois concernant la confiscation des biens des juifs )
L'expiration du délai d'application et même si la durée n'a pas été définie comme pour les lois de
circonstances, la logique veut que lorsque les circonstances d'application disparaissent, la loi aussi.
La désuétude qui vaut à la loi une abrogation tacite par une pratique, une coutume contraire, mais la
jurisprudence ( surtout pénale ) semble hostile à cette solution.
1-1-1-3
Les conflits de lois dans le temps
Malgré l'existence d'une nouvelle loi, la loi ancienne ne conserve t'elle pas certains effets ? Cela concerne
donc que des situations juridiques qui se prolongent dans le temps.
Il n'y aura pas de conflit de lois lorsque les effets de la loi ancienne sont réalisés avant l'entrée en vigueur
de la loi nouvelle.
Loi -------------1960-------------------------------------------------------1970---------------------1975----------------->
Ancienne
mariage-------- effet du contrat----------------------divorce
loi nouvelle
Si les effets sont postérieurs à la loi nouvelle c'est la nouvelle loi qui s'applique
Loi--------------------------------------------1975---------1976------------------------------------------------------------>
Ancienne
nouvelle
mariage ----------effets du mariage---------------------->
Il y aura donc conflit de lois si les effets prennent naissance sous l'emprise de l'ancienne loi et continuent
sous la nouvelle loi.
-----loi------------1960-----------------------------------1975 loi nouvelle--------------------------------------------->
ancienne
mariage-------------------------effets du mariage-------------------------------------------------->
2
Les solutions de ce conflit reposent sur l'interprétation de l'article 2 du CC et sur une construction
jurisprudentielle.
L'article 2 de CC énonce que la loi ne dispose que pour l'avenir sans effet rétroactif. Le législateur
ne peut donc pas revenir sur une situation juridique précédente et ainsi les effets passés ne pourrons pas
être régis par la nouvelle loi. Mais il est pourtant essentiel que la nouvelle loi s'applique immédiatement
sachant que l'article 2 du CC énonce que la loi ne peut se saisir des situations antérieurement achevées et
que la nouvelle loi s'applique immédiatement à toutes les situations nées à la promulgation, la
jurisprudence résoudra la question du conflit de lois.
La jurisprudence distingue le procédé d'acquisition du droit et le droit créé tout en opposant les
effets nés des contrats aux effets nés de situations non contractuelles.
Dans le cas du procédé d'acquisition du droit et le droit créé prenons l'exemple du
procédé qui crée la propriété,
Procédé d'acquisition du droit
----------------------------------------= contrat de vente---------------------------------------------------------------------->
------------------------------------------Droit créé= droit de propriété------------->
point fixe
les effets juridiques posent problèmes
Donc, les tribunaux ont conclu que le procédé d'acquisition demeure régi par les lois en vigueur au
moment de son utilisation, l'équilibre et la sécurité du contrat est maintenue et c'est sur les effets
juridiques que la loi s'appliquera. La jurisprudence opère une distinction entre
les effets
contractuels et extra ou non contractuels.
Les effets contractuels naissent d'un contrat et la jurisprudence considère que les effets doivent
être régis par la loi en vigueur au moment de la conclusion du contrat car le contrat est un moyen de régir,
de prévoir l'avenir en stabilisant le rapport entre partie sinon il faudra prouver que le contrat est caduc
pour ne pas méconnaître l'art 2 du CC. Les effets non contractuels résultent d'un fait ou d'un
acte différent du contrat ( filiation ) et donc les effets sont régis par la nouvelle loi car le principe de
l'égalité des droits ( caractère général de la loi ) s'applique.
Les exceptions aux principes
définis découlent soit de la rétroactivité de la loi, soit de
l'application immédiate de la loi nouvelle aux contrats.
En droit pénal, la loi doit avoir un effet rétroactif car en cas ou la sanction devient moins sévère, il
n'y a pas de raison de l'appliquer à des délits antérieurs.
Lorsque ce principe ne correspond plus aux besoins de la société, le législateur peut édicter une loi
directement rétroactive pour régler une situation juridique ( loi du 3 janvier 1972 qui dans son art 12
valide les reconnaissances d'enfants adultérins antérieurement à 1972 ) ou une loi interprétative qui
précise le sens d'une loi antérieure en rétroagissant à la date du texte interprété.
Il est possible d'appliquer immédiatement la loi nouvelle aux effets du contrat mais ceux
qui se sont produits avant restent hors de portée de la loi. Le but est donc d'assurer une uniformité du
régime applicable en ce qui concerne les intérêts politiques, sociaux et économiques de la société. ( Lois
d'ordre public ) Les congés payés étaient d'application immédiate malgré les contrats de travail en
vigueur.
1-1-1-4
L'interprétation des lois
Interpréter la loi, c'est choisir, entre divers sens possibles, celui qu'il faut faire prévaloir. Il existe des
méthodes et principes qui ont valeur de droit, résultant d'une coutume, d'une tradition, résumée
par des maximes ou des adages. Il y a également des procédés techniques qui aident à
l'éclaircissement des lois.
Les principes sont la méthode exégétique traditionnelle, la lettre l'emporte sur l'esprit du texte qui
repose sur les propositions suivantes :
Quand la loi est claire, il faut la suivre.
Quand la loi est équivoque, ambiguë, incomplète, il faut en approfondir les dispositions pour en pénétrer
l'esprit ( l'esprit l'emporte sur la lettre )
Si l'on manque de lois, il faut consulter l'usage ou l'équité. Lorsque la loi est muette, il faut alors puiser
dans la coutume ou l'équité.
3
La méthode de la libre recherche scientifique qui prend appui sur une critique de la
conception de la loi car il faut que celle-ci réponde aux problèmes actuels. Il est un seuil au-delà duquel il
ne faut plus interpréter car il y a vide législatif et c'est là que commence la recherche basée sur les
procédés techniques.
Les procédés d'interprétation rationnelle et formelle
basée sur la coutume et sur
d'anciennes maximes latines.
rationnelle se fondent sur l'analyse de la raison d'être de la loi par
l'interprétation analogique, l'interprétation a fortiori et l'exclusion des cas non
Les procédés d'interprétation
compris par la loi.
L'interprétation analogique consiste à étendre la règle énoncée pour un cas, à un cas jugé analogue
( comparaison de cas )
L'interprétation a fortiori repose sur l'idée de tirer d'une proposition une autre proposition qui
devrait être admise puisque acceptée dans la première ( exemple : mandaté pour un acte administratif ne
le serait-il pas pour un autre )
L'exclusion des cas rationnellement non compris dans les prévisions de la loi ( on écarte la loi dès que
la raison qui l'anime disparaît ) ( art 2262 du CC prescription extinctive de toutes les actions réelles et
personnelles )
Les procédés d'interprétation formelle sur la formule littérale de la loi soit a contrario, soit
l'interprétation stricte des dispositions d'exception.
L'interprétation a contrario pose comme principe que la loi a énoncé une règle en excluant la
proposition contraire ( ce qui n'est pas prohibé est accepté ) il s'agit ici d'une interprétation exceptionnelle
( exemple l'art 299 CC qui énonce que par effet du divorce chacun des époux reprend l'usage de son nom
d'où on déduit a contrario que pendant le mariage la femme peut user du nom du mari )
L'interprétation stricte des dispositions d'exception en considérant que les textes qui dérogent au droit
commun doivent s'interpréter strictement ( loi pénale d'aggravation ou l'art 219 al 3 CC qui énonce que
les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits du logement dérogeant ainsi à la règle des pleins
pouvoirs de disposer des biens à fin d'assurer la sécurité à la famille)
1-1-2
Les sources complémentaires du droit objectif
Sont la coutume et l'autorité en droit que sont la jurisprudence et la doctrine
1-1-2-1
La coutume
La coutume est une pratique habituelle de la vie juridique qui tend à se poser comme une règle de droit,
lent processus de certaines règles de diverses sortes de la vie en société.
La coutume se reconnaît à certains éléments constitutifs comme un élément matériel ou un élément
psychologique. ( les étrennes ou le pourboire ne sont pas une coutume )
L'élément matériel doit avoir une ancienneté suffisante permettant la répétition ( utiliser le nom
du mari )
L'élément psychologique
est perçu comme un comportement obligatoire par l'opinion
commune.
Ces éléments doivent être constatés par le juge mais pas assimilé aux divers standards comme les bonnes
mœurs, le bon père de famille --- ou comme les principes généraux du droit tels que l'égalité, ne pas
s'enrichir au dépend --Les caractères essentiels de la coutume sont qu'elle est générale et impersonnelle, bénéficiant d'une
certaine notoriété et regardée comme obligatoire.
La coutume est générale et impersonnelle car elle s'applique à tous les individus d'une même
profession ou d'une même région.
La coutume est notoire car elle est connue de toutes personnes concernées mais il faut donc en montrer
devant le juge, l'usage allégué.
La coutume est obligatoire car elle s'apparente à une règle qui s'applique à tous.
La diversité des coutumes provient de leur milieu sociologique mais il faut les distinguer des usages.
Les coutumes proprement dites ont un caractère général, notoire et obligatoire tandis que les usages se
développent en milieu plus restreint, locaux, professionnels et conventionnels.
4
Les usages locaux prennent naissance dans une région déterminée ( exemple le foncier en zone rurale )
Les usages professionnels se développent au sein d'une profession, ce sont des pratiques de métier (
le notariat, la bourse, les professions médicales )
Les usages conventionnels régissent certaines relations contractuelles par un accord tacite.
La coutume peut avoir des fonctions ( rôle ) différentes comme la secundum legem, la praeter legem et la
contra legem.
La coutume secundum legem est obligatoire en vertu de la loi qui renvoie à l'usage ( l'art 671 du
CC dispose qu'il est permis d'avoir des arbres etc. qu'à distance prescrite par les règlements ou par les
usages )
La coutume praeter legem qui vient compléter la loi suite à un vide juridique ( la loi ne précise rien
au sujet de l'utilisation du nom du mari )
La coutume contra legem car il existe des usages contraires à la loi qui sont tolérés ( l'art 931 du CC
prévoit que les donations seront faîtes devant notaire or les dons manuels sont admis par tous )
1-1-2-2
Les autorités en droit
La jurisprudence et la doctrine se complètent.
1-1-2-2-1
La jurisprudence et l'organisation judiciaire
La jurisprudence est l'ensemble des décisions qui expriment l'interprétation de la règle de droit
comprenant l'habitude prise par les tribunaux d'appliquer une règle de droit.
La jurisprudence résulte donc d'une succession de jugements où il y a similitude de solutions et la cour de
cassation en tant que juge de droit y joue un rôle essentiel. La jurisprudence fait autorité car d'une part le
juge est lié par la loi, il doit la dire et pas la créer et d'autre part le juge est lié par les précédents
judiciaires mais l'article 5 du CC énonce la prohibition des arrêts de règlement qui interdit au juge d'être
lié aux décisions qu'il rend.
Les fonctions de la jurisprudence sont qu'elle peut avoir une influence sur la loi en la confortant, en
la redressant s'il y a lieu et une action sur la loi par une réaction critique face aux textes.
L'interprétation de la loi assure le passage de la règle abstraite aux cas concrets en définissant la
portée et le sens exact de la règle de droit. ( Art 1382 du CC énonce que tout fait quelconque de
l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il
est arrivé à le réparer ==> quels faits, sont ce des fautes ? Le lien entre faute et dommages et
quels dommages ? )
La suppléance de la loi en cas de lacune car le juge est obligé de statuer en vertu de l'art 4 du CC
qui dit que le juge qui refuse de juger sous prétexte de silence, d'obscurité ou d'insuffisance de la loi,
pourra être poursuivi pour déni de justice.
L'adaptation de la loi se fait lorsque l'on a un texte sommaire ou dépassé. Il faut donc l'adapter
aux nouveaux besoins ( art 1384 al 1 er du CC énonce le fait des choses, animaux, ruine des immeubles --étendu aux automobiles etc.
L'importance de la jurisprudence est due principalement à :
5
L'organisation judiciaire
Juges
Du droit
Et
De la
Procédure
Juges
du fait
et
du
fond
Cour de cassation
1ère, 2ème
3ème
chambre civile
Nation
R
E
G
I
O
N Département
S
Chambre
Chambre
Chambre
sociale
commerciale
criminelle
Cour d'appel
Cour
Chambre
d'assises des appels
crimes
correctionnels
Conseil
d'état
Paris
5 Cours
ADM
d'appel
Tribunal Tribunal
26Tribunaux
de Grande correctionnel ADM
Instance
délits
E
T
Tribunal
Paritaire
baux
Ruraux
Arrondissement
Canton
Tribunal
de
Commerce
Tribunal
d'instance
Tribunal
de
police
contravention
Conseil
De
Prud'homme
Juridictions de l'ordre judiciaire et pénal
Juridiction
De l'ordre
ADM
Pourvoi
Appel
La règle de compétence d'attribution suivant la matière et territoriale en fonction des personnes
et des biens, en principe celui du domicile du défendeur ( art. 42 du C Procédure Civ al 1 ) et pour
déterminer cette compétence, il faut caractériser la nature du litige et la rattacher à un lieu.
Les juridictions de droit commun
sont compétentes hors compétence d'une juridiction
d'exception.
Le Tribunal de Grande Instance devant lequel on doit commencer tout procès et compétence
exclusive en matière de mariage, nationalité, filiation et propriété immobilière. 3 juges collégiaux et 1 juge
d'instruction. Le président du TGI peut rendre des ordonnances sur requête ( sans
contradicteur présent ) en cas d'urgence et juste motif pour ne pas alerter l'adversaire ( demande de saisie
sur un bien non payé ) requête que l'on peut contester par la suite et des ordonnances de référé
( contradictoire ) qui permettent au plaideur d'obtenir l'application de mesures d'urgence provisoires qui
pourront être remises en cause par la décision rendue par le tribunal. C'est la somme réclamée qui
détermine le ressort ( statue en premier et dernier ressort ( sans appel ) mais avec une voie de recours
extraordinaire en cour de cassation par pourvoi direct ou en premier ressort ( à charge d'appel possible)
6
La cour d'appel est le juge de droit commun au second degré. Le plaignant
en interjetant appel
dans un délai de 1 mois si le montant dépasse le montant du ressort, la cour d'appel appréciera les faits et
tranchera le fond. L'arrêt rendu par la cour d'appel se substitue au jugement. La cour d'appel a vocation
à connaître tous les appels de toutes les juridictions de sa circonscription ( TGI, commerce, prud'homme,
baux ruraux, sécurité sociale excepté le recours en matière de tutelle )
La cour d'appel rend ses arrêts en audience ordinaire ( 2 conseillers + 1 président )
La cour d'appel rend ses arrêts en chambre du conseil à contre les décisions prises à huit clos
La cour d'appel rend ses arrêts en audience solennelle ( robe rouge ) en cas de renvoi après cassation ( 4
conseillés + 1 président )
Chaque cour d'appel est divisée en chambres comme celle du travail et de la sécurité sociale.
La cour de cassation ne juge pas le fond
mais seulement l'arrêt rendu par la cour d'appel en
fonction de la loi ( pas les faits mais le droit ) La cour de cassation est saisie du recours dans les 2 mois
date d'arrêt ou du jugement et prononce un arrêt de rejet et donc l'arrêt d'appel est incontestable ou de
cassation et donc l'affaire doit être à nouveau jugée ou un arrêt d'irrecevabilité si le pourvoi ne contient
aucune critique de droit.
La cour de cassation se compose de 5 chambres civiles et d'une chambre criminelle ( pénal ), ces chambres
ont des compétences spéciales purement administratives,
Civ 1 compétence de principe
Civ 2 connaît les affaires de divorce, séparation de corps, responsabilité délictuelle, procédure civile.
Civ 3 connaît les affaires de vente, de bail, d'hypothèque.
La chambre commerciale
La chambre sociale juge des recours en droit du travail et sécurité sociale.
La cour de cassation comprend 1 premier président, 6 présidents de chambre, 84 conseillers et 36
conseillés référendaires.
1 procureur général, 1 premier avocat général et 19 avocats généraux qui forment le parquet.
La cour de cassation se réunit ordinairement par chambre de 5 membres ou en formation restreinte de 3
magistrats. Elle peut se réunir en chambre mixte composée de magistrats de 3 chambres différentes avec
le premier président ou en assemblée plénière comprenant le président et deux conseillers de chaque
chambre présidée par le premier président ( 25 juges en tout ) qui statue sur un 2 ème pourvoi suite à l'arrêt
de la cour d'appel de renvoi.
Les juridictions d'exception qui sont :
Le tribunal d'instance ( 1 juge et montant de < 30000F ) cette juridiction juge des petits procès au civil et
statue à charge d'appel à > 13000F et a une compétence exclusive dans les pension alimentaire,
consommation, location d'immeuble, saisie et aussi en tutelles pour protéger les incapables majeurs et
mineurs ---)
Le tribunal de commerce
concerne les commerçants entre eux et les redressements et
liquidation judiciaire. Composé de commerçants élus et de juges consulaires. 1 tribunal par
arrondissement sinon c'est le TGI qui fait office. Le tribunal statue à charge d'appel > 13000F
Le conseil des prud'hommes pour les litiges entre employés et employeurs mais pas en matière de conflits
collectifs. Cette juridiction est composée de 2 représentants d'employeurs et de 2 représentants d'employés
et chapeauté par 1 juge d'instance. Cette juridiction statue à charge d'appel pour > 17400 F
Le tribunal paritaire des baux ruraux en matière de fermage et de métayage.
1 juge du TI
assisté par les bailleurs et les preneurs en nombre égal. Cette juridiction statue à charge d'appel > 13000 F
et 1 par arrondissement.
7
Le mécanisme du renvoi
Juges
Du droit
Et de la
Procédure
Pourvoi
juges
du fait
et du
fond
Cour de
cassation
Assemblée plénière
de la cour de cassation
rejet du pourvoi
Arrêt de la
Cour d'appel
Définitif
Rejet du pourvoi
l'assemblée plénière
désavoue la 1ère décision ou
de la cour de
Cassation
ou
Cour d'appel
ne se plie pas
= 2ème pourvoi
casse et
renvoie
1ère Cour
d'appel
Les voies de recours ordinaires sont
délai de 1 mois.
casse 2ème
arrêt de la
cour d'appel
et renvoie
2ème Cour
d'appel
C.A de renvoi
3ème Cour
d'appel
2ème C.A de renvoi
se plie à la décision
de la cour de cassation
la décision devient
définitive
Obligée de se plier
à la décision de
l'assemblée
plénière
l'appel et l'opposition en cas de jugement par défaut dans un
Les voies de recours extraordinaires sont le pourvoi en cassation et la tierce - opposition si
les tiers sont lésés ou menacés d'un préjudice par l'effet d'un jugement auquel ils sont étrangers dans un
délai de 30 ans.
Le recours en révision dans les 2 mois si une partie a gagné grâce à une fraude, si on découvre des
pièces décisives cachées par la partie gagnante, si les pièces sont reconnues fausses depuis le procès, si les
témoignages ou serments sont reconnus faux depuis le procès.
Les magistrats et le greffier
Les magistrats sont recrutés sur concours
La magistrature de siège
= juge classique mais assis ou juges élus pour le prud'homme, le
commerce, les baux ruraux, ils sont nommés et payés par l'état mais ils sont ----indépendants, Ils sont
inamovibles, irrévocables sauf s'il y a intervention du conseil supérieur de la magistrature.
Le ministère public ou magistrature debout ou parquet car il se lève pour parler.
TGI et commerce = procureurs de la République ( près du tribunal ) subordonnés aux procureurs
généraux près de la cour d'appel qui sont subordonnés au ministre de la justice. ?? indépendance ??
Ils représentent la société avec ses valeurs, ses lois.
Le greffier
est un fonctionnaire appointé par l'état, il assure le secrétariat et gère l'ensemble des
services ADM.
Les auxiliaires de justice
Les officiers ministériels sont titulaires d'une office créé et nommé par l'état.
Les avoués et les avocats à la cour de cassation, ce sont des avocats en cour
d'appel comme en cassation, ils remplissent tous les actes de la procédure ( la postulation )
8
Les notaires sont propriétaires de leur étude, ils établissent des actes qui ont force exécutoire, ce sont
donc des actes authentiques.
Les huissiers de justice
portent à la connaissance des plaideurs les assignations qui ouvrent
l'instance. Ce sont des actes authentiques.
L'avocat qui plaide en conseillant son client et effectue la postulation pour ses clients.
Les techniciens judiciaires tels que médecins, comptables, architectes etc.
1-1-2-2-2
La doctrine
La doctrine se manifeste par des travaux de nature et de forme variable. Parmi ces travaux on distingue
les ouvrages à thèmes et traités généraux et les ouvrages spécialisés ainsi que les écrits ponctuels ( articles )
Les travaux de la doctrine présentent un commentaire explicatif et critique des règles de droit positif.
Les outils de recherche
La semaine juridique ( jurys - classeur périodique édition générale ) revue hebdomadaire
Référence 1 = doctrine, référence 2 = décisions de justice, référence 3 = textes, référence 4 = résumés et
commentaires.
Les bulletins de la cour de cassation,
ouvrages classés par année de décision publiée en
entiers. Volumes divisés en 5 chambres.
Méthodologie
Voir les feuilles séparées sur la fiche d'arrêt et le commentaire d'arrêt
1-2 Les droits subjectifs et leurs sources
Les droits subjectifs découlent de comportements individuels liés à l'activité des individus.
1-2-1
La création des droits subjectifs
La source et le contenu
1-2-1-1
La source des droits subjectifs
D'après l'article 1370 du CC, il y a les contrats, les quasi-contrats et les délits que l'individu commet qui
obligent, mais la doctrine réduit ces sources à la loi et à la volonté individuelle. Mais ces sources
n'apportent qu'une réponse partielle à la question : comment naissent ces droits ? En effet, la volonté de
l'homme ne crée le droit que si elle est conforme à la loi et celle-ci, la loi ne crée de droit au profit de
l'individu qu'en partant d'un fait de l'homme.
Il y a donc dissociation entre
l'acte juridique
( l'expression d'une volonté individuelle ) et
le fait
juridique.
L'acte juridique unilatéral ( 1 personne= 1 volonté)
et multilatéral ( +sieurs personnes =
+sieurs intérêts ) repose sur le nombre de parties à l'acte. La distinction repose sur l'unité ou la pluralité
d'intérêts.
onéreux (on se dépouille en échange d'une contrepartie, intérêt personnel ) et l'acte à titre
gratuit ( on se dépouille sans contrepartie, intention libérale )
L'acte de disposition ( engage le capital et l'avenir = l'aliénation d'un immeuble ou l'hypothèque =
action exceptionnelle ) et l'acte d'administration ( n'engagent pas l'avenir ( vente ou gestion
L'acte
courante = acte quotidien )
L'acte entre
vifs ( qui produisent des effets du vivant de leurs auteurs = donation ) et l'acte à cause
de mort ( produit ses effets après le décès d'un des auteurs = testament )
9
Il y a donc acte de volonté et effet de droit
Un acte de volonté est la matière de l'acte juridique et il doit être clair et exempt de vices ce qui
veut dire un consentement donné par erreur, à la suite d'un dol ou suite à une violence.
La création d'effets de droit car l'acte crée des obligations, et ces effets ne sont pas seulement
l'objet de l'acte ( immeuble ) mais aussi la finalité de l'acte ( devenir propriétaire )
Le fait juridique se caractérise par l'absence de volonté des parties car il s'agit de faits qui n'ont pas
été voulus par les personnes et donc il y a obligation de réparer ( accidents ) Outre le délit et le quasi-délit
qui sont le fait de l'homme l'on peut admettre le fait de la nature s'il y a effets de droit.
Il y a donc absence de volonté et création d'effets de droit.
1-2-1-2
Le contenu des droits subjectifs
Portent sur la
chose ( le droit réel ) ou porte sur la personne ( droit personnel )
Les droits réels sont le pouvoir exercé directement sur la chose permettant de retirer tout
ou partie de ses utilités économiques.
Le statut juridique de la chose, les biens meubles et immeubles et les biens corporels.
Les biens meubles et immeubles :
Les immeubles par nature sont attachés au sol ou à l'immeuble, et par destination, sont attachés à
l'exploitation du sol ou des bâtiments, ainsi certains de ces droits sont attachés par l'objet auxquels ils
s'appliquent ( usufruit )
Tout ce qui n'est pas immeuble est meuble, ils sont par nature mobiles et par détermination de la loi des
droits personnels et des droits de créance.
Les biens corporels et les biens incorporels :
Les biens immeubles et meubles le sont, mais les biens abstraits qui ont une valeur économique sont des
droits incorporels ( brevets, marques ---)
Les droits exercés sur les choses comme les droits réels principaux et accessoires et les
droits personnels.
Les droits réels
Les droits réels principaux qui tendent à l'utilisation directe de la chose ( la propriété, la nu
propriété et l'usufruit qui se décomposent en l'usus = le fait d'user de la chose, le fructus = le fait d'en
retirer les fruits et l'abusus = le fait de pouvoir en disposer, de l'aliéner )
Les droits réels accessoires qui garantissent le paiement d'une créance ( la valeur intrinsèque
du bien, l'hypothèque )
Les droits personnels
Les droits personnels
ou droits de créance qui donne droit à l'exécution d'une obligation de
donner, de faire ou de ne pas faire quelque chose. Le droit personnel est donc un rapport entre personnes
et pas entre un bien et une personne.
1-2-2
La preuve des droits subjectifs
Il faut s'assurer qu'on peut agir dans les délais à l'exercice d'un droit sinon il y a forclusion ( l'action
devient irrecevable ) Plusieurs sortes de délais :
La prescription extinctive qui a extinction du délai éteint le droit de contester ( 30 ans en droit commun
avec des dérogations )
Les délais préfix ( concerne une règle de droit comme exemple : l'art 316 du CC le mari doit former action
en désaveu de paternité dans les 6 mois de la naissance ) et les délais de procédure qui n'affecte que les
délais visant à accélérer le déroulement du procès, ce sont donc des délais très brefs.
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1-2-2-1
La charge de la preuve
Consiste à déterminer quelle partie au procès devra prouver les faits devant le juge.
Le principe est réglé par l'article 1315 du CC qui énonce que c'est à celui qui réclame l'exécution
d'une obligation de la prouver .
Les exceptions
Le législateur a prévu un renversement de la charge de la preuve par le jeu d'une
présomption
légale
( l'enfant conçu pendant le mariage est dispensé de prouver que son père est le mari de sa
mère ) Si la présomption est simple, le demandeur est dispensé mais l'adversaire peut établir la preuve du
contraire et s'il s'agit d'une présomption irréfragable, l'adversaire ne pourra pas démolir
l'apparence.
Soit la preuve est établie par des moyens précis et irréfutable (la preuve légale ) soit elle est libre ( la
preuve morale ) et donc libre d'appréciation par le juge.
1-2-2-2
Les modes de preuve en matière civile
La preuve des actes juridiques doit être légale, pré constituée à
base d'un écrit. Il y a des
dérogations:
La preuve par écrit: l'article 1341 du CC énonce l'exigence d'un écrit sous forme authentique ou sous
seing privé.
L'écrit authentique dressé par un officier public qui en a le pouvoir ( notaire ) Cet écrit est soumit
à des règles très strictes avec des mentions obligatoires comme la date, le nom des parties, les signatures ---
L'écrit sous seing privé est un acte entre particuliers, il doit être rédigé en autant de parties (
article 1235 du CC ) en présence et doit comporter la mention manuscrite de la substance de
l'engagement. Cette preuve peut être contestée par une preuve contraire.
Les exceptions à la preuve par écrit
L'impossibilité de prouver par écrit reconnu par l'article 1348 du CC qui énonce est détermine:
Les impossibilités matérielle ( pas possible de rédiger l'acte ) et morale ( mutuelle confiance )
d'établir l'acte et les impossibilités de produire l'acte qui a bien été rédigé mais qui ne peut être
produit par cas fortuit ou à la force majeure.
Le commencement de preuve par écrit établie par l'adversaire dans une simple lettre ou
chèque endossable.
La preuve des faits juridiques
Les témoignages sont l'affirmation par une personne de l'existence d'un fait mais le juge peut en
apprécier librement la force probante.
Les présomptions de l'homme
selon l'article 1349 du CC résultent d'un raisonnement par
lequel le juge tire d'un fait connu un fait inconnu, mais la loi exige un faisceau de présomptions
concordante.
L'aveu qui est irrévocable et fait foi contre son auteur.
1-2-2-3
Les autres systèmes de preuve
La preuve en droit commercial consacre le principe de la liberté de la preuve.
Les liens d'instance
Assignation ( par le demandeur ) déposée au greffe du tribunal
Signification de l'assignation au défendeur par exploit huissier
Enrôlement de l'affaire ( attribution d'un numéro d'ordre par le greffier )
Conclusions déposées par l'avocat de la défense au greffe
IN STR UCTION
Réponses du demandeur aux conclusions du défendeur au greffe
Mise en l'état des causes ( juge de la mise en l'état )
Audience devant le tribunal
Plaidoiries par les avocats
Jugement rédigé par les juges
Notification du jugement aux
parties.
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