Cependant l’article 5 de la Convention médicale souligne que la dispense d’avance des
frais est accordée systématiquement par le médecin, dans le cadre du parcours de soins,
aux bénéficiaires de l’ACS soit sur présentation de l’attestation de tiers payant social, soit
sur la base de l’information mise à disposition via les télé-services de l’assurance maladie.
L’article 75 de la Convention stipule que le non-respect du droit à la dispense d’avance des
frais au profit des bénéficiaires de la CMUC et de l’ACS est considéré comme un
manquement aux engagements conventionnels.
Le médecin défaillant encourt les sanctions générales prévues par la Convention médicale,
en cas de manquement conventionnel. L’article 76 de la Convention médicale prévoit les
sanctions suivantes :
- suspension du droit permanent à dépassement, du droit de pratiquer des
honoraires différents qui peut être temporaire ou prononcée pour la durée
d’application de la présente convention (jusqu’à la date de renouvellement de la
convention) ; cette mesure ne pouvant être prononcée qu’en cas de non-respect du
tact et de la mesure, après décision du conseil de l’ordre ;
- suspension du droit à pratiquer des dépassements autorisés plafonnés (DA) tels
que définis à l’article 34.1, cette mesure ne pouvant être prononcée qu’en cas de
non-respect des limites de dépassements fixées par la présente convention ;
- suspension de la ou des participations des caisses à la prise en charge des
avantages sociaux pour les médecins en bénéficiant. La suspension de la ou des
participation(s) des caisses est de un, trois, six ou douze mois ;
- suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre de la convention avec ou
sans sursis. Cette suspension peut être temporaire ou prononcée pour la durée
d’application de la présente convention (jusqu’à la date de renouvellement de la
convention), selon l’importance des griefs. » L’amendement n° 1358 du 27 mars dernier
confère à l’Ordre des médecins le pouvoir de juger du manquement du médecin.
Néanmoins, il y a fort à parier que les CPAM se saisissent de ces sujets, dans le cadre du
contrôle d’activité des médecins par les services du contrôle médical de la CPAM, sous
couvert des dispositions de l’article L. 315-1 du CSS. C’est pourquoi, le SML vous
conseille d’appliquer la loi chaque fois que cela est possible. Néanmoins, si elle s’avère
inapplicable ou trop complexe, le SML vous préconise de lui communiquer vos difficultés à
l’aide du document ci-joint. En tant qu’adhérent(e), le syndicat vous accompagnera et vous
défendra juridiquement en cas de poursuite.