
De plus, même si le recours à un notaire n’est jamais exigé sur le plan de la preuve, il présente 
de  nombreux  avantages :  l’acte  notarié  a  une  force  probante  plus  grande,  une  fois  que 
l’intervention  d’un  notaire  apporte  à  l’acte l’authenticité ; il prémunit contre les risques de 
perte  de  l’acte ;  il  suppose  l’accomplissement  d’assez  nombreuses  formalités,  etc.  Comme 
l’ASSP, l’AA peut aussi être dressé sur support électronique (art. 1317 du Code civil). L’acte 
notarié fait foi jusqu’à inscription de faux.   
 
L’hypothèse  que  nous  venons  de  voir  concerne  la  preuve du contrat. Reste  donc  à  voir 
l’hypothèse du formalisme et de la publicité du contrat.  
 
 En  s’agissant des formalités  de  publicité,  on  trouve,  en  matière immobilière, une formalité 
particulière qui est requise pour pouvoir contracter. En effet, pour qu’une vente d’immeuble 
soit  opposable  aux  tiers, elle droit faire l’objet  d’une  publicité  foncière. Cet acte de vente 
doit  être  publié  au  bureau  de  la  conservation  des  hypothèques.  Or  seul  les  actes  AA 
peuvent faire l’objet d’une telle publication. 
  
La vente en tant que tel est valable même si elle n’est pas publiée. Mais ce titre ne serait être 
opposable  aux  tiers.  On  peut  donc  imaginer  qu’une  personne  indélicate  vende  à  deux 
acquéreurs successif le même bien. Dans ce cas de figure, ce n’est pas le premier acquéreur 
qui l’emporterait nécessairement mais celui qui aurait publié en premier ce titre.  Les règles 
de la publicité foncière conduisent indirectement à une extension du formalisme. 
 
Enfin,  il  existe  encore  la  formalité  de  l’enregistrement,  qui  non  seulement remplit un rôle 
civil, mais poursuit aussi un but fiscal. Lorsque la loi prescrit l’enregistrement d’un acte, le 
défaut  d’enregistrement  n’entraîne  en  principe  que  des  sanctions  fiscales.  Pourtant,  les 
promesses unilatérales de vente par ASSP portant sur des immeubles doivent être enregistrées 
à peine de nullité (art.  1589-2  du  Code  civil).  L’enregistrement  a  aussi  un  intérêt  dans  la 
mesure où c’est le moyen le plus sûr de donner date certaine à un ASSP.  
Conclusion :  Il  y  a  une  certaine  difficulté  quand  on  remarque  que  quelques  dispositions 
prévoient que tel acte ou tel contrat doit être établi par écrit, sans préciser si c’est à titre de 
solennité ou pour des raisons de preuve. Il en va de même quand la disposition ne dit pas 
expressément que  l’acte doit être établi par écrit, mais prévoit qu’il devra comporter certaines 
mentions  obligatoires,  ce  qui  suppose  un  support  écrit,  et  n’indique  pas  la  sanction  de  leur 
omission. 
 
La jurisprudence  donne  des solutions  qui  varient  selon les  circonstances. Pour  atténuer le 
formalisme,  elle  a  déjà  décidé  qu’il  s’agissait  d’une  règle  de  preuve  (contrat  d’assurance, 
contrat de gage, contrat d’édition)
 ; mais en sens inverse elle a décidé que la fixation de taux 
d’intérêt conventionnel par écrit dans le contrat de prêt était une règle de forme, par exemple
. 
 
La sanction aussi varie conforme le cas. Le plus souvent, ce sera la nullité du contrat car il 
s’agit  bien  de  règles  de  forme ;  mais  d’autres  fois  la  nullité  sera  circonscrite  pour  coller 
exactement à la nécessité de protection envisagée par la loi. 
  
 
 
 Cass. 1er civ., 4 juill. 1978 : Bull. civ. I, nº 251; Cass. 1er civ., 25 mai 1976: Bull. civ. I, nº 201; Cass. 1er civ., 20 
nov. 1979: Bull. civ. I, nº 289. 
 Cass. 1er civ., 24 juin 1981.