Le droit objectif ou règle de droit

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TC 1ère année
Leinster
Cours magistral de droit
Intro générale à l’étude du droit
Deux sens qui s’oppose : - droit objectif ou règle de droit : constitué par l’ensemble des
règles juridiques qui régissent les rapports sociaux, la vie des hommes en société. Le droit est
inhérent à l’homme ; quand il y a un groupement d’homme, cela engendre le droit.
- droit subjectif : prérogatives dont peuvent se prévaloir les
personnes prises individuellement. Il peut s’agir de
l’utilisation de ces règles par les sujets du droit. (sujet du
droit : personne physique ou morale)
Chapitre 1 : Le droit objectif ou règle de droit
La règle de droit doit être distinguée de diverses notions voisines comme la morale.
Section 1 : Le fondement de la règle de droit
La règle de droit répond à un double besoin : - besoin de sécurité
- besoin de justice
Le besoin de sécurité : la règle de droit permet au citoyen de savoir ce qu’il peut faire et ce
qu’il doit tolérer de la part de ses concitoyens. La France est un pays de droit : « Tout ce qui
n’est pas interdit est permis ». La loi prévoit des limitations.
 Le besoin de justice : si l’homme tolère que ses désirs soient limités par une règle, il exige
que cette règle de droit soit juste. La loi est l’expression de la volonté générale à un moment
donné.
Le besoin de justice recherché peut-il être satisfait par la règle de droit ?
Est-ce que le droit peut être fondé sur la justice ?

Il existe deux doctrines différentes : - doctrine idéaliste, spiritualiste ; la règle de droit a son
fondement dans la justice.
- doctrine matérialiste, positiviste ; ce qui compte, c’est
l’efficacité. La règle de droit doit être respectée non pas parce qu’elle est juste mais parce
qu’elle est la règle qui assure la sécurité au besoin par la force. Il n’y a pas d’équité par
rapport à la loi.
Actuellement nul ne conteste que le fondement de la règle de droit soit la poursuite d’un
idéal de justice.
Mais d’autres problèmes apparaissent : doit-on résister à une loi injuste ?
Oui si l’on aspire à un idéal de justice.
Non si l’on aspire à un idéal de sécurité.
Cet idéal de justice que la règle de droit cherche à atteindre doit-il être individuel ou
collectif ?
- Thèse individualiste : on recherche le respect de l’activité de chaque individu et dans ce
cas, ces droits subjectifs sont absolus et s’imposent à tous.
- Thèse socialiste : on recherche la protection de l’intérêt général et ce fusse au détriment des
intérêts individuels. Dans ce cas les droits subjectifs ne sont plus alors que relatifs.
 Le droit doit s ‘efforcer de concilier un équilibre entre l’intérêt général et l’intérêt
individuel.
Section 2 : Les caractères de la règle de droit
La règle de droit est une règle de conduite sociale générale et abstraite sanctionnée par la
contrainte.
Cette règle de conduite sociale a pour but de permettre la vie en société. Elle est parfois
contrainte d’intervenir dans le domaine individuel et cet interventionnisme sera plus ou moins
poussé selon que le pays est tendance individualiste ou socialiste. En France socialisation du
droit : l’Etat intervient de plus en plus.
La règle de droit est générale est abstraite, elle s’applique d’une façon uniforme à tout
individu dans une société donnée et ne doit pas tenir compte des particularismes individuels.
(la loi n’est pas personnelle mais impersonnelle). Néanmoins un certain droit de classe tend à
se créer dans la mesure où certaines règles de droit ne seront applicables qu’à telle ou telle
catégorie sociale.
La règle de droit est sanctionnée par la contrainte. Pour atteindre son but qui est d’assurer la
sécurité la règle de droit doit être assortie de sanctions.
Il existe deux types de sanctions qui peuvent se cumuler : - les sanctions civiles qui
concernent les rapports des individus entre eux. La sanction débouche souvent sur des
dommages et intérêts.
- les sanctions pénales qui
concernent les infractions des individus par rapport à la société. Le procureur de la
République à possibilité d’opportunité de poursuite en cas de plainte ou peut saisir le juge
d’instruction.
Il y a trois types d’infractions pénales : - les contraventions sont des infractions gênantes qui
peuvent être cumulées.
- les délits qui peuvent entraîner de deux mois à cinq
ans de prisons et qui sont jugés par un tribunal correctionnel.
- les crimes jugés par la cour d’assise.
Dans certains cas les deux ordres de sanctions peuvent être encourus ; un ordre n’excluant
pas l’autre.
Ce caractère sanctionnataire est une des caractéristiques de la règle de droit qui permet de la
distinguer de la morale. Très souvent proches l’une de l’autre parce qu’elles poursuivent un
idéal de justice le droit et la morale sont quand même différents sur certains points.
Trois aspects : - Le fondement : si la règle de droit est fondée sur la justice, le fondement de
la morale est plus large puisqu’il englobe la justice et la charité. Toutefois, la règle de droit
essaie parfois de répondre à des règles de charité.(sécurité sociale, allocations familiales).
- Le domaine : la règle de droit à pour objet de faciliter la vie en société. La
morale tend au perfectionnement individuel.( domaine de la conscience, subjectif…). Même
si les domaines des deux règles coïncident parfois lorsqu’elles envisagent les mêmes devoirs
mais elles ne peuvent le faire de la même façon avec le même degré de précision ni avec les
mêmes sanctions.
- La sanction : La règle de droit est assortie d’une sanction externe seule
susceptible d’assurer la sécurité dans les rapports de la vie en société. La règle morale ne
comprend qu’une sanction interne (remords, conscience…) suffisante pour certains, sans
importance pour d’autres.
Le droit civil, c’est la branche du droit qui régit les rapports des particuliers entre eux sur le
plan individuel, familial et pécuniaire. Il fait partie du droit privé par opposition au droit
public qui met en jeu l’Etat, son organisation et ses rapports avec les particuliers.
Section 3 : Les sources de droit objectif
I. Les sources formelles
Les règles émanant d’un pouvoir constitué de l’Etat sont présentées sous certaines formes.
Lois émanant du pouvoir législatif. (parlement)
Règlement émanant du pouvoir exécutif. (gouvernement)
Jurisprudence émanant du pouvoir judiciaire.
A/ La loi
Toute disposition émanant de l’organe étatique investit du pouvoir législatif par la
Constitution et élaborée selon les formes prévues par celle-ci.
1) La nature
Dîtes d’ordre publique, impératives lorsqu’on ne peut y déroger par des conventions
particulières. Cela dépend de la conception que l’on a à un moment donné de l’ordre public.
La loi peut être supplétive ; purement interprétative de la volonté des parties. La loi ne
s’appliquera qu’à défaut d’une manifestation contraire de volonté.
2) Elaboration
- Phase d’élaboration : par le Parlement ( projet de loi par le gouvernement – proposition
de loi par un parlementaire)
Etudiée successivement par l’Assemblée et le Sénat au cours d’une navette parlementaire.
Quand un accord est trouvé sur une rédaction définitive, la loi est en principe votée.
- Promulgation : par décret par le Procureur de la République qui rend la loi exécutoire
dans les quinze jours qui suivent.
- Publication : rend la loi obligatoire après insertion au journal officiel et transmission en
province. La loi est applicable sauf disposition du législateur un jour franc après sa
publication ou après l’arrivée du journal officiel au chef lieu d’arrondissement.
- Abrogation : doit être expresse par une autre loi. ( loi supprimée, abrogée par une autre
loi)
B/ Les règlements
C’est un acte législatif qui émane d’une autorité autre que le Parlement :
- ordonnances : dispositions promulguées par le gouvernement dans un domaine réservé au
Parlement après délégation de pouvoir à l’expiration de laquelle l’ordonnance doit être
entérinée par le Parlement.
- décrets : pris par le gouvernement dans des matières qui lui appartiennent ou pour compléter
les lois.
- arrêtés : ministériels, municipaux…
C/ La jurisprudence
- Appliquer la loi.
- Interpréter la loi de différentes façons en recourant à des précédents, à l’équité, aux travaux
préparatoires, à la doctrine…
- Suppléer la loi
La jurisprudence est une source très souple susceptible d’évoluer, d’être adaptée aux
circonstances mais elle constitue aussi un certain facteur d’insécurité en raison d’éventuels
revirements.
II. Les sources non formelles
- La doctrine
- La coutume : usage émanant de la conscience populaire qui devenant peu à peu obligatoire
constitue une source de droit.
Chapitre 2 :Les droits subjectifs
C’est un pouvoir dont dispose telle ou telle personne et qui est garanti par l’Etat parce qu’il
est conforme au droit objectif. Le titulaire d’un droit subjectif est alors dans une situation
privilégiée par rapport aux autres personnes qui sont tenues par l’obligation de respecter son
droit. Il peut s’agir d’un propriétaire, créancier, locataire, auteur de roman.
Le propriétaire fais ce qu’il veux.
Le locataire à des droits vis-à-vis du propriétaire.
Le créancier
L’auteur de roman à des droits d’auteur.
La diversité de ces droits impose une classification.
Section 1 : Les droits patrimoniaux
I. Les droits réels
Droits qui portent directement sur une chose. Il y a un rapport juridique direct entre un
sujet actif et un objet qui est la chose sur laquelle porte le droit.
A/ Les droits réels principaux
Ils tendent à l’utilisation directe de la chose par le titulaire du droit mais ils en différent par
leur étendue.
1) Le droit de propriété
Il confère à son titulaire le maximum de prérogatives.
L’usus : le droit d’user de la chose.
Le fructus : le droit d’en percevoir des fruits, des revenus.
L’abusus : le droit de disposer de la chose à son gré en la donnant, vendant, ne l’utilisant
pas, la détruisant.
Les droits dénombrés de la propriété ne comportent plus que deux ou un seul de ces
attributs. Les autres sont laissés à d’autres titulaires. L’usufruit confère à son titulaire l’usus
et le fructus. L’abusus est conservé par le titulaire.
Le droit d’usage confère à son titulaire le droit d’user de la chose et d’en percevoir les
fruits mais uniquement dans la limite des ses besoins et non pour en tirer des revenus.
Le droit d’invitation confère plus que le droit d’usage et encore bien souvent est-il limité à
celui d’une habitation familiale.
La notion de servitude permet au titulaire d’un fond d’user d’une prérogative sur un fond
voisin. ( droit de passer sur le terrain )
B/ Les droits réels accessoires ou droits réels de garantie
Ces droits n’ont pas d’existence propres et ne se conçoivent donc que comme accessoires
de droits personnels, de créance. Il s’agit alors de garanties données au créancier sur un bien
de son débiteur. (c’est une sûreté )
Lorsque la garantie porte sur un immeuble : c’est une hypothèque.
Lorsque la garantie porte sur un meuble : c’est un gage.
Lorsque la garantie porte sur un bien ( fond de commerce ) : c’est un nantissement.
Ces créanciers sont dans une situation bien plus simple que le simple Chirographaire car
ces droits réels accessoires confèrent des droits de suite et de préférence.
Le droit de suite permet au créancier de saisir la chose sur laquelle porte son droit en
quelque main qu’elle se trouve même si elle a été revendue à un tiers.
Le droit de préférence permet au créancier de se faire payer en premier sur le prix de la
chose en cas d’insolvabilité du débiteur. Le créancier ayant un droit de préférence prime le
créancier Chirographaire.
II. Les droits personnels
Le droit personnel ou droit de créance est un rapport juridique entre deux ou plusieurs
personnes dont l’une ( créancier : sujet actif ) à le droit d’exiger d’une autre une prestation,
une abstention ou un objet.
Il existe trois sortes d’obligation : - obligation de donner, transférer.
- obligation de faire.
- obligation de ne pas faire.
Ces droits personnels s’expriment et non sur la chose. Les droits personnels, d’obligation
sont innombrables.
Section 2 : Les droits expatrimoniaux
I. Les droits intellectuels
Ce sont ceux qui se rapprochent le plus du droit de la propriété. Il peut s’agir de propriétés
littéraires, artistiques, industrielles. Dans ce cas il n’existe pas de sujet passif déterminé et
l’objet sur lequel il porte est incorporel. Il s’agit souvent soit d’une œuvre de l’esprit, soit
d’une clientèle.
Les droits de propriété littéraire ou artistique.
Les droits d’auteur présentent un double aspect :
- L’aspect pécuniaire qui consiste dans le monopole d’explication de l’œuvre c’est à dire la
prérogative permettant à l’auteur de représenter ou de reproduire son œuvre. L’auteur peut
céder l’un ou l’autre de ces droits. L’auteur et ses héritiers perçoivent une rémunération
chaque fois que l’œuvre est reproduite, représentée. Toutefois ce droit diffère d’un droit de
propriété en ce qu’il est limité dans le temps. En effet ce droit pécuniaire se conserve
pendant la vie de l’auteur et pendant 50 ans après son décès avant de tomber dans le
domaine public.
- L’aspect expatrimonial du droit d’auteur est constitué par le droit moral. Il s’agit du droit
pour l’auteur de défendre son œuvre en la modifiant, détériorant ou en la divulguant.
Il existe aussi le droit de clientèle qui permet d’exploiter une clientèle commerciale ou
civile.
II. Les droits de la personnalité
Ils sont attachés à la personne de leur titulaire et de ce fait sont intransmissibles,
insaisissables et hors-commerce.
Le droit à l’intégrité physique implique qu’un individu est en mesure d’exiger qu’aucune
atteinte ne soit portée à son corps, à sa santé ou à sa vie du moins tant que l’ordre public
n’est pas en jeu. ( la vaccination obligatoire est une dérogation à ce droit pour l’ordre
public)
Le droit à l’intégrité morale est le droit de faire respecter son honneur, un sentiment
d’affection. Un individu est libre d’interdire la publication de son image, libre de se marier
ou non. Chaque individu dispose d’un certain nombre de liberté individuelle telle que la
liberté d’opinion, d’expression, de religion, de se déplacer.
Le droit au travail stipule que tout individu à droit à travail. Il a le doit d’obtenir une
rémunération équitable « lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la
dignité humaine ». ( DDH )
DROIT COMMERCIAL
Généralités sur les contrats
Article 1101 du Code Civil : le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs
personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire
quelque chose.
La conception du contrat dépende essentiellement des idées dominantes d’une époque.
( idées philosophiques, morales…)
Le contrat reposait sur l’autonomie de la volonté : toute personne étant en principe libre,
disposait de la liberté de contracter ou de ne pas contracter, de vendre ou non, d’acheter ou
non et enfin si elle décidée à vendre/acheter ou non elle est libre de traiter avec qui il lui
plaît aux conditions qu’il lui plaît.
On constate à l’heure actuelle une certaine régression de la conception libérale ; régression
dût à l’apparition d’une réglementation impérative et aussi à un certain dirigisme
économique.
Parmi les nombreuses variétés de contrat on trouve les contrats de vente. La vente de
meubles corporels est l’acte de commerce type qu’il soit accompli par le simple
commerçant qui se borne à acheter et à revendre en l’état ou par l’industriel qui procède à
des opérations de transformation.
Toutefois les ventes de meubles ne sont pas à toutes à caractère commercial. Elles ne
présentent ce caractère que si elles sont précédées d’un achat ou d’une transformation
industrielle et si elles ont pour but un profit, c’est-à-dire si elles sont faîtes à titre
professionnel par des commerçants ou des industriels. Malgré son importance le code de
commerce n’a pas réglementé le contrat de vente. En principe les ventes commerciales de
meubles corporels sont régies comme toutes les ventes par les textes du Code Civil.
L’article 1582 du Code Civil définit la vente comme une convention par laquelle l’un
s’engage à livrer la chose, l’autre à la payer. Le régime de la vente est différent selon qu’il
s’agit d’une vente commercial ou d’une vente civile.
Il y a trois raisons pour justifier cette originalité de régime :
- Tout d’abord les dispositions du Code Civil ne sont généralement pas impératives. ( ces
dispositions peuvent être écartées soit par des clauses contractuelles ou par des usages
commerciaux )
- Ensuite le commerce international à des exigences particulières se qui entraîne un certain
particularisme des règles applicables aux ventes internationales.
- Enfin, l’intervention de l’Etat dans l’économie a entraîné sur certains points une
réglementation des ventes commerciales. Pour assurer l’honnêteté des opérations, l’Etat,
l’administration surveillent les foires, les marchés et les bourses de commerce. Les poids et
les mesures sont contrôlés. Les fraudes dans les ventes de marchandises sont contrôlées et
certaines formes de vente, parce que considérées comme malhonnêtes, sont contrôlées.
L’Etat a réglementé les prix et les ventes à tempérament ont été soumises à des restrictions.
1ère PARTIE : LA VENTE COMMERCIAL DE MEUBLES
CORPORELS
TITRE 1ER : LA FORMATION DE LA VENTE
La formation du contrat est régie par deux principes : - le consensualisme,
- le libéralisme.
Le consensualisme implique qu’un contrat se forme sans aucune formalité par le seul
échange de consentement. En matière de vente, le consensualisme s’exprime dans la règle
de l’article 1583 du Code Civil : la vente st parfaite dès qu’il y a accord sur la chose et sur
le prix. Le formalisme ( exigence d’un écrit, d’une pub ) c’est introduit dans le droit de la
vente mais sauf à de rares exceptions il n’a pas affecté les ventes de marchandises. Par
contre s’il s’agit de biens immobiliers il faut un accord sur la chose et sur le prix et la
conservation des hypothèques.
Le libéralisme signifie que l’on peut vendre ce que l’on veut, comme on veut, où l’on veut.
Ce principe n’a jamais été absolu et a connu de nombreuses restrictions pour être adaptés à
cause des nécessités économiques et sociales.
Sous titre 1er : Les éléments du contrat
Le contrat de vente doit satisfaire aux conditions de validité du droit commun. Ce contrat
se forme par le consentement du vendeur et de l’acheteur. Il doit en outre avoir un objet,
c’est à dire qu’à chacune des obligations du contrat correspondent une prestation promise.
Pour le vendeur l’objet du contrat qui constitue la prestation promise porte sur la chose
vendue alors que pour l’acheteur l’objet porte sur le prix.
La chose vendue ainsi que le prix constitue avec le consentement les éléments essentiels du
contrat. Il est nécessaire aussi pour la validité du contrat que la clause soit licité et que les
parties au contrat aient la capacité de contracter.
Chapitre 1 : Le consentement : accord des volontés
- Il faut autant de consentements que de parties à l’acte et consentement concordant.
- Il y a un accord de volonté selon lequel l’offre et l’acceptation de l’offre doivent être
exemptent de tous vices.
- La vente peut être soumise à certaines modalités.( vente sous conditions )
Section 1 : La réalisation de l’accord des volontés
Classique : la conclusion du contrat peu être faîte en un seul laps de temps. ( cas ordinaire
pour contrats conclu entre présents) Les deux manifestations de volonté peuvent être
exprimées successivement. En effet l’une des parties fait une offre ( pollicitation ) que
l’autre accepte postérieurement.
I. L’offre ou pollicitation
L’offre constitue une déclaration unilatérale de volonté adressée par une personne à une
autre, déclaration par laquelle l’offrant propose à autrui la conclusion d’un contrat. L’offre
constitue une proposition de contracter. C’est une initiative d’un individu.
A/ Les conditions de l’offre
La volonté de l’offrant doit être déclarée.
L’offre nécessite des faits extérieurs, sensibles. Cette déclaration de volonté doit être
adressée à d’autres parties sous n’importe quelle forme extérieure :
- offre verbale, par écrit
- offre par mandataire,
- offre par mise en vente.
Cette offre peut être faîte à une ou plusieurs personnes déterminées ou à des personnes
indéterminées.
La déclaration de volonté doit être précise et complète. Elle doit contenir les propositions
relatives à tous les éléments essentiels du contrat : la chose et le prix. A défaut de contenu
d’éléments essentiels du contrat, la déclaration de volonté ne constitue pas une offre de
contrat mais une simple entrée en pourparlers, c’est à dire une proposition de conclure sans en
préciser les modalités. Cette différence est importante.
B/ Les effets de l’offre
Quand aucun intervalle ne sépare l’offre de l’acceptation le contrat se forme immédiatement.
Dans le cas contraire, la question se pose de savoir si le pollicitant peut retirer son offre et le
demandeur lorsqu’il engage sa responsabilité.
Rq : La jurisprudence admet que si l’offre seule ne constitue pas le contrat elle développe
néanmoins certains effets.
1) Obligation de maintenir l’offre pendant un certain délai.
- L’offrant à fixé de façon précise le délai. ( dans ce cas il est obligé de maintenir son offre
jusqu’à l’expiration du délai à moins d’en être dégagé auparavant par un refus du destinataire
de l’offre )
- Lorsque l’offrant n’a pas fixé de délais, la jurisprudence estime que l’offre doit être
maintenue pendant un certain délai « raisonnable ». ( relativement court ) Ce délai varie selon
les circonstances et les usages commerciaux.
Si malgré le délai fixé ou imparti, le pollicitant retire son offre, la jurisprudence estime qu’il
engage sa responsabilité et l’éventuel co-contractant peut obtenir des « dommages et
intérêts ». Dans certains cas, la jurisprudence reconnaît le droit à l’éventuel co-contractant
d’exiger l’exécution en nature de l’offre lorsqu’elle est encore possible.
2) Obligation de tenir le contrat pour conclu lorsque l’offre est acceptée.
Dès le moments ou à l’acceptation répond une offre faîte sans réserve, l’offrant est lié non
plus par sa proposition mais par le contrat qui en est issu et il ne peut plus se dégager de son
offre. Un contrat résulte de l’accord des volontés. Pour y renoncer il faut également l’accord
des volontés.
II. L’acceptation
L’acceptation forme le contrat. Il y a donc accord des volontés. Et les parties ne peuvent plus
revenir unilatéralement sur leur volonté. Tous les effets du contrats vont se produire :
transferts de propriété et des risques.
A/ Les formes de l’acceptation
En principe, les faits d’où résulte l’affectation selon la même nature que les faits constitutifs
de l’offre. L’acceptation peut être expresse ou tacite. Ainsi elle peut résulter d’un geste usuel
( ventes aux enchères, bourses…) ou même de l’exécution spontanée du contrat proposé. ( le
fournisseur livre sans avoir reçu la commande )
Toutefois contrairement à l’adage : « Qui ne dit mot consent » le silence de celui qui reçoit
une offre précise ne vaut pas acceptation.
Néanmoins dans deux cas de vente de marchandises, le silence est considéré comme
acceptation parce qu’il prolonge ou complète d’autres accords. Le silence vaudra acceptation
quand : - le vendeur et l’acheteur sont en relations d’affaires suivies.( loi du silence éloquent )
Le fournisseur qui reçoit une lettre d’un client habituel est censée l’avoir acceptée s’il a gardé
le silence.
- le silence vaudra également acceptation en matière de clause accessoires figurant sur
des documents commerciaux. Ces clauses accessoires sont présumées acceptées dès l’instant
qu’elles sont connues et qu’elles n’ont pas fait l’objet de réserves.
B/ Les éléments de l’acceptation
La convention suppose que les volontés des parties concordent. Cette coïncidence de volonté
doit être implicitement totale :
- si le destinataire de l’offre indique d’autres conditions que celles contenues dans l’offre
concernant les éléments essentiels du contrat. Il y a alors une proposition nouvelle mais non
un contrat. En effet la vente n’est pas conclue tant qu’il n’y a pas accord sur la chose et sur le
prix.
- par contre lorsque l’offre est réalisée sur les points essentiels du contrat et que le désaccord
ne subsiste que sur les points accessoires, on estime que le contrat est formé. Les difficultés
relatives aux points accessoires étant généralement réglées par des dispositions supplétives.
III. Le moment et le lieu de formation du contrat : le contrat entre absents.
La VPC connaît un développement spectaculaire et en principe les volontés se rencontrent
par l’échange de lettre, consentements…
A/ Le problème
Lorsque deux personnes conclues un contrat par correspondance, il convient de savoir à quel
moment et à quel endroit le contrat s’est formé.
- Pierre, l’offrant est à Paris.
- Paul est à Lyon.
Pierre fait une offre à Paul.
Paul émet la volonté de l’accepter.  Loi d’émission
Quand Paul répond à Pierre pour accepter.  Loi de l’expédition. ( jugée insuffisante )
Quand Pierre reçoit la lettre.  Loi de réception.
Quand Pierre réécrit à Paul pour confirmer.  Loi d’information.
Deux conceptions.
- Selon la théorie de l’émission, le contrat c’est formé dès que Paul a accepté l’offre. Donc à
Lyon au moment où la volonté d’accepter l’offre c’est exprimée. Une variante de cette théorie
( théorie de l’expédition ) dit que seul l’expédition de la lettre prouve la volonté irrévocable
d’accepter. Le contrat est formé lorsque l’acceptant se dessaisis de la lettre par son expédition
à la Poste dont le cachet fera preuve de la date. La critique essentielle concerne le fait que
l’irrévocabilité n’est pas totale car une lettre peut être retirée du bureau de Poste si on la
réclame avant son départ à condition de l’identifier. De plus l’acceptation peut être révoquée
par un moyen de communication plus rapide.
- Selon la théorie de réception ; l’acceptation par le destinataire ne suffit pas pour qu’il y ait
rencontre des volontés et par conséquent formation du contrat. Pierre l’offrant doit avoir été
informé de l’acceptation. Il en résulte donc que la formation du contrat est retardée jusqu’au
moment de la réception par Pierre de la lettre d’acceptation de Paul. Le lieu de formation du
contrat n’est plus le même puisqu’il serait ici à Paris. Une variante ( théorie d’information )
dit que Pierre doit réécrire à Paul.
B/ Les intérêts pratiques du choix d’une des théories
1 ) Les conséquences quant au choix du moment de la formation.
- Le transfert de propriété et des risques.
- La capacité ou l’incapacité d’une des parties.
- L’application d’une loi nouvelles.
2 ) Les conséquences quant au lieu de formation du contrat.
- Compétence territoriale du tribunal.
- Application de la loi étrangère si une des parties réside à l’étranger.
C/ La solution
Les tribunaux ont été et sont encore embarrassés pour donner une réponse précise. En outre
le Code Civil et la loi sont muets sur cette question mais selon l’article ? du Code Civil, le
silence de la loi ou son obscurité ne dispensent pas le juge de trancher. La cour de cassation
ne se prononce pas sur ce problème puisqu’il s’agit « d’une question de fait, dont la solution
dépende des circonstances de la cour ». Aussi une jurisprudence des cours d’appel s’est
formée : jurisprudence distincte en fonction des intérêts en cause.
- S’agissant du lieu du contrat ; la jurisprudence de façon quasi-unanime se prononce pour la
compétence du tribunal du lieu où l’acceptation a été émise. ( théorie de l’expédition )
- S’agissant de la date du contrat ; il convient de rechercher jusqu’à quelle date précise
l’offrant pour son offre et l’acceptant pour son acceptation peuvent exercer leur faculté de
révocation de manière tout aussi unanime mais en sens inverse la jurisprudence admet que la
faculté de révocation peut être exercée jusqu moment ou l’offrant reçoit l’acceptation. (théorie
de réception )
Section 2 : Les vices du consentement
Pour qu’une personne soit valablement engagée, la matérialité du consentement doit être
l’expression d’une volonté lucide et claire. A défaut de consentement véritable, il ne serai y
avoir d’obligation à la charge de quiconque.
Le soucis de la sécurité des transactions s’opposent à ce qu’on puisse trop échapper à son
engagement. Pour réaliser un équilibre entre ces deux idées antagonistes, la loi et la
jurisprudence ont déterminé des vices de consentement qui seul seront pris en considération
pour l’annulation du contrat.
I. L’erreur
Article 1110 du Code Civil définit l’erreur comme une croyance fausse portant sur l’un des
termes du contrat.
Il y a quatre conditions pour qu’il y ait erreur.
- L’erreur doit être déterminante. L’erreur vicie la convention si elle a été
déterminante, c’est à dire si elle a emporté le consentement de l’une ou l’autre des parties.
L’erreur n’est une cause de nullité que si elle n’est pas imputable à celui qui l’invoque. En
effet la loi protège ceux qui se trompent mais non les sots qui font preuve d’une légèreté
excessive. (L’erreur est différente de la bêtise)
- Seule l’erreur grave est retenue. Il existe différentes erreurs. Parmi les diverses
catégories d’erreur, certaines sont d’une gravité telle qu’elles empêchent jusqu’à l’existence
du contrat. C’est le cas quand il n’y a pas eut entre les parties de véritable concordance sur la
nature du contrat, sur son objet. Ces erreurs sont qualifiées « d’erreurs obstacles » et peuvent
être invoquées tant par l’une que par l’autres des parties. Les erreurs obstacles sont
sanctionnées par la nullité absolue.
Nullité relative
Nullité relative
Invoquée
que
par
bénéficiaire
D’ordre publique, toute
personne qui a un intérêt
Susceptible
régulation
Jamais
régularisable
de
5 ans
30 ans
D’autres erreurs ne pourront être invoquées que par l’un des cocontractant, notamment par
celui qui a été victime. L’article 1110 vise deux hypothèses :
- l’annulation du contrat peut-être demandée en cas d’erreur :
 sur la substance de la chose qui en est l’objet. On s’entend non seulement de la matière
dont la chose est faîte mais d’une manière plus générale des qualités substantielles en
considération desquelles les parties se sont engagées.
 sur la personne du cocontractant (sur identité, qualité professionnelle…). Elle ne
constitue une cause de nullité que dans les contrats où la considération de la
personnalité des parties est déterminante. (intuité des personnes)
Toutes les autres erreurs possibles restent sans incidence sur la validité du contrat.
Toutefois il peut se produire que l’erreur soit provoquée/commise par le cocontractant. Le
contrat serait annulé pour dol (dolosif).
II. Le dol
C’est une erreur provoquée et dans ce cas la nullité répare l’erreur de l’un et sanctionne le
comportement dolosif/fautif de l’autre. Outre l’annulation du contrat, des dommages et
intérêts pourront être alloués à la victime du dol.
Cette double sanction sera prononcée quand trois conditions sont emplies
A/ Les manœuvres
Article 1116 du Code Civil : le dol suppose des manœuvres. Sous ce terme, la jurisprudence
fait entrer les mises en scènes frauduleuses ainsi que les simples allégations mensongères
dolus malus lorsqu’elles dépassent l’habilité permises à tout vendeur conformément aux
usages. Mensonges  Manœuvres
Mais il n’est pas interdit de vanter sa marchandise en termes laudatifs, sinon toujours justifiés,
à la condition de ne pas se départir d’une certaine loyauté.
Allégations mensongères :
- dolus malus
- dolus bonus
Les manœuvres caractérisées exposent leurs auteurs aux peines d’escroqueries.
L’article 311-1 du Code Pénal définit l’escroquerie comme : « le fait soit par usage d’un faux
nom ou d’une fausse qualité soit par l’abus d’une qualité vrai soit par l’emploi de manœuvres
frauduleuses de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi à son
préjudice ou au préjudice d’un tiers à remettre des fonds, des valeurs ou d’un bien
quelconque, à fournir un service aura consenti un acte opérant des obligations ou des charges.
C/ L’identité de l’auteur
Les manœuvres doivent émaner d’un cocontractant. Si elles sont le fait d’un tiers en dehors de
toute complicité des parties, le contrat pourra être annulé pour erreur mais pas pour dol.
« Dommages et intérêts » peuvent être prononcés contre ce tiers.
III. La violence
Une contrainte exercée sur l’un des cocontractant en vue de l’amener à passer un contrat.
Menace physique, morale, pécuniaire… Violence émane de l’autre cocontractant ou d’un
tiers. L’atteinte à l’ordre public est trop grave pour que puisse subsister un contrat conclu sous
l’emprise de la violence.
Ce vice ne peut-être évoquée que par la victime. La violence doit être commise sur le
cocontractant ou sur l’un de ses proches. Pour être retenue, la violence doit avoir été :
- déterminante, (menace grave)
- illégitime.
Section 3 : Les modalités de l’accord
Le consentement à la vente peut-être assorti de conditions. Un contrat est soumis à une
condition lorsque les parties conviennent de faire dépendre son existence d’un événement
futur de réalisation incertaine.
Les articles 1181 et 1183 définissent les deux types de conditions :
- suspensives,
- résolutoires.
Ces types de ventes ont pour but de permettre aux parties de se réserver un délai de réflexion
ou d’apprécier la marchandise livrée.
Il convient de distinguer les ventes sous conditions suspensives et résolutoires.
En effet, le transfert des propriété et des risques n’ont pas lieu au même moment dans ces
deux types de vente.
I. Vente sous condition suspensive
Vente à l’essai
Vente rétroactive
19/04/04
Terme
29/04/04
vente satisfaisante
non satisfaisante
Lorsqu’un contrat est conclu sous condition suspensive, débute une période d’incertitude sur
la naissance de l’obligation. Si la condition attendue se réalise, le contrat qui était
conditionnel devient pur et simple et développe tous ses effets. Si à l’inverse, la conditions
défaille, tout se passe comme si le contrat n’avait jamais été conclu.
A/ Application à la vente à l’essai
L’acheteur se réserve le droit d’essayer la chose vendue pour juger si elle lui convient.
La vente n’est définitive que si l’essai concluant. Au terme de l’article 1588 du Code Civil,
l’acquéreur n’a pas un droit arbitraire de refuser la chose vendue lorsqu’elle présente les
qualités objectives sur lesquels l’accord était fait. Jusqu’à la fin de l’essai, les risques sont à la
charge du vendeur.
B/ Application à a vente à dégustation
A l’égard du vin, de l’huile et d’autres choses que l’on est en usage de goûter avant de faire
l’achat, il n’y a point de vente tant que l’acheteur n’a pas goûter et agréer. L’application de ce
texte soulève des difficultés en matière commerciale. Le commerçant achète pour revendre
(son goût personnel est indiffèrent). Il suffit que la marchandise soit de qualité loyale et
marchande. La jurisprudence a essayer de trouver dans les usages modernes le moyen
d’écarter les dégustations.
II. Vente sous condition résolutoire
Vente sous condition résolutoire
Terme
Restitution de la chose
Contrat définitif
A/ Application de la vente avec faculté de restitution
Le client règle la marchandise. Le commerçant accepte de la reprendre dans un bref délai en
remboursant le prix ou en accordant un avoir ou un bon d’achat. Dans ce type de vente, la
condition résolutoire réside en la restitution de la marchandise en bon état dans le délai
convenu. Tant que la condition n’est pas remplie, la vente est parfaite et l’acheteur et
propriétaire.
B/ Application au contrat estimatoire
C’est une vente dans laquelle l’acheteur se réserve le droit de restituer les marchandises qu’il
n’aura pas trouver à revendre. En général l’acheteur ne paie pas le prix immédiatement. Il ne
paie que ce qu’il a conservé après restitution des invendus.
Chapitre 2 : La chose
L’objet du contrat de vente : il doit répondre à certaines conditions.
- elle doit exister,
- elle ne doit pas être hors-commerce,
- elle doit être déterminée ou déterminable.
En matière de vente de marchandises, la vente de chose future est fréquente.(vente de
machines à fabriquer, vente de récolte future)
- Ce sont des ventes à livrer par opposition aux ventes en disponible lesquelles supposent que
la marchandise peut-être mise à la disposition de l’acheteur dans les plus brefs délais. (vente
de chose future aussi possible dans le domaine immobilier)
VEFA : Vente à l’Etat Futur d’Achèvement
- Chose ne doit pas être hors-commerce : chose inaliénable.(chose du domaine public, chose
privée frappée d’aliénation) Chose dont la nature s’oppose à l’aliénation.(droit moral)
Section 1 : Les clauses relatives à la détermination de la chose vendue
I. Vente de corps certains et vente de chose de genre
Les ventes de choses au corps certain (Tour Eiffel, Joconde) s’opposent au chose de genre
qui sont déterminées par leur qualité et leur quantité ( Code Civil…) qui sont dîtes tangibles
car interchangeables.
En matière de vente, l’intérêt de la distinction réside dans la détermination de la date de
transfert de propriété et donc dans la charge des risques de perte entre la vente et la livraison.
- Pour les choses de genre, le transfert de propriété et des risques ne peuvent avoir lieu
qu’après individualisation des choses vendues. Jusqu’à l’individualisation, le vendeur reste
propriétaire, ce qui lui permet de revendiquer les choses vendues en cas de liquidation
judiciaire de l’acheteur. Il n’est alors plus obliger de livrer puisque l’acheteur est en
liquidation.
- Article 1585 : dans les ventes au poids, au compte ou à la mesure, les choses vendues sont
au risque du vendeur jusqu’à ce qu’elles soient pesées, comptées ou mesurées. Le lieu et la
forme de ces opérations sont libres mais à défaut d’accord ou d’usage différent, la
jurisprudence exige qu’elles soient faîtes contradictoirement en présence des parties ou de
leurs représentants.
- Les ventes en bloc de chose de genre sont assimilées à des ventes de corps certain car les
choses sont parfaitement individualisées. « Ainsi, je vous vend tout le vin que contient ma
cave ». Il importe peu que par la suite il faille mesurer pour calculer le prix convenu à l’unité
de mesure. La marchandise vendue est parfaitement déterminées et sa propriété peut-être
immédiatement transmise.
II. Les ventes sous référence
La marchandise vendue doit, à défaut de précision, être de qualité courante tel que les
usages l’ont établi. Mais il est fréquent que vendeur et acheteur se mettent d’accord sur une
qualité très précise en référence à certaines normes, certains modèles.
- Vente sur échantillon : dans ce type de vente, la référence est faîte à un petit lot ou à une
parcelle de la marchandise prélevée sur ce qui doit faire l’objet de la vente. L’échantillon est
généralement conservé par l’acheteur mais parfois il peut-être placé sous scellé ou confié à un
tiers par crainte de substitution.
- La vente sur type : la référence est faîte à un spécimen qui n’est plus prélevé sur la
marchandise. Ce spécimen se trouve chez le vendeur ou encore est déposé auprès d’un
organisme professionnel. On distingue les vente sur type précisé et les ventes sur type variable
selon que le vendeur doit livrer une qualité bien définie ou selon qu’il a le choix entre
plusieurs qualité correspondant à divers types de prix différents.
- La vente sur catalogue : une référence est faîte à une description avec figuration éventuelle
de l’objet. Il appartient au vendeur de déterminer les normes de références. Dans les ventes
sur modèle, dessin, plan ou marque, les références émanent fréquemment de l’acheteur. Dans
tous les cas, le vendeur doit livrer une marchandise conforme à ce qui est décrit ou figuré.
Section 2 : La consignation
Le système de l’emballage perdu ne suscite aucune difficulté : l’acheteur devient propriétaire
de l’emballage en même temps que la marchandise et ce pour un prix unique. Il peut en
disposer comme il lui plaît malgré les mentions de non-réutilisation sous réserve de ne pas se
rendre coupable de concurrence déloyale par confusion avec les produits initialement vendus
dans l’emballage. Mais il arrive qu’en raison de leur coût, certains emballages soient facturés
à part s’ils sont consignés. En effet, l’acheteur, en plus de payer la marchandise verse une
somme pour l’emballage, cette somme lui étant remboursé après restitution. La jurisprudence
estime que le contrat de consignation peut varier selon les conventions, selon les usages de la
profession ou la nature de la marchandise.
La jurisprudence retient deux qualifications aux conséquences juridiques.
- Tantôt elle considère que l’emballage fait l’objet de prêt à usage. La consignation n’est
qu’une sorte de cautionnement garantissant la restitution. Le vendeur reste propriétaire et
l’acheteur est tenu de restituer après usage si le vendeur en fait la demande. Cette analyse
« prêt à usage » a été retenue pour des bouteilles de gaz Butane afin du justifier le droit du
vendeur de réclamer un supplément de consignation lors d’un échange de bouteilles vide et
pleine. Cette analyse est justifiée par le fait que l’emballage a une valeur supérieur au
contenu. On ne devient pas propriétaire de l’emballage.
- Tantôt la jurisprudence considère, ce qui correspond le plus souvent à l’avis des
cocontractant, que l’emballage consigné est l’objet d’une vente avec promesse de rachat.
L’acheteur devient propriétaire de l’emballage avec les droits d’usus, de fructus et d’abusus.
Le vendeur s’engage à racheter l’emballage pour le prix de la consignation. Il a été jugé que
cette promesse de rachat ne valait qu’à l’égard de l’acquéreur de la marchandise emballée. Le
vendeur n’est pas tenu de reprendre à un sous-acquéreur l’emballage vide.
Section 3 : Les fraudes dans les ventes de marchandises
Loi du 1er Août 1905 a été modifiée et complétée par des textes ultérieurs.
1978 : élargir le champs d’application : Charte du Commerce Honnête.
I. Les infractions prévues par la loi de 1905
A/ Le délit de tromperie ( # d’erreur)
La tromperie consiste à faire croire au cocontractant que la chose, objet du contrat est
différent de ce qu’elle est en réalité.
1) Les éléments constitutifs
Pour être punissable, la tromperie doit répondre à quatre exigences. Si un élément fait défaut,
on ne peut pas poursuivre l’individu.
- Pratiquée à l’occasion d’un contrat : Nulle loi précise que la tromperie peut-être commise
par quiconque qu’il soit ou non partie au contrat, même par intermédiaire d’un tiers. La
tentative est punissable quel que soit le cocontractant qui la pratique. La loi s’applique à tous
les contrats à titre onéreux et quel qu’en soit la nature. (ex : vente, location…) La loi est
inapplicable aux contrats à titre gratuit. Pour que la loi s’applique il n’est pas nécessaire que le
contrat ait été conclu ou exécuté, une offre de contrat étant suffisante pour caractériser le délit
de tromperie.
- La tromperie doit s’appliquer à une marchandise et/ou à une prestation de service.
Marchandise : tout objet mobilier. Sont exclus les biens et services immobilisés.
- La tromperie doit porter sur l’une au moins des caractéristiques des marchandises ou du
service énumérés par l’article L-213-1. L’émunération est si étendue qu’elle permet de couvrir
à peu prés toutes les hypothèses de tromperie.
Tromperie sur l’espèce (animaux), sur la nature, sur la teneur en principe utile (temps,
efficacité), sur l’identité, sur l’aptitude à l’emploi, sur les risques à l’application d’un
produit…
- La tromperie doit être commise intentionnellement. L’individu a agit de mauvaise foi. Il
appartient au juge de constater la circonstance d’où se déduit la mauvaise foi.
2) Pénalités et circonstances aggravantes
Les délits de tromperie et de falsification ainsi que de nombreuses infraction prévues par les
lois spéciales qui se référent à l’article L-103-1 du Code de la Consommation sont passibles
d’une amende de 38 000 € et/ou d’un emprisonnement allant jusqu’à deux ans.
Les pénalités sont doublées en cas de récidive. Aussi lorsque la fraude a eut pour
conséquence de rendre la marchandise dangereuse pour l’homme ou l’animal.
Pénalités également doublée lorsque la tromperie ou la tentative de tromperie aura été
commise alors soit : à l’aide de poids, mesures ou autres instruments faux ou inexacts,
à l’aide de manœuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de
l’analyse, du dosage, du peusage ou du mesurage tendant à modifier frauduleusement le poids
ou le volume des marchandises,
à l’aide d’indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération
antérieure et exacte.
B/ Les délits de falsification
Alors que la répression de la tromperie est destinée à assurer la loyauté de la transaction,
celle de la falsification à pour but de protéger la santé publique.
Quatre éléments sont nécessaires pour que le délits soit punissable
- Consiste en la création d’un faux produits destiné à la vente, ou vente ou mise en vente ou
exposition de ce faux produit. Cette création peut avoir lieu de trois façons : addition,
soustraction ou retranchement d’un élément qui rentre dans la composition normale du
produit, par fabrication du faux. Il s’agit de créer une marchandise au moyen de substance
n’entrant pas dans la composition utile, tel que celle ci résulte des dispositions légales et des
usages professionnels ou commerciaux.
- Alors que la tromperie s’applique à toute marchandise ou prestation de service, le domaine
de la falsification est plus limité. La falsification n’est punissable que si elle porte sur des
marchandises émunérées légalement : denrées servant à l’alimentation des hommes et des
animaux, boissons, produits agricoles, médicaments.
- La falsification n’est punissable que si la marchandise falsifiée est destinée à être vendue.
- L’intention frauduleuse est nécessaire. Si celui qui met en vente ou vend un produit falsifié
prétend l’avoir reçu d’une autre personne, la poursuite de l’infraction implique la
connaissance de la falsification.
Circonstances aggravantes : les pénalités sont identiques aux précédentes et l’auteur du délit
en cours des peines plus sévères (*2). Si la substance falsifiée ou corrompue ou si la substance
médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l’homme ou de l’animal.
C/ Les autres délits
L-213-3-2 : délit d’exposition , mise en vente ou vente de produits falsifiés, toxique ou
corrompue.
L-213-3-4 : délit d’exposition, mise en vente ou vente de produits falsifiés, toxique ou
corrompue, ou appareils propres à effectuer une falsification.
L-213-4 : détention de produits falsifiés corrompus ou toxique, de produits ou d’objet
permettant une falsification.
II. Recherche et constatation des infractions
La recherche de la constatation des fraudes ont exigés la création d’un service spécialisés :
service de répression des fraudes.
III. La sanction
A propos de chaque délit, le législateur a prévu des peines d’amendes et d’emprisonnement.
En cas de récidive, la peine d’emprisonnement devra être prononcée. Sera considéré en état de
récidive celui qui ayant été condamné par l’application de la loi 1905 ou par l’application de
certaines autres lois spéciales réprimant des fraudes particulières dans les ventes de certains
produits, aura, dans les 5 ans qui suivent la date à laquelle cette condamnation sera définitive.
Il aura commis un nouveau délit tombant sous l’application de la loi 1905 ou de ces autres lois
spéciales.
L-216-2 : Les objets dont les ventes , usages ou détention constituent l’infraction, s’ils
appartiennent encore au vendeur ou au détenteur seront confisqués. Si les objets confisqués
sont inutilisables ou nuisibles, ils seront détruits. Le tribunal ordonne que la destruction ou
l’effusion ait lieu devant l’établissement ou le domicile du condamné. Enfin, les poids et
autres instruments de pesage, mesurage, dosage faux ou inexact devront être confisqués et
seront risés.
La publication du jugement L-213-3dispose que le tribunal pourra ordonner que le jugement
de condamnation sera publié intégralement ou par excès dans les journaux qu’il désignera et
affiché dans les lieux qu’il indiquera notamment aux portes du domicile, magasin et ateliers
au frais du condamné. En cas de récidive, l’affichage est obligatoire mais le tribunal pourra ne
pas l’ordonner si circonstances atténuantes. La suppression, la dissimulation ou l’assertion de
la publicité est punie pénalement.
La déchéance : les dispositions de la loi du 30 Août 1947 portant sur l’Assainissement des
professions commerciales sont applicables aux personnes et ont subi une condamnation
définitives : 3 mois de prison minimum sans sursis.
Chapitre 3 : Le prix
Pour que la vente soit parfaite il faut que le prix soit déterminé ou déterminable sur
accord des parties au jour de l’échéance. Les parties fixent librement leur prix mais elles
peuvent aussi le laisser à l’arbitrage d’un tiers. Pour tenter de remédier à l’instabilité des prix,
il est possible d’établir le prix de référence au cours de la marchandise et ce au jour de la
livraison (clause vente au cours). Il convient d’opérer une distinction entre les clauses ventes
au cours et les clauses d’échelle mobile dans lesquelles le prix est fixé par rapport au prix
d’un autre produit. Ces clauses d’échelle mobile sont licites à condition que l’indice choisit
soit en rapport avec la marchandise vendue ou l’activité des cocontractant.
Section 1 : Vente à crédit et à tempérament
Crédit : vente par lequel le prix est payable à terme.
Tempérament : lorsque le prix est payable par fraction à terme périodique.
La réglementation de ces ventes est inspirée par l’incidence de ces opérations sur la
conjoncture économique et par un souci de protection des consommateurs.
I. Le domaine de la réglementation
La possibilité de rétractation
Elle est incluse dans le Code la consommation. Article L-311-2. Ces dispositions
s’appliquent à toutes les opérations de crédit, ainsi qu’à son consentement ponctuel, consenti à
titre habituel par des gens physiques ou morales, que ce soit à titre onéreux ou gratuit. Cette
loi s’applique au prêt accessoire, crédit renouvelable… Cette loi s’applique également aux
opérations de location vente, aux opérations de location vente avec option d’achat. La loi
prend également soin de définir les termes prêteurs et emprunteurs. Par contre la loi ne
concerne que les emprunteurs consommateurs, elle ne concerne pas les crédits professionnels,
quel que soit la profession et quel que soit la forme de l’activité exercée. Certains crédits sont
exclus du Code la Consommation. Les durées consenties sont inférieures à 3mois et le
montant est supérieur à 21 500 €.. Les opérations de crédit sont passées par la forme
authentique, opérations de crédit immobilier.
II. Offre préalable et demande de rétractation
Le législateur a imposé au prêteur de fournir à l’emprunteur un certain nombre de
renseignements et à étaler dans le temps le processus de formation du contrat afin que
l’emprunteur dispose à la fois d’informations nécessaires à un consentement éclairé et du
temps nécessaire à un consentement réfléchi.
T.E.G (taux effectif global) : coût final de l’opération
Trois règles tendent à décourager les professionnels de pratiquer le crédit gratuit.
- Toute pub pour le crédit gratuit est interdit en dehors des lieux de vente.
- Un commerçant qui annonce pour un article un crédit gratuit ne peut demander à
l’acheteur un prix supérieur au prix le plus bas pratiqué sur cet article au cours des 30
jours précédents.
- Le commerçant qui annonce un crédit gratuit doit consentir un rabais à l’acheteur qui
règle comptant.
La loi de 1988 précise que l’offre préalable est une promesse unilatérale de crédit.
Elle n’engage le prêteur que si elle n’est pas assortie d’une clause d’agrément par laquelle
l’auteur de l’offre se réserve le droit de refuser le crédit malgré l’acceptation de l’emprunteur.
L’offre préalable doit être remise par le professionnel au consommateur, en double
exemplaire plus une pour la caution. La remise de l’offre oblige le prêteur à maintenir ses
conditions pendant 15 jours à compter de l’émission. Il doit accomplir la mention exigée par
la loi, doit reproduire un certain nombre de dispositions légales , notamment indiquées au
client, le délai de réflexion dont elle dispose. Elle doit être établie selon un modèle type fixé
par le comité de la réglementation bancaire.
Délai de rétractation
L-311-15 : Ce délai est de 7 jours, il peut-être réduit à trois jours, si le consommateur
désire que la chose lui soit livrée rapidement. Pendant ce délai, le vendeur ne peut, sous peine
d’amende, recevoir aucun paiement. L’acheteur n’est pas tenu de livrer la chose pendant les 7
jours, l’acheteur peut rétracter son engagement, il suffit de retourner par lettre recommandée
le bordereau rétractable (accusé de réception).
Le banquier est tenu d’un certain nombre d’opérations à l’égard de la caution.
- Sous peine de nullité de son engagement, la caution doit faire précéder sa signature de
mentions manuscrites imposées.
- Dès le premier incident de paiement caractérisé, le prêteur doit informer la caution de la
défaillance du débiteur principal. A défaut, la caution n’est pas tenue des pénalités de
retard.
- Si l’engagement de la caution est, lors de la conclusion du contrat, manifestement
disproportionnée au besoin de celle-ci, l’établissement ne peut s’en prévaloir.
Lien entre la vente et l’opération de crédit : le contrat de prêt est subordonné au contrat
principal, de sorte que si le contrat principal n’est pas conclu, les obligations de l’emprunteur
ne pourront prendre effet. L’emprunteur n’assume aucune obligation envers le prêteur. Si le
prêteur est mis en cause ou intervient à une instance alors :
- Le tribunal peut suspendre les obligations d’emprunteur jusqu’à la solution du litige.
- L’annulation du contrat principal annule le contrat de prêt.
- La résolution du contrat principal entraîne également celle du contrat de prêt.
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