De plus, même si le recours à un notaire n’est jamais exigé sur le plan de la preuve, il présente
de nombreux avantages : l’acte notarié a une force probante plus grande, une fois que
l’intervention d’un notaire apporte à l’acte l’authenticité ; il prémunit contre les risques de
perte de l’acte ; il suppose l’accomplissement d’assez nombreuses formalités, etc. Comme
l’ASSP, l’AA peut aussi être dressé sur support électronique (art. 1317 du Code civil). L’acte
notarié fait foi jusqu’à inscription de faux.
L’hypothèse que nous venons de voir concerne la preuve du contrat. Reste donc à voir
l’hypothèse du formalisme et de la publicité du contrat.
En s’agissant des formalités de publicité, on trouve, en matière immobilière, une formalité
particulière qui est requise pour pouvoir contracter. En effet, pour qu’une vente d’immeuble
soit opposable aux tiers, elle droit faire l’objet d’une publicité foncière. Cet acte de vente
doit être publié au bureau de la conservation des hypothèques. Or seul les actes AA
peuvent faire l’objet d’une telle publication.
La vente en tant que tel est valable même si elle n’est pas publiée. Mais ce titre ne serait être
opposable aux tiers. On peut donc imaginer qu’une personne indélicate vende à deux
acquéreurs successif le même bien. Dans ce cas de figure, ce n’est pas le premier acquéreur
qui l’emporterait nécessairement mais celui qui aurait publié en premier ce titre. Les règles
de la publicité foncière conduisent indirectement à une extension du formalisme.
Enfin, il existe encore la formalité de l’enregistrement, qui non seulement remplit un rôle
civil, mais poursuit aussi un but fiscal. Lorsque la loi prescrit l’enregistrement d’un acte, le
défaut d’enregistrement n’entraîne en principe que des sanctions fiscales. Pourtant, les
promesses unilatérales de vente par ASSP portant sur des immeubles doivent être enregistrées
à peine de nullité (art. 1589-2 du Code civil). L’enregistrement a aussi un intérêt dans la
mesure où c’est le moyen le plus sûr de donner date certaine à un ASSP.
Conclusion : Il y a une certaine difficulté quand on remarque que quelques dispositions
prévoient que tel acte ou tel contrat doit être établi par écrit, sans préciser si c’est à titre de
solennité ou pour des raisons de preuve. Il en va de même quand la disposition ne dit pas
expressément que l’acte doit être établi par écrit, mais prévoit qu’il devra comporter certaines
mentions obligatoires, ce qui suppose un support écrit, et n’indique pas la sanction de leur
omission.
La jurisprudence donne des solutions qui varient selon les circonstances. Pour atténuer le
formalisme, elle a déjà décidé qu’il s’agissait d’une règle de preuve (contrat d’assurance,
contrat de gage, contrat d’édition)
; mais en sens inverse elle a décidé que la fixation de taux
d’intérêt conventionnel par écrit dans le contrat de prêt était une règle de forme, par exemple
.
La sanction aussi varie conforme le cas. Le plus souvent, ce sera la nullité du contrat car il
s’agit bien de règles de forme ; mais d’autres fois la nullité sera circonscrite pour coller
exactement à la nécessité de protection envisagée par la loi.
Cass. 1er civ., 4 juill. 1978 : Bull. civ. I, nº 251; Cass. 1er civ., 25 mai 1976: Bull. civ. I, nº 201; Cass. 1er civ., 20
nov. 1979: Bull. civ. I, nº 289.
Cass. 1er civ., 24 juin 1981.