TC 1ère année
Leinster
Cours magistral de droit
Intro générale à l’étude du droit
Deux sens qui s’oppose : - droit objectif ou règle de droit : constitué par l’ensemble des
règles juridiques qui régissent les rapports sociaux, la vie des hommes en société. Le droit est
inhérent à l’homme ; quand il y a un groupement d’homme, cela engendre le droit.
- droit subjectif : prérogatives dont peuvent se prévaloir les
personnes prises individuellement. Il peut s’agir de
l’utilisation de ces règles par les sujets du droit. (sujet du
droit : personne physique ou morale)
Chapitre 1 : Le droit objectif ou règle de droit
La règle de droit doit être distinguée de diverses notions voisines comme la morale.
Section 1 : Le fondement de la règle de droit
La règle de droit répond à un double besoin : - besoin de sécurité
- besoin de justice
Le besoin de sécurité : la règle de droit permet au citoyen de savoir ce qu’il peut faire et ce
qu’il doit tolérer de la part de ses concitoyens. La France est un pays de droit : « Tout ce qui
n’est pas interdit est permis ». La loi prévoit des limitations.
Le besoin de justice : si l’homme tolère que ses désirs soient limités par une règle, il exige
que cette règle de droit soit juste. La loi est l’expression de la volonté générale à un moment
donné.
Le besoin de justice recherché peut-il être satisfait par la règle de droit ?
Est-ce que le droit peut être fondé sur la justice ?
Il existe deux doctrines différentes : - doctrine idéaliste, spiritualiste ; la règle de droit a son
fondement dans la justice.
- doctrine matérialiste, positiviste ; ce qui compte, c’est
l’efficacité. La règle de droit doit être respectée non pas parce qu’elle est juste mais parce
qu’elle est la règle qui assure la curité au besoin par la force. Il n’y a pas d’équité par
rapport à la loi.
Actuellement nul ne conteste que le fondement de la règle de droit soit la poursuite d’un
idéal de justice.
Mais d’autres problèmes apparaissent : doit-on résister à une loi injuste ?
Oui si l’on aspire à un idéal de justice.
Non si l’on aspire à un idéal de sécurité.
Cet idéal de justice que la règle de droit cherche à atteindre doit-il être individuel ou
collectif ?
- Thèse individualiste : on recherche le respect de l’activité de chaque individu et dans ce
cas, ces droits subjectifs sont absolus et s’imposent à tous.
- Thèse socialiste : on recherche la protection de l’intérêt général et ce fusse au détriment des
intérêts individuels. Dans ce cas les droits subjectifs ne sont plus alors que relatifs.
Le droit doit s ‘efforcer de concilier un équilibre entre l’intérêt général et l’intérêt
individuel.
Section 2 : Les caractères de la règle de droit
La gle de droit est une règle de conduite sociale générale et abstraite sanctionnée par la
contrainte.
Cette règle de conduite sociale a pour but de permettre la vie en société. Elle est parfois
contrainte d’intervenir dans le domaine individuel et cet interventionnisme sera plus ou moins
poussé selon que le pays est tendance individualiste ou socialiste. En France socialisation du
droit : l’Etat intervient de plus en plus.
La règle de droit est générale est abstraite, elle s’applique d’une façon uniforme à tout
individu dans une société donnée et ne doit pas tenir compte des particularismes individuels.
(la loi n’est pas personnelle mais impersonnelle). Néanmoins un certain droit de classe tend à
se créer dans la mesure certaines règles de droit ne seront applicables qu’à telle ou telle
catégorie sociale.
La règle de droit est sanctionnée par la contrainte. Pour atteindre son but qui est d’assurer la
sécurité la règle de droit doit être assortie de sanctions.
Il existe deux types de sanctions qui peuvent se cumuler : - les sanctions civiles qui
concernent les rapports des individus entre eux. La sanction débouche souvent sur des
dommages et intérêts.
- les sanctions pénales qui
concernent les infractions des individus par rapport à la société. Le procureur de la
République à possibilité d’opportunité de poursuite en cas de plainte ou peut saisir le juge
d’instruction.
Il y a trois types d’infractions pénales : - les contraventions sont des infractions gênantes qui
peuvent être cumulées.
- les délits qui peuvent entraîner de deux mois à cinq
ans de prisons et qui sont jugés par un tribunal correctionnel.
- les crimes jugés par la cour d’assise.
Dans certains cas les deux ordres de sanctions peuvent être encourus ; un ordre n’excluant
pas l’autre.
Ce caractère sanctionnataire est une des caractéristiques de la gle de droit qui permet de la
distinguer de la morale. Très souvent proches l’une de l’autre parce qu’elles poursuivent un
idéal de justice le droit et la morale sont quand même différents sur certains points.
Trois aspects : - Le fondement : si la règle de droit est fondée sur la justice, le fondement de
la morale est plus large puisqu’il englobe la justice et la charité. Toutefois, la règle de droit
essaie parfois de répondre à des règles de charité.(sécurité sociale, allocations familiales).
- Le domaine : la règle de droit à pour objet de faciliter la vie en société. La
morale tend au perfectionnement individuel.( domaine de la conscience, subjectif…). Même
si les domaines des deux règles coïncident parfois lorsqu’elles envisagent les mêmes devoirs
mais elles ne peuvent le faire de la même façon avec le même degré de précision ni avec les
mêmes sanctions.
- La sanction : La règle de droit est assortie d’une sanction externe seule
susceptible d’assurer la sécurité dans les rapports de la vie en société. La règle morale ne
comprend qu’une sanction interne (remords, conscience…) suffisante pour certains, sans
importance pour d’autres.
Le droit civil, c’est la branche du droit qui régit les rapports des particuliers entre eux sur le
plan individuel, familial et pécuniaire. Il fait partie du droit privé par opposition au droit
public qui met en jeu l’Etat, son organisation et ses rapports avec les particuliers.
Section 3 : Les sources de droit objectif
I. Les sources formelles
Les règles émanant d’un pouvoir constitué de l’Etat sont présentées sous certaines formes.
Lois émanant du pouvoir législatif. (parlement)
Règlement émanant du pouvoir exécutif. (gouvernement)
Jurisprudence émanant du pouvoir judiciaire.
A/ La loi
Toute disposition émanant de l’organe étatique investit du pouvoir gislatif par la
Constitution et élaborée selon les formes prévues par celle-ci.
1) La nature
Dîtes d’ordre publique, impératives lorsqu’on ne peut y déroger par des conventions
particulières. Cela dépend de la conception que l’on a à un moment donné de l’ordre public.
La loi peut être supplétive ; purement interprétative de la volonté des parties. La loi ne
s’appliquera qu’à défaut d’une manifestation contraire de volonté.
2) Elaboration
- Phase d’élaboration : par le Parlement ( projet de loi par le gouvernement proposition
de loi par un parlementaire)
Etudiée successivement par l’Assemblée et le Sénat au cours d’une navette parlementaire.
Quand un accord est trouvé sur une rédaction définitive, la loi est en principe votée.
- Promulgation : par décret par le Procureur de la République qui rend la loi exécutoire
dans les quinze jours qui suivent.
- Publication : rend la loi obligatoire après insertion au journal officiel et transmission en
province. La loi est applicable sauf disposition du législateur un jour franc après sa
publication ou après l’arrivée du journal officiel au chef lieu d’arrondissement.
- Abrogation : doit être expresse par une autre loi. ( loi supprimée, abrogée par une autre
loi)
B/ Les règlements
C’est un acte législatif qui émane d’une autorité autre que le Parlement :
- ordonnances : dispositions promulguées par le gouvernement dans un domaine réservé au
Parlement après délégation de pouvoir à l’expiration de laquelle l’ordonnance doit être
entérinée par le Parlement.
- décrets : pris par le gouvernement dans des matières qui lui appartiennent ou pour compléter
les lois.
- arrêtés : ministériels, municipaux…
C/ La jurisprudence
- Appliquer la loi.
- Interpréter la loi de différentes façons en recourant à des précédents, à l’équité, aux travaux
préparatoires, à la doctrine…
- Suppléer la loi
La jurisprudence est une source très souple susceptible d’évoluer, d’être adaptée aux
circonstances mais elle constitue aussi un certain facteur d’insécurité en raison d’éventuels
revirements.
II. Les sources non formelles
- La doctrine
- La coutume : usage émanant de la conscience populaire qui devenant peu à peu obligatoire
constitue une source de droit.
Chapitre 2 :Les droits subjectifs
C’est un pouvoir dont dispose telle ou telle personne et qui est garanti par l’Etat parce qu’il
est conforme au droit objectif. Le titulaire d’un droit subjectif est alors dans une situation
privilégiée par rapport aux autres personnes qui sont tenues par l’obligation de respecter son
droit. Il peut s’agir d’un propriétaire, créancier, locataire, auteur de roman.
Le propriétaire fais ce qu’il veux.
Le locataire à des droits vis-à-vis du propriétaire.
Le créancier
L’auteur de roman à des droits d’auteur.
La diversité de ces droits impose une classification.
Section 1 : Les droits patrimoniaux
I. Les droits réels
Droits qui portent directement sur une chose. Il y a un rapport juridique direct entre un
sujet actif et un objet qui est la chose sur laquelle porte le droit.
A/ Les droits réels principaux
Ils tendent à l’utilisation directe de la chose par le titulaire du droit mais ils en différent par
leur étendue.
1) Le droit de propriété
Il confère à son titulaire le maximum de prérogatives.
L’usus : le droit d’user de la chose.
Le fructus : le droit d’en percevoir des fruits, des revenus.
L’abusus : le droit de disposer de la chose à son gré en la donnant, vendant, ne l’utilisant
pas, la détruisant.
Les droits dénombrés de la propriété ne comportent plus que deux ou un seul de ces
attributs. Les autres sont laissés à d’autres titulaires. L’usufruit confère à son titulaire l’usus
et le fructus. L’abusus est conservé par le titulaire.
Le droit d’usage confère à son titulaire le droit d’user de la chose et d’en percevoir les
fruits mais uniquement dans la limite des ses besoins et non pour en tirer des revenus.
Le droit d’invitation confère plus que le droit d’usage et encore bien souvent est-il limité à
celui d’une habitation familiale.
La notion de servitude permet au titulaire d’un fond d’user d’une prérogative sur un fond
voisin. ( droit de passer sur le terrain )
B/ Les droits réels accessoires ou droits réels de garantie
Ces droits n’ont pas d’existence propres et ne se conçoivent donc que comme accessoires
de droits personnels, de créance. Il s’agit alors de garanties données au créancier sur un bien
de son débiteur. (c’est une sûreté )
Lorsque la garantie porte sur un immeuble : c’est une hypothèque.
Lorsque la garantie porte sur un meuble : c’est un gage.
Lorsque la garantie porte sur un bien ( fond de commerce ) : c’est un nantissement.
Ces créanciers sont dans une situation bien plus simple que le simple Chirographaire car
ces droits réels accessoires confèrent des droits de suite et de préférence.
Le droit de suite permet au créancier de saisir la chose sur laquelle porte son droit en
quelque main qu’elle se trouve même si elle a été revendue à un tiers.
Le droit de préférence permet au créancier de se faire payer en premier sur le prix de la
chose en cas d’insolvabilité du débiteur. Le créancier ayant un droit de préférence prime le
créancier Chirographaire.
II. Les droits personnels
Le droit personnel ou droit de créance est un rapport juridique entre deux ou plusieurs
personnes dont l’une ( créancier : sujet actif ) à le droit d’exiger d’une autre une prestation,
une abstention ou un objet.
Il existe trois sortes d’obligation : - obligation de donner, transférer.
- obligation de faire.
- obligation de ne pas faire.
Ces droits personnels s’expriment et non sur la chose. Les droits personnels, d’obligation
sont innombrables.
Section 2 : Les droits expatrimoniaux
I. Les droits intellectuels
Ce sont ceux qui se rapprochent le plus du droit de la propriété. Il peut s’agir de propriétés
littéraires, artistiques, industrielles. Dans ce cas il n’existe pas de sujet passif déterminé et
l’objet sur lequel il porte est incorporel. Il s’agit souvent soit d’une œuvre de l’esprit, soit
d’une clientèle.
1 / 20 100%
La catégorie de ce document est-elle correcte?
Merci pour votre participation!

Faire une suggestion

Avez-vous trouvé des erreurs dans linterface ou les textes ? Ou savez-vous comment améliorer linterface utilisateur de StudyLib ? Nhésitez pas à envoyer vos suggestions. Cest très important pour nous !