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Communiqué de presse des associations « Résistance à l'agression
publicitaire » et « Paysages de France » du 14 décembre 2005.
Rouler et se faire des ronds au
mépris de la loi
Dans son article intitulé « Rouler et se faire des ronds », publié dans Libération le mardi 13
décembre 2005 [1], Gilles Wallon, dissimulant mal une bonne publicité éditoriale faite aux
sociétés Carlogo et Movin’Pub, évoque les menus avantages et inconvénients que peuvent
subir les propriétaires de véhicules acceptant d’y faire apposer un pelliculage publicitaire pour
ces sociétés, du «classic» au «total covering».
Il oublie juste un tout petit détail, qu’il est de notre devoir de rappeler : l’activité principale de
ces sociétés est … illégale ! En effet, « les véhicules terrestres équipés ou utilisés aux fins
essentiellement de servir de support à de la publicité ou à des préenseignes ne peuvent
stationner ou séjourner en des lieux où celles-ci sont visibles d'une voie ouverte à la
circulation publique ». Il est même interdit à ces véhicules de « circuler dans les lieux
interdits à la publicité », c’est-à-dire notamment les zones de publicité interdite (ZPI) inscrites
au règlement local de publicité de la ville. Les dérogations à ces interdictions ne peuvent être
accordées par l’autorité de police qu’à « titre exceptionnel », à l’occasion de « manifestations
particulières » [2].
Cette réglementation découle directement du Code de l’environnement, qui prévoit en outre
une amende de 3 750 euros pour chaque publicité ou préenseigne en infraction [3], c’est-à-
dire en l’occurrence pour chaque véhicule pelliculé en stationnement sur la voie publique ou
en circulation dans une ZPI.
D’ailleurs, à toutes fins utiles, lors des débats du conseil municipal de Paris, les 5 et 6 avril
2004, une question a été posée à M. le Maire de Paris et à M. le Préfet de police sur les
mesures envisagées pour faire appliquer l'interdiction de stationnement de véhicules utilisés à
des fins publicitaires [4].
M. Denis Baupin, adjoint, a évoqué dans sa réponse l’ensemble des textes qui s’appliquent à
ces véhicules, en circulation comme en stationnement. Il rappelle que « l’article R. 325-15 du
Code de la route autorise la mise en fourrière des véhicules en cas d'infraction aux règlements
édictés pour la sauvegarde de l'esthétique des sites et des paysages classés », et conclut : « Il
appartient donc aux services de police de veiller au respect des règles susvisées. »
M. le Préfet de police conclut quant à lui sa réponse en confirmant que « la société qui appose
des films publicitaires sur des véhicules et loue des emplacements à leurs propriétaires
accomplit une démarche tendant à équiper des véhicules à des fins essentiellement
publicitaires puisque c'est l'objet même de son activité. En conséquence, la verbalisation
s'effectue en prenant en compte les circonstances de temps, de lieu et des conditions de
circulation du véhicule concerné. »
On ne saurait être plus clair !
Ce sera à la justice d’établir dans quelle proportion les condamnations incomberont aux
propriétaires des véhicules et aux sociétés de pelliculage publicitaire. Nul n’est censé ignorer
la loi !