
Le Conseil d’Etat, juge de cassation. 
 
 
Introduction 
 
L’ordonnance  de  1945  fait  du  CE  le  juge  en  dernier  ressort  des  décisions  des  juridictions 
administratives. 
1953 : création des TA, le CE devient juge d’appel. 
1987 : création des CAA. 
Le  CE  est  devenu  juge  de  cassation  des  arrêts  des  CAA,  en  plus  de  sa  compétence 
traditionnelle  de  juge  de  cassation  des  juridictions  financières  (CdC,  ordres 
professionnels, disciplinaires et sociales). Alors que l’activité de cassation représentait moins 
de 5% des affaires contentieuses devant le CE avant 1987, elle représente aujourd’hui plus 
de 50% des affaires enregistrés. 
 
Le  CE  reste  juge  d’appel  pour  les  élections  municipales  et  cantonales,  une  partie  du 
REP et les contentieux de reconduite à la frontière. 
 
La juridiction de  cassation a pour  mission de  garantir l’unité d’interprétation de la  règle de 
droit et l’unité de la jurisprudence (note : le CE peut aussi rendre des avis au TA et CAA, sur 
leur demande). Le juge de cassation juge un jugement et non un litige (la forme, et non le 
fond). 
 
 
I) Les règles du jugement en cassation. 
 
Procédure 
 
La requête doit être présentée par ministère d’avocat au CE. 
Le  juge  de  cassation  ne  constituant  pas  un  troisième  degré  de  juridiction,  les  parties  ne 
peuvent pas présenter au juge  de  cassation  des  moyens  qui  n’auraient  pas  été  présentés  au 
juge du fond. Il y a irrecevabilité des moyens nouveaux en cassation. 
 
Contrôle de la régularité externe 
Le juge de cassation veille au respect des règles de procédure (cf. droits de la défense CE 
1913 Téry) : caractère contradictoire de la procédure, communication des pièces du dossier, 
composition de la juridiction, règles d’examen des requêtes. 
Il veille également à ce que les décisions soient efficacement motivées. 
 
Rejet des pourvois 
Le filtrage des demandes de pourvoi est assuré par les sous-sections de la section du 
contentieux. 
Les motifs de rejet sont l’irrecevabilité et le défaut de moyen sérieux. 
Seuls 35% des pourvois sont admis.